Plaignant
Michel Veilleux
Mis en cause
Régine Laurent, collaboratrice
Émission « La Joute »
Le groupe TVA-LCN
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance. |
Michel Veilleux dépose une plainte le 11 avril 2019 contre Régine Laurent, collaboratrice de l’émission La Joute, ainsi que contre l’émission La Joute et le groupe TVA-LCN. La plainte concerne un extrait de l’émission du 18 mars 2019 qui évoquait la question des armes à feu en vente légale au Canada. Le plaignant dénonce de l’information inexacte ainsi qu’un refus de correction et de rétractation.
CONTEXTE
Dans l’extrait de l’émission « La Joute » visé par la plainte, les panélistes réagissent à un discours du premier ministre Justin Trudeau à la Chambre des communes juste après les attentats de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, affirmant que, contrairement aux propos qu’y tient le premier ministre, celui-ci n’a rien fait durant son mandat pour renforcer les lois pour le contrôle des armes à feu. La collaboratrice régulière de l’émission Régine Laurent s’insurge qu’au Canada, « on vende encore des armes de guerre ».
Analyse
PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
GRIEFS DU PLAIGNANT
Grief 1 : Information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si Régine Laurent a manqué à son devoir d’exactitude.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’inexactitude, car il juge que la collaboratrice n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.
Analyse
Le plaignant déplore que Régine Laurent ait affirmé dans l’émission qu’on vende encore des « armes de guerre » au Canada.
Dans le segment de l’émission visé, Régine Laurent intervient après la prise de parole d’un autre collaborateur, Thomas Mulcair, qui a reproché au premier ministre Justin Trudeau de n’avoir pas agi pour contrôler davantage la vente d’armes à feu. Mme Laurent acquiesce : « […] Il [Trudeau] avait fait la promesse qu’il allait légiférer sur les armes d’assaut. Les armes d’assaut, c’est des armes de guerre, ça doit tirer 30 à 40 balles à la minute ». L’animateur Paul Larocque la coupe : « Non, 36 balles à la seconde. » Mme Laurent reprend alors : « Bon, c’est vrai que je ne connais pas ça. Effectivement, c’est ça qu’il faut légiférer. Et je comprends qu’il peut y avoir des intérêts, mais on ne touche pas… il faut que les gens comprennent… on ne touche pas les armes pour le monde qui va à la chasse au chevreuil, la chasse à l’orignal. On touche pas à ça. Mais comment justifier qu’au Canada, on ait des gens, et qu’on vende encore des armes de guerre? »
Selon le plaignant, « les armes d’assaut ou de guerre » ont notamment pour caractéristique de « p[ouvoir] tirer en mode semi-automatique (un coup par pression de la détente) ou bien en mode automatique (plusieurs coups à chaque pression de la détente – en rafales – comme une mitraillette) ». Il précise qu’« au Canada, les armes qui peuvent tirer en mode automatique comme les armes d’assaut ou de guerre sont interdites ».
Bien que le plaignant apporte une définition des « armes de guerre », il n’existe pas de définition juridique au Canada et ce terme n’apparaît pas dans les niveaux de classifications des armes à feu dans le Code criminel. Il s’agit d’une expression générique, sujette à interprétation, qui, au sens large, peut référer à des armes plus dangereuses que les fusils de chasse, dont la vente n’est pas interdite au Canada.
Conséquemment, le Conseil juge que Mme Laurent pouvait utiliser l’expression « arme de guerre » pour exprimer à quel point elle estime dangereuses certaines armes vendues au Canada et n’y a vu aucun manquement à la déontologie journalistique.
Grief 2 : refus de correction et de rétractation
Principe déontologique applicable
Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont respecté le principe concernant la correction des erreurs.
Décision
Le Conseil n’ayant pas constaté de manquement déontologique, il rejette le grief de refus de correction et de rétractation.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du/de groupe TVA-LCN, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Mise à jour : 10 mai 2021
Deux précisions ont été apportées à cette décision, qui ne changent rien, par ailleurs, au fond de la décision.
1) À l’avant-dernier paragraphe du grief 1, les mots « Contrairement à ce qu’avance le plaignant, qui donne sa propre définition du terme “arme de guerre” » ont été remplacés par « Bien que le plaignant apporte une définition des “armes de guerre”, il n’existe pas de définition juridique au Canada ».
2) À l’avant-dernier paragraphe du grief 1, les mots « telles les armes semi-automatiques » qui se trouvaient après le terme « fusil de chasse » ont été retirés.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Michel Veilleux contre Régine Laurent, l’émission La Joute et le groupe TVA-LCN pour le grief d’information inexacte et de refus de correction et de rétractation.
Renée Lamontagne
Président(e) du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Paul Chénard
Renée Lamontagne
Représentants des journalistes :
Simon Chabot
Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse :
Jed Kahane
Éric Trottier
Date de l’appel
14 April 2021
Appelant
Michel Veilleux
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
CONTEXTE
En première instance, la plainte visait un extrait de l’émission « La Joute » du 18 mars 2019 qui évoquait la question des armes à feu en vente légale au Canada. Dans l’extrait en cause, les panélistes réagissent à un discours du premier ministre Justin Trudeau à la Chambre des communes juste après les attentats de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Ils affirment que, contrairement aux propos qu’y tient le premier ministre, celui-ci n’a rien fait durant son mandat pour renforcer les lois pour le contrôle des armes à feu. La collaboratrice régulière de l’émission Régine Laurent s’insurge qu’au Canada, « on vende encore des armes de guerre ».
Le plaignant dénonçait de l’information inexacte ainsi qu’un refus de correction et de rétractation.
MOTIF DE L’APPELANT
L’appelant conteste la décision de première instance relativement au grief d’information inexacte.
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance, qui a rejeté le grief d’information inexacte du plaignant, a mal appliqué le principe déontologique qui s’y rattache.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 alinéa a du Guide a été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
Michel Veilleux rappelle que sa plainte portait sur « le fait que Mme Laurent avait affirmé que des armes de guerre (sous-entendre : armes d’assaut) étaient vendues (sous-entendre : légalement) au Canada. »
L’appelant avance que Régine Laurent « faisait clairement référence à des armes pouvant tirer 36 balles à la seconde, c’est-à-dire en mode automatique, lorsqu’elle parle “d’armes de guerre” ».
Dans le segment visé de l’émission, Régine Laurent dit, en parlant du premier ministre Justin Trudeau : « […] Il avait fait la promesse qu’il allait légiférer sur les armes d’assaut. Les armes d’assaut, c’est des armes de guerre, ça doit tirer 30 à 40 balles à la minute ». L’animateur Paul Larocque la coupe : « Non, 36 balles à la seconde. » Mme Laurent reprend alors : « Bon, c’est vrai que je ne connais pas ça. Effectivement, c’est ça qu’il faut légiférer. Et je comprends qu’il peut y avoir des intérêts, mais on ne touche pas… il faut que les gens comprennent… on ne touche pas les armes pour le monde qui va à la chasse au chevreuil, la chasse à l’orignal. On touche pas à ça. Mais comment justifier qu’au Canada, on ait des gens, et qu’on vende encore des armes de guerre? »
M. Veilleux affirmait en première instance que cette dernière phrase de Mme Laurent (comment justifier qu’au Canada, on ait des gens, et qu’on vende encore des armes de guerre?) était fausse et ajoutait qu’« au Canada, les armes qui peuvent tirer en mode automatique comme les armes d’assaut ou de guerre sont interdites. »
L’appelant indique que « le point essentiel de [sa] plainte était qu’une des caractéristiques importantes des armes d’assaut ou de guerre, caractéristique admise à toutes fins pratiques par Mme Laurent, était qu’elles pouvaient tirer en mode automatique, ce qui en faisait d’office des armes interdites au Canada. »
Pour lui, il est clair que Mme Laurent faisait « référence aux armes d’assaut, lesquelles peuvent tirer 36 balles à la seconde, donc des armes qui peuvent tirer en mode automatique », lorsqu’elle a demandé « comment il se fait qu’on peut justifier au Canada de vendre encore des armes de guerre ».
Le rôle de la commission d’appel se limite à se pencher sur la prise de décision en première instance. Elle n’a pas à se positionner sur les propos de Paul Larocque et le nombre de balles tirées à la seconde qu’il évoque, car l’inexactitude de ses propos ne faisait pas partie de la plainte originale.
Elle note que Mme Laurent n’a pas prononcé les termes « armes automatiques » et qu’elle-même mentionnait des armes qui doivent tirer « 30 à 40 balles à la minute » et non 36 balles à la seconde. Bien qu’elles ne déchargent qu’un projectile par pression de la détente, les armes semi-automatiques, qui sont permises au Canada, peuvent facilement, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC) « atteindre le taux de 30 ou 40 coups à la minute ».
Dans son application du principe 9 a) sur l’exactitude, le comité des plaintes a analysé les propos tenus par Mme Laurent dans la phrase mise en cause par M. Veilleux et non ceux tenus par M. Laroque qui n’étaient pas visés. Bien que le plaignant considérait que le terme « armes de guerre » signifie armes automatiques, ce terme ne figure pas dans le Code criminel et Mme Laurent pouvait l’utiliser. Le comité des plaintes a appliqué correctement l’article 9 a).
CONCLUSION
Après examen, les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
Jacques Gauthier, président de la commission d’appel
Représentant des journalistes :
Vincent Larouche
Représentant des entreprises de presse :
Gilber Paquette