PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
GRIEF DU PLAIGNANT
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a transmis une information inexacte en affirmant : « Mohamed Morsi, emprisonné sans raison ».
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte.
Analyse
Le plaignant considère qu’il est inexact d’affirmer que le président égyptien Mohamed Morsi a été emprisonné « sans raison ». Cependant, le Conseil juge que, plutôt qu’un fait, le chroniqueur exprime ici son opinion au sujet de l’arrestation de l’ex-président égyptien lorsqu’il écrit : « Mohamed Morsi, emprisonné sans raison et qui vient de décéder subitement en pleine audience au tribunal du Caire ». Chacun peut exprimer son opinion au sujet de l’emprisonnement de Mohamed Morsi. Alors que le plaignant estime qu’il y avait des raisons de l’emprisonner, étant donné que des accusations ont finalement été portées contre l’ex-président, le chroniqueur considère pour sa part qu’il s’agissait d’un emprisonnement « sans raison » puisque son arrestation s’inscrivait dans le contexte de coup d’État.
Dans une décision antérieure (D2016-12-072), le plaignant voyait de l'information inexacte dans l’expression « guerre civile », parce qu’il n’y avait pas, à proprement parler, une guerre civile. Le Conseil a souligné « que le rôle du journaliste d’opinion est d’exprimer son point de vue et de prendre position » et qu’il pouvait parler d’un « climat de guerre civile » pour illustrer son opinion.
De la même façon dans le cas présent, le chroniqueur Léo-Paul Lauzon donne son opinion sur l’arrestation de Mohamed Morsi survenu dans le contexte d’un coup d’État. Bien que le plaignant estime l'information inexacte, il s’agit en fait ici d’une divergence de points de vue.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.