Plaignant
Patrick Duchesneau
Mis en cause
Le site web du Journal de Montréal
Résumé de la plainte
Patrick Duchesneau dépose une plainte le 4 décembre 2018 contre le site web du Journal de Montréal concernant l’article « Des médicaments moins chers : vous pouvez y jouer un rôle ». Le plaignant déplore une omission de distinguer publicité et information.
CONTEXTE
Le texte traite de l’importance des études cliniques et de la collaboration de candidats dans le développement d’un médicament et de sa commercialisation. On peut y lire que l’apport des candidats « mène à l’amélioration et ultimement à l’approbation des médicaments ». L’article explique que Algorithme Pharma, une entreprise d’Altasciences, spécialisée dans les essais cliniques, est à la recherche de candidats. On y détaille également « ce qu’il faut pour être candidat » afin de participer à une étude clinique, « comment s’inscrire » et « comment se déroule un séjour ».
Analyse
Grief 1 : omission de distinguer publicité et information
Principe déontologique applicable
Distinction claire entre publicité et information : « Les médias d’information établissent une distinction claire entre l’information journalistique et la publicité afin d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise au public. » (article 14.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le média a manqué à son devoir de distinguer clairement publicité et information.
Décision
Le Conseil de presse retient le grief d’omission de distinguer publicité et information, car il juge que la journaliste a contrevenu à l’article 14.2 du Guide.
Analyse
Le Conseil a déjà eu plusieurs fois à déterminer si un média avait clairement établi la distinction entre une publicité et du contenu journalistique. En 2014 déjà, la décision concernant La Presse+ décrit la publicité native, qu’on appelait alors publicité indigène, comme « une pratique relativement nouvelle et très populaire, qui consiste à intégrer des contenus commandités au coeur des contenus journalistiques ». Le Conseil établissait alors qu’il était essentiel qu’un « contenu publicitaire [puisse], à première vue, être identifié comme tel. Tout lecteur doit être en mesure de faire cette constatation au premier coup d’oeil, sans que ne soit requise de sa part une recherche ou une action quelconque ». Lors de cette décision, le Conseil avait tranché que le cahier XTRA de l’époque ne se distinguait pas suffisamment du contenu journalistique pour que le public puisse d’emblée faire cette distinction importante.
De la même façon, dans le cas présent, le Conseil estime que la présentation du texte publicitaire ne répond pas aux critères de clarté nécessaires. La mention « En collaboration avec » est floue et ne permet pas de reconnaître aisément le caractère publicitaire du texte. Le Conseil souligne que la distinction entre publicité et information aurait été plus claire s’il y avait eu une mention sans équivoque et bien en évidence comme « Publicité » ou « Promotion », comme le recommande d’ailleurs l’Interactive Advertising Bureau, une organisation internationale représentant l’industrie de la publicité et du marketing.
Le Conseil constate, par ailleurs, que logo associé à la mention « En collaboration avec » ne permet pas l’identification claire de l’entreprise commanditaire, Altasciences. Seules les lettres « AS » figurent dans ce logo représentant une entreprise n’étant pas nécessairement connue du grand public. De plus, le Conseil estime que le lecteur ne devrait pas avoir à cliquer sur le logo de l’annonceur pour saisir que ce dernier commandite l’article.
Le Conseil considère que la mise en page du produit ne se différencie pas suffisamment de celle des articles journalistiques publiés sur ce site Internet et entretient ainsi la confusion sur la nature du texte mis en cause :
- Le média présente la signature de la rédactrice du texte de la même manière qu’il affiche celles des journalistes factuels;
- La mise en page et la typographie de ce contenu commandité ne le distinguent pas du contenu journalistique;
- Les lecteurs peuvent partager le texte sur les réseaux sociaux, comme s’il s’agissait d’un article journalistique.
De plus, les informations situées au bas du texte ne fournissent pas d’indication qu’il s’agit de matériel commandité. On y inscrit une annonce de recrutement ainsi qu’un lien vers le site Internet de l’annonceur, sans toutefois indiquer qu’il finance l’article.
Pour toutes ces raisons, le Conseil estime que la nature publicitaire du texte n’est pas évidente au premier coup d’oeil et retient le grief d’omission de distinguer publicité et information.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Patrick Duchesneau et donne un blâme au site web du Journal de Montréal concernant le grief d’omission de distinguer publicité et information.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que « lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Paul Chénard
Renée Lamontagne
Michel Loyer
Linda Taklit
Représentants des journalistes :
Simon Chabot
Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
Pierre Champoux
Jed Kahane