Plaignant
Laurent Bilodeau
Mis en cause
Camille Dauphinais-Pelletier, journaliste
Le quotidien 24 heures Montréal
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance. |
Laurent Bilodeau dépose une plainte le 19 décembre 2018 contre la journaliste Camille Dauphinais-Pelletier et le quotidien 24 heures Montréal concernant l’article « Les virages à gauche sur Pie-IX interdits », publié le 5 décembre 2018. Le plaignant déplore une information inexacte et une absence de correctif.
CONTEXTE
La journaliste rapporte la décision du conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal, d’interdire les virages à gauche à l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Beaubien. Elle indique que ce carrefour est l’un des plus dangereux de la métropole et que deux piétons y ont perdu la vie au cours des deux années précédentes, happés par des voitures qui effectuaient un virage à gauche.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a manqué à son devoir d’exactitude.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information inexacte, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.
Analyse
Le plaignant estime qu’il était inexact d’écrire que « […] les conducteurs venaient de faire un virage à gauche légal, sur une lumière verte ». Le Conseil comprend que M. Bilodeau interprète rigoureusement le Code de la sécurité routière qui stipule, à l’article 349, que « le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste qui effectue un virage à une intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à emprunter ». Il avance que les deux conducteurs ont contrevenu à ce Code et commis des « actes illégaux » en ne cédant pas le passage aux piétons.
Toutefois, le Conseil juge que la tournure de phrase de la journaliste ne nuit pas à la compréhension de l’article et que le lecteur peut aisément comprendre qu’elle décrit comme légal le virage à gauche alors que le feu était vert, et non le fait de ne pas céder la priorité au piéton.
Le Conseil considère donc qu’il n’était pas faux d’écrire que le virage à gauche était légal, puisqu’il était permis aux automobilistes de tourner à gauche à cet endroit et que le feu était vert au moment de la manoeuvre.
Grief 2 : absence de correctif
Principe déontologique applicable
Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont manqué à leur devoir de correction des erreurs.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’absence de correctif.
Analyse
Le Conseil n’ayant constaté aucun manquement déontologique au grief précédent, le média n’avait pas à effectuer de correctif à l’article publié.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du quotidien 24 heures Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte déposée par Laurent Bilodeau contre la journaliste Camille Dauphinais-Pelletier et le quotidien 24 heures Montréal concernant les griefs d’information inexacte et d’absence de correctif.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Paul Chénard
Renée Lamontagne
Linda Taklit
Représentant des journalistes :
Simon Chabot
Représentants des entreprises de presse :
Jed Kahane
Marie-Andrée Prévost
Date de l’appel
29 September 2020
Appelant
Laurent Bilodeau
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
CONTEXTE
Dans l’article du 24 heures Montréal, la journaliste Camille Dauphinais-Pelletier rapporte la décision du conseil d’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie d’interdire les virages à gauche à l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Beaubien. Elle indique que ce carrefour est l’un des plus dangereux de la métropole et que deux piétons y ont perdu la vie au cours des deux années précédentes, happés par des voitures qui effectuaient un virage à gauche.
MOTIFS DE L’APPELANT
L’appelant conteste la décision de première instance relativement aux griefs d’inexactitude et d’absence de correction des erreurs.
Grief 1 : inexactitude
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance, qui a rejeté le grief d’inexactitude du plaignant, a mal appliqué le principe déontologique qui s’y rattache.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 a) du Guide a été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel maintient la décision de rejeter le grief d’inexactitude rendue en première instance.
Analyse
L’appelant réitère qu’il est inexact d’écrire que les conducteurs de véhicules routiers qui avaient provoqué la mort de deux piétons « […] venaient de faire un virage à gauche légal, sur une lumière verte » puisque l’article 349 du Code de la sécurité routière stipule que le conducteur d’un véhicule routier doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes. Il ajoute dans son appel l’article 409 qui prévoit qu’ « à une intersection réglementée par des feux de circulation, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert. »
La commission constate que l’appelant interprète de façon rigide le Code de la sécurité routière. Cependant, la journaliste n’a pas écrit qu’il était légal pour les automobilistes de ne pas céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert. L’article ne précise pas si le feu de circulation était vert pour les piétons qui ont perdu la vie à cette intersection dangereuse. Le comité des plaintes a donc adéquatement appliqué le principe d’exactitude en jugeant que la journaliste n’avait pas fait d’erreur en affirmant que le virage à gauche au feu vert était légal.
Grief 2 : absence de correction des erreurs
Principe déontologique applicable
Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance, qui a rejeté le grief d’absence de correction des erreurs du plaignant, a mal appliqué le principe déontologique qui s’y rattache.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 27.1 du Guide a été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel maintient la décision de rejeter le grief d’absence de correction des erreurs rendue en première instance.
Analyse
Bien que l’appelant souhaite que l’article soit rectifié, la commission n’ayant pas constaté que la première instance avait mal appliqué le principe d’exactitude, elle maintient d’office la décision du comité des plaintes de rejeter le grief de correction des erreurs.
CONCLUSION
Après examen, les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que les décisions de la commission d’appel sont finales.
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
Jacques Gauthier, président de la commission d’appel
Représentant des journalistes :
Vincent Larouche
Représentant des entreprises de presse :
Gilber Paquette