Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9, Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a transmis de l’information inexacte en rapportant : « [...] qu’il y a des amendes à la pièce, 5000 $ si vous n’avez pas enregistré votre arme [...] »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information inexacte, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.
Analyse
Le plaignant avance que le journaliste Alain Laforest a « affirmé que l’amende pour une personne qui n’immatriculerait pas une arme à feu sans restriction était de 5000 $ à la première infraction ». Il soutient que « l’amende réelle est de 500 $ ».
Le Conseil constate d’une part que le journaliste n’avance pas, comme le prétend le plaignant, que l’amende de 5000 $ vaut pour la première infraction. D’autre part, la Loi sur l’immatriculation des armes à feu stipule, à l’article 16, que les contrevenants sont passibles d’une amende de 500 $ à 5000 $, s’il s’agit d’une personne physique. Plusieurs variables peuvent influencer le montant de l’amende.
Le Conseil estime donc que le journaliste n’a pas commis d’inexactitude, puisque l’amende peut aller jusqu’à 5000 $. Le fait de ne pas avoir mentionné le montant minimal de l’amende n’interfère pas dans la compréhension du sujet. Le Conseil ne saurait y voir de faute déontologique.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du Groupe TVA, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.