Plaignant
Christopher Kalafatidis
Mis en cause
Ireland Compton, journaliste
Le journal étudiant The Link
Résumé de la plainte
Christopher Kalafatidis dépose une plainte le 8 mars 2020 contre la journaliste Ireland Compton et The Link concernant l’article « CSU Council to Vote on Impeachment of General Coordinator March 1 », publié le 14 février 2020. Le plaignant déplore des informations inexactes, un manque d’équilibre, de l’information incomplète, de la partialité, un manque de fiabilité des informations transmises par une source ainsi qu’une correction insuffisante et un refus de droit de réplique.
CONTEXTE
L’article rapporte les raisons pour lesquelles des conseillers de l’association étudiante de l’université Concordia (Concordia Student Union) se préparent à déposer une motion visant à destituer le coordinateur général de l’organisme, Christopher Kalafatidis (le plaignant dans le présent dossier). La journaliste rapporte les arguments avancés par ces conseillers pour affirmer que le coordinateur général a manqué aux obligations liées à son poste.
L’article initial a été modifié pour ajouter des extraits d’une déclaration que M. Kalafatidis a publiée sur le réseau Facebook ainsi que les commentaires de sa prédécesseure à ce poste, Sophie Hough-Martin.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
1.1 Mandat
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a transmis de l’information inexacte dans le passage suivant en affirmant que Chris Kalafatidis était mandaté pour nommer le coordinateur au développement durable (sustainability coordinator) : « Kalafatidis a été mandaté pour proposer des candidats acceptables pour combler le poste vacant, mais le poste n’a jamais été comblé. » (« Kalafatidis was mandated to bring forward suitable candidates to fill the vacant position, but the position was never filled ».)
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Le plaignant affirme que la journaliste Ireland Compton « prétend faussement qu’il avait été “mandaté” pour nommer le coordinateur au développement durable ». (« Compton falsely claims that I was “mandated” to appoint the Sustainability Coordinator executive position. »)
Avant de se pencher sur l’exactitude du passage visé, il faut d’abord vérifier si l’allégation du plaignant correspond à ce qui est écrit dans l’article. Il arrive, comme dans le dossier D2019-04-060, « que les plaignants interprètent le texte et reprochent à la journaliste une information inexacte qui ne s’y trouve pas ».
Dans le cas présent, à la lecture de l’article, on constate que la journaliste n’a pas soutenu que le plaignant avait été mandaté pour nommer un nouveau coordinateur au développement durable. Elle écrit plutôt : « Kalafatidis a été mandaté pour proposer des candidats acceptables pour combler le poste vacant, mais le poste n’a jamais été comblé. » (« Kalafatidis was mandated to bring forward suitable candidates to fill the vacant position, but the position was never filled. »)
En plus de ne pas affirmer ce que prétend le plaignant, le passage mis en cause est exact puisqu’il correspond à une décision du Conseil judiciaire (Judicial Board) qui a eu à se prononcer sur le processus de sélection du coordinateur au développement durable. Dans cette décision, mise en preuve par le plaignant, on constate qu’il a été mandaté pour étudier les candidatures et soumettre le nom de trois candidats potentiels à ceux qui seront chargés des entrevues et du choix final.
1.2 Recovery and Wellness Community Centre
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a transmis de l’information inexacte en écrivant : « Le développement du Centre de rétablissement et de bien-être a également été affecté par cela. » (« The development of the Recovery and Wellness Centre has also been affected by this. »)
Décision
Le Conseil rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Selon le plaignant, dans le passage visé, la journaliste suggère à tort que le Centre n’a pas ouvert selon l’échéancier prévu en raison de la négligence de M. Kalafatidis.
La journaliste fait valoir que les documents qui lui ont été fournis comprenaient des doléances concernant Christopher Kalafatidis et le Centre. Elle ajoute : « Nulle part dans l’article je ne suggère que sa négligence a retardé le lancement du [Centre], mais plutôt que ceux qui alléguaient qu’il ignorait les mandats qui lui avaient été confiés avaient l’impression que c’était le cas, tel qu’indiqué dans la plainte et dans la demande de destitution. » (« Nowhere in the article do I suggest that his negligence delayed the launch of the RAWCC [Recovery and Wellness Community Centre], but rather that those alleging that he was ignoring mandates given to him felt as though this was the case, as outlined in the specific complaint and in the presentation of the impending impeachment. »)
Le Conseil ne constate pas d’inexactitude, mais plutôt que le plaignant interprète les propos de la journaliste. L’article affirme : « Kalafatidis a été mandaté pour proposer des candidats acceptables pour combler le poste vacant, mais le poste n’a jamais été comblé. Le développement du Centre de rétablissement et de bien-être a également été affecté par cela. » (« Kalafatidis was mandated to bring forward suitable candidates to fill the vacant position, but the position was never filled. The development of the Recovery and Wellness Centre has also been affected by this. ») Dans ce passage, le report de l’ouverture du Centre est présenté comme étant une conséquence du non-respect des mandats confiés à Christopher Kalafatidis et non le résultat de sa négligence.
1.3 Amendement
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a transmis de l’information inexacte dans le passage suivant : « “Chris Kalafatidis n’a PAS amendé ces règlements”, écrit Hough-Martin dans une publication Facebook le 21 février ». « “Chris Kalafatidis did NOT amend those bylaws,” wrote Hough-Martin in a Facebook post on Feb. 21 »
Le Conseil rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Selon le plaignant, il est inexact d’affirmer qu’il n’a rien à voir avec les amendements apportés aux règlements puisqu’il représentait l’association étudiante de l’université Concordia (Concordia Student Union) au moment de leur adoption et qu’il a travaillé « extrêmement fort » pour les faire adopter.
L’extrait visé concerne un passage d’une publication Facebook de Sophie Hough-Martin, prédécesseure du plaignant au poste de coordinateur général de l’association étudiante de l’université Concordia, et non une affirmation faite par la journaliste. Dans les faits, l’apport de M. Kalafatidis dans l’adoption des amendements est une question de perspective.
Dans le passage visé par la plainte, la journaliste rapporte la perspective de Sophie Hough-Martin qui reproche à Christopher Kalafatidis de s’approprier les amendements apportés aux statuts de l’université alors que c’est elle, affirme-t-elle, qui a participé aux travaux qui ont mené à l’adoption de ces amendements.
Tout comme dans la décision D2017-03-040, le Conseil souligne qu’on ne peut pas reprocher à la journaliste l’opinion de l’intervenante citée dans son article. Dans cette décision antérieure, le Conseil avait fait valoir que le passage jugé inexact par la plaignante, qui reflétait l’opinion d’une experte sur le sujet « ne pouvait être reproché à la journaliste puisqu’il s’agissait d’une citation, clairement identifiée comme telle ». De la même façon ici, le plaignant peut être en désaccord avec le point de vue de Mme Hough-Martin, mais il ne peut reprocher à la journaliste d’avoir transmis de l’information inexacte puisqu’elle se limite à rapporter l’opinion de Mme Hough-Martin.
1.4 Poste vacant
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a transmis de l’information inexacte concernant la durée où un poste a été vacant au comité permanent sur l’inconduite sexuelle et la violence sexuelle dans le passage suivant : « “Pour quelqu’un qui a laissé un siège réservé aux étudiants au comité permanent sur l’inconduite sexuelle et la violence sexuelle inoccupé pendant sept mois, de se retourner et d’affirmer qu’il est un défenseur de la représentation étudiante de cette manière est honteux”, dit Hough-Martin ». « “For someone who left a student seat on the University Standing Committee on Sexual Misconduct and Sexual Violence unoccupied for seven months to turn around and claim that he is an advocate for student representation in such a way is shameful,” said Hough-Martin »
Décision
Le Conseil retient le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Le plaignant indique que le siège réservé aux étudiants au comité permanent sur l’inconduite sexuelle et la violence sexuelle a été inoccupé pendant cinq mois et non sept, comme l’indique l’article. Il mentionne qu’il est arrivé à son poste de coordinateur général de l’association étudiante le 1er juin et que le poste du représentant au comité a été pourvu le 1er octobre, ce qui totalise un délai de cinq mois.
La journaliste reconnaît l’inexactitude. Elle observe qu’il s’agit d’une citation de Mme Hough-Martin, mais qu’en tant que journaliste, elle aurait dû vérifier l’exactitude de cette information. En effet, bien que l’information provienne d’une citation de Mme Hough-Martin, la journaliste devait la vérifier. Effectivement, contrairement au sous-grief précédent, il s’agit cette fois d’une information factuelle facilement vérifiable et non d’une question de perspective.
1.5 Destitution
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a transmis de l’information inexacte dans le passage suivant : « Toutes les infractions citées enfreignent les statuts ou le code de conduite de la CSU et constituent des motifs de mise en accusation sur la base d’un manquement au devoir et d’une violation des statuts et règlements. » « All the named offenses violate the CSU by-laws or code of conduct and are grounds for impeachment on the basis of derelection of duty and violation of the by-laws and regulations. »
Décision
Le Conseil rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Alors que le plaignant considère que la journaliste présente faussement sa destitution comme un fait avéré, le Conseil juge qu’elle ne s’exprime pas sur le fondement ou non des allégations qui le visent. Les mis en cause font valoir que ce passage « ne vise pas à influencer l’opinion du lecteur d’une manière ou d’une autre, mais plutôt à souligner l’idée que si les allégations devaient être prouvées lors de l’audience de mise en accusation, elles seraient suffisantes pour aboutir à la destitution de Kalafatidis.» (« The phrasing is not to sway the reader’s opinion one way or another, but rather to underline the notion that should the allegations be proven true in the impeachment hearing, they would be sufficient to result in Kalafatidis’ impeachment. »)
À la lecture de la motion de destitution, on constate que la journaliste en rapporte fidèlement la conclusion puisqu’il y est indiqué : « Attendu que toutes ces infractions sont contraires aux statuts ou au code de conduite; Attendu que cela constitue un motif de mise en accusation sur la base d’un manquement au devoir et d’une violation des statuts et des règlements adoptés en vertu de ceux-ci. » (« Whereas all of these offenses go against either the Bylaws or the Code of Conduct; Whereas this is grounds to impeachment on the basis of dereliction of duty and violation of the Bylaws and the Regulations adopted thereunder. »)
Tout comme dans les deux premiers sous-griefs, le plaignant interprète l’article et il lui fait dire des choses qui n’y sont pas écrites.
Grief 2 : manque d’équilibre
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence ». (article 9 d) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a présenté une juste pondération du point de vue des parties en présence dans la version modifiée de l’article.
Décision
Le Conseil retient le grief de manque d’équilibre.
Analyse
Le plaignant reproche à la journaliste d’avoir consacré les 10 premiers paragraphes de l’article à présenter les charges déposées contre lui du point de vue de ceux qui souhaitent sa destitution, sans lui avoir donné la possibilité de se défendre. Il souligne : « La seule partie de l’article qui offre mon point de vue sont des citations de ma déclaration Facebook. Cependant, ma déclaration n’aborde jamais les accusations. » (« The only part of the article that offers my perspective are quotes from my Facebook statement. However, my statement never addresses the charges. »)
De son côté, la journaliste indique que même si Christopher Kalafatidis n’a pas été interviewé pour l’article, son point de vue est présenté puisque la déclaration qu’il a publiée a été prise en compte. « L’article paraphrase à la fois ce qu’il avait à dire et inclut des citations directes qui lui sont attribuées », fait-elle valoir. (« The article both paraphrases what he had to say and includes direct quotes, attributed to him. »)
Cet article manque, en effet, d’équilibre. Christopher Kalafatidis est le sujet principal de cet article qui rapporte les accusations auxquelles il fait face dans le cadre d’une procédure de destitution. Dans ce contexte, la journaliste devait tenter d’obtenir sa version des faits afin qu’il puisse répondre aux reproches qui lui sont faits publiquement.
Au lieu de lui permettre de se défendre, la journaliste a publié quelques déclarations écrites que M. Kalafatidis a faites sur Facebook. Ce n’était pas suffisant. Bien que les mis en cause considèrent que la publication Facebook du plaignant constituait une « réponse publique globale » (« comprehensive public response ») et présentait sa position concernant la motion de destitution, le Conseil constate que, dans le texte publié sur Facebook, le plaignant défend son bilan, mais ne répond pas à ceux qui souhaitent sa destitution, ce qui est pourtant le sujet de l’article.
La décision antérieure D2016-03-105 rappelle que les journalistes doivent présenter le point de vue des parties en présence, en particulier lorsqu’ils couvrent une question controversée. Dans ce dossier, le Conseil a constaté un manque d’équilibre dans un article rapportant la décision d’un maire d’accorder une augmentation salariale de 8,8 % au directeur général de la municipalité. Le Conseil a fait valoir que les passages visés par la plainte témoignent « du fait que l’augmentation salariale du directeur général par intérim était controversée et nécessitait de ce fait de présenter la version du parti du maire notamment afin d’éclaircir la justification de cette augmentation. De plus, comme la conclusion de l’article laisse planer des doutes quant à la probité du directeur général par intérim et du maire, cette insinuation renforce le devoir d’équilibre des mis en cause ».
Dans le cas présent, la journaliste a publié des informations provenant d’une déclaration sur Facebook qui ne répondait pas directement aux allégations auxquelles le plaignant faisait face dans l’article mis en cause. Elle ne lui a pas permis de répondre à ceux qui souhaitaient sa destitution, ce qu’il aurait pourtant souhaité faire.
Grief 3 : information incomplète
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a omis de l’information essentielle à la bonne compréhension du sujet dans le passage suivant : « Dans des documents obtenus par The Link, Kalafatidis est cité disant à un collègue conseiller dans un message de groupe “Vous êtes un hypocrite total” ». (« In documents obtained by The Link, Kalafatidis is quoted telling a fellow councillor in a group message “You are a total hypocrite” »)
Décision
Le Conseil rejette le grief d’information incomplète.
Analyse
Le plaignant déplore que la journaliste n’ait pas mis en contexte le message qu’il a envoyé à un conseiller en citant le commentaire auquel il répondait. Bien que la journaliste n’ait pas reproduit le commentaire du conseiller, le Conseil juge qu’elle fournit le contexte dans lequel le message du plaignant a été envoyé lorsqu’elle écrit : « La motion note que Kalafatidis a enfreint le code de conduite de la CSU, “en utilisant un langage inapproprié, irrespectueux et non professionnel dans ses relations avec un conseiller”, sans toutefois préciser lequel. » (« The motion notes that Kalafatidis has broken the CSU code of conduct, “using inappropriate, disrespectful and unprofessional language while dealing with a councillor,” though doesn’t precise to whom. »)
Par ailleurs, à la suite de la phrase citant le message de Christopher Kalafatidis, la journaliste donne d’autres éléments de contexte : « C’était en réponse à la tentative du conseiller de l’amener à agir de bonne foi, en présentant trois candidats pour le poste vacant de coordinateur du développement durable – comme l’avait recommandé le Conseil judiciaire – alors que Kalafitidis n’en avait envoyé qu’un. » (« This was in response to the councillor attempting to get him to act in good faith, by bringing forward three candidates for the vacant Sustainability Coordinator—as was recommended by the Judicial Board—when Kalafitidis had only sent one. »)
Dans sa décision antérieure D2015-10-052, le Conseil souligne qu’un « journaliste est toujours libre d’exclure certaines informations, pour peu que ce choix ne prive pas le public d’informations essentielles, considérant l’angle de traitement choisi ». Dans le cas présent, la journaliste a choisi de ne pas citer le commentaire du conseiller, mais de décrire le contexte des échanges. Les lecteurs avaient donc en main les informations essentielles à la compréhension du sujet.
Grief 4 : partialité
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier ». (article 9 c) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si l’expression « agir de bonne foi » (« to act in good faith ») témoigne d’un parti pris de la journaliste dans l’extrait suivant :
« Dans des documents obtenus par The Link, Kalafatidis est cité disant à un collègue conseiller dans un message de groupe : “Vous êtes un hypocrite total. Si vous voulez faire avancer les choses, prenez simplement le candidat que j’ai envoyé.”
C’était en réponse à la tentative du conseiller de l’amener à agir de bonne foi, en présentant trois candidats pour le poste de coordinateur de la durabilité vacant – comme l’avait recommandé le Conseil judiciaire – alors que Kalafitidis n’en avait envoyé qu’un. »
(« In documents obtained by The Link, Kalafatidis is quoted telling a fellow councillor in a group message “You are a total hypocrite. If you want to get things done, just take the candidate I sent.”
This was in response to the councillor attempting to get him to act in good faith, by bringing forward three candidates for the vacant Sustainability Coordinator – as was recommended by the Judicial Board – when Kalafitidis had only sent one. »)
Décision
Le Conseil rejette le grief de partialité.
Analyse
Le plaignant déplore que la journaliste « écrive qu’il a qualifié un conseiller “d’hypocrite” et déclare que cela était inapproprié parce que le conseiller “agissait de bonne foi”. » (« Compton writes that I called a councillor a “hypocrite” and states that it was inappropriate because the councillor was “acting in good faith”. ») Selon lui, cela témoigne d’une « interprétation subjective présentée comme un fait » (« This is a subjective interpretation presented as a fact. »).
Comme le fait valoir la journaliste, on constate à la lecture de l’article qu’elle n’a pas affirmé ce que prétend le plaignant. Elle n’affirme pas qu’il était inapproprié de qualifier le conseiller d’hypocrite étant donné que ce conseiller agissait de bonne foi. L’expression « agir de bonne foi » (« to act in good faith ») qualifie la demande que le conseiller avait faite à Christopher Kalafatidis. La journaliste écrit : « C’était en réponse à la tentative du conseiller de l’amener à agir de bonne foi ». (« This was in response to the councillor attempting to get him to act in good faith »)
Tout comme dans le dossier D2018-05-065, la partialité alléguée par le plaignant relève de son interprétation du texte. Dans cette décision antérieure, la plaignante affirmait que la phrase suivante relevait de l’opinion « personnelle et patriotique » de la journaliste : « Si les médecins sont beaucoup plus prudents et mieux outillés qu’à son époque, dans son pays d’origine, elle se désole qu’ils cèdent trop facilement à la pression des parents en pleine détresse. »
Dans le cas présent, il n’y avait pas de parti pris puisque l’expression « agir de bonne foi » (« to act in good faith ») n’était pas utilisée dans le sens où le plaignant l’a interprétée.
Grief 5 : manque de fiabilité des informations transmises par une source
Principe déontologique applicable
Fiabilité des informations transmises par les sources : « Les journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources, afin de garantir au public une information de qualité. » (article 11 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a pris les moyens nécessaires pour évaluer la fiabilité des informations transmises par Sophie Hough-Martin.
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque de fiabilité des informations transmises par une source.
Analyse
Alors que le plaignant considère que Sophie Hough-Martin, dont les propos sont rapportés dans l’article, n’est pas crédible parce qu’elle n’aurait pas été témoin des événements dont il est question dans l’article, le Conseil juge que la journaliste pouvait recueillir des informations provenant de cette source, vu son expérience au poste de coordinatrice générale. La journaliste fait valoir que Mme Hough-Martin « a une compréhension approfondie des responsabilités de la coordonnatrice générale, ainsi que des projets qui ont été lancés et menés par son équipe de direction et du travail qui a été laissé à Kalafatidis ». (« Hough-Martin has a deep understanding of the responsibilities of the General Coordinator, as well as the projects that were started and spearheaded by her executive team and what work was left to Kalafatidis. »)
Le fait que Mme Hough-Martin ait une connaissance du poste occupé par le plaignant permettait à la journaliste de la considérer comme une source crédible et donc de valider la fiabilité des informations qu’elle lui transmettait concernant les exigences du poste de coordinateur.
Grief 6 : correction insuffisante et refus de droit de réplique
Principe déontologique applicable
Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)
En tenant compte des décisions prises aux griefs précédents, le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont manqué à leur devoir de corriger avec diligence leurs manquements et erreurs.
Décision
Le Conseil retient le grief de correction insuffisante et refus de droit de réplique.
Analyse
Le plaignant déplore que les mis en cause aient corrigé une seule des informations inexactes qu’il leur avait pointées et qu’ils aient ignoré sa demande d’entrevue afin qu’il puisse présenter son point de vue sur les événements rapportés dans l’article.
Dans un premier temps, le Conseil a constaté une inexactitude concernant le nombre de mois s’étant écoulés entre l’arrivée en poste de M. Kalafatidis et la nomination d’un représentant au comité permanent sur l’inconduite sexuelle et la violence sexuelle. Cette erreur n’a pas été corrigée par les mis en cause. Ils ont donc manqué à leur devoir de corriger avec diligence leurs manquements et erreurs.
En ce qui concerne le manque d’équilibre observé, le Conseil constate que les mis en cause n’ont pas corrigé leur manquement, en donnant un droit de réplique au plaignant, par exemple. Pourtant, les échanges de courriels entre le plaignant et les mis en cause démontrent bien que le plaignant était disponible pour s’exprimer sur le sujet puisqu’il conclut l’un de ses courriels en disant : « Si vous souhaitez réaliser une entrevue à propos de la situation, faites-le-moi savoir. » (« If you would like an interview about the situation, please let me know. ») Le manque d’équilibre n’a donc pas été corrigé avec diligence.
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Christopher Kalafatidis et blâme le journal The Link et sa journaliste, Ireland Compton, concernant un grief d’information inexacte en ce qui concerne le nombre de mois et le grief de manque d’équilibre. The Link reçoit également un blâme pour le grief de correction insuffisante et refus de droit de réplique. Les autres griefs concernant des inexactitudes sont rejetés, tout comme les griefs d’information incomplète, de partialité et de manque de fiabilité des informations transmises par une source.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentante du public :
Ericka Alneus, présidente du comité des plaintes
Représentantes des journalistes :
Lisa-Marie Gervais
Marie-Josée Paquette-Comeau
Représentants des entreprises de presse :
Jed Kahane
Marie-Andrée Prévost