Plaignant
Les Résidences Chemin du Roy
(Jean-Guy Pronovost)
Mis en cause
Sébastien Houle, journaliste
Le Nouvelliste
Résumé de la plainte
Les Résidences Chemin du Roy déposent une plainte le 24 octobre 2019 contre le journaliste Sébastien Houle et Le Nouvelliste concernant les articles « Résidences pour aînés Chemin du Roy : des résidents inquiets désertent les lieux », « Allégation de maltraitance dans les résidences Chemin du Roy : enquête et cellule de crise », « Résidences Chemin du Roy : l’enquête suit son cours », « Résidences Chemin du Roy : le propriétaire tente de recouvrer les loyers » et « Résidences Chemin du Roy : la mort d’une résidente par hypothermie fait surface » publiés les 24, 25, 27 juillet et le 19 août 2019. Le plaignant déplore des informations inexactes, du sensationnalisme, de la partialité, du manque de rigueur de raisonnement, du manque d’équilibre, du manque de fiabilité des informations transmises par les sources et une atteinte à la réputation.
CONTEXTE
La série d’articles traite de la situation dans les résidences Chemin du Roy, où des résidents quittent les lieux par crainte pour leur santé et leur sécurité.
Le premier article rapporte les propos de résidents et de proches de résidents qui se plaignent des conditions de vie dans les résidences privées pour aînés Chemin du Roy. Il y est mentionné que Jean-Guy Pronovost (identifié comme le propriétaire des résidences) a fait appel à la Régie du logement pour tenter de recouvrer des loyers non payés. On y rapporte que le Centre intégré universitaire de Santé et Services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) se dit préoccupé par la situation.
Le deuxième article informe que le bureau de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les allégations de maltraitance et d’abus envers les personnes âgées qui vivent dans les résidences du Chemin du Roy.
Le troisième article indique que l’enquête menée par le CIUSSS MCQ se poursuit aux résidences Chemin du Roy. Le journaliste y rapporte également les propos de deux résidents qui se disent satisfaits des services fournis dans leur résidence. Les propos d’anciens employés qui reprochent la qualité des soins et la nourriture sont également rapportés.
Le quatrième article rappelle que pendant que les cinq résidences pour aînés qu’il gère font l’objet d’une enquête, Jean-Guy Pronovost tente de recouvrer des loyers non payés à la Régie du logement. Le journaliste indique que les dates d’audience ont été fixées par la Régie. On peut y lire les histoires de deux anciennes résidentes, Francine Paquin et Raymonde Bertrand, qui affirment avoir conclu des ententes verbales avec la représentante de M. Pronovost, Katherine Ligui. On apprend également que « le bureau de la ministre Blais déclarait au Nouvelliste que “s’il s’avère que des informations compromettantes découlent du processus d’inspection des résidences Chemin du Roy, nous ferons certainement le suivi auprès de la [Régie du bâtiment du Québec] afin que ces informations soient connues lors des audiences”. À quelques jours de l’audition des premières causes, il semblerait que ça ne sera finalement pas le cas ».
Le dernier article de la série relate le cas d’une résidente du Chemin du Roy atteinte d’Alzheimer qui est morte d’hypothermie après avoir été retrouvée inerte au petit matin sur le perron d’une maison voisine lors de l’hiver 2015.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
1.1 Raison pour quitter le logement avant la fin du bail
Le Conseil doit déterminer si certains faits pointés par les plaignants sont inexacts.
Les plaignants estiment que les mis en cause ont « induit le lecteur en erreur » en produisant de l’information qui « porte à croire que c’est en raison de la maltraitance, de l’insalubrité, de la nourriture avariée que les gens quittent avant la fin de leur bail alors que tel n’est pas le cas ». Ils visent les extraits suivants :
- « M. Pronovost essaie de recouvrer des loyers non payés par d’anciens résidents qui ont eux aussi quitté les lieux avant la fin de leur bail. » (article du 24 juillet 2019)
- « […] selon leur récit, pas moins de six résidents auraient quitté les lieux dans le dernier mois seulement » (article du 24 juillet 2019)
- « Le Nouvelliste a obtenu le témoignage de deux personnes qui ont récemment aidé leur proche à quitter les lieux, encore une fois, avant la fin de leur bail. » (article du 24 juillet 2019)
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Bien que les plaignants soutiennent que l’article laisse « faussement croire que les allégations sont à la base du départ avant échéance de locataires, voire de la fuite de certains résidents », les preuves qu’ils soumettent ne permettent pas de conclure que le journaliste a commis une inexactitude. Ils soumettent un document attestant qu’une résidente a quitté son logement pour des raisons médicales, mais cette preuve n’est pas probante, puisque le départ de cette résidente est survenu après la publication des articles. De plus, les plaignants n’apportent pas de preuve au sujet des cinq autres résidents mentionnés dans l’article. Les mis en cause, quant à eux, indiquent que les raisons des départs rapportées dans l’article sont celles « qu’évoquaient les résidents » à qui ils ont parlé, qui relataient les « pénibles conditions dans lesquelles ils vivent ». Devant des versions contradictoires et un manque de preuve pour trancher, le Conseil ne peut conclure à un manquement déontologique de la part du journaliste.
1.2 Jean-Guy Pronovost comme l’unique représentant de l’administration des résidences
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont produit de l’information inexacte en plaçant « à de nombreuses reprises dans l’ensemble de ses publications Monsieur Jean-Guy Pronovost comme étant l’unique représentant de l’administration des résidences », comme l’avancent les plaignants. (articles 1 et 4)
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Les plaignants déplorent que le journaliste place Jean-Guy Pronovost comme s’il était « le seul et unique responsable d’allégation et de pratique au sein des résidences », ce qui « induit en erreur ». Cependant, Jean-Guy Pronovost n’est pas identifié comme « l’unique représentant des résidences » dans les articles mis en cause. Le journaliste précise d’ailleurs dans son premier article que « Jean-Guy Pronovost s’est dit trop occupé pour répondre à notre demande d’entrevue » et que son fils, Olivier Pronovost, « n’a pas voulu départager les tâches qui incombaient à Jean-Guy Pronovost ou à Jean-Guy Jobin. “Vous leur demanderez”, se contente-t-il de dire, sans toutefois consentir à fournir les coordonnées de M. Jobin ni à commenter l’organigramme de l’entreprise ».
De plus, les plaignants n’apportent pas la preuve permettant d’établir qui serai(en)t le ou les autres « représentants de l’administration des résidences ».
Grief 2 : sensationnalisme
Principe déontologique applicable
Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont déformé la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent, en écrivant que « des résidents en sont à se sauver en catimini » parce qu’ils étaient inquiets pour leur santé et pour leur sécurité. (article 1)
Décision
Le Conseil rejette le grief de sensationnalisme.
Analyse
Les plaignants dénoncent « l’utilisation des termes “se sauver en catimini” », qui selon eux, « exagèrent la réalité que certains locataires quittent [les lieux] avant la fin de leur bail ». Dans leur réplique, les mis en cause expliquent que « parce qu’ils craignaient pour leur sécurité, les résidents à qui nous avons parlé planifiaient tous de partir de la résidence sans en avertir le propriétaire. L’expression en catimini signifie discrètement; en se cachant. Elle nous semble juste dans les circonstances ». Le Conseil estime que les mis en cause n’ont pas déformé la réalité en utilisant cette expression, puisque leurs articles rapportent que des résidents quittent les lieux en prétextant partir pour des vacances, par exemple. (article du 24 juillet 2019)
Dans des décisions antérieures, dont la D2017-03-051, « le Conseil a maintes fois statué qu’il n’a pas à établir de lexique des termes que les médias ou les professionnels de l’information doivent employer ou éviter, les décisions à cet égard relevant de leur autorité et de leur discrétion rédactionnelles. Les médias et les journalistes doivent cependant peser l’emploi des mots qu’ils utilisent, être fidèles aux faits et faire preuve de rigueur dans l’information afin de ne pas induire le public en erreur sur la vraie nature des situations ou encore l’exacte signification des événements ». De la même manière dans le cas présent, les mis en cause étaient libres de choisir ces termes, car ils ne déforment pas la réalité.
Grief 3 : partialité
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. » (article 9 c) du Guide)
3.1 Poursuite des anciens résidents
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a pris parti en faveur d’un point de vue particulier en employant les termes « persiste à poursuivre » dans l’extrait suivant :
- « Pendant que les cinq résidences pour aînés qu’il opère sont l’objet d’une enquête, le propriétaire du réseau Chemin du Roy, Jean-Guy Pronovost, persiste à poursuivre huit anciens résidents qui ont rompu leur bail à la résidence Notre-Dame, l’un des cinq établissements. Les dates d’audiences ont même été fixées par la Régie du logement. » (article 4)
Décision
Le Conseil rejette le grief de partialité sur ce point.
Analyse
Les plaignants indiquent que les termes « persiste à poursuivre » témoignent de « l’acharnement » du journaliste contre eux et soutiennent que « le dépôt d’une demande à la Régie du logement en recouvrement de loyer est un droit et non un acharnement tel que le prétend l’article du 19 août et se poursuit d’une manière indépendante des enquêtes que peut effectuer le CIUSSS ou autre organisme gouvernemental ». Le Conseil estime que le journaliste n’établit pas un lien de causalité entre l’enquête du CIUSSS et les dossiers devant la Régie du logement, mais présente deux éléments factuels concomitants, tel que l’indique la conjonction « pendant que », qui exprime la simultanéité et non la causalité.
De plus, le verbe « persister » n’exprime pas de parti pris, étant défini par le Larousse comme le fait de « demeurer ferme dans sa façon de penser ou d’agir malgré les difficultés ». Jean-Guy Pronovost n’a pas mis fin aux poursuites en recouvrement pendant l’enquête. Il n’était donc pas partial, mais plutôt factuel de dire qu’il « persistait » à poursuivre.
3.2 Décès d’une résidente en 2015
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a pris parti en faveur d’un point de vue particulier lorsqu’il rapporte la mort par hypothermie d’une résidente à l’hiver 2015. Les plaignants visent l’extrait suivant :
- « Tandis que l’enquête en lien avec les allégations de maltraitance, d’abus et de mauvaise qualité des soins en général aux résidences Chemin du Roy se poursuit, la mort par hypothermie d’une résidente atteinte d’Alzheimer, après avoir été piégée à l’extérieur, fait surface. Jeanne-Mance Marchand, une octogénaire, a été retrouvée par une passante sur le perron d’une maison voisine, le matin du 4 février 2015, gisant inerte en vêtements de nuit, alors que la température avoisinait les -19 degrés Celsius, a appris Le Nouvelliste. » (article 5)
Décision
Le Conseil rejette le grief de partialité sur ce point.
Analyse
Les plaignants soutiennent que « l’insistance répétée du journaliste à publier des informations tout en tentant de faire un lien avec les allégations pour lesquelles une enquête est présentement en cours ressemble à un acharnement ». Ils indiquent que « dans l’article paru le 19 août 2019, le journaliste tente de faire un parallèle entre un événement survenu en février 2015 et les allégations de maltraitance, d’abus et de mauvaise qualité des soins en général mentionnées dans les articles du 24 et 25 juillet derniers, pour lequel, dans ce dossier, la dame n’est pas décédée sur le coup, mais bien quelques jours après à l’hôpital. Aucun reproche n’a été fait à la résidence alors que l’article tente de démontrer une quelconque responsabilité de la résidence surtout dans la foulée des articles que le journaliste a publiés en juillet ».
Le Conseil ne constate aucun parti pris, car le journaliste rapporte des faits sans les commenter et ne fait aucun parallèle entre les départs des résidents et la mort par hypothermie d’une résidente en 2015. Bien que ce décès remonte à 2015, il s’agissait d’un fait nouveau pour le grand public et il était d’intérêt public de le rapporter.
Grief 4 : manque de rigueur de raisonnement
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : b) rigueur de raisonnement. » (article 9 b) du Guide)
4.1 Article sur la mort par hypothermie d’une résidente à l’hiver 2015
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont manqué de rigueur de raisonnement en rédigeant un article concernant la mort par hypothermie d’une résidente à l’hiver 2015. (article 5)
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de manque de rigueur de raisonnement sur ce point.
Analyse
Les plaignants déplorent que « dans l’article paru le 19 août 2019, le journaliste tente de faire un parallèle entre un événement survenu en février 2015 et les allégations de maltraitance, d’abus et de mauvaise qualité des soins en général mentionnées dans les articles des 24 et 25 juillet derniers […] »
De la même façon qu’au grief 3.2, le Conseil estime que le journaliste rapporte des faits, les allégations d’abus et de maltraitance et la mort par hypothermie d’une résidente en 2015, sans prétendre qu’il y a un lien de cause à effet avec les événements de 2019. Pour qu’un manque de rigueur de raisonnement soit constaté, le journaliste doit faire un amalgame entre des éléments qui n’ont pas de lien pour en tirer une conclusion fallacieuse, ce qui n’est pas le cas du journaliste Sébastien Houle dans le cas présent.
De la même manière, dans le dossier D2018-05-065, la plaignante estimait que la référence aux médecins « plus prudents » et « mieux outillés » dans la phrase : « Si les médecins sont beaucoup plus prudents et mieux outillés qu’à son époque dans son pays d’origine » était tirée de l’entrevue de la docteure Chiniara dans le documentaire Ni fille ni garçon. La plaignante affirmait que la journaliste avait créé « un lien artificiel entre la déclaration purement montréalaise de la docteure Chiniara avec l’histoire de [s]a propre naissance en Europe ». Le Conseil a considéré que rien n’indiquait dans le texte que cette phrase provenait de la docteure Chiniara, qui n’intervenait pas dans l’article. » Dans le cas présent, le Conseil ne constate pas de lien fautif créé par le journaliste et estime que l’association perçue relève de l’interprétation des plaignants.
4.2 Recouvrement de loyer
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont manqué de rigueur de raisonnement en faisant « des liens entre les poursuites judiciaires en recouvrement de loyer ainsi qu’une enquête pour maltraitance, d’abus et de mauvaise qualité des soins en général », comme le soutiennent les plaignants. Ils visent les extraits suivants :
- « Inquiets pour leur santé et pour leur sécurité, des résidents en sont à se sauver en catimini des résidences privées pour aînés Chemin du Roy. Fausse représentation, climat de peur, insalubrité, maltraitance, nourriture avariée, les allégations sont nombreuses à l’endroit de l’entreprise et de son gestionnaire, Jean-Guy Pronovost. Pendant ce temps, huit causes sont en attente de jugement à la Régie du logement, puisque M. Pronovost essaie de recouvrer des loyers non payés par d’anciens résidents qui ont eux aussi quitté les lieux avant la fin de leur bail. » (article 1)
- « Pendant que les cinq résidences pour aînés qu’il opère sont l’objet d’une enquête, le propriétaire du réseau Chemin du Roy, Jean-Guy Pronovost, persiste à poursuivre huit anciens résidents qui ont rompu leur bail à la résidence Notre-Dame, l’un des cinq établissements. Les dates d’audience ont même été fixées par la Régie du logement. » (article 4)
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de manque de rigueur de raisonnement sur ce point.
Analyse
Bien que les plaignants avancent qu’il « n’existe aucun lien entre les poursuites judiciaires en recouvrement de loyer […] et une enquête pour maltraitance, abus et mauvaise qualité des soins en général », le Conseil constate que le journaliste ne crée pas de lien entre les poursuites en recouvrement et l’enquête. D’ailleurs, dans le premier extrait en cause, il n’est pas fait mention de l’enquête, mais bien des conditions décriées par les résidents rencontrés par le journaliste. En ce qui concerne le deuxième extrait, le Conseil ne constate pas d’amalgame, puisque le journaliste n’établit pas un lien de cause à effet, il rapporte deux faits concomitants.
Grief 5 : manque d’équilibre
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence ». (article 9 d) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont présenté une juste pondération du point de vue des parties en présence.
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque d’équilibre.
Analyse
Les plaignants soutiennent que « les tentatives d’entrer en communication avec les représentants des résidences pour obtenir leurs commentaires quant aux propos ont toutes été faites de manière subséquente à la publication de l’article ». Cependant, dans leur réplique, les mis en cause précisent que le journaliste a parlé avec le fils de Jean-Guy Pronovost, Olivier Pronovost, avant la publication du premier article et qu’il a tenté « à plusieurs reprises » de recueillir les propos du gestionnaire, Jean-Guy Pronovost.
Dans le premier article, Sébastien Houle a d’ailleurs rapporté les propos d’Olivier Pronovost, qui « se décrit comme assumant “une certaine partie de la gestion” des résidences Chemin du Roy ». Le journaliste précise dans ce même article que « Jean-Guy Pronovost s’est dit trop occupé pour répondre à [sa] demande d’entrevue ».
Le journaliste a pris les moyens raisonnables pour donner la chance aux parties de s’exprimer. Il a essuyé un refus de la part du gestionnaire des résidences et en a informé le public dans son article. De plus, à défaut de pouvoir rapporter les propos du plus haut responsable, il a rapporté le point de vue d’une autre personne impliquée dans la gestion de l’organisme. Ces moyens lui ont permis de présenter une juste pondération des points de vue en présence.
Grief 6 : manque de fiabilité des informations transmises par les sources
Principe déontologique applicable
Fiabilité des informations transmises par les sources : « Les journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources, afin de garantir au public une information de qualité ». (article 11 du Guide)
6.1 Les anciens employés
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont pris les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par les anciens employés des résidences.
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque de fiabilité des informations transmises par les sources sur ce point.
Analyse
Les plaignants doutent de « la fiabilité des témoins, en ce sens que les anciens employés sont des personnes qui ont été congédiées sur la base d’allégation grave et que leur travail ne respectait pas les standards de qualité de l’établissement ». Ils n’apportent toutefois pas la preuve que les informations fournies par ces anciens employés n’étaient pas fiables. Le Conseil constate, par ailleurs, que le journaliste a pris les moyens nécessaires pour corroborer les faits, puisque dans l’article intitulé « Résidences Chemin du Roy : l’enquête suit son cours », les témoignages d’anciens employés confirment les propos soulevés par les résidents dans le premier article, « Résidences pour aînés Chemin du Roy : des résidents inquiets désertent les lieux ».
De plus, dans sa réplique, le journaliste explique qu’il a discuté avec une quinzaine de personnes et que leurs témoignages se recoupaient, il pouvait ainsi jauger la crédibilité de ces sources concordantes. Le Conseil estime donc que Sébastien Houle a pris les moyens nécessaires pour évaluer la fiabilité des informations transmises par ses sources.
6.2 Les résidents
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont pris les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par les résidents.
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque de fiabilité des informations transmises par les sources sur ce point.
Analyse
Les plaignants indiquent que « les résidents qui ont témoigné et font la propagande d’information désiraient quitter la résidence pour pouvoir aller vivre ailleurs ». Ils ajoutent que ces résidents « avaient même fait une demande en ce sens au gestionnaire, elles s’étaient vu refuser la résiliation de leur bail avant échéance, et ce, peu de temps avant la publication de l’article ».
Les plaignants n’apportent pas de preuve probante de leurs allégations visant ces résidents qui auraient souhaité quitter leur logement. De plus, tel qu’expliqué au grief 6.1, le journaliste a rencontré plusieurs sources, tant du côté des employés que des résidents, qui ont corroboré les faits rapportés dans les articles.
Grief non traité : atteinte à la réputation
Les plaignants considèrent que l’article porte atteinte à la réputation des Résidences du Chemin du Roy, un grief que le Conseil ne traite pas, car l’atteinte à la réputation n’est pas considérée comme étant du ressort de la déontologie journalistique et relève plutôt de la sphère judiciaire.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte des Résidences du Chemin du Roy contre le journaliste Sébastien Houle et Le Nouvelliste concernant les griefs d’informations inexactes, de sensationnalisme, de partialité, de manque de rigueur de raisonnement, de manque d’équilibre et de manque de fiabilité des informations transmises par les sources.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Renée Lamontagne, présidente du comité des plaintes
Richard Nardozza
Représentants des journalistes :
Simon Chabot-Blain
Lisa-Marie Gervais
Représentant des entreprises de presse :
Éric Trottier