D2021-09-155

Plaignante

Lise Boyer

Mis en cause

Le Journal de Montréal
Québecor Média

Date de dépôt de la plainte

Le 24 septembre 2021

Date de la décision

Le 24 février 2023

Résumé de la plainte

Lise Boyer dépose une plainte le 24 septembre 2021 au sujet de l’article « Julie Payette : de gouverneure générale à scrutatrice » du Journal de Montréal, publié le 21 septembre 2021. La plaignante déplore de l’information incomplète et un manque de respect à la vie privée. Le grief de manque de respect à la vie privée ne sera pas traité (voir « Grief non traité : manque de respect à la vie privée » à la fin de cette décision).

Contexte

Au lendemain des élections fédérales du 20 septembre 2021, Le Journal de Montréal rapporte dans un très court texte que l’ex-gouverneure générale du Canada Julie Payette a travaillé comme scrutatrice dans un bureau de vote de la circonscription d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal. Il est indiqué dans la brève que Mme Payette a démissionné « dans la disgrâce » en janvier 2021 après « un rapport accablant sur le climat de travail toxique à son bureau ». Puisque le texte n’est pas signé, il n’y a pas de journaliste mis en cause dans ce dossier, uniquement le média.

Grief de la plaignante

Grief 1 : information incomplète

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information incomplète.

Analyse

La plaignante estime que « tout journaliste commentant les événements relatifs à la fonction de gouverneur général de Madame Payette devrait indiquer le fait que, comme indiqué dans le rapport produit par la firme Quintet, aucune des allégations de harcèlement ou autres n’a pu être vérifiée et encore moins prouvée. »

Le court texte du Journal de Montréal  porte sur le fait que Julie Payette, qui a démissionné de son poste de gouverneure générale huit mois auparavant, « s’est trouvé un nouveau travail le temps d’une journée ». Elle a agi comme scrutatrice aux élections fédérales en septembre 2021. Le média mentionne un « rapport accablant » sur le climat de travail au bureau de la gouverneure générale lorsqu’elle était en poste. 

Lorsqu’un plaignant estime qu’une information manque à un reportage, le Conseil doit évaluer si cette information était essentielle à la compréhension du sujet, comme le prévoit le Guide. En d’autres mots, est-ce que l’omission de cette information change le sens de ce qui est rapporté? Dans le cas présent, l’information souhaitée par la plaignante n’était pas essentielle à la compréhension du sujet étant donné l’angle choisi par le média.

En effet, l’angle de la brève était d’annoncer que l’ex-gouverneure générale avait été scrutatrice aux élections, et non d’analyser toutes les allégations auxquelles elle faisait face. 

Par ailleurs, le rapport de la firme Quintet auquel fait référence la plaignante conclut qu’il y avait un « problème sérieux » au bureau de la gouverneure générale. Fait important, la  firme y indique d’entrée de jeu que son mandat n’était pas de trouver des preuves ou de faire des vérifications au sujet des allégations, mais seulement de rassembler des témoignages. 

Conséquemment, l’information souhaitée par la plaignante n’avait pas à se retrouver dans l’article. Dans une décision antérieure, le Conseil a rejeté le grief d’information incomplète dans le dossier D2020-04-056 parce qu’il a jugé que le plaignant n’avait pas fait la démonstration que l’information qu’il aurait souhaité voir dans le reportage était nécessaire pour bien comprendre la nouvelle. Le Conseil explique, dans cette décision : « Le plaignant n’explique pas en quoi cette information aurait été essentielle, selon lui, à la compréhension du sujet. Malgré cela, les articles qu’il évoque n’auraient pas changé la compréhension du sujet du reportage. » .

De la même façon, dans le cas présent, l’ajout de l’information souhaitée par la plaignante, qui d’ailleurs, ne se trouve pas dans le rapport Quintet qu’elle avance, n’était pas essentiel à la compréhension du sujet. Le média n’a pas manqué à son devoir de complétude.

Grief non traité : manque de respect à la vie privée

Dans sa plainte, Lise Boyer déplore également le non-respect de la vie privée et de la dignité de Julie Payette. Ce grief n’a pas été traité puisque l’article ne visait pas spécifiquement Mme Boyer et que cette dernière n’agissait pas au nom de Mme Payette. Or, comme l’indique l’article 13.10 du Règlement 2, « la personne qui porte plainte doit être directement visée par le manquement allégué, ou un proche agissant en son nom, si le grief concerne l’un des principes déontologiques suivants : Protection de la vie privée et de la dignité (article 18 du Guide). » 

Note

Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal qui n’est pas membre du Conseil de presse et n’a pas répondu à la présente plainte.

Conclusion

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Lise Boyer visant l’article « Julie Payette : de gouverneure générale à scrutatrice » publié dans Le Journal de Montréal, le 21 septembre 2021, concernant le grief d’information incomplète.

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public
Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes
Mathieu Montégiani

Représentantes des journalistes
Lisa-Marie Gervais
Camille Lopez

Représentants des entreprises de presse
Jeanne Dompierre
Stéphan Frappier