Plaignant
Jean-Patrice Martel, président du
Mouvement citoyen de Chambly (MCC)
Mis en cause
Jean-Christophe Noël, journaliste
Frédéric Khalkhal, directeur de l’information
L’hebdomadaire Le Journal de Chambly
Résumé de la plainte
Jean-Patrice Martel, président du Mouvement citoyen de Chambly, dépose une plainte le 7 juin 2021 au sujet des articles « Demande d’enquête à la CMQ » et « L’éthique remise en doute » du journaliste Jean-Christophe Noël, publiés dans Le Journal de Chambly le 11 mai 2021. Le plaignant déplore l’utilisation injustifiée d’une source anonyme, de la partialité, de l’information incomplète, un manque d’équilibre, un refus de publier un droit de réplique et de la diffamation. Le grief de diffamation n’a pas été traité (voir « Grief non traité : diffamation » à la fin de cette décision).
CONTEXTE
Dans les deux articles qui font l’objet de cette plainte, le journaliste Jean-Christophe Noël révèle qu’une demande d’enquête a été faite auprès de la Commission municipale du Québec (CMQ) à la suite d’allégations de fuite d’informations confidentielles au comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la municipalité de Chambly. Ces allégations proviennent d’une lettre de dénonciation anonyme qui a été envoyée à la Ville de Chambly ainsi qu’au Journal de Chambly. Le journaliste rapporte que dans ladite lettre anonyme, on prétend que des informations confidentielles à propos de projets municipaux auraient été coulées par des membres du CCU de la Ville de Chambly. Il ajoute que cela aurait « profité » au Mouvement citoyen de Chambly (MCC), un regroupement non partisan dont Jean-Patrice Martel, le plaignant dans ce dossier, est le président.
Citée dans l’article « Demande d’enquête à la CMQ », Marie Lise Desrosiers, conseillère municipale de Chambly et présidente du CCU, affirme qu’elle a fait parvenir la lettre de dénonciation anonyme à la Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec (CMQ) ainsi qu’au Commissaire à l’Intégrité municipale et aux Enquêtes (CIME) pour que ceux-ci déterminent s’il y a matière à enquête.
Dans l’article « L’éthique remise en doute », le journaliste évoque la possibilité qu’il y ait « danger d’entorse à l’éthique ». Ce texte porte sur le fait que Guy Rochette, un citoyen de Chambly qui serait nommément visé dans la lettre de dénonciation anonyme, est à la fois membre du MCC et du CCU, alors qu’il milite au sein du MCC contre un projet immobilier qui s’est retrouvé à la table du CCU. Le journaliste conclut cet article en indiquant que M. Rochette a « préféré ne pas accorder d’entrevue » au Journal de Chambly.
Analyse
Grief 1 : utilisation injustifiée d’une source anonyme
Principe déontologique applicable
Utilisation de sources anonymes : « (1) Les journalistes ont recours à des sources anonymes lorsque ces trois conditions sont réunies : a) l’information sert l’intérêt public; b) l’information ne peut raisonnablement être obtenue autrement; c) la source peut subir un préjudice si son identité est dévoilée. (2) Lorsqu’ils garantissent l’anonymat à une source d’information, les journalistes la décrivent suffisamment dans leur reportage afin que le public puisse apprécier sa valeur et sa crédibilité, sans cependant divulguer des éléments pouvant permettre son identification. » (article 12.1 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont eu recours à une source anonyme au sens entendu dans l’article 12.1 du Guide. Le cas échéant, il doit évaluer si les trois conditions nécessaires pour justifier le recours à une source anonyme étaient réunies.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’utilisation injustifiée d’une source anonyme.
Analyse
Le plaignant déplore que « rien dans les articles ne permet de croire que le journaliste connaît sa source ou aurait communiqué avec elle ». Il observe que « les articles citent ou évoquent plusieurs fois la lettre anonyme reçue. Le Guide de déontologie du CPQ mentionne les conditions requises pour justifier l’utilisation de sources anonymes. On croit comprendre que ces sources doivent être connues du journaliste, sans être révélées au public. »
De plus, il s’interroge à savoir « comment l’information sert l’intérêt public si le journaliste, ne connaissant pas la source, n’a donc pu juger de sa crédibilité ou [de] ses motivations. Jamais la source n’est décrite. » Le plaignant affirme : « Lors d’une conversation téléphonique, le directeur de l’information Frédéric Khalkhal m’a expliqué qu’il n’avait pas besoin de la décrire, puisqu’il avait vérifié toutes les informations contenues dans la lettre. »
Il ajoute que « même si l’information a été vérifiée, le fait que le journaliste ne connaisse pas la source qui a lancé l’affaire est troublant […] Si le journaliste n’a pu établir l’identité de la source originale, comment sait-il que celle-ci ne visait pas à manipuler l’opinion publique en cette année électorale (élections municipales)? […] Les articles n’expliquent pas non plus quel préjudice la source aurait pu subir si son identité avait été révélée. »
Pour les mis en cause, « la lettre de dénonciation anonyme a été jugée suffisamment crédible pour que la conseillère et présidente du Comité consultatif d’urbanisme, Marie Lise Desrosiers, la transmette à la Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec (CMQ) et au Commissaire à l’Intégrité municipale et aux Enquêtes (CIME). »
Dans l’étude de ce dossier, il est d’abord important de bien comprendre ce qu’est une source anonyme – aussi appelée source confidentielle – au sens de l’article 12.1 du Guide de déontologie journalistique. La déontologie journalistique établit qu’un journaliste peut accorder l’anonymat à une source dont il connaît l’identité, mais seulement dans certains cas précis. Par exemple, lorsque la source en question risque de subir un préjudice si son identité est dévoilée. Cette personne est alors connue du journaliste, mais « anonyme » aux yeux du public. De plus, lorsqu’un journaliste accorde l’anonymat à une source, c’est notamment parce que l’information qui lui est transmise ne peut raisonnablement être obtenue autrement.
Dans le cas présent, le journaliste Jean-Christophe Noël n’a pas eu recours à une source anonyme au sens où l’entend l’article 12.1 du Guide de déontologie journalistique. La lettre anonyme, envoyée au Journal de Chambly et à la Ville, a été l’élément déclencheur du reportage du journaliste, qui a ensuite procédé à des vérifications et s’est entretenu avec deux élues membres du CCU ainsi qu’avec la mairesse de Chambly. Le journaliste ne connaissant pas l’auteur de la lettre, cette personne n’était donc pas sa source. Par contre, il a fait état de la lettre anonyme, même sans en connaître la provenance, parce que cette lettre avait été envoyée à la Ville et avait provoqué une réaction des instances municipales de Chambly afin de déterminer s’il y avait lieu de mener une enquête au niveau de la municipalité.
Comme le Conseil l’a déjà fait valoir dans la décision D2019-04-060, un journaliste n’a pas à mentionner l’origine de son enquête journalistique ou ce qui l’a incité à écrire un article. Un journaliste peut très bien être aiguillé par une source anonyme et ensuite mener ses propres investigations. Dans un tel cas, la genèse de ses recherches, bien qu’elle soit anonyme, ne constitue pas un manquement déontologique.
Les articles du Journal de Chambly en cause ne portaient pas spécifiquement sur le contenu de la lettre anonyme, que le journal n’a d’ailleurs pas publiée, mais sur l’effet qu’elle a eu auprès des instances municipales de Chambly, soit la mise en place d’un processus de vérification de la CMQ et du CIME afin de déterminer s’il y avait lieu de mener une enquête municipale. Une telle information était d’intérêt public, et c’est ce que le journaliste a rapporté. Pour tous ces motifs, le Conseil rejette le grief d’utilisation injustifiée d’une source anonyme, considérant que l’auteur de la lettre anonyme n’était pas une source du journaliste.
Grief 2 : partialité
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier ». (article 9 c) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont manqué à leur devoir d’impartialité en utilisant le terme « profitant » dans la phrase « de l’information confidentielle émane du CCU, profitant au Mouvement citoyen de Chambly (MCC) ».
Décision
Le Conseil rejette le grief de partialité.
Analyse
Le plaignant considère que le terme « profitant » utilisé dans le passage cité plus haut « laisse entendre, sur la foi d’une dénonciation anonyme, que de l’information confidentielle émane du CCU et profite au MCC, alors que la preuve n’est faite nulle part que l’information est confidentielle ni de quelle façon le MCC en a profité. Ce “profit” est une interprétation du journaliste, pas un fait. »
Les mis en cause soutiennent quant à eux qu’une capture d’écran, dont une copie a été transmise au Conseil, « révèle qu’une membre du MCC a eu une conversation dans laquelle de l’information “confidentielle” est échangée avec Marie Lise Desrosiers, conseillère municipale et présidente du CCU. L’information confidentielle est partagée avant la tenue d’une réunion du CCU ayant lieu le jour même dans le groupe privé nommé MCC – Comité exécutif. “Info confidentielle reçue”, écrit dans le groupe. » Ils ajoutent : « Le verbe “profitant” est utilisé sous la définition de “avantage matériel ou moral que l’on retire de quelque chose”, tel que défini par Le Petit Larousse illustré. »
Le Guide de déontologie journalistique définit l’impartialité comme une « absence de parti pris en faveur d’un point de vue en particulier ». Dans le cas présent, en écrivant que « de l’information confidentielle émane du CCU, profitant au Mouvement citoyen de Chambly (MCC) », le journaliste ne prenait pas position en faveur ou à l’encontre du MCC.
Le fait d’écrire que « de l’information confidentielle émane du CCU, profitant au Mouvement citoyen de Chambly (MCC) » était une constatation et non un parti pris. Le verbe « profiter » peut signifier, comme défini dans le dictionnaire Le Robert, « être utile à ». Le journaliste suggère, en utilisant ce terme, que la fuite alléguée d’informations confidentielles est bénéfique au MCC. Or, au moment des faits, le MCC avait ouvertement pris position contre une proposition de projet immobilier sur le site de l’usine Bennett Fleet, à Chambly, qui faisait l’objet de discussions au sein du CCU. Par conséquent, le journaliste n’exprimait pas un parti pris en avançant que des informations provenant du CCU étaient utiles au MCC. C’est pourquoi le grief de partialité est rejeté.
Grief 3 : information incomplète
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont omis des éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet dans le passage retranscrit ci-dessous :
« Le Journal de Chambly a tenté de parler avec Guy Rochette. Celui-ci a préféré ne pas accorder d’entrevue. »
Décision
Le Conseil rejette le grief d’information incomplète.
Analyse
Le plaignant indique que si M. Rochette « n’a pas répondu aux questions du Journal de Chambly, c’est […] parce que les membres du comité (CCU) dont il fait partie doivent référer toute question de journalistes à l’administration de la Ville. » Il allègue que M. Rochette a fait part de ces raisons au journaliste « mais que l’article ne [le] rapporte pas. » Le plaignant considère qu’il était essentiel qu’on explique dans l’article que M. Rochette « n’a […] pas “préféré” ne pas accorder d’entrevue », mais plutôt qu’il « ne pouvait pas le faire sous risque de manquement au code de déontologie qu’il [avait] accepté de respecter. »
Le plaignant conclut que « M. Rochette [était] donc pris entre l’arbre et l’écorce, son nom étant mis sur la place publique, sans que l’engagement de confidentialité qu’il a accepté de respecter ne lui permette de se défendre des manquements à l’éthique qu’on lui prête. On se demande d’ailleurs pourquoi le journaliste n’a pas contacté l’administration de la Ville à laquelle M. Rochette l’a référé, ou, s’il l’a fait, pourquoi il n’en fait pas mention. »
Le journaliste Jean-Christophe Noël explique pour sa part que, compte tenu du fait que M. Rochette était directement visé dans la lettre de dénonciation, il a tenté à deux reprises d’obtenir un entretien en communiquant avec lui par courriel, les 28 avril et 3 mai 2021. Le 28 avril, il a d’abord proposé à M. Rochette d’aborder le sujet du comité consultatif d’urbanisme, dont il faisait partie. M. Rochette a répondu au journaliste : « Pour toutes questions concernant les dossiers du comité consultatif d’urbanisme, je vous prie de contacter madame Sylvie Charest, directrice du service de la planification et du développement du territoire de la Ville de Chambly ».
Le 3 mai, M. Noël a tenté à nouveau d’obtenir une entrevue avec M. Rochette en lui envoyant un courriel, cette fois pour discuter du MCC et du comité Bennett dont il faisait également partie. M. Rochette a décliné la demande d’entrevue et a plutôt recommandé au journaliste de contacter Jean-Patrice Martel, président du MCC. Le journaliste estime que « M. Rochette n’a pas répondu aux questions [qu’il] voulai[t] lui poser et il pouvait le faire en tant que membre du MCC. Nous ne lui demandions pas de nous dévoiler des informations confidentielles du groupe de travail, nous voulions le questionner sur son comportement qui n’implique que lui. »
Le contexte dans lequel M. Rochette a décliné les deux demandes d’entrevue du journaliste ne constituait pas « des éléments essentiels » à la bonne compréhension du sujet du reportage. Même si M. Rochette avait exprimé au journaliste les raisons pour lesquelles il n’était pas autorisé à lui parler, celui-ci n’aurait pas été tenu d’en faire mention, car cela ne changeait pas le sens du sujet. Peu importe les motifs de M. Rochette pour ne pas accorder d’entrevue, dire qu’il « a préféré ne pas accorder d’entrevue » était suffisant pour la compréhension du reportage.
Par ailleurs, le Conseil constate que, s’il n’était pas autorisé à s’exprimer au nom du CCU et du MCC, Guy Rochette n’a pas mentionné les raisons de son refus dans ses courriels à Jean-Christophe Noël. Dans cette optique, on ne saurait reprocher au journaliste de ne pas avoir cité des motifs qui ne lui ont pas été présentés. Le plaignant n’a pas démontré que les raisons pour lesquelles M. Rochette a refusé d’accorder des entrevues avaient été expliquées au journaliste, mais même si cela avait été fait, ces raisons n’étaient pas essentielles à la compréhension du sujet du reportage.
Grief 4 : manque d’équilibre
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence. » (article 9 d) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont manqué d’équilibre dans les deux articles visés par la plainte en ce qui concerne l’administration municipale de la Ville de Chambly et le Mouvement citoyen de Chambly (MCC).
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque d’équilibre.
Analyse
Le plaignant déplore que « le MCC, mis en cause dans les deux articles (mentionné neuf fois), bien qu’aucun reproche direct ne lui soit adressé, n’a pas été contacté avant la publication. » Il réprouve également le fait que le journaliste n’ait pas « contacté l’administration de la Ville à laquelle M. Rochette l’a référé, ou, s’il l’a fait, pourquoi il n’en fait pas mention ».
Il ajoute que « le MCC aurait pu expliquer au journaliste qu’aucune information privilégiée n’a été fournie et qu’à aucun moment M. Rochette n’a même critiqué le projet immobilier. Nous reprochons au journaliste de ne pas avoir vérifié les informations auprès de toutes les personnes concernées. Ses déclarations mettent en cause des membres du MCC qui n’ont eu aucune chance de s’expliquer. »
Le journaliste mis en cause réplique que « le nom de Guy Rochette [était] dans la lettre de dénonciation. C’est à Guy Rochette précisément que mes questions s’adressaient. Parler au MCC en soi n’offrait pas de valeur ajoutée à l’article en question. »
À propos des questions d’éthique soulevées dans les articles en cause, le Conseil considère que cela relevait de la municipalité et que le MCC n’avait pas à se prononcer à ce sujet puisque les allégations portaient sur une fuite d’informations au sein du CCU. Le plaignant reproche au journaliste de ne pas avoir « contacté l’administration de la Ville à laquelle M. Rochette l’a référé », en l’occurrence la directrice de la planification et du développement du territoire de la Ville de Chambly, Sylvie Charest. Cependant, on constate à la lecture des deux articles que trois élues municipales ont été consultées et sont citées : la mairesse de Chambly, Alexandra Labbé, la conseillère municipale et présidente du comité consultatif d’urbanisme (CCU) Marie Lise Desrosiers, ainsi que la conseillère municipale Julie Daigneault. Il n’y a donc pas lieu d’invoquer un manque d’équilibre à l’égard de l’administration municipale de la Ville de Chambly.
En ce qui a trait au MCC, bien qu’il aurait pu être intéressant d’avoir son point de vue, le MCC ne constituait pas une « partie en présence », tel qu’énoncé dans l’article 9 d) du Guide. Les articles en cause traitent d’une fuite présumée d’informations confidentielles au sein du CCU, un comité chapeauté par la Ville de Chambly. C’est ce qui constitue l’enjeu principal dans cette affaire. Il était donc primordial d’obtenir le point de vue de la Ville, tandis qu’il était secondaire d’exprimer la position du MCC, qui pouvait bénéficier de la fuite d’informations alléguée, mais qui n’en est pas à l’origine. Seul le membre du CCU et du MCC Guy Rochette se trouvait au cœur de l’histoire et était visé par des allégations de « danger d’entorse à l’éthique ». Le journaliste a tenté de joindre M. Rochette et lui a donné amplement le temps de répondre, mais celui-ci ne lui a pas accordé d’entrevue, ce qu’a précisé M. Noël dans son article. C’est pourquoi le Conseil rejette le grief de manque d’équilibre.
Grief 5 : refus de publier un droit de réplique
Principe déontologique applicable
Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de refus de publier un droit de réplique.
Analyse
Le Conseil n’ayant constaté aucun manquement déontologique aux griefs précédents, le média n’avait pas à accorder un droit de réplique.
Grief non traité : diffamation
« La plainte ne peut constituer une plainte de diffamation, viser le contenu d’une publicité ou exprimer une divergence d’opinions avec l’auteur d’une publication ou d’une décision. » (Règlement No 2, article 13.04)
Le plaignant déplore de la diffamation, un grief que le Conseil ne traite pas, car la diffamation n’est pas du ressort de la déontologie journalistique et relève plutôt de la sphère judiciaire.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Jean-Patrice Martel visant les articles « Demande d’enquête à la CMQ » et « L’éthique remise en doute » du journaliste Jean-Christophe Noël, publiés dans Le Journal de Chambly le 11 mai 2021, concernant les griefs d’utilisation injustifiée d’une source anonyme, de partialité, d’information incomplète, de manque d’équilibre et de refus de publier un droit de réplique.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
François Aird, président du comité des plaintes
Mathieu Montégiani
Représentants des journalistes :
Simon Chabot-Blain
Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse :
Marie-Andrée Chouinard
Jean-Philippe Pineault