Plaignant
Louisane LeBlanc
Un plaignant en appui
Mis en cause
Denise Bombardier, chroniqueuse
Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
Louisane LeBlanc dépose une plainte le 29 février 2020 visant une chronique de Denise Bombardier intitulée « Les Mohawks », publiée dans Le Journal de Montréal le 29 février 2020. La plaignante reproche de la discrimination.
CONTEXTE
La chronique mise en cause est publiée lors du mouvement de protestation d’une partie de la nation autochtone des Wet’suwet’en contre le projet de gazoduc Coastal GasLink (CGL) en Colombie-Britannique, qui traverserait le territoire wet’suwet’en. Contrairement aux chefs de bande, les chefs héréditaires de cette nation s’opposent au projet, et plusieurs nations autochtones à travers le Canada se montrent solidaires des chefs héréditaires des Wet’suwet’en en bloquant notamment des voies ferrées. Au Québec, c’est le cas des Mohawks de Kahnawake et de Kanesatake. Le Canadien Pacifique obtient une injonction du tribunal le 25 février pour faire lever le barrage, mais les manifestants refusent de le démanteler.
Analyse
PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
GRIEF DE LA PLAIGNANTE
Grief 1 : Discrimination
Principe déontologique applicable
Discrimination : (1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. (article 19 (1) du Guide)
1.1 Les Autochtones présentés comme dangereux
Le Conseil doit déterminer si la chroniqueuse et le média utilisent des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à entretenir des préjugés ou à attiser la haine envers des personnes ou des groupes, dans le passage suivant : « Ce sont les Autochtones les plus tonitruants. Parmi eux se terrent des truands qui imposent leurs lois et affectionnent les armes à feu « spéciales ». Non pas celles qui permettent à tout chasseur de tirer le chevreuil, l’orignal ou l’ours, mais des armes de guerre automatiques. Celles qui se trouvent dans les mains des militaires, des terroristes et trop souvent des meurtriers de masse ».
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de discrimination, car il juge que la chroniqueuse n’a pas contrevenu à l’article 19 (1) du Guide.
Analyse
La plaignante juge que Denise Bombardier « brosse un portrait réducteur, tout en préjugé et très colonialiste des Autochtones : depuis qu’ils boivent, ils sont importuns. Ils sont armés jusqu’aux dents. De fait, comme ils sont sauvages, un acte terroriste nous guette. Selon cette analyse grossière, les Autochtones sont dangereux, ils sont une menace pour le bien de notre société civilisée. »
Il est d’abord important de souligner que, dans son argumentaire, la plaignante interprète les propos de Denise Bombardier à sa façon. Par exemple, la plaignante évoque la consommation d’alcool, toutefois la chroniqueuse n’en parle pas. La plaignante estime par ailleurs que la chronique parle des Autochtones « comme [étant] des sauvages », mais il n’est pas non plus question de cela, ni dans l’extrait visé ni dans le reste de la chronique. De même, la chroniqueuse n’affirme pas qu’un « acte terroriste nous guette » ni que les Autochtones seraient « une menace pour le bien de notre société civilisée », contrairement à ce qu’avance la plaignante.
Dans le dossier D2019-05-078, le Conseil devait déterminer si le chroniqueur avait fait preuve de discrimination dans le passage suivant : « Toutes les religions ont du mal à s’adapter à la modernité. C’est indéniablement au sein de l’islam que ces difficultés provoquent les tensions les plus vives. On peut, par exemple, être choqué par les écoles illégales des juifs ultra-orthodoxes, mais au moins, ces gens ne sont pas violents et n’aspirent pas à imposer leur foi au reste de l’humanité. » Le plaignant avançait qu’« avec ses propos [sur le fait] que les musulmans sont violents », le chroniqueur « suscite et attise la haine et le mépris contre les musulmans » et qu’il « encourage indirectement la violence ou à entretenir les préjugés envers eux ». Le Conseil a toutefois rejeté le grief de discrimination en soulignant que le plaignant avait interprété les propos du chroniqueur. « La chronique ne comporte ni termes ni représentations discriminatoires qui tendent à susciter la haine ou le mépris ou à entretenir les préjugés envers les musulmans. Le chroniqueur y étaye son opinion au sujet de l’évolution des religions, sans dépasser les limites déontologiques permises au journaliste d’opinion. » Le grief a été rejeté.
De la même façon, dans ce présent dossier, la plaignante interprète les phrases mises en cause en en extrapolant le sens : elle voit derrière les mots un discours qui est totalement absent de ce que la chroniqueuse écrit.
Le Conseil ne juge pas l’interprétation que font les plaignants d’un texte, mais analyse plutôt les mots qui y sont réellement écrits. Or, à la lecture du passage en question de la chronique, on constate que Denise Bombardier ne vise pas les Autochtones de façon discriminatoire. Sa chronique porte sur la communauté mohawk et Mme Bombardier précise, dans une des phrases mises en cause, que « parmi eux se terrent des truands qui affectionnent les armes à feu « spéciales » » (le Conseil souligne.) Ce ne sont donc pas tous les Mohawks qu’elle qualifie ainsi, ni les Autochtones de façon générale, mais certains membres de cette communauté. Aucune généralisation susceptible de présenter un caractère discriminatoire à l’endroit d’un groupe de personnes n’est donc présente.
1.2 Une vision colonialiste
Le Conseil doit déterminer si la chroniqueuse et le média utilisent des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à entretenir des préjugés envers des personnes ou des groupes, dans le passage suivant : « Les Mohawks sont des « warriors » irréductibles. Regardez-les défier les gens des médias sur les photos […] »?
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de discrimination, car il juge que la chroniqueuse n’a pas contrevenu à l’article 19 (1) du Guide.
Analyse
La plaignante juge que « ce bout de phrase jette encore de l’huile sur le feu, car il n’y aurait que les Gaulois qui pourraient être d’irréductibles guerriers. » Elle estime qu’il s’agit « encore [d’]une image colonialiste qui donne beau jeu aux civilisés contre les méchants sauvages qui osent tenir tête aux journalistes! »
Le passage visé s’inscrit dans les paragraphes suivants :
Les Mohawks sont des « warriors » irréductibles. Regardez-les défier les gens des médias sur les photos alors qu’ils maintiennent le siège sur les voies ferrées, pendant qu’ailleurs au Canada le blocage est en train de disparaître.
Les Mohawks se sont déclarés solidaires des Autochtones héréditaires de la nation des Wet’suwet’en, car ceux-ci sont des dissidents, alors que la majorité des membres de la nation a voté en faveur du gazoduc. Ces mêmes chefs dissidents ont, l’an dernier, enlevé le titre d’autochtone à trois femmes-chefs héréditaires, car elles étaient en faveur du gazoduc, source d’emplois.
Les allégations de colonialisme de la plaignante s’appuient sur des propos absents de la chronique. La plaignante fait référence aux Gaulois en visant l’expression « »warriors » irréductibles ». Cependant, cette interprétation n’implique pas qu’« il n’y aurait que les Gaulois qui pourraient être d’irréductibles guerriers », bien au contraire, puisque la chroniqueuse qualifie ainsi les Mohawks et ne parle jamais de Gaulois.
Par conséquent, l’interprétation de la plaignante selon laquelle la chronique donne « beau jeu aux civilisés » ne s’appuie pas non plus sur les propos du texte, puisque rien n’évoque une opposition entre « civilisés contre méchants sauvages », contrairement à ce que la plaignante avance.
Lorsqu’on étudie les propos qui sont réellement tenus dans la chronique, on constate que la chroniqueuse qualifie les Mohawks de «« warriors« irréductibles ». Il s’agit là de l’expression de son opinion, pour laquelle elle dispose d’une grande latitude en tant que chroniqueuse. Elle développe ici son point de vue, et expose, ce faisant, les faits sur lesquels elle fonde cette opinion, ainsi que le prévoit l’article 10.2 (1), se rapportant au journalisme d’opinion, du Guide de déontologie et rappelé en tête de cette décision.
1.3 Les Autochtones présentés comme des sauvages
Le Conseil doit déterminer si la chroniqueuse et le média utilisent des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à attiser la haine envers des personnes ou des groupes, dans le passage suivant : « Les Mohawks de Kahnawake ont donc choisi leur camp, celui des plus radicaux des Autochtones. Qui se ressemble s’assemble »?
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de discrimination, car il juge que la chroniqueuse n’a pas contrevenu à l’article 19 (1) du Guide.
Analyse
La plaignante allègue que ces phrases « présupposent que la radicalisation rend forcément les Autochtones à leur état de sauvagitude, donc dangereux parce qu’ils revendiquent des droits et empêchent notre semblable, l’homme blanc, de s’enrichir. »
Elle ajoute que « [f]orcément, tous les jeunes blancs endoctrinés dans nos universités à la dérive qui rejoignent les Sauvages dans les campements sont des traîtres. Bombardier incite ici aussi à la haine. »
La plaignante, encore une fois, fait tenir à la chroniqueuse des propos qui sont absents de son texte. En effet, Denise Bombardier n’établit pas de lien entre les Autochtones qu’elle vient de qualifier de « radicaux » et une éventuelle « sauvagitude » qui les caractériserait. Il en va de même pour son interprétation selon laquelle ces Autochtones empêcheraient les Blancs de s’enrichir. Il n’est pas question de cela dans la chronique. Enfin, il n’est pas question de « jeunes Blancs endoctrinés dans nos universités » ni dans l’extrait mis en cause ni ailleurs dans la chronique.
Par ailleurs, le qualificatif « radicaux », utilisé par la chroniqueuse pour parler de certains leaders mohawks, ne constitue pas un terme discriminatoire. C’est un terme utilisé dans des articles politiques pour qualifier les idées ou actions de certains militants, sans que cela suscite la haine. La chroniqueuse exprime ici, avec le choix de cet adjectif, son opinion.
1.4 Les Autochtones présentés comme des profiteurs de l’État canadien
Le Conseil doit déterminer si la chroniqueuse et le média utilisent des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à attiser la haine envers des personnes ou des groupes, dans le passage suivant : « Il [Le secrétaire de la nation mohawk de Kahnawake Kenneth Deer] affirmait ainsi le droit de son peuple à l’autodétermination. On est donc en droit de demander au porte-parole des Mohawks de nous expliquer pourquoi, s’il n’est pas canadien, il est exempt de payer des taxes en vivant sur sa réserve. Pourquoi accepte-t-il des subventions d’Ottawa? Pourquoi utilise-t-il sa carte d’assurance maladie du Québec et pourquoi voyage-t-il avec un passeport canadien? »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de discrimination, car il juge que la chroniqueuse n’a pas contrevenu à l’article 19 (1) du Guide.
Analyse
La phrase mise en cause s’inscrit dans l’extrait suivant :
Le secrétaire de la nation mohawk de Kahnawake, Kenneth Deer, actif il y a trente ans pendant la crise d’Oka et qui s’y connaît donc en barricades, a déclaré cette semaine : “Nous ne sommes pas canadiens ou américains, même si nous avons des territoires des deux côtés de la frontière. Nous sommes mohawks”.
Il affirmait ainsi le droit de son peuple à l’autodétermination. On est donc en droit de demander au porte-parole des Mohawks de nous expliquer pourquoi, s’il n’est pas canadien, il est exempt de payer des taxes en vivant sur sa réserve. Pourquoi accepte-t-il des subventions d’Ottawa? Pourquoi utilise-t-il sa carte d’assurance maladie du Québec et pourquoi voyage-t-il avec un passeport canadien?
La plaignante juge que l’extrait visé « met le feu aux poudres parce que le lectorat de Bombardier et du Journal de Montréal en général pense qu’on les vole parce qu’on redistribue des deniers aux méchants sauvages, aux méchants immigrants qui viennent ici de manière irrégulière. » Selon elle, « quand Deer dit qu’il n’est ni canadien ni américain, il dit simplement que lui et les membres de sa nation ont pris racine ici et que cette terre est la leur, autant que la nôtre et qu’on devrait peut-être en discuter avec eux avant de prendre des décisions qui auront des répercussions pour des générations à venir. »
Elle ajoute que Denise Bombardier « incite à la haine parce qu’au lieu de se servir de sa tribune pour expliquer nos différences, elle met l’accent sur le préjugé que les méchants sauvages nous volent le droit d’aller travailler en train, de faire passer un pipeline. »
Pourtant, la chroniqueuse se contente de remettre en question, dans le paragraphe mis en cause, le refus de Kenneth Deer de se considérer comme Canadien, à partir du discours de celui-ci rapporté dans le paragraphe précédent. Elle souligne ce qui, selon elle, constitue des contradictions dans son discours. La chroniqueuse n’évoque pas l’idée, reprochée par la plaignante, selon laquelle redistribuer de l’argent aux Autochtones serait du « vol ».
En outre, la chroniqueuse n’établit aucun lien entre le questionnement sur les affirmations de Kenneth Deer et l’idée selon laquelle les Autochtones « nous volent le droit d’aller travailler en train, de faire passer un pipeline », comme l’avance la plaignante. D’ailleurs, Denise Bombardier ne donne pas son opinion sur la construction du pipeline, ni dans cet extrait ni dans le reste de la chronique.
1.5 Les Autochtones « sauvages entre eux » :
Le Conseil doit déterminer si la chroniqueuse et le média utilisent des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à entretenir des préjugés envers des personnes ou des groupes, dans le passage suivant : « Il faut ici mettre en lumière une délicate réalité mohawk. En vivant sur la réserve à Kahnawake, les membres de la tribu en désaccord avec la politique des chefs n’ont pas la vie facile. Il semble difficile, voire risqué, d’exprimer son opposition aux leaders de la maison longue. Il existe un climat de suspicion, une agressivité diffuse qui semble être le prix pour demeurer sur la réserve »?
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de discrimination, car il juge que la chroniqueuse n’a pas contrevenu à l’article 19 (1) du Guide.
Analyse
La plaignante considère que la chroniqueuse « affirme gratuitement que les Autochtones sont sauvages entre eux. » Elle poursuit en affirmant que « c’est à peine si elle [Denise Bombardier] ne laisse pas sous-entendre que quelqu’un sur la réserve, invention coloniale, se fera scalper pour sa dissidence. »
La chroniqueuse, dans le passage visé par la plaignante, parle d’un « climat de suspicion, d’une agressivité diffuse », après avoir affirmé qu’il n’était pas facile de contester l’autorité en place à Kahnawake. Encore une fois, elle vise ici l’autorité de certaines personnes et non pas les Autochtones. Il s’agit encore une fois de l’expression de son opinion au sujet de cette autorité, à laquelle elle a droit en tant que chroniqueuse. Qui plus est, elle utilise l’expression « il semble », ce qui témoigne du caractère non assertif de la phrase.
Le fait d’émettre l’opinion selon laquelle une forme d’autoritarisme règne dans la communauté ne peut être associé à l’idée selon laquelle les Autochtones seraient des « sauvages » ni à l’acte de scalper quiconque, comme l’avance la plaignante. La chroniqueuse n’évoque à aucun moment cette pratique dans sa chronique.
1.6 Rapports hommes-femmes chez les Autochtones :
Le Conseil doit déterminer si la chroniqueuse et le média utilisent des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à entretenir des préjugés ou à attiser la haine envers les Autochtones dans l’extrait suivant : « Kenneth Deer [le secrétaire de la nation mohawk de Kahnawake] assure que les Mohawks vivent selon un système de clans et que leur société est matriarcale. On peut se demander aussi comment se vit l’égalité des sexes au sein de la réserve. Peut-on la comparer à celle des Québécoises et des Canadiennes »?
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de discrimination, car il juge que la chroniqueuse n’a pas contrevenu à l’article 19 (1) du Guide.
Analyse
La plaignante déplore que « dans la seconde phrase de ce passage, Bombardier affirme que [Kenneth] Deer ment. Rien de moins. »
Elle juge que la chroniqueuse propage le préjugé selon lequel « les femmes autochtones sont violentées par leurs maris sauvages, [ce qui] incite encore une fois à la haine. »
Il n’y a pourtant pas de tels propos dans le passage mis en cause. La chroniqueuse rapporte le discours du secrétaire de la nation mohawk de Kahnawake Kenneth Deer à propos du matriarcat dans sa communauté. Denise Bombardier s’interroge sur les rapports hommes-femmes dans la foulée de cette affirmation de Kenneth Deer, sans affirmer que celui-ci ment ou émet des hypothèses personnelles sur le sujet, contrairement à ce que prétend la plaignante. Elle ne dit non plus pas que les femmes autochtones sont victimes de violence de la part de leurs maris.
Le passage visé n’entretient pas les préjugés et n’attise pas la haine envers les Autochtones. La plaignante interprète les propos de la chroniqueuse. S’interroger sur les rapports hommes-femmes ne veut pas dire qu’on affirme que toutes les femmes autochtones sont violentées par leurs maris.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse, et qui n’a pas répondu à la présente plainte.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Louise LeBlanc contre Le Journal de Montréal et une chronique de Denise Bombardier pour le grief de discrimination.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes
François Aird
Représentants des journalistes :
Simon Chabot-Blain
Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse :
Jed Kahane