Grief 1 : photo inadéquate
Principe déontologique applicable
Illustrations, manchettes, titres et légendes : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si la photo en cause reflète l’information à laquelle se rattache.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de photo inadéquate, car il juge que le média n’a pas contrevenu à l’article 14.3 du Guide.
Analyse
Bien que le plaignant affirme que « La Presse confond ses lecteurs en utilisant une image d’une arme de poing » alors que « ces armes à feu ne sont pas impliquées dans le registre québécois des armes à feu », le Conseil estime au contraire que cette photographie ne crée aucune confusion. La lettre d’opinion qu’elle illustre ne porte pas fondamentalement sur ledit registre, mais sur l’enjeu plus large de l’accessibilité à tous les types d’armes à feu.
Le principe déontologique relatif aux illustrations, manchettes, titres et légendes stipule qu’une illustration doit refléter l’information à laquelle elle se rattache, mais cela n’implique pas que l’illustration reflète l’ensemble de l’information présentée dans un article. Dans le cas présent, la photographie en cause, qui montre une arme de poing, illustre une lettre d’opinion où il est question des liens entre santé mentale, violence armée et contrôle des armes à feu. L’auteure cite notamment une étude américaine et des statistiques sur la violence par armes à feu en général, sans faire de distinction entre les sortes d’armes à feu. La photographie en cause illustre cet aspect-là de la lettre. Le média n’a donc commis aucun manquement en publiant cette photo, juge le Conseil.