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D2018-10-103

13 septembre 2019

Plaignant

Karl Lavoie

Mis en cause

Pierre-Paul Noreau, président et éditeur

Le quotidien Le Droit

Résumé de la plainte

Karl Lavoie dépose une plainte le 11 octobre 2018 contre le quotidien Le Droit et son  président et éditeur, Pierre-Paul Noreau, concernant l’éditorial « L’audace comme nouvel ancrage », publié le 23 août 2018. Le plaignant déplore un manque d’indépendance de la part du président et éditeur et de la partialité.

CONTEXTE

Au moment de la parution de l’éditorial mis en cause, le conseil municipal de Gatineau devait se prononcer sur le projet de citation patrimoniale visant à sauvegarder et à mettre en valeur du quartier du Musée. Le résultat du vote pourrait avoir pour conséquence de bloquer le projet de l’entreprise Brigil de construire deux tours de 35 et 55 étages. Un vote précédent du conseil municipal avait mis en lumière la division des élus sur cette question. 

Dans l’éditorial visé par la plainte, le président et éditeur du Droit se prononce en faveur de la construction des deux tours. Il fait notamment valoir que ce projet témoignerait de l’audace de la ville et lui donnerait une « nouvelle signature visuelle ».

PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION

Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Analyse

Grief 1 : manque d’indépendance

Principe déontologique applicable

Influence des préoccupations politiques, idéologiques et commerciales : « Les médias d’information ne laissent, en aucun cas, leurs intérêts commerciaux, politiques, idéologiques ou autres primer sur l’intérêt légitime du public à une information de qualité, ni ne restreignent l’indépendance professionnelle des journalistes. » (article 6.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si le président et éditeur a manqué à son devoir d’indépendance dans l’éditorial « L’audace comme nouvel ancrage ».

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de manque d’indépendance. 

Analyse

Selon le plaignant, le président et éditeur Pierre-Paul Noreau a manqué d’indépendance en prenant position en faveur de la réalisation d’un projet mis de l’avant par Brigil, qui, en plus d’être le promoteur immobilier du projet, est un important annonceur du quotidien Le Droit. « On pourrait croire à l’intérêt commercial du journal Le Droit à vouloir prioriser les intérêts de son plus grand client », affirme-t-il.

L’éditorial mis en cause précise d’emblée qu’il s’agit de la position de la direction du quotidien, représentée par M. Noreau : « La direction du Droit propose ce matin son point de vue éditorial dans le dossier régional de l’heure, soit celui de la citation patrimoniale du quartier du Musée. » 

M. Noreau souligne également que cette prise de position éditoriale « n’engage que la direction et n’altère en rien l’indépendance du travail des journalistes de la salle de rédaction ». Il cite en exemple la place accordée dans Le Droit aux opposants du projet, tels que le chroniqueur du quotidien, Patrick Duquette, et l’architecte Phyllis Lambert.

Afin d’illustrer au plaignant que les revenus publicitaires du journal n’ont pas d’influence sur son éditorial, M. Noreau explique par ailleurs que la Ville de Gatineau, qui s’est opposée au projet des tours de l’entreprise Brigil, est un annonceur encore plus important que Brigil pour Le Droit. Dans l’éditorial, on indique : « L’entreprise Brigil et la Ville de Gatineau sont deux partenaires très importants et très respectés pour Le Droit. » 

Après analyse, le Conseil ne constate aucune preuve que des intérêts commerciaux auraient dicté l’opinion présentée dans cet éditorial. Le plaignant n’a pas su démontrer, par ailleurs, que les contrats publicitaires de l’entreprise Brigil auraient restreint l’indépendance professionnelle des journalistes du Droit.

Le Conseil considère que le plaignant formule ici une hypothèse au sujet d’une influence potentielle de l’annonceur, et, dans les circonstances, ne peut conclure à un  manque d’indépendance de la part du président et éditeur du Droit. 

Grief non traité : partialité

Journalisme d’opinion : « (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. » (article 10.2 du Guide)

Le plaignant déplore de la partialité, un grief que le Conseil n’a pas traité étant donné que le journalisme d’opinion n’est pas soumis au principe d’impartialité comme le stipule l’article 10.2 (3). 

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Karl Lavoie contre Pierre-Paul Noreau et le quotidien Le Droit concernant le grief de manque d’indépendance.

Linda Taklit

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Paul Chénard

Renée Lamontagne

Michel Loyer

Linda Taklit

Représentants des journalistes :

Simon Chabot

Luc Tremblay

Représentants des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Jed Kahane

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