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D2019-05-078

4 juin 2020

Plaignant

William Korbatly,
avocat du Forum Musulman Canadien

Mis en cause

Joseph Facal, chroniqueur

Le Journal de Montréal

Résumé de la plainte

L’avocat du Forum Musulman Canadien, William Korbatly, dépose une plainte le 17 mai 2019 contre Joseph Facal et Le Journal de Montréal relativement à la chronique intitulée « Islam et modernité », publiée le 28 mars 2019. Il déplore de l’information inexacte, du sensationnalisme, des propos heurtant la sensibilité du public et de la discrimination. 

CONTEXTE 

Dans le texte visé par la plainte, le chroniqueur met en doute la capacité de l’islam à s’adapter à la modernité. Joseph Facal estime que « les problèmes actuels de l’islam » tiennent à son manque d’évolution concernant trois enjeux : l’autorité du pouvoir politique sur le pouvoir religieux, l’égalité homme-femme et le respect des autres croyances.

Analyse

PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION

Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

GRIEFS DU PLAIGNANT

Grief 1 : information inexacte

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a manqué à son devoir d’exactitude en présentant, comme le prétend le plaignant, les musulmans « comme des personnes violentes et qui essaient d’imposer leur religion sur l’humanité au complet ».

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief d’information inexacte, car il juge que le chroniqueur n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide. 

Analyse

Selon le plaignant, M. Facal dit clairement que tous les musulmans sont violents et donne l’impression qu’ils aspirent à imposer leur foi au reste de l’humanité. La phrase en cause est la dernière du paragraphe suivant : « Toutes les religions ont du mal à s’adapter à la modernité. C’est indéniablement au sein de l’islam que ces difficultés provoquent les tensions les plus vives. On peut, par exemple, être choqué par les écoles illégales des juifs ultra-orthodoxes, mais au moins, ces gens ne sont pas violents et n’aspirent pas à imposer leur foi au reste de l’humanité. » 

Le Conseil constate que l’inexactitude alléguée relève de l’interprétation du plaignant puisque le chroniqueur n’écrit pas que les musulmans sont des personnes violentes ni qu’ils aspirent à imposer leur foi au reste de l’humanité.

Cette interprétation du plaignant est en outre contredite plus loin dans la chronique lorsque Joseph Facal écrit : « Est-ce que les faits historiques, eux, permettent de conclure que l’islam générerait plus de violence que, disons, le christianisme ? Pas du tout Au nom du christianisme, on a mené des croisades, asservi des peuples entiers et brûlé des hérétiques. Les deux idéologies les plus meurtrières du XXe siècle — le communisme et le fascisme — sont de purs produits de la civilisation occidentale (…) Dans le monde musulman, entendu à la fois comme culture et comme foi, les mêmes forces de contestation existent. Vous avez des intellectuels, des scientifiques, des politiciens, des militantes féministes qui mènent des combats comme ceux menés jadis au sein du monde judéo-chrétien. »

Grief 2 : sensationnalisme

Principe déontologique applicable

Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a exagéré ou interprété abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’il décrit en laissant entendre, comme le prétend le plaignant, que tous les musulmans sont des gens violents qui veulent imposer leur religion aux autres.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de sensationnalisme, car il juge que le chroniqueur n’a pas contrevenu à l’article 14.1 du Guide.

Analyse

Le plaignant estime que la phrase citée dans le grief précédent est sensationnaliste. Le Conseil constate à nouveau que le chroniqueur n’écrit pas, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, que tous les musulmans sont violents et veulent imposer leur religion aux autres. Bien que le plaignant se soit senti visé par cette chronique, lorsqu’on lit textuellement le passage en question, on ne peut conclure que M. Facal applique à l’ensemble des musulmans la comparaison qu’il fait avec un groupe de juifs ultra-orthodoxes.

Même si l’auteur du texte touche un sujet sensible et adopte un style très imagé, il s’agit de son opinion. Le chroniqueur dispose d’une grande latitude dans le choix des mots et du style employés pour véhiculer ses idées.

Grief 3 : propos heurtant la sensibilité du public

Principe déontologique applicable

Sensibilité du public : « (1) Les journalistes et les médias d’information évitent de diffuser inutilement des images ou propos pouvant heurter la sensibilité du public. » (article 18.2 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a heurté inutilement la sensibilité du public en présentant, comme le prétend le plaignant, « tous les musulmans comme des personnes violentes et qui essaient d’imposer leur religion sur l’humanité au complet ».

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de propos heurtant la sensibilité du public, car il juge que le chroniqueur n’a pas contrevenu à l’article 18.2 (1) du Guide.

Analyse

William Korbatly affirme que le chroniqueur a « heurté clairement la sensibilité du public » en dépeignant les musulmans comme des gens violents qui veulent imposer leur religion aux autres. Même si le Conseil conçoit que le plaignant ait pu être choqué par les propos du chroniqueur, il réitère que celui-ci n’a pas écrit ce que M. Korbatly avance et qu’il en va de son interprétation. 

L’article 18.2 (1) du Guide vise des circonstances où des médias auraient heurté de façon inutile la sensibilité du public, par exemple en diffusant des images de personnes qui se font torturer alors que cela n’ajoute rien à la compréhension du sujet. Il ne vise pas à empêcher des chroniqueurs de choquer, de semer la polémique, ou de heurter les gens.  

Dans le cas présent, le journaliste d’opinion a certainement « heurté la sensibilité » de lecteurs, comme le plaignant. Cependant, puisque le chroniqueur alimente un débat sociétal, il ne heurte pas les gens inutilement. Il faut s’attendre, dans un sujet aussi sensible que la religion, à ce que certaines personnes soient heurtées. Cela ne représente pas en soi une faute déontologique.

Grief 4 : discrimination

Principe déontologique applicable

Discrimination : « (1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. » (article 19 (1) du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a fait preuve de discrimination dans la phrase mise en cause par le plaignant dans les griefs précédents.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de discrimination, car il juge que le chroniqueur n’a pas contrevenu à l’article 19 (1) du Guide.

Analyse

M. Korbatly avance qu’« avec ses propos que les musulmans sont violents », le chroniqueur « suscite et attise la haine et le mépris contre les musulmans » et qu’il « encourage indirectement la violence ou à entretenir les préjugés envers eux ». Or, le Conseil juge que le plaignant interprète les propos de M. Facal. 

La chronique ne comporte ni termes ni représentations discriminatoires qui tendent à susciter la haine ou le mépris ou à entretenir les préjugés envers les musulmans. Le chroniqueur y étaye son opinion au sujet de l’évolution des religions, sans dépasser les limites déontologiques permises au journaliste d’opinion. 

Note 

Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse, et n’a pas répondu à la présente plainte.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de William Korbatly contre Joseph Facal et le Journal de Montréal pour information inexacte, sensationnalisme, propos heurtant la sensibilité du public et discrimination.

 

Michel Loyer

Président du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Michel Loyer

Richard Nardozza

Représentants des journalistes :

Simon Chabot

Martin Francoeur

Représentant des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Marie-Andrée Prévost

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