D2021-03-037
Plaignante
Kathy Poulin, mairesse de Val-David
au moment du dépôt de la plainte
Mis en cause
Louise Arbique, rédactrice en chef
Martine Lavallée, directrice générale et cheffe
de pupitre
Magazine LE ZigZag
(anciennement Journal LE ZigZag)
Date de dépôt de la plainte
Le 4 mars 2021
Date de la décision
Le 27 octobre 2023
Résumé de la plainte
Kathy Poulin dépose une plainte le 4 mars 2021 au sujet des articles « Renforcer la démocratie municipale » et « L’assemblée publique de consultation n’aura pas lieu! », de la journaliste Martine Lavallée, publiés dans le Magazine LE ZigZag les 18 janvier et 25 février 2021, ainsi que l’article « Résumé des mémoires du PPU La Sapinière », de la journaliste Louise Arbique, publié le 11 février 2021. La plaignante déplore un manque d’identification des genres journalistiques, du sensationnalisme, un conflit d’intérêts et de l’information incomplète.
Contexte
La plaignante, Kathy Poulin, a été mairesse de Val-David de novembre 2017 à novembre 2021. Sa plainte vise trois articles publiés en janvier et février 2021, alors qu’elle était en poste. Ces articles font tous référence au dossier du domaine de La Sapinière, un sujet qui divisait les Val-Davidois à l’époque. Au centre de la controverse se trouve une propriété de quelque 350 000 m2 appartenant à la promotrice Diane Beaudry. Il s’agit du site de l’ancien hôtel de La Sapinière.
Après avoir acquis ce domaine en 2014, la propriétaire envisage d’y développer un centre de villégiature et de revitaliser l’ancien hôtel. Au départ, son projet est bien accueilli par la Municipalité et appuyé financièrement par Québec.
Quelques années plus tard, la Ville de Val-David juge cependant que ce terrain est l’emplacement idéal pour construire une nouvelle école. En janvier 2020, la Ville impose ainsi une réserve foncière sur la propriété, interdisant tout travail de construction jusqu’à nouvel ordre. Au début de 2021, au moment de la publication des articles visés par la plainte, le conseil municipal entame un processus d’expropriation sur un espace d’environ 47 000 m2 sur le site de La Sapinière dans le but d’y construire l’école. Le site fait également l’objet d’un Plan particulier d’urbanisme (PPU) dans le cadre duquel la population est invitée à déposer des mémoires. En février 2021, la Ville avait reçu 19 mémoires exposant différentes visions concernant le développement de ce secteur.
Principe déontologique relié au journalisme d’opinion
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Griefs de la plaignante
Grief 1 : manque d’identification des genres journalistiques
Principe déontologique applicable
Genres journalistiques : « (1) Il existe fondamentalement deux genres journalistiques ayant chacun leurs exigences propres : le journalisme factuel et le journalisme d’opinion. (2) Le genre journalistique pratiqué doit être facilement identifiable afin que le public ne soit pas induit en erreur. » (article 10 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
1.1 Renforcer la démocratie municipale
Le Conseil doit déterminer si le média a clairement identifié le genre journalistique de l’article « Renforcer la démocratie municipale ».
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient le grief de manque d’identification des genres journalistiques.
Analyse
Le premier article, intitulé « Renforcer la démocratie municipale », porte sur le projet de loi 49 du gouvernement du Québec qui, tel que décrit dans l’article, vise à encadrer la politique municipale et à « réduire voire éliminer les écarts de conduite des élus municipaux ». Parmi les exemples donnés pour illustrer des manquements éthiques, la journaliste écrit : « Un autre exemple, hypothétique, mais plausible, serait celui où un conseil municipal mobilise ses citoyens autour d’un projet légal, mais éthiquement douteux […]. »
La plaignante estime que le texte véhicule une opinion, alors qu’il n’est pas identifié comme éditorial. « Cet article n’est pas signé comme éditorial, mais publié comme un article du ZigZag », dit-elle.
La plaignante vise particulièrement dans le texte un paragraphe décrivant une situation hypothétique d’écart de conduite d’élus municipaux, soit « un conseil municipal [qui] mobilise ses citoyens autour d’un projet légal, mais éthiquement douteux ». « Or l’exemple hypothétique auquel on fait référence est clairement le projet de construction d’école à Val-David, indique la plaignante. L’article laisse entendre que ce projet d’école met en cause la conduite des élus », ajoute-t-elle.
Au moment de sa publication, le 18 janvier 2021, l’article apparaissait sans la mention « éditorial ». En raison de changements effectués sur le site web du ZigZag entre la publication de l’article et l’analyse du dossier de plainte par le Conseil de presse, il apparaît aujourd’hui avec la mention ÉDITORIAL en majuscules au début du texte et est catégorisé dans la rubrique Société/Éditorial. Le Conseil n’a pas été en mesure de déterminer le moment exact où les changements ont été effectués, mais a pu confirmer qu’en date du 13 mai 2021, soit près de quatre mois après la publication de l’article, la mention « éditorial » n’apparaissait toujours pas. LE ZigZag n’a pas souhaité répondre à la plainte.
Le paragraphe complet visé par la plainte se lit comme suit : « Un autre exemple, hypothétique, mais plausible, serait celui où un conseil municipal mobilise ses citoyens autour d’un projet légal, mais éthiquement douteux. Imaginons qu’on invite les citoyens à participer à la création d’un projet particulier d’urbanisme (PPU) sur un terrain privé en attente d’expropriation. On fait miroiter, dans ce projet, de multiples idées communautaires et sociales. De plus, le conseil se prépare à dézoner ce terrain pour y favoriser ses objectifs élaborés selon le pouls des citoyens lors d’une consultation publique subjective, en plein COVID. Le dézonage empêchera le propriétaire actuel d’exercer ses affaires. Subséquemment, les citoyens deviennent complices d’un projet mettant en péril l’entreprise prévue sur ce terrain, et ce, à un coût financier inconnu, puisque le conseil refuse de partager ces informations. » [Les caractères gras sont du média.]
Ce paragraphe contient de l’opinion et la journaliste y utilise un exemple hypothétique pour inclure son point de vue sur les enjeux liés au dossier de La Sapinière.
Bien que le texte soit aujourd’hui identifié comme éditorial, les modifications ont été apportées par le média a posteriori, plusieurs mois après la publication de l’article.
Bien qu’il ait été écrit dans un style plutôt associé au journalisme factuel, le texte véhicule une opinion. Il aurait donc dû être identifié comme éditorial dès le départ. Le grief de manque d’identification des genres journalistiques est donc retenu.
1.2 L’assemblée publique de consultation n’aura pas lieu
Le Conseil doit déterminer si le média a clairement identifié le genre journalistique de l’article « L’assemblée publique de consultation n’aura pas lieu! ».
Décision
Le Conseil retient le grief de manque d’identification des genres journalistiques.
Analyse
Le second article, intitulé « L’assemblée publique de consultation n’aura pas lieu! », fait état de l’annulation par la Ville de Val-David d’une consultation publique sur un changement de zonage dans le secteur de La Sapinière. Dans un communiqué diffusé en février 2021, la Ville explique que l’assemblée publique prévue en présentiel est remplacée par un appel de commentaires écrits en raison des mesures sanitaires relatives à la pandémie de COVID-19. Dans son article publié le 25 février, la journaliste Martine Lavallée décrit en détail le règlement de zonage que la Ville souhaite modifier. Elle rapporte également les propos d’un urbaniste, qui n’est pas identifié. Ce dernier affirme que « le processus utilisé par le Conseil de Val-David semble être déloyal et non conforme ».
La plaignante estime que la journaliste « prend position » dans son texte et déplore que l’article ne soit pas identifié comme éditorial. La plaignante vise particulièrement le passage suivant :
« Après avoir parlé à un urbaniste qui a travaillé sur de gros projets à Montréal, celui-ci confirme que le processus utilisé par le Conseil de Val-David semble être déloyal et non conforme. »
Au moment de sa publication, le 25 février 2021, l’article apparaissait sans la mention « éditorial ». En raison de changements effectués sur le site web du ZigZag entre la publication de l’article et l’analyse du dossier de plainte par le Conseil, il apparaît aujourd’hui avec la mention ÉDITORIAL en majuscules au début du texte et est catégorisé dans la rubrique Société/Éditorial. Le Conseil n’a pas été en mesure de déterminer le moment exact où les changements ont été effectués, mais a pu confirmer qu’en date du 13 mai 2021, soit près de trois mois après la publication de l’article, la mention « éditorial » n’apparaissait toujours pas.
Bien qu’il commence en décrivant des faits, le texte véhicule indéniablement une opinion, particulièrement dans le paragraphe visé par la plaignante, dans lequel la journaliste émet des doutes sur le projet et l’éthique de la Municipalité sans donner la chance à ses représentants de s’exprimer. L’article aurait donc dû être identifié comme éditorial dès le départ.
L’utilisation des termes « déloyal » et « non conforme », attribués à un urbaniste anonyme, témoigne aussi de l’opinion de l’auteure. Le fait que le média ait identifié l’article subséquemment comme éditorial apparaît d’ailleurs comme une admission que le texte était mal identifié au départ.
Pour toutes ces raisons, ce texte d’opinion n’a pas été adéquatement identifié lors de sa publication et a pu induire le public en erreur quant à la nature des propos tenus.
Grief 2 : sensationnalisme
Principe déontologique applicable
Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste Martine Lavallée déforme la réalité en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements dans le passage suivant de l’article « L’assemblée publique de consultation n’aura pas lieu! » :
« Après avoir parlé à un urbaniste qui a travaillé sur de gros projets à Montréal, celui-ci confirme que le processus utilisé par le Conseil de Val-David semble être déloyal et non conforme. Car si la Municipalité de Val-David est en processus d’élaboration d’un PPU, lequel doit inclure des modifications réglementaires de zonage, elle devrait tenir une consultation intégrée : PPU et changement de zonage. Précisons aussi que la zone EF-07 diffère du territoire visé par le PPU. On y aurait notamment ajouté des lots situés sur le Premier Rang Doncaster, en milieu humide (voir image de couverture). Le PPU sur lequel la Municipalité accorde une consultation publique est beaucoup plus petit. On demande ici un changement de zonage extrêmement plus étendu ce qui laisse présager l’arrivée de plusieurs infrastructures notamment d’une route qui joindra le chemin de La Sapinière et le Premier Rang Doncaster. »
Le Conseil rejette le grief de sensationnalisme.
Analyse
La plaignante affirme que le passage visé comporte une « information non vérifiée et qui déforme la réalité en exagérant l’impact de la modification de zonage ». Elle ajoute que « cette modification ajoute seulement la catégorie d’usage EF-07 au règlement 601-32 : tous les autres règlements de cette zone demeurent en vigueur et empêchent notamment la construction sur des milieux humides ».
Pour sa part, la journaliste écrit dans son texte : « On demande ici un changement de zonage extrêmement plus étendu ce qui laisse présager l’arrivée de plusieurs infrastructures notamment d’une route qui joindra le chemin de La Sapinière et le Premier Rang Doncaster. »
Comme déterminé au grief précédent, le texte est un éditorial dans lequel l’auteure exprime un point de vue qui diffère de l’opinion de la plaignante, qui était mairesse de Val-David au moment de la publication du texte, le 25 février 2021.
Afin d’évaluer si le passage visé est sensationnaliste, il faut déterminer s’il déforme de façon abusive la réalité des faits. Or, ce passage relate l’opinion de la journaliste, sa perspective au sujet de l’étendue du zonage et des conséquences possibles. La plaignante ne partage pas cette perspective, mais aucun élément du passage ne déforme abusivement la réalité. Dans le dossier D2020-11-150, le Conseil avait rejeté le grief de sensationnalisme pour des raisons similaires. La plainte visait une chronique de Denise Bombardier. Le Conseil avait statué que « le fait que la plaignante soit en désaccord avec la façon dont la chroniqueuse expose le débat ne témoigne pas d’un manquement déontologique de la part de la chroniqueuse puisque celle-ci bénéficie d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’elle adopte lorsqu’elle défend sa position ».
Dans le présent dossier, la plaignante n’apporte pas d’éléments prouvant que l’auteure déforme la réalité ou exagère abusivement la portée des faits. Parce qu’il s’agit d’une question de perspective sur le sujet et d’une divergence d’opinions, le grief de sensationnalisme est rejeté.
Grief 3: conflit d’intérêts
Principe déontologique applicable
Conflits d’intérêts : « (1) Les journalistes évitent tout conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts. En toute situation, ils adoptent un comportement intègre. (2) Les médias d’information veillent à ce que leurs journalistes ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts. » (article 6.1 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste Louise Arbique a évité de se placer en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts en parlant d’un mémoire dont l’auteur était son conjoint.
Décision
Le Conseil retient le grief de conflit d’intérêts.
Analyse
Le troisième article visé par cette plainte, intitulé « Résumé des mémoires du PPU La Sapinière », rapporte que 19 mémoires ont été déposés à la Municipalité de Val-David dans le cadre du PPU La Sapinière. L’auteure indique d’entrée de jeu que la lecture des mémoires « nous permet de dégager quelques constantes ». Elle procède ensuite à la présentation de différents enjeux.
La plaignante vise le passage suivant de l’article :
« Un autre [mémoire] argue que Val-David n’a pas à faire le choix entre une école et un centre de villégiature puisque Val-David offre plusieurs terrains (sujets à études) pouvant accueillir l’école. Selon lui, construire l’école sur les terrains de La Sapinière amènera l’endettement à un seuil intolérable pour les citoyens. D’ailleurs, cet aspect économique questionne environ cinq auteurs de mémoires.
Rappelons que le terrain réservé pour l’école est de 40 000 mètres carrés demandera la construction d’infrastructures coûteuses et qu’un corridor supplémentaire de 4 000 mètres carrés sera aménagé pour la construction d’une route capable d’accueillir le trafic d’autobus scolaires et d’automobiles. »
La plaignante affirme que l’auteur du mémoire dont il est question dans l’extrait visé, Marc Blais, est le conjoint de la journaliste Louise Arbique.
La journaliste Louise Arbique se définit elle-même comme la femme de Marc Blais dans un article publié sur le site du ZigZag le 7 avril 2019. L’article, intitulé « L’engagement citoyen : portrait de Marc Blais », est signé de la façon suivante : « En toute transparence et connaissance, sa femme, Louise Arbique. »
Des recherches, entre autres sur les médias sociaux, ont permis de déterminer qu’au moment de la publication de l’article visé par la plainte, Louise Arbique était toujours la conjointe de l’auteur du mémoire.
La journaliste a donc écrit un texte traitant entre autres du mémoire de son conjoint, se plaçant en situation de conflit d’intérêts. La rédaction de ce texte aurait pu être confiée à un autre journaliste, ou il aurait fallu divulguer clairement le lien de couple entre Louise Arbique et Marc Blais, afin que le public en soit informé. Pour ces raisons, le grief de conflit d’intérêts est retenu.
Le fait que le texte soit un éditorial ne change en rien le devoir d’intégrité de la journaliste. Le journalisme d’opinion est tout aussi tenu d’éviter les conflits d’intérêts ou l’apparence de conflits d’intérêts.
Grief 4 : information incomplète
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a omis de présenter des éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet dans l’article « Résumé des mémoires du PPU La Sapinière ».
Le Conseil retient le grief d’information incomplète.
Analyse
La plaignante affirme que « le mémoire le plus important qui fut déposé, en termes de signataires (331), fut celui soutenant la construction d’une école sur un terrain de la Sapinière. Mme Arbique omet l’importance de ce mémoire et de son contenu en le confondant avec d’autres qui parlent de l’école. »
Lors de son analyse, le Conseil a consulté l’ensemble des mémoires déposés dans le cadre du PPU. Le mémoire collectif intitulé « Une école en pleine nature au cœur de sa communauté », signé par 331 personnes, est, comme l’indique la plaignante, un plaidoyer en faveur du projet d’école dans le secteur de La Sapinière. Il s’agit du mémoire comptant le plus grand nombre de signatures.
Dans le texte visé par la plainte, rien n’indique qu’un collectif de cette taille appuyait sans équivoque le projet et arguait ses bienfaits et avantages. La journaliste indique plutôt que « très peu de mémoires parlent de manière ferme de la construction de l’école et quand ils en parlent c’est en y mettant des conditions environnementales et en exprimant une crainte quant à la densité de la circulation. On dénombre cinq mémoires qui nomment le projet d’école sans parler de l’environnement et des coûts. » Cette façon de présenter les choses cache une partie de la réalité.
L’auteure omet de mentionner l’existence du mémoire le plus populaire, signé par 331 personnes. Cette information était essentielle à la compréhension du sujet, puisqu’elle permet au lecteur de mieux saisir l’ampleur de l’appui au projet d’école.
Pour la même raison, le Conseil avait retenu le grief d’information incomplète dans le dossier D2017-03-033. Il avait déterminé « qu’il était essentiel à la compréhension du reportage de faire état des mises en garde de l’Office de la protection du consommateur concernant l’interprétation à tirer des résultats de recherche présentés sur leur site Internet. En ne précisant pas que “l’existence d’une plainte ne signifie pas que le commerçant est incompétent ou malhonnête”, la journaliste a donné aux faits une portée qu’ils n’ont pas. »
Lorsqu’on évalue la complétude d’un sujet, il faut tenir compte de l’angle choisi par le journaliste, parce qu’on ne peut pas s’attendre à ce qu’un journaliste traite tous les angles d’un sujet. Or dans le texte visé par la plainte, l’angle du sujet est clairement, comme le titre l’indique, de résumer les mémoires sur le projet. En ne mentionnant que ceux qui vont dans le sens de son opinion et en omettant de présenter celui qui compte le plus de signatures et qui est sans équivoque en faveur du projet d’école, la journaliste a manqué à son devoir de complétude.
Conclusion
Le Conseil de presse du Québec retient à l’unanimité la plainte de Kathy Poulin visant trois articles du journal LE ZigZag publiés les 18 janvier, 11 et 25 février 2021 concernant les griefs de manque d’identification des genres journalistiques, de conflit d’intérêts et d’information incomplète et blâme les journalistes Louise Arbique et Martine Lavallée, ainsi que le Magazine LE ZigZag.
Le Conseil de presse du Québec rejette à l’unanimité la plainte concernant le grief de sensationnalisme.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public
Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes
Mathieu Montégiani
Représentants des journalistes
Simon Chabot-Blain
Camille Lopez
Représentants des entreprises de presse
Stéphan Frappier
Éric Grenier