Plaignant
Michel Dufour
Mis en cause
Le site Internet journaldequebec.com
Résumé de la plainte
Michel Dufour dépose une plainte le 18 février 2019 contre le site Internet journaldequebec.com concernant le titre de l’article « Saisie de 10 armes à Saguenay, dont une mitraillette M-16 », publié le 15 février 2019. Le plaignant déplore un titre inexact.
CONTEXTE
L’article mis en cause rapporte que 10 armes ont été saisies lors de 2 perquisitions à Saguenay. On indique, dans le corps du texte, que « parmi ces armes, on retrouve un AR-15 qui, selon la police de Saguenay, s’apparente à une mitraillette américaine M-16 ».
Analyse
GRIEF DU PLAIGNANT
Grief 1 : titre inexact
Principes déontologiques applicables
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Illustrations, manchettes, titres et légendes : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le média a manqué à son devoir d’exactitude dans le titre de l’article.
Décision
Le Conseil retient le grief de titre inexact, car il juge que l’information rapportée n’est pas fidèle à la réalité. Cependant, le Conseil ne blâme pas le Journal de Québec et conclut plutôt à un manquement mineur, compte tenu que la confusion dans le titre au sujet du nom d’une arme en particulier ne change pas le sens global de la nouvelle qui est rapportée.
Analyse
Le plaignant estime que le titre de l’article mis en cause, « Saisie de 10 armes à Saguenay, dont une mitraillette M-16 », « est mensonger » et « induit le lecteur en erreur ». Sa plainte aborde une distinction spécialisée entre deux types d’armes à feu; il convient donc ici d’expliquer la différence entre les fusils M-16 et AR-15.
La Gendarmerie royale du Canada décrit le fusil AR-15 comme une « arme à feu du même modèle [que le fusil M-16] qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications ». Le M-16 est un fusil d’assaut utilisé par l’armée américaine alors que l’AR-15, qui lui ressemble, n’est pas une arme militaire, comme l’explique Francis Langlois, professeur au cégep de Trois-Rivières et membre associé à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, dans cet article de La Presse. M. Langlois indique que « la différence entre les fusils d’assaut militaires et ceux vendus sur le marché civil, c’est que ces armes sont semi-automatiques, c’est-à-dire que chaque fois qu’on appuie sur la gâchette, on tire une balle ».
Le Conseil observe que deux passages de l’article qui expliquent le type d’armes saisies par les policiers, n’indiquent pourtant pas qu’une mitraillette M-16 en fait partie :
« Parmi ces armes, on retrouve un AR-15 qui, selon la police de Saguenay, s’apparente à une mitraillette américaine M-16. »
« Or on ne sait pas si l’AR-15 en question est semi-automatique ou automatique, ni s’il était utilisé avec des munitions de petit ou de gros calibre. »
Considérant ces informations, le Conseil constate une erreur de fait dans le titre, car l’arme dont il est question dans le texte est un AR-15 et non une mitraillette M-16. Ainsi, le titre de l’article ne reflète pas l’information à laquelle le titre se rattache.
L’erreur constatée dans le titre ne vise pas la journaliste qui a rédigé l’article, puisque les titres des journaux sont généralement la responsabilité du pupitreur ou du rédacteur en chef. Qui plus est, la journaliste avait bien correctement décrit les armes saisies. C’est pourquoi seul le média est visé par cette plainte et non la journaliste.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Québec, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Michel Dufour contre le site Internet journaldequebec.com concernant le grief de titre inexact. Toutefois, considérant que l’information erronée tient d’un degré de spécialisation élevé au sujet de deux armes qui se ressemblent, le Conseil juge que la confusion dans le titre, qui par ailleurs ne se retrouve pas dans le texte, représente un manquement mineur et n’adresse pas de blâme aux mis en cause.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
Renée Lamontagne
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Luc Grenier
Renée Lamontagne
Richard Nardozza
Représentante des journalistes :
Maxime Bertrand
Représentants des entreprises de presse :
Pierre Champoux
Nicole Tardif