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D2019-03-041

18 octobre 2019

Plaignant

Jean-Philippe Dupuis

Mis en cause

Le site tvanouvelles.ca

Le Journal de Montréal

Résumé de la plainte

Jean-Philippe Dupuis dépose une plainte, le 2 mars 2019, contre le site tvanouvelles.ca et Le Journal de Montréal, concernant l’article « Les plus hautes et plus rapides montagnes russes au monde seront… canadiennes! » publié le même jour. Le plaignant reproche de l’information inexacte.

L’article rapporte que le parc d’attractions Canada’s Wonderland, situé en Ontario, s’apprête à mettre en service les montagnes russes les plus hautes et rapides au monde.

Analyse

Grief 1 : information inexacte

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9, Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si les médias ont transmis de l’information inexacte en rapportant que « Les plus hautes et plus rapides montagnes russes au monde seront canadiennes ».

Décision

Le Conseil de presse retient le grief d’information inexacte, car il juge que les médias ont contrevenu à l’article 9 a) du Guide. 

Analyse

Le plaignant estime qu’il était inexact d’écrire que les plus hautes montagnes russes au monde seront canadiennes. Il avance que les montagnes russes les plus hautes au monde sont le Kingda Ka au parc Six Flags Great Adventure aux États-Unis, avec une hauteur de 139 mètres. 

Après analyse, le Conseil constate qu’il existe plusieurs catégories de montagnes russes, par exemple les montagnes russes assises, volantes, inversées, tournoyantes ou plongeantes. Les montagnes russes de Canada’s Wonderland, qui font l’objet du présent article, sont des montagnes russes de types plongeantes, dans lesquelles les participants subissent une chute libre.

Dans un communiqué publié le 4 février 2019, le parc d’attractions Canada’s Wonderland annonce la mise en service prochaine du Yukon Striker, un dive roller coaster (montagnes russes plongeantes) qui bat des records. Il y est précisé que le dernier morceau du rail pour la montagne russe du Yukon Striker vient d’être installé à Canada’s Wonderland, marquant l’achèvement de ce qui seront les plus rapides, les plus hautes et les plus longues montagnes russes de type plongeantes (dive roller coaster) au monde.

Le Conseil note que ni dans le titre ni dans le corps des articles mis en cause, il n’est précisé qu’il s’agit des « plus hautes et plus rapides » montagnes russes de la catégorie des  « dive roller coaster » ou machines plongeantes et juge donc que l’information rapportée n’est pas fidèle à la réalité. Les recherches du Conseil ont permis de constater que, contrairement à ce qu’avance l’article, à ce jour, les montagnes russes les plus hautes, toutes catégories confondues, sont, comme l’affirme le plaignant, le Kingda Ka aux États-Unis avec 139 mètres. Le nouveau Yukon Striker canadien mesure 75 mètres. Quant au montagnes russes les plus rapides du monde, elles se trouvent aux Émirats arabes unis. La Formula Rossa, avec son moteur hydraulique, atteint 240 km/h. Le Yukon Striker, qui s’élance à une vitesse 130 km/h, reste cependant le champion de sa catégorie des montagnes russes plongeantes.

Note 

Le Conseil déplore le refus de collaborer du site tvanouvelles.ca et du Journal de Montréal, qui ne sont pas membres du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.

Décision

Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Jean-Philippe Dupuis et blâme le site tvanouvelles.ca et Le Journal de Montréal pour le grief d’information inexacte. 

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)

Renée Lamontagne

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Luc Grenier

Renée Lamontagne

Richard Nardozza

Représentante des journalistes :

Maxime Bertrand

Représentants des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Nicole Tardif

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