Plaignant
Raymonde Danis
Mis en cause
Le quotidien 24 heures Montréal
Résumé de la plainte
Raymonde Danis dépose une plainte le 16 octobre 2018 contre le quotidien 24 heures Montréal concernant l’article « Les chauffeurs de Téo Taxi syndiqués par les Teamsters », publié le même jour. La plaignante déplore de la partialité.
CONTEXTE
L’article visé par la plainte rapporte que la demande d’accréditation syndicale déposée par des chauffeurs de l’entreprise Téo Taxi a été validée par le Tribunal administratif du travail du Québec. Le texte rappelle les difficultés financières de l’entreprise et la détérioration des relations de travail au cours des mois précédant la parution de l’article.
Analyse
Grief 1 : partialité
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. » (article 9 c) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le média a fait preuve de partialité en utilisant l’expression « une autre tuile s’abat sur la firme Téo Taxi ». L’expression se trouve dans le chapeau, c’est-à-dire le court texte qui introduit l’article, qui se lit comme suit : « Une autre tuile s’abat sur la firme Téo Taxi d’Alexandre Taillefer alors que ses 400 travailleurs seront désormais représentés par le syndicat des Teamsters. »
Décision
Le Conseil de presse du Québec juge que le passage visé témoigne d’un parti pris et retient le grief de partialité.
Analyse
Le Conseil juge qu’en affirmant qu’« une autre tuile s’abat sur la firme Téo Taxi », le média adopte un point de vue, qui sous-entend que la syndicalisation des chauffeurs et leur affiliation aux Teamsters sont mauvaises pour l’entreprise.
Dans la décision antérieure D2017-05-068, le Conseil a jugé que la partialité s’exprimait par le choix de termes et d’expressions connotés qui ont pour effet d’orienter le lecteur dans sa compréhension des événements. C’est également ce que le Conseil constate dans le cas présent avec l’utilisation du mot « tuile », dont le sens figuré signifie, comme l’indique le dictionnaire Larousse, un « événement imprévu et désagréable ». Ainsi, le choix de ce terme laisse croire aux lecteurs que la syndicalisation représente quelque chose de négatif pour l’entreprise, ce qui représente un point de vue. L’article n’explique d’ailleurs pas en quoi cette nouvelle serait mauvaise pour l’entreprise.
La rédaction du chapeau et d’autres éléments entourant l’article comme le titre, les sous-titres, les légendes et le choix des photos relèvent du média et peuvent être la responsabilité du pupitreur, du secrétaire de rédaction ou du rédacteur en chef, par exemple, mais pas nécessairement du journaliste qui signe l’article. Dans le cas présent, l’information visée par la plainte se trouvant dans le chapeau de l’article, le journaliste qui a signé le corps de l’article n’est pas mis en cause.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du quotidien 24 heures Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Raymonde Danis et blâme le quotidien 24 heures Montréal concernant le grief de partialité.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que « lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Paul Chénard
Renée Lamontagne
Michel Loyer
Linda Taklit
Représentant des journalistes :
Simon Chabot
Représentants des entreprises de presse :
Pierre Champoux
Jed Kahane