Plaignant
François Couillard
Mis en cause
La Presse
Résumé de la plainte
François Couillard dépose une plainte le 9 août 2019 contre le quotidien La Presse et le site Internet Lapresse.ca au sujet d’un article initialement titré « Altercation filmée : l’homme qui s’en est pris à une femme musulmane identifié ». Le plaignant reproche une inexactitude dans le titre de l’article.
CONTEXTE
L’article mis en cause porte sur l’agression verbale subie par une femme qui marchait avec son enfant dans la rue. On y apprend que, grâce à une vidéo de l’agression, la police a pu identifier l’agresseur. Avant que le Conseil traite la plainte, le média avait modifié le titre initial de cette façon : « Altercation filmée : l’homme qui s’en est pris à une femme d’origine algérienne identifié ».
Analyse
Grief 1 : Information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le média a transmis de l’information inexacte en titrant initialement l’article ainsi : « Altercation filmée : l’homme qui s’en est pris à une femme musulmane identifié ». S’il constate une erreur, il doit ensuite déterminer si celle-ci a été corrigée avec diligence.
Décision
Le Conseil de presse retient le grief d’inexactitude, car il juge que le média a contrevenu à l’article 9 a) du Guide, mais il absout le média, car la correction a été faite avec diligence, comme l’exige l’article 27.1 du Guide.
Analyse
Le plaignant affirmait qu’il était erroné de qualifier la femme victime d’agression de musulmane : « Rien n’indique que la femme qui a été interpellée soit musulmane. Seulement qu’elle est d’origine algérienne. Selon toute vraisemblance, ce qui a déplu à l’agresseur est qu’elle parlait arabe ».
Après analyse de la vidéo de l’agression et des informations disponibles au moment de la publication de l’article, le Conseil constate effectivement que rien n’indique que la femme est musulmane. Elle ne porte pas le voile islamique. Elle parle arabe à son enfant, ce qui ne veut pas dire qu’elle est de confession musulmane. Un article publié quelques jours plus tôt dans La Presse, qui relate l’enquête de la police au sujet de cette même agression, indique seulement qu’elle est d’origine algérienne. Même si la vaste majorité des Algériens sont musulmans, il se peut que cette femme ne le soit pas, ou ne le soit plus. On ne le sait pas. A-t-on trop rapidement sauté à la conclusion qu’elle était musulmane? La Presse a expliqué au Conseil qu’il s’agissait effectivement d’une erreur.
Le média reconnaît que « l’information qu’[il] possédait au moment de la publication du texte n’était pas suffisante pour affirmer que la victime de l’altercation était musulmane ». Il a indiqué au Conseil que le titre avait été modifié dans les deux heures qui ont suivi la mise en ligne de l’article sur le site Lapresse.ca, après une demande de correction du journaliste ayant écrit l’article. Le Conseil a pu constater que c’était bien le cas lors de la réception de la plainte, puisque l’erreur était déjà corrigée.
Comme l’attestent plusieurs décisions antérieures du Conseil, notamment dans le dossier D2017-12-151, dans lequel le média avait rapidement corrigé une photographie ne reflétant pas l’information, le média ayant corrigé ses erreurs avec diligence peut être absous, même si le grief a été retenu.
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de François Couillard contre La Presse pour le grief d’information inexacte. Le titre fautif ayant été corrigé avec diligence, comme le recommande l’article 27.1 du Guide, le Conseil prononce l’absolution des mis en cause, qui ne reçoivent pas de blâme.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Renée Lamontagne, présidente du comité des plaintes
Richard Nardozza
Représentante des journalistes :
Noémi Mercier
Représentants des entreprises de presse :
Jed Kahane
Jeanne Dompierre