Plaignant
Louis-Martin Carrière
Sylvain Rondeau
Zachariel C. LeBlanc
Olivier Lacelle
Frédéric Côté
Paul Bénéteau
Sophie Desroches
Francis Garand
3 plaignants en appui
Mis en cause
Elizabeth Zogalis, journaliste
Station radiophonique CJAD 800 AM
Bell Média
Résumé de la plainte
Louis-Martin Carrière, Sylvain Rondeau, Zachariel C. LeBlanc, Olivier Lacelle, Frédéric Côté, Paul Bénéteau, Sophie Desroches, Francis Garand ainsi que trois plaignants en appui déposent une plainte les 31 mai, 1er et 11 juin 2020 au sujet d’un message publié sur le réseau Twitter par la journaliste Elizabeth Zogalis, le 31 mai 2020, dans le cadre de sa couverture d’une manifestation pour la station radiophonique CJAD 800 AM appartenant à Bell Média. Les plaignants déplorent de l’information inexacte, un manque de rigueur de raisonnement, de la partialité et de la discrimination.
CONTEXTE
Dans le tweet mis en cause, on peut lire : « I haven’t been able to listen to this convo but it must be interesting… for those who aren’t aware. Waving that flag is the Quebec equivalent of waving the confederate flag south of the border. » (« Je n’ai pas été capable d’entendre cette conversation, mais elle doit être intéressante… pour ceux qui ne sont pas au courant. Brandir ce drapeau est l’équivalent québécois de brandir le drapeau confédéré au sud de la frontière. ») Le tweet est accompagné d’une photo montrant un homme blanc portant le drapeau des patriotes, de dos, en conversation avec un homme noir.
Le tweet s’intègre à la couverture journalistique réalisée par la journaliste d’une manifestation dénonçant la brutalité policière et le profilage racial. Pour cette raison, les propos de la journaliste sont soumis aux principes de la déontologie journalistique.
La manifestation du 31 mai 2020, qui a réuni des milliers de personnes, s’est tenue dans la foulée de la mort de l’Américain George Floyd au cours d’une arrestation policière brutale, à Minneapolis quelques jours plus tôt.
Analyse
GRIEFS DES PLAIGNANTS
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a transmis de l’information inexacte en affirmant « Waving that flag is the Quebec equivalent of waving the confederate flag south of the border. » (« Brandir ce drapeau est l’équivalent québécois de brandir le drapeau confédéré au sud de la frontière. »)
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient le grief d’information inexacte, car il juge que la journaliste a contrevenu à l’article 9 a) du Guide. Cependant, étant donné que la journaliste et le média ont pleinement réparé la faute, ils ne reçoivent pas de blâme.
Analyse
L’un des plaignants déplore que la journaliste associe « à tort le mouvement patriote et son drapeau à une idéologie esclavagiste et raciste alors que toutes les preuves historiques démontrent le contraire ». Un autre plaignant affirme que « le drapeau des patriotes a 3 couleurs, dont le vert, qui représente les Irlandais (catholiques), le blanc qui représente les Canadiens français (catholiques), et le rouge qui représente les Canadiens anglais qui ne voulaient rien savoir de la Grande-Bretagne. Le drapeau des confédérés a 13 étoiles […] Il représente les gens qui haïssent les Noirs et veulent les garder au rang d’esclaves. »
Afin de déterminer si le fait de brandir ces deux drapeaux peut avoir des significations comparables, puisque c’est ce qu’a affirmé la journaliste, il faut d’abord analyser l’héritage controversé de ces deux drapeaux.
Créé en 1832, le drapeau des patriotes représentait les habitants du Bas-Canada (aujourd’hui le Québec). L’une des interprétations des trois bandes horizontales est que le vert symboliserait les Irlandais, le blanc les Canadiens français et le rouge les Britanniques. Au sein du Parti patriote, ces trois groupes s’unissaient derrière l’idée d’obtenir un gouvernement responsable.
Le drapeau confédéré a été utilisé par les États du Sud lors de la guerre de Sécession. Il a fait son apparition sur les champs de bataille en 1861. Les États du Sud avaient alors autoproclamé leur indépendance des États-Unis parce qu’ils s’opposaient à l’abolition de l’esclavage proposée par le président Abraham Lincoln.
Au fil du temps, plusieurs sens ont été accolés à chaque drapeau. Chacun a été utilisé pour appuyer toutes sortes de revendications, parfois contradictoires. À titre d’exemple, en ce qui concerne le drapeau des confédérés, l’article publié sur le site de Radio-Canada2 indique : « Aujourd’hui, ce drapeau est très controversé. Pour une grande partie de la population, il symbolise l’esclavage, le racisme et le Ku Klux Klan, alors que pour d’autres, il représente un symbole historique de résistance à l’oppression nordiste. »
Dans le cas du drapeau des patriotes, il est souvent associé au nationalisme et à la commémoration des patriotes, mais son utilisation varie également. Par exemple, l’article « Ces drapeaux des patriotes qui flottent au-dessus des complotistes » publié le 18 mars 2021 dans le magazine Urbania observe que ce drapeau flotte régulièrement dans des manifestations contre les mesures sanitaires mises en place depuis le début de la pandémie de COVID-19. L’article indique que le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) a publié un message sur Facebook rappelant : « Déjà, il y a deux siècles, les patriotes avaient beaucoup à nous dire sur le principe d’un gouvernement “par et pour le peuple” : lutte à la corruption, indépendance des élus, séparation des pouvoirs, république. » L’article cite également la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui affirme que le drapeau des patriotes « sert souvent à symboliser la lutte et la résistance ». Elle ajoute : « Il [le drapeau des patriotes] est utilisé à toutes les sauces. Au bout du compte, ça veut dire que les gens sont fiers de résister. Même si on ne cautionne pas certaines luttes, je ne peux pas commencer à jouer à la police avec l’utilisation du drapeau! »
Bien que ces deux drapeaux puissent être perçus comme un symbole de résistance, cela ne signifie pas qu’aujourd’hui le fait de brandir le drapeau des patriotes est « l’équivalent » de brandir celui des confédérés.
Aux États-Unis, les suprémacistes blancs se sont approprié le drapeau confédéré, lui attribuant le symbole de racisme à l’extrême. Des membres du Ku Klux Klan et autres groupes ségrégationnistes et néo-nazis l’ont brandi, au fil des ans, comme emblème de leur idéologie raciste. Le tueur de masse suprémaciste Dylann Roof se faisait photographier avec ce drapeau. Au moment de la manifestation de juin 2020 dont il est question ici, qui faisait écho aux nombreuses manifestations à la mémoire de George Floyd aux États-Unis, une partie de la population américaine demandait l’interdiction officielle du drapeau confédéré, en raison de ce symbole raciste.
Le drapeau des patriotes, au Québec, n’a rien du symbole suprémaciste funeste qu’on attribue au drapeau confédéré aux États-Unis et il n’y a pas d’appel public à son abolition. Or, dans son tweet, la journaliste ne fait aucune nuance, elle affirme simplement que brandir l’un ou l’autre de ces drapeaux a une signification équivalente, ce qui est inexact dans le contexte d’aujourd’hui.
Les représentants de CJAD sont bien conscients de cette inexactitude. Dans leur réplique au Conseil de presse, ils indiquent que « dans les heures qui ont suivi la publication du tweet de madame Zogalis, les commentaires et les critiques émis au sujet dudit tweet ont été pris très au sérieux » et que la journaliste « s’est empressée d’effacer le tweet en question ». Le lendemain, elle a publié ce message d’excuse sur son compte Twitter :
« Last night while covering the demonstration in downtown Montreal, I posted a tweet comparing a flag carried by a protester to the Confederate flag. As a reporter covering a news event, I should have refrained from such commentary. I have deleted the tweet, and I apologize. » (« Hier soir, alors que je couvrais la manifestation au centre-ville de Montréal, j’ai posté un tweet comparant un drapeau porté par un manifestant au drapeau confédéré. En tant que journaliste couvrant un événement d’actualité, j’aurais dû m’abstenir d’un tel commentaire. J’ai supprimé le tweet et je m’ excuse. »)
Les mis en cause ayant réagi promptement afin de réparer pleinement cette erreur d’inexactitude, ils ne sont pas blâmés.
Grief 2 : manque de rigueur de raisonnement
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : b) rigueur de raisonnement » (article 9 b) du Guide)
2.1 Comparaison entre les drapeaux
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a manqué de rigueur de raisonnement en affirmant que brandir le drapeau des patriotes est « équivalent » à brandir le drapeau des confédérés dans le passage suivant : « Waving that flag is the Quebec equivalent of waving the confederate flag south of the border ». (« Brandir ce drapeau est l’équivalent québécois de brandir le drapeau confédéré au sud de la frontière. »)
Décision
Le Conseil retient le grief de manque de rigueur de raisonnement sur ce point, car il juge que la journaliste a contrevenu à l’article 9 b) du Guide. Cependant, les mis en cause ne reçoivent pas de blâme étant donné que la faute a été pleinement corrigée.
Analyse
L’un des plaignants estime que, dans ce passage, la journaliste « fait un amalgame entre le drapeau des patriotes québécois de 1840, symbole du combat pour la liberté et contre l’oppression de l’Empire britannique de l’époque, à celui du drapeau sudiste des USA, symbole de racisme ».
Au sens de la déontologie journalistique, manquer de rigueur de raisonnement signifie faire des liens abusifs comme un amalgame (lier des choses, des personnes ou des événements qui n’ont pas de lien).
Au grief précédent, il a été établi qu’il était inexact d’affirmer que l’acte de brandir le drapeau des patriotes est l’équivalent de brandir le drapeau des confédérés. La journaliste fait un amalgame lorsqu’elle dit « brandir ce drapeau est l’équivalent québécois de brandir le drapeau confédéré au sud de la frontière » puisqu’elle établit un lien de comparaison fallacieux entre ces deux drapeaux qui n’est appuyé sur aucun fait.
L’amalgame qui constitue un manque de rigueur de raisonnement est bien expliqué dans la décision D2018-04-037. Le média avait « manqué de prudence en établissant un lien de cause à effet pour expliquer un acte dont les motifs sont complexes, multifactoriels et souvent impossibles à déterminer. » Une lectrice de nouvelles avait introduit un reportage en affirmant : « On vous a beaucoup parlé des employés qui œuvrent dans le domaine de la santé qui dénoncent leurs conditions de travail. Pour eux, la réforme du ministre Gaétan Barrette rend leur tâche extrêmement difficile. Aujourd’hui, c’est une travailleuse du Centre de réadaptation La Maison qui a raconté son histoire sous le couvert de l’anonymat. Selon elle, les conditions sont tellement inacceptables que deux employés, à Rouyn-Noranda, auraient mis fin à leurs jours. » Le Conseil a jugé que le lien entre les deux suicides et la surcharge de travail n’était pas soutenu par les faits présentés dans le reportage.
De la même façon, dans le cas présent, la journaliste n’explique pas le lien qu’elle voit entre le fait qu’un homme brandit un drapeau des patriotes à la manifestation qu’elle couvre et le fait de brandir un drapeau confédéré au sud de la frontière. Cette comparaison sans fondement constitue un amalgame.
2.2 Discussion
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a manqué de rigueur de raisonnement dans le passage suivant : « I haven’t been able to listen to this convo but it must be interesting ». (« Je n’ai pas été capable d’entendre cette conversation, mais elle doit être intéressante ».)
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque de rigueur de raisonnement sur ce point.
Analyse
L’une des plaignantes estime que « la journaliste n’ayant, de son aveu, pas entendu la conversation entre les deux individus photographiés n’aurait pas dû présumer du racisme du porteur du drapeau ». Elle affirme que « le porteur de drapeau participait d’ailleurs à la manifestation en soutien aux victimes afro-américaines victimes de la violence de l’État et des corps policiers. »
Alors que la plaignante a vu dans ce passage du tweet une insinuation raciste, la journaliste ne fait aucune allusion au racisme dans ce qu’elle écrit dans son microbillet.
Il y a ici interprétation de la plaignante, comme c’était le cas dans le dossier D2019-03-050. Le Conseil a souligné dans cette décision antérieure que le journaliste n’avait pas établi formellement dans son reportage le lien que lui reprochait le plaignant. Dans le passage visé, le journaliste affirmait : « Pendant que les élus à la Maison du citoyen parlaient dans un langage bureaucratique de poules et de l’élevage en milieu urbain […] les préoccupations des automobilistes sont surtout axées sur les nids-de-poule » ; et « un monde de différence semble séparer les préoccupations des élus et celles des citoyens. » Le Conseil a observé que les mots choisis par le journaliste « comme le verbe “sembler” et l’adverbe “surtout”, ne sont pas aussi affirmatifs que le plaignant le prétend. Le journaliste met en parallèle deux événements concomitants – la multiplication des nids-de-poule à Gatineau et la séance du conseil municipal où il est question de poules et d’agriculture urbaine –, mais il n’établit pas de lien formel entre les deux. »
Tout comme dans cette décision antérieure, on constate que l’insinuation perçue par la plaignante n’est pas formulée concrètement par les propos exprimés dans ce tweet.
Grief 3 : partialité
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier ». (article 9 c) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a fait preuve de partialité dans le tweet suivant : « I haven’t been able to listen to this convo but it must be interesting… for those who aren’t aware. Waving that flag is the Quebec equivalent of waving the confederate flag south of the border. » (« Je n’ai pas été capable d’entendre cette conversation, mais elle doit être intéressante… pour ceux qui ne sont pas au courant. Brandir ce drapeau est l’équivalent québécois de brandir le drapeau confédéré au sud de la frontière. »)
Décision
Le Conseil rejette le grief de partialité.
Analyse
Des plaignants déplorent que la journaliste ait dévoilé son opinion dans le tweet mis en cause. « Les opinions politiques de la journaliste sont à peine camouflées », estime l’un des plaignants. Un autre considère que « la journaliste n’a pas présenté un fait, mais une opinion idéaliste et erronée prônant la phobie des Québécois arborant un de leurs symboles historiques représentant diversité et égalité. »
Dans le cas présent, bien que la journaliste ait transmis de l’information inexacte quant à la signification du drapeau des patriotes, on ne constate pas de parti pris en faveur d’un point de vue en particulier.
Dans ses décisions antérieures (notamment D2017-10-118), le Conseil a bien expliqué que, pour établir qu’un journaliste a fait preuve de partialité, il faut « montrer qu’il a commenté les faits en émettant une opinion ». Dans la décision D2018-10-105, le Conseil a constaté que l’expression « une tuile s’abat » témoignait de partialité, parce qu’en affirmant qu’« une autre tuile s’abat sur la firme Téo Taxi d’Alexandre Taillefer alors que ses 400 travailleurs seront désormais représentés par le syndicat des Teamster », le média « adopte un point de vue, qui sous-entend que la syndicalisation des chauffeurs et leur affiliation aux Teamsters sont mauvaises pour l’entreprise ».
Contrairement à ces deux décisions antérieures, dans le cas des propos de la journaliste dans le présent dossier, on ne saurait dire qu’ils prennent parti pour un point de vue en particulier, même si la journaliste se trompe au niveau de la comparaison entre l’usage des deux drapeaux.
Grief 4 : discrimination
Principe déontologique applicable
Discrimination : « (1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. » (article 19 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le tweet suivant est discriminatoire : « I haven’t been able to listen to this convo but it must be interesting… for those who aren’t aware. Waving that flag is the Quebec equivalent of waving the confederate flag south of the border. » (« Je n’ai pas été capable d’entendre cette conversation, mais elle doit être intéressante… pour ceux qui ne sont pas au courant. Brandir ce drapeau est l’équivalent québécois de brandir le drapeau confédéré au sud de la frontière. »)
Décision
Le Conseil rejette le grief de discrimination.
Analyse
L’un des plaignants déplore que la journaliste dépeigne « la population québécoise comme des racistes afin d’attiser le mépris envers eux ». Selon un autre plaignant, « la journaliste y est allée d’un commentaire qui, lui-même, pourrait être considéré de raciste à l’endroit des francophones se disant patriotiques dont les vues politiques sont différentes de celles de la journaliste en question. La mésinformation par manipulation/négation de l’histoire dans le but de fomenter le ressentiment, voire la haine envers une partie de la communauté n’est pas éthiquement acceptable de la part d’une journaliste. »
Au moment d’analyser une allégation de discrimination, il faut d’abord établir et identifier le motif discriminatoire qui serait en cause. Le Conseil se base sur les motifs discriminatoires établis par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui comprennent : l’âge, la condition sociale, les convictions politiques, l’état civil, la grossesse, le handicap, l’identité ou l’expression de genre, la langue, l’orientation sexuelle, la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale, la religion et le sexe.
Or, on ne constate pas de motif discriminatoire dans les propos publiés dans ce tweet. Bien que le fait de dire que « brandir ce drapeau est l’équivalent québécois » constitue, pour les plaignants, une attaque envers les Québécois et les francophones, on ne peut pas y voir de racisme ou de mépris envers l’ensemble des Québécois francophones. La journaliste ne vise pas une personne ou un groupe de personnes, mais plutôt une zone géographique, le Québec, dans un contexte particulier d’une manifestation, alors que d’autres manifestations ont cours au sud de la frontière. Elle affirme de façon erronée que le fait de brandir le drapeau des patriotes au Québec équivaut à brandir le drapeau confédéré aux États-Unis. Elle n’affirme pas, cependant, que les Québécois sont des racistes, contrairement à l’interprétation de ce plaignant. De la même façon, le Conseil a rejeté un grief de discrimination dans le dossier D2017-11-139 en faisant valoir que le titre « Les cons, c’est par là », bien qu’il insulte la gauche, ne se basait sur aucun motif discriminatoire.
En résumé, sans un motif discriminatoire, un grief de discrimination ne peut être retenu.
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Louis-Martin Carrière, Sylvain Rondeau, Zachariel C. LeBlanc, Olivier Lacelle, Frédéric Côté, Paul Bénéteau, Sophie Desroches, Francis Garand ainsi que trois plaignants en appui visant un tweet publié par Elizabeth Zogalis, journaliste à la station radiophonique CJAD 800 AM appartenant à Bell Média concernant le grief d’information inexacte et l’un des sous-griefs de manque de rigueur de raisonnement. Il prononce toutefois l’absolution en raison du retrait rapide du tweet en cause et des excuses présentées par la journaliste dès le lendemain, ce qui constitue une réparation pleine et entière de la faute.
Le Conseil de presse rejette par ailleurs l’un des sous-griefs de manque de rigueur de raisonnement ainsi que les griefs de partialité et de discrimination.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes
Charles-Éric Lavery
Représentants des journalistes :
Denis Couture
Mélissa Guillemette
Représentants des entreprises de presse :
Jeanne Dompierre
Stéphan Frappier