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D2019-04-058

24 janvier 2020

Plaignant

Rodrigue Savard

Mis en cause

Louis-Charles Poulin, journaliste

Émission « TVA Nouvelles, Abitibi-Témiscamingue »

TVA / RNC Média

Résumé de la plainte

Rodrigue Savard dépose une plainte le 18 juin 2019 contre le journaliste Louis-Charles Poulin et l’émission « TVA Nouvelles, Abitibi-Témiscamingue » concernant le reportage « Rodrigue Savard subit son procès pour intimidation », diffusé le 28 mars 2019. Le plaignant dénonce de la partialité, un manque d’équilibre et un manque d’équité. 

CONTEXTE

Le reportage mis en cause porte sur le procès pour intimidation et harcèlement de Rodrigue Savard, le plaignant dans le présent dossier. Le journaliste y expose le dévoilement de la preuve et essaie d’obtenir les réactions de M. Savard.

Analyse

Grief 1 : partialité

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. » (article 9 c) du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le journaliste a manqué à son devoir d’impartialité.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de partialité, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 c) du Guide. 

Analyse

Le plaignant reproche au journaliste de n’avoir été présent dans la salle de cour que lors du dévoilement de la preuve soumise par la Couronne.

La déontologie journalistique n’impose pas aux journalistes d’être présents à un événement pour en faire la couverture. Le fait d’être absent n’est pas une preuve de partialité. 

Par ailleurs, le plaignant ne pointe pas de termes manifestant de la partialité de la part du journaliste. Or, comme le Conseil l’a conclu dans plusieurs décisions (notamment D2017-10-118 et D2015-02-089), pour établir qu’un journaliste a fait preuve de partialité, il faut « montrer qu’il a commenté les faits, en émettant une opinion, par exemple ». Pareillement, dans le cas présent, le journaliste n’a pas employé de termes ou d’expressions connotés ayant pour effet d’orienter le lecteur dans sa compréhension des événements. 

Grief 2 : manque d’équilibre

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence. » (article 9 d) du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le journaliste a manqué à son devoir d’équilibre.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de manque d’équilibre, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 d) du Guide. 

Analyse

Selon le plaignant, le reportage « ne mentionne rien de [s]a défense, ce qui laisse au public une seule version des faits, celle de la Couronne ».

Le Conseil juge que le journaliste n’a pas manqué à son devoir d’équilibre. Contrairement à ce qu’avance le plaignant, le journaliste a tenté d’obtenir sa version des faits. Dans le reportage, on entend le journaliste poser des questions à M. Savard, qui les lui renvoie, avant de déclarer que « ce n’est certainement pas à RNC Média qu[’il] v[a] faire des commentaires », signalant ainsi son refus de présenter sa version des faits.

Grief 3 : manque d’équité

Principe déontologique applicable

Équité : « Les journalistes et les médias d’information traitent avec équité les personnes et les groupes qui font l’objet de l’information ou avec lesquels ils sont en interaction. » (article 17 du Guide)

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de manque d’équité, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 17 du Guide. 

Analyse

Le plaignant déplore que « la plupart du temps pendant les pauses, le journaliste cherchait à prendre des images d’une façon imposante, arrogante, intrusive », estimant que le journaliste « a fait son travail d’une façon à créer de la haine ».

Le Conseil constate que, si plusieurs plans de coupe du reportage montrent le plaignant filmé par le journaliste, ce premier n’est pas filmé de manière intrusive. Filmer la scène d’un procès ne constitue pas un manque d’équité.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Rodrigue Savard contre le journaliste Louis-Charles Poulin et TVA / RNC Média pour les griefs de partialité, de manque d’équilibre et de manque d’équité.

 

Renée Lamontagne

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Paul Chénard

Renée Lamontagne

Représentants des journalistes :

Simon Chabot

Lisa-Marie Gervais

Représentant des entreprises de presse :

Éric Trottier

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