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D2019-01-005

13 septembre 2019

Plaignant

Alain Gingras

Mis en cause

Denise Bombardier, chroniqueuse

Le Journal de Montréal

Résumé de la plainte

Alain Gingras dépose une plainte le 15 janvier 2019 contre la chroniqueuse Denise Bombardier et Le Journal de Montréal concernant l’article « Le déclin des Blancs », paru le 11 janvier 2019. Le plaignant déplore des informations inexactes, de la discrimination et de la partialité.

CONTEXTE 

Dans cette chronique, Denise Bombardier traite d’immigration et de la question identitaire. Elle reprend les constats du professeur de politique à l’Université de Londres, Eric Kaufmann, publiés dans son essai Whiteshift. Le professeur y soutient que la majorité blanche au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande sera remplacée par une « majorité de minorités » d’ici 2050. 

PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION

Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Analyse

Grief 1 : informations inexactes

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si la chroniqueuse a manqué à son devoir d’exactitude.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief d’informations inexactes, car il juge que la chroniqueuse n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide. 

Analyse

1.1 Projections démographiques

Le plaignant soutient qu’à « la lumière des statistiques disponibles en ligne, [l’extrait suivant] semble complètement farfelu » :

« Selon des projections démographiques, les Blancs seront en 2050 une “majorité minorité” aux États­-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Canada. C’est le constat brutal que fait Eric Kaufmann dans son essai Whiteshift paru fin 2018 à Londres et dont il s’explique dans un entretien passionnant publié cette semaine à Paris dans le magazine Le Point. » 

Le plaignant semble en désaccord avec les projections démographiques du professeur Kaufmann repris par la journaliste.

Le Conseil a déjà dû se pencher sur des propos d’experts repris par des journalistes. Par exemple, dans le dossier D2017-03-040, la plaignante affirmait qu’il était faux d’écrire que Hanna Reitsch, pilote pour la Luftwaffe, sympathisante nazie, n’avait rien fait pour défendre les droits des filles. Le Conseil a constaté que ce fait ne pouvait être reproché à la journaliste puisqu’il s’agissait d’une citation, clairement identifiée comme telle, de l’historienne Jean Allman, qui expliquait que Mme Reitsch n’avait rien fait pour défendre les droits des filles et des femmes au Ghana, refusant de les former à l’école. Le grief d’information inexacte a été rejeté.

De la même façon, dans le cas présent, le Conseil estime que Denise Bombardier a clairement identifié dans son texte qu’elle reprenait l’hypothèse de l’auteur dont l’essai constitue le sujet de la chronique. Le Conseil ne peut conclure à un manquement déontologique de la part de la chroniqueuse. 

1.2 Immigration et montée du populisme

Le plaignant indique que le passage suivant est « simpliste et erroné » : 

« Tous ceux qui expliquent la montée du populisme occidental par l’économie font fausse route à ses yeux [ceux d’Eric Kaufmann]. L’immigration est la première explication de la révolte des classes défavorisées, celles qui, justement, appuient Trump. » 

Bien que M. Gingras estime qu’il « existe une multitude de causes expliquant la montée du populisme » et que « la cause économique est beaucoup plus convaincante que l’immigration pour expliquer le populisme », le Conseil constate, comme au point précédent, que la chroniqueuse rapporte les propos du professeur Eric Kaufmann en les identifiant comme tels. Il note par ailleurs qu’il n’est pas fait mention dans la chronique que seule une cause explique la montée du populisme. 

1.3 Le Canada, un paradis

Bien que le plaignant affirme qu’il est faux d’écrire que « le Canada est devenu un paradis pour les communautés ethnoculturelles et racisées », le Conseil estime qu’il s’agit du point de vue de l’auteure du texte qui, en tant que chroniqueuse, jouit de la liberté d’opinion et dispose d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’elle adopte. 

Dans la décision D2016-12-072, le Conseil rappelait que « le rôle du journaliste d’opinion est d’exprimer son point de vue et de prendre position, ce que fait le chroniqueur dans les limites que lui impose la déontologie journalistique ». Le Conseil devait alors déterminer si le chroniqueur en cause avait commis une inexactitude en évoquant « un climat de guerre civile » alors que le plaignant estimait que les gestes dénoncés dans la chronique « ne sont pas des attaques envers des personnes physiques ». Le Conseil n’a pas partagé l’analyse du plaignant en ce qui concerne l’emploi du terme « guerre civile » en jugeant que l’utilisation qu’en faisait le chroniqueur n’était pas inexacte.

De la même façon, dans le cas présent, même si M. Gingras est d’avis que le Canada est loin du « paradis », en raison « d’énormes défis entre autres au plan de l’emploi », le Conseil constate que la chroniqueuse présentait un avis différent et n’y voit pas d’erreur de fait. 

Grief non recevable : discrimination

« Une plainte doit viser un journaliste ou un média d’information et porter sur un manquement potentiel au Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Ce manquement doit être significatif et précis. » (article 13.01 du Règlement 2)

Analyse

Le plaignant considère que « cette chronique est raciste ». Il ne cible toutefois aucun  extrait de l’article ni terme employé par Denise Bombardier, démontrant qu’elle aurait fait preuve de racisme. 

Le Conseil n’est pas en mesure d’étudier ce grief, car le plaignant ne cible pas de passage de l’article où la chroniqueuse aurait tenu des propos discriminatoires. Il n’appartient pas au Conseil de chercher dans les articles les éléments pouvant contrevenir au Guide ni d’interpréter à quoi fait référence le plaignant. 

Grief non traité : partialité

Le plaignant considère que la chroniqueuse fait preuve de partialité dans son traitement de l’information. Le Conseil ne traite pas ce grief puisque les journalistes d’opinion sont exemptés de cette obligation déontologique, comme stipulé à l’article 10.2 (3) du Guide.

Note 

Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte d’Alain Gingras contre la chroniqueuse Denise Bombardier et Le Journal de Montréal concernant le grief d’informations inexactes. Le grief de discrimination a été jugé non recevable et le grief de partialité n’a pas été traité puisqu’il s’agit de journalisme d’opinion.

Linda Taklit 

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Paul Chénard

Renée Lamontagne

Michel Loyer

Linda Taklit

Représentants des journalistes :

Simon Chabot

Luc Tremblay

Représentants des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Jed Kahane

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