EN
Conseil de presse du Québec
  • Le Conseil
    • Mission
    • Structure
    • Règlements
    • Publications
    • Membres
    • Conseil d’administration
    • L’Équipe
    • FAQ
    • Contact
  • Porter plainte
    • Processus de plainte
    • Déposer une plainte
    • Commission d’appel
    • Règlement sur l’étude des plaintes du public
  • Guide de déontologie
  • DécisionsNE PAS SUPRIMMER!!!
  • NouvellesNE PAS MODIFIER
EN
  • Le Conseil
  • Mission
  • Structure
  • Règlements
  • Publications
  • Membres
  • Conseil d’administration
  • L’Équipe
  • FAQ
  • Contact
  • Porter plainte
  • Processus de plainte
  • Guide de déontologie
  • Déposer une plainte
  • Commission d'appel
  • Décisions
  • Nouvelles

D2018-10-107

28 février 2020

Plaignant

Philippe Turchet

Mis en cause

Patrick Lagacé, chroniqueur

Le quotidien La Presse

Résumé de la plainte

Philippe Turchet dépose une plainte le 19 octobre 2018 contre le chroniqueur Patrick Lagacé et le quotidien La Presse concernant l’article « Synergologie, pseudoscience à gogo », publié le 19 septembre 2018. Le plaignant déplore un manque d’indépendance et d’intégrité ainsi qu’une confusion dans l’identification des genres journalistiques.

CONTEXTE

Dans la chronique visée par la plainte, Patrick Lagacé déplore que des journalistes fassent appel à des synergologues pour décrypter le non verbal de politiciens. Le chroniqueur y fait référence à une enquête sur la synergologie qu’il a publiée en 2015 et dans laquelle il citait des experts qui affirmaient que la synergologie est une pseudoscience. Le chroniqueur rappelle qu’au moment de la parution de cette enquête, il avait constaté que des policiers, des juges et des avocats, entre autres, prenaient part à des cours de synergologie.

Analyse

PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION

Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

GRIEFS DU PLAIGNANT

Grief 1 : manque d’indépendance et d’intégrité

Principe déontologique applicable

Indépendance et intégrité : « Les journalistes doivent éviter, autant dans leur vie professionnelle que personnelle, tout comportement, engagement, fonction ou tâche qui pourrait les détourner de leur devoir d’indépendance et d’intégrité. » (article 6) du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a manqué à son devoir d’indépendance et d’intégrité dans sa chronique « Synergologie, pseudoscience à gogo ».

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de manque d’indépendance et d’intégrité.

Analyse

Alors que le plaignant considère comme un manque d’indépendance et d’intégrité le fait de « vilipender les journalistes » qui invitent des synergologues à analyser le langage non verbal des politiciens, le Conseil ne constate pas de manquement à la déontologie journalistique. Comme le font remarquer les mis en cause, il est sain et légitime pour un média de surveiller et de critiquer le travail des autres médias. Ce sens critique est d’ailleurs ce que l’on attend d’un journaliste d’opinion. 

De plus, le plaignant ne démontre pas en quoi le passage de la chronique qu’il soumet lui permet de conclure à un manque d’indépendance ou d’intégrité de la part du chroniqueur. Dans ses décisions antérieures, notamment dans la décision D2018-04-051, le Conseil  a rejeté des griefs lorsque les plaignants n’avaient pas fait la démonstration d’un manquement. 

Grief 2 : confusion dans l’identification des genres journalistiques

Principe déontologique applicable

Genres journalistiques : « Le genre journalistique pratiqué doit être facilement identifiable afin que le public ne soit pas induit en erreur. » (article 10 (2) du Guide)

Le Conseil doit déterminer s’il y a confusion dans l’identification du genre journalistique du texte « Synergologie, pseudoscience à gogo ». 

Décision

Le Conseil rejette le grief de confusion dans l’identification des genres journalistiques. 

Analyse 

Alors que le plaignant reproche au média d’« avoir donné l’impression de faire un reportage » alors qu’il s’agit, selon lui, d’une chronique d’opinion et d’un publireportage, le Conseil constate, comme le font valoir les mis en cause, que le genre journalistique du texte est clairement identifié puisque l’inscription « CHRONIQUE » chapeaute le titre du texte autant dans le format web de La Presse+ que dans le format tablette du quotidien électronique. De plus, à la lecture du texte, on constate d’emblée qu’il s’agit bien de journalisme d’opinion, puisque le journaliste partage ses impressions en parlant au « je ». Le plaignant ne pointe aucun passage qui pourrait témoigner du contraire.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Philippe Turchet contre Patrick Lagacé et La Presse+ concernant les griefs de manque d’indépendance et d’intégrité et de confusion dans l’identification des genres journalistiques.

 

Renée Lamontagne

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Luc Grenier

Renée Lamontagne

Représentants des journalistes :

Maxime Bertrand

Marie-Josée Paquette-Comeau

Représentants des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Jeanne Dompierre

Ce site Web a été réalisé
grâce au soutien de :

Le Conseil de presse remercie le ministère de la Culture et des
Communications pour son soutien financier au fonctionnement.

Politique de confidentialité
© Conseil de presse du Québec. Tous droits réservés.