Plaignant
Yvan Gélinas
Mis en cause
Jean-François Guérin, animateur
Émission « Le Québec matin »
LCN – Groupe TVA
Résumé de la plainte
Yvan Gélinas dépose une plainte le 29 janvier 2019 contre l’animateur Jean-François Guérin, l’émission « Le Québec matin » et LCN – Groupe TVA concernant le reportage « Deuxième anniversaire de l’attentat à la mosquée », diffusé le même jour. Le plaignant déplore de la partialité.
CONTEXTE
À l’occasion du deuxième anniversaire de l’attentat survenu à la mosquée de Québec en janvier 2017, des membres de la communauté musulmane reviennent sur l’événement. L’animateur commente ensuite les propos de l’un des intervenants qui estime qu’il s’agissait d’un acte terroriste.
Analyse
PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. » (article 9 c) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
PLAINTE JUGÉE NON RECEVABLE
Les membres du comité des plaintes ont jugé la plainte non recevable à 4 contre 4, sur vote prépondérant de la présidente parce qu’ils jugent que l’animateur pratique le journalisme d’opinion. Les journalistes qui pratiquent ce genre journalistique sont exemptés du principe déontologique d’impartialité comme le stipule l’article 10.2 (3) du Guide.
Analyse
Le plaignant considère que Jean-François Guérin émet son opinion lorsqu’il qualifie l’attentat à la mosquée de Québec « d’acte terroriste ». Avant d’analyser le grief, le Conseil s’est penché sur la nature de l’émission.
Le genre journalistique pratiqué par un journaliste doit être évalué au cas par cas puisque l’animateur d’une émission n’est pas de facto un journaliste d’opinion et parce que le Guide n’impose pas que l’animation d’une émission matinale d’information soit factuelle. Ainsi, l’analyse de ce dossier a amené le Conseil à étudier le genre journalistique pratiqué par Jean-François Guérin dans le cadre précis de l’émission « Le Québec Matin ».
Le Conseil a analysé plusieurs extraits de l’émission. Pour la moitié des membres, le style d’animation de M. Guérin se compare aux émissions matinales radiophoniques qui relèvent du journalisme d’opinion. L’animateur commente de façon régulière les nouvelles rapportées par les journalistes. Ce fut notamment le cas lorsqu’il s’est porté à la défense des producteurs de fromage québécois à la suite d’une nouvelle à propos d’une aide financière qui leur avait été accordée.
Pour les quatre autres membres, M. Guérin doit être traité comme un journaliste factuel puisqu’il se décrit, sur son compte Twitter notamment, comme un « présentateur de nouvelles » et que TVA présente sur son site Internet « Le Québec Matin » comme étant une émission de nouvelles. Ils estiment également que les commentaires formulés par l’animateur ne relèvent pas du journalisme d’opinion tel que défini à l’article 10.2 du Guide mais servent plutôt à donner de la couleur à l’émission.
De leur côté, les membres considérant qu’il s’agit de journalisme d’opinion ont préféré évaluer le style d’animation de Jean-François Guérin et notent qu’il se permet régulièrement de donner son opinion.
Commentaire éthique
La décision divisée du Conseil dans le cas présent reflète le flou entourant le style journalistique de l’émission « Le Québec matin », ainsi que le style de journalisme que pratique le journaliste-animateur. Selon le Conseil, ce flou peut exister également dans l’esprit des téléspectateurs qui regardent l’émission si on ne leur indique pas clairement que celle-ci tient de l’opinion et du commentaire, contrairement, par exemple, à un bulletin de nouvelles où le public pourrait s’attendre à de l’impartialité de la part de l’animateur.
Bien que la liberté de presse permette aux médias de choisir de traiter l’information selon l’un ou l’autre des genres journalistiques (factuel ou opinion), le Conseil recommande que les médias définissent clairement le genre journalistique de leurs émissions, afin que le public puisse savoir si l’information qui lui est présentée est factuelle ou si elle relève de l’opinion.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer de LCN – Groupe TVA, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Les membres du comité des plaintes ont jugé à quatre contre quatre, sur vote prépondérant de la présidente que la plainte de partialité déposée par Yvan Gélinas contre Jean-François Guérin, l’émission « Le Québec Matin » et LCN – Groupe TVA est non recevable.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Paul Chénard
Renée Lamontagne
Michel Loyer
Linda Taklit
Représentants des journalistes :
Simon Chabot
Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
Pierre Champoux
Jed Kahane