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D2019-09-121

25 septembre 2020

Plaignant

Alexis Lupien-Meilleur

Mis en cause

Éric Duhaime, chroniqueur

Le magazine Urbania

Résumé de la plainte

Alexis Lupien-Meilleur dépose une plainte le 19 septembre 2019 contre le chroniqueur Éric Duhaime et le magazine Urbania concernant la chronique « Éric Duhaime vire à gauche », publiée le 11 septembre 2019. Le plaignant déplore une information inexacte et un manque de rigueur de raisonnement.

CONTEXTE

Dans sa première chronique pour le magazine Urbania, le chroniqueur et ex-animateur de radio Éric Duhaime explique les raisons pour lesquelles il a accepté de collaborer à un magazine qu’il qualifie de « bobo-uqamien-hipster-solidaire du Plateau ». Il déplore notamment une montée de la gauche radicale qu’il illustre, entre autres, en citant une décision du Conseil de presse le visant.

Analyse

PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION

Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

GRIEFS DU PLAIGNANT

Grief 1 : information inexacte

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a transmis une information inexacte en utilisant l’expression « immigration illégale ».

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte.

Analyse

Le plaignant considère que le chroniqueur transmet une information inexacte lorsqu’il affirme qu’il a été « blâmé par le Conseil de presse parce [qu’il] qualifie “d’immigration illégale” l’entrée massive et illégale au chemin Roxham » étant donné que la décision du Conseil dont il est question porte sur l’utilisation de l’expression « immigrants illégaux ». Le Conseil ne saurait blâmer le chroniqueur pour avoir utilisé une expression synonyme qui évoque les termes ayant fait l’objet de sa décision. D’ailleurs, le Conseil a lui-même cité la décision visant Éric Duhaime dans un dossier (D2018-04-038) où le journaliste mis en cause avait parlé d’« immigration illégale ». La légère différence de terminologie entre les deux expressions ne changeait rien à l’analyse du dossier. 

Le Conseil considère que les termes employés par le chroniqueur sont interchangeables dans la décision à laquelle il fait référence. Dans une décision antérieure (D2018-12-120), le Conseil avait rejeté un grief d’information inexacte en faisant valoir que les termes choisis par le journaliste n’étaient pas inexacts puisqu’il s’agissait de synonymes à ceux qu’aurait souhaité voir le plaignant. « [Les termes] ne changent donc pas le sens de la nouvelle transmise, ne portent pas à confusion et ne nuisent pas à la compréhension du sujet », peut-on lire dans cette décision.

Grief 2 : manque de rigueur de raisonnement

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : b) rigueur de raisonnement ». (article 9 b) du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a manqué de rigueur de raisonnement lorsqu’il mentionne une décision rendue par le Conseil pour illustrer une « montée d’une gauche radicale de plus en plus intolérante et totalitaire ».

Décision

Le Conseil rejette le grief de manque de rigueur de raisonnement.

Analyse 

Bien que le plaignant considère que le chroniqueur « modifie et instrumentalise le blâme pour l’utiliser à ses fins » lorsqu’il cite la décision du Conseil « pour supporter un argumentaire dévoilant une soi-disant montée de l’extrême gauche radicale », on constate, à la lecture de la chronique, qu’Éric Duhaime dresse une liste de faits qui, selon lui, corroborent son opinion. Parmi eux, il mentionne le blâme du Conseil pour l’utilisation de l’expression « immigration illégale ». Le manquement allégué par le plaignant relève de la divergence d’opinions et non d’une faute déontologique liée à la rigueur de raisonnement. Le chroniqueur explique bien le raisonnement qui l’a mené à cette affirmation, que l’on soit d’accord ou pas avec son opinion.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte d’Alexis Lupien-Meilleur contre Éric Duhaime et Urbania concernant les griefs d’information inexacte et de manque de rigueur de raisonnement.

 

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Luc Grenier

Linda Taklit, présidente du comité des plaintes

Représentants des journalistes :

Lisa-Marie Gervais

Simon Chabot-Blain

Représentants des entreprises de presse :

Jeanne Dompierre

Éric Trottier

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