Grief 1 : information incomplète
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a produit de l’information incomplète.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information incomplète.
Analyse
Le plaignant déplore que le journaliste n’explique pas que la modification dans le nombre de collectes des déchets encombrants a été faite pour « simplifier la transition entre les deux législations », soit entre l’ancienne façon de procéder et la nouvelle. Il indique que « l’article assimile plutôt un autre enjeu, soit la nécessité d’une meilleure communication, à la motivation de la modification proposée ».
Bien que le plaignant aurait souhaité que le journaliste indique une autre raison pour laquelle la Ville aurait modifié la collecte, le Conseil considère que les éléments essentiels à la compréhension du sujet sont couverts par le journaliste. Celui-ci a choisi l’angle qui lui paraissait le plus intéressant, notamment le mea culpa de la Ville au sujet du manque de communication.
Le Conseil a en effet pu constater que lors de la séance plénière du 29 janvier 2019 de la Ville de Gatineau, la conseillère municipale Maude Marquis-Bissonnette a indiqué : « [...] parmi les constats qu’on pose, c’est que le conseil municipal peut mieux communiquer la raison derrière ses choix, et c’est ce que je vous proposerais qu’on fasse dans les prochains mois. »
Comme le soulignent bon nombre de décisions antérieures du Conseil, la déontologie journalistique n’impose pas aux journalistes de couvrir tous les angles d’une nouvelle, mais plutôt de s’assurer d’en présenter les éléments essentiels à la compréhension des faits par le lecteur. La liberté éditoriale permet au journaliste de choisir l’angle du sujet qu’il traite.
Grief 2 : correctif inadéquat
Principe déontologique applicable
Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont corrigé avec diligence leurs manquements et erreurs, s’il y a lieu.
Décision
Le Conseil rejette le grief de correctif inadéquat.
Analyse
Le plaignant soutient que, même après un correctif concernant une inexactitude, « la nouvelle web de cette station radio [lui] semble toujours problématique à la lumière de l’article 9 e) du Guide : la complétude ». Le Conseil n’ayant constaté aucun manquement déontologique au grief d’information incomplète, le média n’avait pas à effectuer de correctif à l’article publié.