Plaignant
Vincent Bilodeau
Pierre Gabriel Dumoulin
Gabriel-Pierre Dion-Lévesque
1 plaignante en appui
Mis en cause
Richard Martineau, chroniqueur
Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
Vincent Bilodeau, Pierre Gabriel Dumoulin, Gabriel-Pierre Dion-Lévesque et une plaignante en appui déposent une plainte les 7, 8 et 9 mai 2020 au sujet de la chronique « La vie est belle en dehors de Facebook » du chroniqueur Richard Martineau publiée sur le site www.journaldemontreal.com, le 7 mai 2020. Les plaignants déplorent de la discrimination, de l’information inexacte, un manque de rigueur de raisonnement, de l’information incomplète ainsi que de la partialité, un grief qui ne sera pas traité (voir le dernier paragraphe avant la conclusion).
CONTEXTE
Le chroniqueur signe un texte d’opinion au sujet des réseaux sociaux dans lequel il avance qu’en raison du confinement lié à la pandémie de COVID-19, nous vivons tous une vie ressemblant à celle des « otaku ». Il affirme que le fait d’avoir été « barré de Facebook » lui fait prendre conscience de l’importance démesurée que les médias sociaux prenaient dans sa vie. Au passage, il critique vivement ceux qui passent trop de temps devant leur ordinateur, estimant qu’ils sont « incapables d’entrer en relation avec de vraies personnes ».
Analyse
PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
GRIEFS DES PLAIGNANTS
Grief 1 : discrimination
Principe déontologique applicable
Discrimination : « (1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. » (article 19 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur fait preuve de discrimination dans les extraits suivants :
« Ça fait des années que ces handicapés émotionnels se cloîtrent ».
« Ils passent leur journée à surfer sur Internet pour trouver des preuves qu’ils ne sont pas fous, que les idées débiles qui hantent leur cerveau du matin jusqu’au soir sont au contraire des intuitions géniales ».
« Et nous regarderons les geeks pour ce qu’ils sont. De pauvres petites choses. »
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de discrimination.
Analyse
Un des plaignants, Pierre Gabriel Dumoulin, estime que la chronique alimente « le stéréotype comme quoi [les] geeks/nerds, en raison de leur passion pour l’informatique, ne peuvent avoir de vie sentimentale ». De son côté, Vincent Bilodeau considère que de « tels articles ont un pouvoir néfaste d’inciter à la haine et au mépris les lecteurs de cet auteur ».
Les passages visés remis dans leur contexte sont soulignés ici :
« Ça y est, nous y sommes.
Les nerds ont gagné.
Les complotistes, les conspirationnistes, les geeks, les “pas-de-vie”, ceux qui passent leur journée devant leur ordi parce qu’ils sont incapables d’entrer en relation avec de vraies personnes…
Ce sont eux, maintenant, les gagnants. Les normaux.
LES OTAKU
Ça fait des années que ces handicapés émotionnels se cloîtrent, se confinent, se coupent du monde.
Volontairement.
Enfermés dans leur chambre, ils passent leur journée à surfer sur internet pour trouver des preuves qu’ils ne sont pas fous, que les idées débiles qui hantent leur cerveau du matin jusqu’au soir sont au contraire des intuitions géniales, des signes de grande lucidité et une marque indéniable de supériorité intellectuelle.
Ça fait des années que ces gens-là (que les Japonais désignent sous le vocable d’otaku – personnes monomaniaques et ultra-timides qui consacrent la majeure partie de leur temps à des activités d’intérieur) vivent « à côté » du monde.
Ça fait des années qu’ils se sentent jugés, méprisés par les gens « normaux » qui sortent, vont au resto, s’éclatent dans des bars, voient des amis, ont une vie sociale, amoureuse et sexuelle enrichissante et épanouie.
Eh bien, ça y est.
Ils ont le gros bout du bâton, maintenant.
Grâce à un virus, ils ont réussi à virer le monde sens dessus dessous et à nous attirer dans leur grotte.
Nous sommes tous des confinés, maintenant.
Des cloîtrés.
Des otaku.
[…]
Les nerds ont gagné.
Mais leur victoire est temporaire.
Un jour, la vie redeviendra comme avant, nous ferons sauter les verrous de notre cellule et nous sortirons enfin de nous-mêmes pour nous jeter dans le monde.
Et nous regarderons les geeks pour ce qu’ils sont.
De pauvres petites choses. »
Dans ces passages, le chroniqueur critique le mode de vie de ceux qu’ils qualifient de « nerds » et de « geeks » à qui il reproche de se cloîtrer et de passer leur temps devant leur ordinateur.
Pour qu’il y ait discrimination au sens de l’article 19 (1) du Guide, il doit y avoir un motif discriminatoire. Le Conseil se base sur les motifs discriminatoires selon la Charte des droits et libertés de la personne : la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, et le handicap.
Traiter des personnes de « geeks » ou de « nerds » ne correspond pas à tenir des propos discriminatoires, parce que cela ne vise pas un motif discriminatoire. De la même façon, dans la décision antérieure D2020-04-051, ce qu’avançait le plaignant ne correspondait pas à un motif discriminatoire. Le Conseil a alors expliqué « ces caractéristiques visuelles, comme le fait qu’une personne porte une barbe, certains vêtements en particulier ou a des cheveux longs, ne figurent pas parmi les motifs discriminatoires énoncés par la charte québécoise des droits et libertés ».
En l’absence d’un tel motif, le Conseil rejette le grief comme ce fut le cas dans les dossiers D2017-11-139 et D2019-10-143. Dans le premier cas, la plaignante déplorait que le chroniqueur insulte « gratuitement les gens » dans le titre « Les cons, c’est par là, à gauche ». Le Conseil a fait valoir que, bien que ces propos puissent paraître insultants, ils ne se basent sur aucun motif discriminatoire et ne suscitent ni la haine ni le mépris. Dans le deuxième cas, le Conseil a rejeté le grief de discrimination parce qu’il a jugé que le chroniqueur critiquait les actions de militants environnementalistes et qu’il ne s’en prenait pas à leurs caractéristiques personnelles, ce qui ne constitue pas un motif discriminatoire.
Tout comme dans ces décisions antérieures, les passages visés dans le présent cas ne comportent pas de motifs discriminatoires. Traiter les gens de « geeks » et de « nerds », tout comme critiquer des manifestants ou des gens « de gauche », n’équivaut pas à tenir des propos discriminatoires.
Grief 2 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a fait preuve d’inexactitude en utilisant le terme otaku dans le passage suivant?
« Enfermés dans leur chambre, ils passent leur journée à surfer sur Internet pour trouver des preuves qu’ils ne sont pas fous, que les idées débiles qui hantent leur cerveau du matin jusqu’au soir sont au contraire des intuitions géniales, des signes de grande lucidité et une marque indéniable de supériorité intellectuelle.
Ça fait des années que ces gens-là (que les Japonais désignent sous le vocable d’otaku – personnes monomaniaques et ultra-timides qui consacrent la majeure partie de leur temps à des activités d’intérieur) vivent “à côté” du monde.
Ça fait des années qu’ils se sentent jugés, méprisés par les gens “normaux” qui sortent, vont au resto, s’éclatent dans des bars, voient des amis, ont une vie sociale, amoureuse et sexuelle enrichissante et épanouie. »
Décision
Le Conseil rejette le grief d’information inexacte.
Analyse
Pierre Gabriel Dumoulin considère que le chroniqueur décrit des hikikomori et non des otaku, dans le passage ci-dessus. Selon lui, le terme otaku « est emprunté directement du japonais sans aucune mention au sens originel du terme, ni encore à ce qu’il veut effectivement dire. L’otaku […] comprend une grande tranche de la population nipponne dont les principaux champs d’intérêt sont la culture populaire japonaise, les jeux vidéo – bref, les produits culturels populaires japonais. […] Martineau pourrait confondre otaku avec hikikomori, un terme beaucoup plus connoté. Les hikikomori sont effectivement des personnes asociales et des discussions ont lieu quant à la santé mentale de ces personnes ; on parle de personnes qui refusent de sortir de la maison, systématiquement. Il ne s’agit donc pas de personnes qui vivent à côté du monde, mais plutôt des gens qui ont des passions (comme le seraient d’autres avec leur voiture, leurs collections etc.) »
Dans le cadre de cette analyse, il ne s’agit pas d’établir si le terme hikikomori aurait été plus précis ou plus exact, mais plutôt de déterminer si le chroniqueur a commis un manquement au principe déontologique d’exactitude en utilisant le mot otaku dans sa chronique. Le dictionnaire Merriam-Webster en ligne définit le terme otaku ainsi : « Une personne ayant un intérêt soutenu ou obsessionnel pour les dessins d’animation japonais et du manga en particulier. » (Traduit de l’anglais) Sous cette définition, on trouve les informations suivantes sur l’histoire et l’étymologie du terme : « Au Japon, l’utilisation du pronom otaku pour désigner de jeunes hommes, généralement d’âge scolaire, avec de faibles compétences sociales et qui se consacrent à la technologie ou à un aspect de la culture pop a commencé au milieu des années 80; l’utilisation serait comparable à l’utilisation de nerd ou de geek en anglais. » (Traduit de l’anglais)
Lorsque le chroniqueur indique que les otaku sont « des personnes monomaniaques et ultra-timides qui consacrent la majeure partie de leur temps à des activités d’intérieur », sa description s’apparente à la définition présentée dans le dictionnaire Merriam-Webster. La définition du chroniqueur correspond également à celle du Cambridge Dictionary qui dit : « Au Japon, un jeune qui s’intéresse beaucoup aux ordinateurs, aux jeux informatiques, aux dessins animés (= films d’animation), etc., mais qui peut trouver difficile de parler aux gens dans la vraie vie. » (Traduit de l’anglais)
Le Conseil a eu à plusieurs reprises à déterminer si les journalistes avaient fait preuve d’inexactitude dans le choix de certains termes. Dans la décision D2018-05-065, la plaignante indiquait que la phrase suivante était inexacte, soutenant qu’elle ne connaissait pas de « volte-face » dans sa vie : « Physiquement, les opérations, la prise d’hormones, les volte-face ont laissé des séquelles physiques permanentes, particulièrement d’un point de vue urinaire. » Le Conseil a rejeté le grief en faisant valoir que l’inexactitude alléguée relevait de la marge d’interprétation de la journaliste, qui pouvait utiliser le terme « volte-face » pour illustrer le parcours de la plaignante, qui avait changé de sexe à plusieurs reprises. De la même façon, dans le cas présent, le chroniqueur pouvait choisir d’utiliser ce terme pour décrire ceux qui passent beaucoup de temps devant leur écran d’ordinateur, d’autant plus que sa définition correspond à celles présentées dans des dictionnaires. De plus, tout comme le chroniqueur, le dictionnaire Merriam-Webster considère que les termes nerd et geek sont des synonymes d’otaku.
Grief 3 : manque de rigueur de raisonnement
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : b) rigueur de raisonnement » (article 9 b) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a manqué de rigueur de raisonnement dans l’extrait suivant :
« Les nerds ont gagné.
Les complotistes, les conspirationnistes, les geeks, les “pas-de-vie”, ceux qui passent leur journée devant leur ordi parce qu’ils sont incapables d’entrer en relation avec de vraies personnes… »
Décision
Le Conseil rejette à la majorité (4/6) le grief de manque de rigueur de raisonnement.
Analyse
Pierre Gabriel Dumoulin considère que le chroniqueur fait un amalgame dans l’énumération présentée dans l’extrait ci-dessus.
Bien que le plaignant estime que les définitions des termes nerds et geeks ne permettent pas de faire un lien direct avec les autres éléments de cette énumération, les membres majoritaires jugent que le chroniqueur explique dans la deuxième portion de l’extrait le lien qu’il voit entre ces groupes (« Les complotistes, les conspirationnistes, les geeks, les “pas-de-vie” »). Selon Richard Martineau, les groupes présentés dans cette énumération, ont en commun de passer « leur journée devant leur ordi parce qu’ils sont incapables d’entrer en relation avec de vraies personnes… »
Le dictionnaire Larousse définit ces quatre termes ainsi :
Nerd : « Péjoratif. Personne qu’une passion obsessionnelle, généralement pour les mathématiques et l’informatique, conduit souvent à vivre en marge de la société. »
Geek : « Fan d’informatique, de science-fiction, de jeux vidéo, etc., toujours à l’affût des nouveautés et des améliorations à apporter aux technologies numériques. »
Complotiste : « Se dit de quelqu’un qui récuse la version communément admise d’un événement et cherche à démontrer que celui-ci résulte d’un complot fomenté par une minorité active. »
Conspirationniste : « Se dit de quelqu’un qui se persuade et veut persuader autrui que les détenteurs du pouvoir (politique ou autre) pratiquent la conspiration du silence pour cacher des vérités ou contrôler les consciences. »
On peut être en désaccord avec le chroniqueur, mais cela ne signifie pas qu’il ait manqué de rigueur de raisonnement en faisant un amalgame. De la même façon, dans la décision antérieure D2019-04-061, le Conseil a fait valoir qu’il « n’y voit […] pas de conclusion fallacieuse et juge que [la chroniqueuse] explique le raisonnement qui fonde son analyse, bien que le plaignant n’observe pas la situation de la même manière ». Tout comme dans cette décision antérieure, il est important de souligner que le chroniqueur, à titre de journaliste d’opinion, a la liberté d’exprimer son point de vue et de le défendre.
De leur côté, les membres minoritaires estiment, en s’appuyant sur les définitions des termes geeks et nerds, que les personnes qui s’identifient à ces groupes n’ont pas de lien avec les conspirationnistes et les complotistes.
Sur la base de ces définitions, les membres minoritaires considèrent que le chroniqueur fait un lien abusif en faisant un amalgame entre tous ces groupes.
Les membres majoritaires jugent que, sans affirmer que les groupes qu’ils citent étaient tous équivalents, le chroniqueur pouvait raisonnablement avancer que ces groupes avaient des points communs, en l’occurrence, de passer trop de temps, selon lui, sur leur ordinateur.
Grief 4 : information incomplète
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a omis de l’information essentielle à propos de ses droits d’accès à Facebook, comme l’allègue le plaignant.
Décision
Le Conseil rejette le grief d’information incomplète.
Analyse
Gabriel-Pierre Dion-Lévesque considère que le chroniqueur omet de préciser que « la perte de ses droits d’accès à Facebook fait suite à un non-respect des règles de communauté établies pour l’utilisation de la plateforme ».
Voici ce que dit le chroniqueur à propos de son bannissement temporaire du réseau social Facebook :
« Tenez, je me suis fait barrer de Facebook pour une semaine, samedi dernier. Pourquoi ? Aucune idée. Ça fait longtemps que je n’essaie plus de comprendre les sacro-saints “standards” de monsieur Zuckerberg – un apôtre de la vertu qui a inventé Facebook pour accorder des notes de 1 à 10 aux filles qu’il jugeait moches ou baisables.
Bref, ça fait cinq jours que je ne peux aller sur Facebook et je m’en porte très bien. »
Un grief d’information incomplète doit s’analyser en tenant compte de l’angle choisi par le journaliste, comme le souligne notamment la décision antérieure D2018-07-078. Dans cette décision, le Conseil a rappelé que « la déontologie “n’impose pas aux journalistes de couvrir tous les angles d’une nouvelle, mais plutôt de s’assurer d’en présenter les éléments essentiels à la compréhension des faits par le lecteur”. » Le Conseil a jugé que compte tenu de l’angle choisi par le journaliste [le mécontentement de commerçants concernant la présence d’itinérants dans ce quartier], les informations souhaitées par le plaignant [sur les raisons de la dépendance à l’alcool de ces itinérants] n’étaient pas essentielles à la compréhension du reportage. Le journaliste n’avait donc pas l’obligation déontologique d’en faire état. » Dans le cas du présent dossier, l’angle de la chronique portait sur la prise de conscience qu’a eu Richard Martineau à la suite de son bannissement temporaire de Facebook. Il a réalisé qu’il consacrait trop de temps aux réseaux sociaux. Dans ce contexte, l’information sur les raisons ayant mené Facebook à le bannir temporairement n’était pas essentielle à la compréhension du sujet.
De plus, le plaignant n’a pas précisé en quoi il aurait été essentiel à la compréhension du sujet de connaître les raisons pour lesquelles Richard Martineau a été banni temporairement de Facebook. Or, les décisions antérieures du Conseil, dont la décision D2020-04-051, rappellent qu’un plaignant doit démontrer en quoi l’information qu’il aurait souhaité voir dans le reportage était essentielle à la compréhension de la chronique.
Grief non traité : partialité
Dans sa plainte, Pierre Gabriel Dumoulin déplorait que l’un des passages de l’article témoigne d’une « pression idéologique personnelle ». Ce grief de partialité n’a pas été traité puisque Richard Martineau pratique le journalisme d’opinion et que ce genre journalistique n’est pas soumis aux principes d’impartialité, comme l’indique l’article 10.2 du Guide de déontologie.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal qui n’est pas membre du Conseil de presse, et qui n’a pas répondu à la présente plainte.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Vincent Bilodeau, Pierre Gabriel Dumoulin, Gabriel-Pierre Dion-Lévesque et une plaignante en appui visant la chronique « La vie est belle en dehors de Facebook » du journaliste Richard Martineau publiée sur le site Internet www.journaldemontreal.com concernant les griefs de discrimination, d’information inexacte, de manque de rigueur de raisonnement et d’information incomplète.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes
François Aird
Représentants des journalistes :
Simon Chabot-Blain
Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse :
Jed Kahane
Yann Pineau