Grief 1 : refus de publier une contribution du lecteur
Principe déontologique applicable
Refus de publication : « Les médias d’information peuvent refuser de publier ou de diffuser une contribution reçue du public, à condition que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris ou le désir de taire une information d’intérêt public. » (article 16.1 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le média a commis un manquement déontologique en refusant de publier la lettre d’opinion du plaignant.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de refus de publier une contribution du lecteur.
Analyse
Le plaignant déplore que le média n’ait pas publié sa lettre d’opinion dans laquelle il commentait l’utilisation du terme « chacal » dans l’éditorial « “Trudeau joins the jackals…” »
Le fait de ne pas publier la lettre d’un lecteur ne constitue pas un manquement déontologique en soi puisque chaque média a la liberté de publier ou non les contributions du public. Comme l’explique le Guide de déontologie à l'article 16, les médias n’ont aucune obligation de publier les contributions que le public leur envoie. Cependant, comme l’explique l’article 16.1, une faute pourrait être constatée si l’on découvrait, par exemple, qu’un média refuse de publier une information d’intérêt public dans le but de la cacher aux lecteurs à cause d’un parti pris. Dans le cas présent, tout comme dans le dossier D2019-02-038, le plaignant ne fait pas la démonstration que le média ait été motivé par un parti pris ou un désir de taire une information d’intérêt public en ne publiant pas sa lettre.