D2022-03-123

Plaignante

Marie-Noëlle Hervé

Mis en cause

Florence Morin-Martel, journaliste

Le quotidien La Presse

Date de dépôt de la plainte

Le 1er mars 2022

Date de la décision

Le 22 septembre 2023

Résumé de la plainte

Marie-Noëlle Hervé dépose une plainte le 1er mars 2022 au sujet de l’article « “Chaque fois que tu le vois, tu y penses” », de la journaliste Florence Morin-Martel, publié dans La Presse le 1er décembre 2021. La plaignante déplore l’identification injustifiée d’une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire, un manque d’équilibre et de la partialité.

Contexte

Dans l’article visé par cette plainte, la journaliste Florence Morin-Martel rapporte qu’une étudiante de 17 ans a abandonné sa formation collégiale à l’Institut maritime du Québec (IMQ), à Rimouski, en raison d’un manque de soutien de la part de l’établissement d’enseignement. Après avoir été agressée par un collègue de classe à l’automne 2020, l’étudiante a dû continuer à suivre des cours avec ce dernier, ce qui l’a ultimement poussée à quitter l’IMQ, révèle la journaliste. 

La jeune femme, qu’on surnomme « Chloé » dans l’article afin de préserver son anonymat, déplore que l’Institut n’ait pas été en mesure de modifier son horaire de cours pour éviter qu’elle se retrouve en présence de son agresseur. L’établissement scolaire affirme ne pas avoir pu traiter la dénonciation de la jeune femme « par l’entremise de sa politique contre les violences à caractère sexuel » parce que l’incident est survenu à l’extérieur du collège. 

On mentionne également qu’à la suite de la plainte déposée par la victime auprès de la Sûreté du Québec en février 2021, des accusations criminelles ont été portées contre le jeune homme, dont le nom n’est pas dévoilé dans l’article. Ce jeune homme, qui était aussi d’âge mineur au moment des faits, a été déclaré non criminellement responsable en raison de troubles mentaux. Quant à « Chloé », elle a été reconnue en tant que victime d’un acte criminel par le programme d’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC).

Griefs de la plaignante

Grief 1 : identification injustifiée d’une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire

Principe déontologique applicable

Identification des personnes mineures impliquées dans un contexte judiciaire  : « (1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent de publier toute mention de nature à permettre l’identification d’une personne mineure accusée dans un contexte judiciaire, sauf s’il existe un intérêt public prépondérant pour le faire. » (article 22 (1) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont manqué à leur devoir de s’abstenir, sauf en cas d’intérêt public prépondérant, de publier toute mention de nature à permettre l’identification d’une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’identification injustifiée d’une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire. 

Analyse

La plainte porte sur l’identification potentielle de l’agresseur, et non de la victime. La plaignante considère que la photo de la victime accompagnant l’article ainsi que les deux passages retranscrits ci-dessous permettent d’identifier celle-ci et, par conséquent, d’identifier son agresseur, un jeune homme qui était mineur au moment des faits. 

« […] l’Institut maritime du Québec à Rimouski, le seul en Amérique du Nord qui offre en français la formation de génie mécanique de marine. »

« Elle décide alors de porter plainte […] contre l’élève, qui était lui aussi mineur. » 

La plaignante explique qu’« il s’agit d’un petit milieu avec peu d’étudiants, des petites cohortes. Très peu d’étudiants sont mineurs également. Le regroupement des deux informations permet de […] retrouver facilement [l’agresseur]. Dès la diffusion de l’article, toute l’école le savait et plusieurs camarades de classe lui avaient envoyé des messages privés sur les réseaux sociaux ». Elle ajoute que « du fait que la présumée victime et le présumé coupable étaient mineurs au moment des faits, il n’y avait pas de droit de publication ».

Les mis en cause rétorquent qu’« il y a lieu de préciser que la norme énoncée à l’article 22 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse (le “Guide”) vise à empêcher l’identification des personnes mineures impliquées dans un contexte judiciaire par le grand public, et non par les membres de leur proche entourage qui, en fonction des circonstances de l’affaire, pourront à l’occasion reconnaître ou déduire l’identité des personnes mineures impliquées ».

Ils poursuivent en soulignant que « la plaignante indique […] “Du fait que la présumée victime et le présumé coupable étaient mineurs au moment des faits, il n’y avait pas de droit de publication”. En tout respect pour l’opinion de la plaignante, sa conception personnelle du droit du public à l’information est contraire à la liberté de la presse et à la liberté d’expression qui sont toutes deux protégées par l’article 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la “Charte”). (Voir Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11) ».

« Par ailleurs, si l’interprétation de la plaignante de l’article 22 du Guide était retenue, les journalistes couvrant les affaires judiciaires seraient constamment entravés dans leur travail qui consiste à rapporter les faits à la base d’une infraction criminelle de manière suffisamment précise pour permettre au public d’en comprendre le contexte. À titre d’exemple, un journaliste ne pourrait rapporter le nom de la rue ou du quartier où s’est déroulé un événement de violence familiale ayant donné lieu à des accusations puisque les voisins qui ont vu intervenir les services d’urgence seraient en mesure d’identifier les enfants qui ont été victimes ou témoins de l’événement. »

« Il y aura toujours un certain nombre de personnes qui pourront, à la lecture d’un article de journal, reconnaître ou déduire l’identité des personnes mineures impliquées dans un événement qui a fait l’objet d’une instance judiciaire, ne serait-ce que la famille et les proches amis de ces personnes. La seule interprétation possible pour que l’article 22 du Guide n’entrave pas déraisonnablement le travail des journalistes et l’article 2 b) de la Charte est qu’il proscrit la publication d’information permettant d’identifier les personnes mineures par le grand public et non par les membres de leurs entourages. De cette manière, ces personnes mineures ne seront pas à jamais associées à un article de presse dans les moteurs de recherche de type “Google”. »

« Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la plaignante », précisent les représentants de La Presse dans leur réponse à la plainte, « les mi[s] en cause n’ont pas identifié les deux personnes mineures impliquées dans le contexte judiciaire relaté dans le texte au sens de l’article 22 du Guide. Au contraire, les mi[s] en cause se sont assur[és] d’utiliser des pseudonymes en lieu et place des noms de la victime et de sa mère et se sont absten[us] de nommer l’agresseur, afin de préserver l’anonymat des deux mineurs impliqués. Quant à la photo de la victime, celle-ci a été prise de dos de manière à ce qu’aucun trait distinctif du visage de la victime ne puisse l’identifier. »

« Par ailleurs, avance La Presse, le texte vise à mettre en lumière le manque de protection et de soutien offert à une victime d’agression par une institution publique d’enseignement. Il y avait donc un intérêt public fort et prépondérant à nommer l’Institut maritime du Québec. La victime et sa mère ont par ailleurs explicitement consenti à dénoncer publiquement la situation en acceptant d’accorder des entrevues à Mme Morin-Martel. »

« Finalement, ajoute La Presse, soulignons que l’Institut maritime du Québec compte plus de 360 étudiants. Le programme de techniques de génie mécanique de marine est une formation d’une durée de 4 ans et la capacité d’admission annuelle de ce programme est fixée à 66 places. Il n’était donc pas déraisonnable dans ces circonstances de nommer l’institution scolaire et le programme dans lequel étudiait la victime. »

Lors de l’étude d’un grief d’identification injustifiée d’une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire, il faut d’abord déterminer si l’individu concerné est identifiable. Dans le cas où l’on répond par l’affirmative à cette question, il devient ensuite nécessaire d’établir s’il existait  « un intérêt public prépondérant pour le faire », tel que le stipule l’article 22 (1) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. En ce qui a trait aux mineurs impliqués dans des procédures judiciaires, par exemple, le fait de les identifier par leur nom, leur adresse ou par une photo pourrait compromettre leur sécurité, leur développement ou leur employabilité. C’est pourquoi, si la personne est identifiable, il faut évaluer avec beaucoup d’attention la prépondérance de l’intérêt public.

Dans le cas où la personne n’est pas identifiable, le Conseil n’a pas à s’interroger sur la prépondérance de l’intérêt public.

Afin de déterminer si le jeune homme mineur était identifiable ou non, il faut considérer quelles informations à son sujet sont divulguées dans l’article en cause. D’emblée, précisons que ni son nom, ni son prénom, ni sa photo n’apparaissent dans le reportage de La Presse. L’article de Florence Morin-Martel révèle que :

  • De la session d’automne 2020 à celle de l’automne 2021, il était étudiant au programme de génie mécanique de marine de l’Institut maritime du Québec, à Rimouski.
  • Durant au moins une partie de cette période, il était d’âge mineur.
  • Le 7 octobre 2020, il s’est introduit par effraction chez une étudiante du même programme collégial et l’a agressée.
  • En février 2021, l’étudiante a porté plainte contre lui au poste de police de la Sûreté du Québec à Rimouski.
  • À des dates ultérieures non précisées, la plainte déposée contre le jeune homme a été retenue, des accusations ont été portées, et à la suite d’une évaluation psychologique, il a été déclaré non criminellement responsable en raison de troubles mentaux.
  • À l’automne 2021, le jeune homme a refusé d’abandonner un cours qu’il avait en commun avec la victime.

À la lumière de ces informations, il est possible que certains proches qui connaissaient l’histoire de l’agression aient reconnu de qui il s’agissait; par exemple, des parents, des proches, des camarades de classe, ou encore des enseignants impliqués dans la situation précise liée à ces deux étudiants. 

Cependant, le jeune homme n’était pas identifiable aux yeux du grand public. Le regroupement des informations contenues dans le reportage ne permet pas au lecteur « moyen » de La Presse de savoir de qui il s’agit. En déontologie journalistique, pour que l’on considère qu’un média a identifié une personne, il faut que cet individu soit identifiable aux yeux du grand public. Comme le rappelle la décision antérieure D2021-03-061, « il ne suffit pas qu’une personne soit reconnue par son entourage pour conclure que le média l’a identifiée. Elle doit être facilement identifiable aux yeux du lecteur de l’article, c’est-à-dire le grand public ». 

Dans le cas présent, les informations fournies dans l’article à propos du jeune agresseur ajoutaient à la compréhension du sujet abordé, sans pour autant permettre son identification par le commun des lecteurs. C’est pourquoi le grief d’identification injustifiée d’une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire est rejeté. 

Grief 2 : manque d’équilibre

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence. » (article 9 d) du Guide)

Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont omis de présenter une juste pondération du point de vue des parties en présence dans l’article visé par la plainte.

Décision

Le Conseil rejette le grief de manque d’équilibre. 

Analyse 

La plaignante estime qu’« à aucun moment, le point de vue de l’autre partie n’a été recherché : le point de vue du supposé agresseur aurait dû être présenté ». Elle est d’avis que « l’article présente une version des faits, comme étant La Vérité. La journaliste a monté son article sans se tenir informée (donc tenir compte) de la réalité et des difficultés vécues par l’autre partie et sans se soucier des conséquences de son article ».

Elle ajoute que « les paragraphes sur l’abandon de cours/la présence en classe laissaient sous-entendre que le jeune homme ne coopérait pas pour le changement de cours et la distance dans la classe. […] En bref, l’angle de l’article, les mots utilisés, le manque d’objectivité du point de vue, etc., tout ceci le déshumanise, voire le dépeint comme un monstre ».

Concernant l’argument de la plaignante selon lequel « l’article présente une version des faits, comme étant La Vérité », les mis en cause répondent qu’ils « n’avaient pas à rapporter la version des faits de l’agresseur sur les événements dans la mesure où un tribunal avait confirmé la version de la victime au sujet de l’agression. L’agresseur a été reconnu non criminellement responsable en raison de troubles mentaux. Or, ce verdict ne remet pas en cause l’existence des faits qui ont été constatés par le tribunal au sujet de l’agression. Ajoutons par ailleurs que la victime a été reconnue comme telle par l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) ».

Les représentants de La Presse concluent que « la seule information à l’égard de la conduite de l’agresseur dans le texte qui est postérieure à l’événement ayant donné lieu aux accusations est le fait qu’il ait refusé d’abandonner le cours qu’il avait en commun avec la victime. Or, ce fait n’est pas contesté par la plaignante et les raisons pour lesquelles l’agresseur n’a pas voulu abandonner le cours en question n’étaient pas pertinentes pour les fins du texte, dont l’objet était de mettre en lumière la conduite de l’Institut maritime du Québec ». 

Le principe d’équilibre tel qu’énoncé dans le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec stipule que les journalistes et les médias doivent présenter, dans le traitement d’un sujet, « une juste pondération du point de vue des parties en présence ». Or, dans l’article qui fait l’objet de cette plainte, les parties en présence étaient la victime d’agression et l’établissement d’enseignement qui n’a pas fourni à la jeune femme le soutien dont elle avait besoin. L’angle de l’article consiste à présenter les récriminations de la victime envers l’Institut maritime du Québec et à obtenir la réaction de l’établissement. Considérant que la journaliste a recueilli le point de vue de la victime et celui de l’IMQ, le principe déontologique d’équilibre a été respecté. 

Bien que le jeune homme qui a commis l’agression jouait un rôle dans le déroulement des événements rapportés, la journaliste n’avait pas à obtenir son point de vue. Les faits rapportés à son sujet concernant le déroulement de l’agression ont été constatés par un tribunal et ont fait l’objet d’une décision, comme le font valoir les mis en cause. 

Un cas similaire a été étudié dans le dossier D2020-09-121, où le Conseil avait également rejeté un grief de manque d’équilibre. Le plaignant, un orthopédiste, reprochait à la journaliste de ne pas l’avoir contacté pour obtenir son point de vue avant la publication d’un article intitulé « Un orthopédiste condamné en déontologie pour avoir tenté d’obtenir des informations médicales concernant un juge ». Le Conseil a statué que « la couverture d’un procès ou d’un jugement ne vient pas avec l’obligation déontologique de parler aux parties impliquées dans l’affaire judiciaire. Leurs points de vue ont été présentés au cours des procédures ou sont résumés dans le jugement et le journaliste peut les rapporter sans parler directement aux parties ».

En définitive, considérant que les parties en présence dans l’article en cause étaient la victime et l’établissement d’enseignement, et compte tenu du fait que les événements rapportés par la journaliste auxquels l’agresseur a pris part ont fait l’objet d’une décision de la Cour – qui pouvait simplement être rapportée par la journaliste sans obligation de parler aux parties –, le grief de manque d’équilibre est rejeté.   

Grief 3 : partialité

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. » (article 9 c) du Guide)

Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont manqué à leur devoir d’impartialité en prenant parti en faveur d’un point de vue particulier dans l’article visé par la plainte.

Décision

Le Conseil rejette le grief de partialité.

Analyse

La plaignante considère que « les mots employés et leur accumulation étaient/semblaient durs, accusateurs, manquer d’objectivité… et semblaient sous-entendre des propos pouvant induire en erreur le lecteur ». 

Elle résume : « En bref, l’angle de l’article, les mots utilisés, le manque d’objectivité du point de vue, etc., tout ceci le déshumanise [le jeune homme], voire le dépeint comme un monstre. » Elle pointe l’utilisation du terme « agresseur » et l’expression « jeune homme qui l’a attaquée » comme témoignant de la partialité des mis en cause.

Les mis en cause répliquent que « tout comme pour le second grief, nous soumettons que les journalistes peuvent à bon droit diffuser les constats de fait qui ont été énoncés par les tribunaux dans une instance judiciaire lorsque celle-ci a fait l’objet d’une décision au mérite. Ainsi l’emploi des termes “agresseur” et “jeune homme qui l’a attaquée” étaient tout à fait justifiés puisque l’agression a fait l’objet d’un constat de fait par le tribunal lorsque l’agresseur a été reconnu non criminellement responsable en raison de troubles mentaux ».

Pour qu’un grief de partialité soit retenu, un reportage doit contenir des termes connotés, qui témoignent d’un parti pris en faveur d’un point de vue particulier. Dans le cas présent, la plaignante pointe le terme « agresseur » et l’expression « jeune homme qui l’a attaquée », de même que le récit du déroulement de l’agression. 

Or, ces mots sont factuellement exacts et ne témoignent d’aucun parti pris puisqu’ils reflètent une décision de la Cour. L’agression que la jeune étudiante a subie a été reconnue par un tribunal, même si l’agresseur a été déclaré non criminellement responsable en raison de troubles mentaux. On ne saurait voir dans l’utilisation du terme « agresseur » ou de l’expression « jeune homme qui l’a attaquée » autre chose qu’une description factuelle des événements qui se sont déroulés.

Par ailleurs, en aucun cas la journaliste n’a commenté les faits dans l’article en cause. À cet égard, la décision antérieure D2017-10-118, dans laquelle un grief de partialité a été rejeté, stipule que « pour établir qu’un journaliste a fait preuve de partialité, il faut  montrer qu’il a commenté les faits, en émettant une opinion, par exemple ». Un plaignant considérait qu’une entrevue avec Émilie Nicolas concernant le racisme qu’elle perçoit dans les radios de Québec témoignait d’un parti pris de la journaliste à l’encontre de la station radiophonique CHOI 98,1 Radio X. Le Conseil a observé que la journaliste n’émettait pas d’opinion. Elle se limitait à rapporter les propos de Mme Nicolas et à remettre en contexte la manifestation à laquelle Mme Nicolas faisait référence. « Diffuser les propos de quelqu’un n’équivaut pas à les appuyer. » Ainsi, le Conseil n’a pas constaté de partialité de la part de la journaliste ou du média. 

En résumé, puisque l’agression a été constatée par un tribunal, les termes « agresseur » et « jeune homme qui l’a attaquée » employés par la journaliste n’étaient pas partiaux. Le vocabulaire pointé par la plaignante ne témoigne d’aucun parti pris, et la journaliste n’a pas commenté les faits. C’est pourquoi le grief de partialité est rejeté.

Conclusion

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Marie-Noëlle Hervé visant l’article « “Chaque fois que tu le vois, tu y penses” », de la journaliste Florence Morin-Martel, publié dans La Presse le 1er décembre 2021, concernant les griefs d’identification injustifiée d’une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire, de manque d’équilibre et de partialité.

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public

François Aird, président du comité des plaintes

Charles-Éric Lavery

Représentants des journalistes

Rémi Authier

Paule Vermot-Desroches

Représentants des entreprises de presse

Maxime Bertrand

Sylvain Poisson