D2021-12-255

Plaignant

Erik Labelle

Mis en cause

Vincent Larin, journaliste

Le Journal de Québec

Québecor Média

Date de dépôt de la plainte

Le 23 décembre 2021

Date de la décision

Le 26 mai 2023

Résumé de la plainte 

Erik Labelle dépose une plainte le 23 décembre 2021 au sujet de l’article « Principales mesures : ce qui est permis les 24 et 25 décembre » du journaliste Vincent Larin publié sur le site internet du Journal de Québec, le 22 décembre 2021. Le plaignant déplore de l’information inexacte.

Contexte

L’article visé par la plainte a été écrit alors que la cinquième vague de la pandémie de COVID-19 frappait le Québec et que se répandait le variant Omicron. À moins d’une semaine de la période des fêtes, avec l’augmentation des cas dans la province, la population attendait les nouvelles directives du gouvernement pour savoir s’il serait toujours permis de se rassembler en famille ou entre amis pour les festivités. Le 22 décembre 2021, dans son article, le journaliste a dressé la liste des « principales mesures » du gouvernement pour contrer la propagation du virus, ainsi que celles qui devaient entrer en vigueur le 26 décembre.

Griefs du plaignant

Grief 1 : information inexacte

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

1.1 Maximum de 10 personnes vaccinées

Le Conseil doit déterminer si le journaliste a transmis une information inexacte dans le passage suivant : « Maximum de 10 personnes vaccinées dans une résidence privée, un chalet ou une salle »?

Décision

Le Conseil de presse du Québec retient le grief d’information inexacte, car il juge que le journaliste a contrevenu à l’article 9 a) du Guide.

Analyse

Le plaignant soutient que « cette information est factuellement fausse, suffit d’aller voir le site officiel du gouvernement du Québec. » Il vise particulièrement l’information selon laquelle les 10 personnes doivent être « vaccinées », plaidant que le média confond mesures obligatoires et recommandations. Selon lui, « tout l’article ne se base pas sur les mesures, mais sur certaines recommandations ».

L’article mis en cause, intitulé « Principales mesures : ce qui est permis les 24 et 25 décembre », commence comme suit : 

« Voici les principales mesures annoncées par le gouvernement Legault mercredi pour faire face à la montée fulgurante des cas de contamination à la COVID-19 dus au variant Omicron.

Maximum de 10 personnes vaccinées dans une résidence privée, un chalet ou une salle ».

Dans un communiqué publié le 22 décembre 2021, on pouvait lire que « le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé que les rassemblements privés pourront accueillir, jusqu’au 25 décembre inclusivement, au maximum 10 personnes ». Il y est indiqué également qu’« il est fortement recommandé que les personnes soient adéquatement vaccinées pour prendre part à ces rassemblements ».

À la lumière de ce communiqué, il apparaît que, peu importe son statut vaccinal, quiconque pouvait participer à des rassemblements d’au plus 10 personnes. Qu’elles soient vaccinées était une recommandation, comme dit le plaignant, et non une condition obligatoire de la mesure.

L’emploi du mot « vaccinées » est donc inexact dans la phrase « Maximum de 10 personnes vaccinées dans une résidence privée, un chalet ou une salle » puisque les mesures du gouvernement n’exigeaient pas que les 10 personnes soient vaccinées. Dans la phrase précédant le passage visé, il est écrit sans aucune nuance qu’on présente les principales mesures annoncées par le gouvernement. L’article annonce la mesure « maximum de 10 personnes vaccinées », ce qui porte à confusion puisqu’il ne fallait pas nécessairement être vacciné. 

1.2 Se limiter à un soir de fête, si possible

Le Conseil doit déterminer si le journaliste a transmis une information inexacte dans le passage suivant : « Se limiter à un soir de fête, si possible »? 

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.

Analyste

Le plaignant soutient que l’information transmise par les mis en cause est inexacte. Il soutient qu’« il y a amalgame du mot “mesure” et “recommandation” (non-officiel, car introuvable sur le site gouvernemental) ».

Dans l’article mis en cause, le journaliste écrit : 

« Voici les principales mesures annoncées par le gouvernement Legault mercredi pour faire face à la montée fulgurante des cas de contamination à la COVID-19 dus au variant Omicron.

Maximum de 10 personnes vaccinées dans une résidence privée, un chalet ou une salle. 

Se limiter à un soir de fête, si possible. »

« Se limiter à un soir de fête » ne figure pas dans les listes de mesures sanitaires imposées officiellement par le gouvernement en décembre 2021. Toutefois, le premier ministre François Legault en fait la recommandation en conférence de presse, le 22 décembre 2021 le. En voici un extrait :

« D’ici samedi [le 26 décembre], on laisse les gens qui veulent absolument se rencontrer à 10 de le faire, par contre, j’invite tous les Québécois qui sont capables de reporter ces fêtes, de le faire. Et aussi, encore là on vous le demande, d’avoir seulement un souper, une soirée, donc le 24 décembre ou le 25 décembre, par exemple, mais pas les 2 soirs.  » – François Legault

Même si le titre et la première phrase du texte indiquent que l’article porte sur les mesures imposées par le gouvernement, l’expression « si possible » utilisée dans le passage visé par la plainte indique au lecteur que « se limiter à un soir de fête » est une recommandation et non une obligation.

Bien qu’elle  aurait pu être plus précise, la phrase en cause n’est pas inexacte, puisque la précision « si possible » apporte la  nuance nécessaire entre une mesure obligatoire et une recommandation.

Le Conseil ne constate aucun manquement puisque l’information est clairement présentée comme une recommandation et provient d’une déclaration officielle du premier ministre. Comme dans le présent dossier, le Conseil avait rejeté le grief d’information inexacte dans le dossier D2020-11-155, puisque le reportage rapportait des informations fiables endossées par 160 scientifiques dans un mémoire déposé par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Bien que le plaignant faisait une lecture différente des chiffres dans le rapport, le Conseil avait trouvé que les informations transmises étaient exactes. De la même façon dans le cas présent, bien que le plaignant fasse une lecture différente du passage en cause, estimant qu’il y a « amalgame » entre les notions de mesures et de recommandations, l’information transmise n’est pas inexacte dans ce passage.

Note

Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Québec qui n’est pas membre du Conseil de presse, et n’a pas répondu à la présente plainte.

Conclusion

Le Conseil de presse du Québec retient la plainte d’Erik Labelle visant l’article « Principales mesures : ce qui est permis les 24 et 25 décembre » de Vincent Larin concernant l’un des deux griefs d’information inexacte et blâme le journaliste et le Journal de Québec.

Le Conseil de presse du Québec rejette l’autre grief d’information inexacte.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public

Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes

Charles-Éric Lavery

Représentantes des journalistes

Camille Lopez

Paule Vermot-Desroches

Représentants des entreprises de presse

Jeanne Dompierre

Sylvain Poisson