Plaignant
Jacques Taky
Mis en cause
Pierre-Olivier Zappa, journaliste
Émissions « TVA Nouvelles 22h »
Groupe TVA
Résumé de la plainte
Jacques Taky dépose une plainte le 12 avril 2019 contre le journaliste Pierre-Olivier Zappa, l’émission « TVA Nouvelles 22h » et le Groupe TVA concernant le reportage « Bell refuse la main tendue de Québecor », diffusé le 11 avril 2019. Le plaignant déplore de la partialité.
CONTEXTE
Le reportage fait état des derniers développements judiciaires au sujet d’un litige opposant Québecor et Bell. Dans ce conflit, Québecor reproche à Bell de ne pas lui accorder de redevances suffisantes pour ses chaînes spécialisées, dont TVA Sports. L’entreprise avait suspendu le signal de sa chaîne TVA Sports aux abonnés de Bell.
Le reportage mis en cause rapporte que Québecor a proposé de redonner le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell en échange d’une négociation chapeautée par le CRTC, une offre qui n’était pas acceptable, selon un porte-parole de Bell.
Analyse
Grief 1 : partialité
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier ». (article 9 c) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a fait preuve de partialité en faveur de Québecor en affirmant que Bell a refusé la « main tendue » de Québecor.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de partialité.
Analyse
Alors que le plaignant considère que le journaliste a fait preuve de partialité dans sa couverture du litige entre Québecor et Bell en utilisant l’expression « main tendue », le Conseil n’y a pas vu l’expression d’un parti pris.
Tout comme dans la décision D2018-01-014, il est important de souligner que le choix des mots relève de la liberté éditoriale du média. Dans cette décision antérieure, le Conseil avait jugé que l’expression « tout de même » n’avait pas la connotation négative qu’y voyait le plaignant en lisant le passage suivant : « Un pompier qui s’est acharné à coups de poing et de pied sur une victime au point de la rendre inerte pourra tout de même continuer d’exercer son métier, au grand désarroi de son chef. » Le Conseil avait rejeté le grief de partialité en faisant valoir que l’expression visée par la plainte servait à souligner le désarroi du chef des pompiers.
Dans le cas présent, l’expression contestée est utilisée à deux reprises dans le reportage, soit lorsque le journaliste affirme : « Au palais de justice de Montréal, Bell a refusé la main tendue de Québecor » et lorsqu’il ajoute « un porte-parole de Bell s’est contenté d’une courte déclaration pour expliquer le refus d’accepter la main tendue de Québecor. » À la lumière des diverses définitions de « main tendue », telles que « politique de collaboration avec l’adversaire de la veille » (Larousse en ligne), « réconciliation, rapprochement, accord » (Dictionnaire Reverso) ou encore « manifestation d’une attitude conciliante » (CNRTL), le Conseil ne voit pas de faute déontologique dans l’utilisation de cette expression.
Élément du grief de partialité non traité : « jamais vu »
« Une plainte doit viser un journaliste ou un média d’information et porter sur un manquement potentiel au Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Ce manquement doit être significatif et précis. » (Règlement No 2, article 13.01)
Dans sa plainte, le plaignant pointe un second élément témoignant, selon lui, de la partialité du journaliste. Il affirme que le reportage déforme les propos du juge chargé d’étudier le litige : « Les rarement vus, par exemple, deviennent des jamais vus », allègue le plaignant. Cependant, dans le reportage disponible sur le site Internet du média, le journaliste n’utilise pas l’expression « jamais vus ». Cet élément du grief de partialité ne peut donc pas être traité. Il est jugé irrecevable.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du Groupe TVA, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Jacques Taky contre le journaliste Pierre-Olivier Zappa, l’émission « TVA Nouvelles 22h » et le Groupe TVA concernant le grief de partialité. Un élément du grief de partialité est jugé irrecevable.
Michel Loyer
Président du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Michel Loyer
Richard Nardozza
Représentants des journalistes :
Simon Chabot
Martin Francoeur
Représentants des entreprises de presse :
Pierre Champoux
Pierre-Paul Noreau