D2023-03-017
Plaignant
Maxime Séguin
Mis en cause
Philippe Mercure, éditorialiste
Le quotidien La Presse
Date de dépôt de la plainte
Le 14 mars 2023
Date de la décision
Le 23 février 2024
Résumé de la plainte
Maxime Séguin dépose une plainte le 14 mars 2023 au sujet de l’éditorial « Dernière chance pour les ambulances », de Philippe Mercure, publié dans La Presse le 3 mars 2023. Le plaignant déplore de l’information inexacte et de l’information incomplète.
Contexte
Dans son éditorial publié le 3 mars 2023, Philippe Mercure dénonce le fait que « des entreprises privées [de transport ambulancier] dont les revenus proviennent de l’État refusent d’ouvrir leurs livres au gouvernement, ont développé des rapports de force malsains avec Québec et provoquent des ruptures de service sans se voir imposer de pénalités ».
L’éditorialiste mentionne que « ces problèmes extrêmement préoccupants ont été exposés récemment dans une série d’articles publiés par les Coops de l’information » dans leur section Enquêtes en février 2023. Il cite le premier de ces articles intitulé « AMBULANCES INC. | Des millions de fonds publics, peu de comptes à rendre »1, publié dans Le Nouvelliste le 9 février 2023. Dans cet article, Les Coops de l’information rapportaient entre autres que les compagnies ambulancières privées, financées par les fonds publics, empochent des millions de profits chaque année, sans l’obligation d’ouvrir leurs livres au gouvernement.
L’éditorialiste rapporte les conclusions du rapport « Services préhospitaliers : Urgence d’agir »2, publié en 2014 et selon lequel « même si le gouvernement paie la facture, il “est tenu dans l’ignorance du profit réel des entreprises et de l’utilisation qu’elles en font” ». Il cite également le rapport 2020-2021 de la Vérificatrice générale3, ainsi que le rapport du Comité national de transformation du système préhospitalier d’urgence « Une transformation au bénéfice de tous : politique gouvernementale sur le système préhospitalier d’urgence »4, présidé par Michel C. Doré.
Principe déontologique relié au journalisme d’opinion
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Griefs du plaignant
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si l’éditorialiste a transmis de l’information inexacte au sujet des ruptures de service sans imposition de pénalités, ainsi qu’en utilisant le verbe « provoquer » dans le passage suivant :
« Des entreprises privées dont les revenus proviennent de l’État refusent d’ouvrir leurs livres au gouvernement, ont développé des rapports de force malsains avec Québec et provoquent des ruptures de service sans se voir imposer de pénalités. »
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte à la majorité (4 membres sur 6).
Analyse
Selon le plaignant, l’éditorialiste transmet de l’information inexacte lorsqu’il affirme que les entreprises ambulancières privées « provoquent des ruptures de service sans se voir imposer de pénalités ». Il soutient que « 100 % des heures de services non livrées sont pénalisées (dans le cas des Entreprises) ».
Le plaignant soutient aussi que « le terme provoquer sous-entend que les entreprises agissent consciemment et intentionnellement pour créer des ruptures de service ». Il ajoute qu’à l’inverse, selon d’autres articles parus dans La Presse, « quand un journaliste […] fait référence à des ruptures de service/délestage dans les hôpitaux, il s’agit toujours d’un état de fait (il y en a, on en informe la population et il faut vivre avec). On mentionne que c’est causé par la pénurie de la main-d’œuvre. »
Le média souligne que « le journaliste a écrit le texte en réaction à une enquête journalistique menée par des journalistes des Coops de l’information qui a donné lieu à la publication d’une série d’articles, fait qui est d’ailleurs indiqué aux lecteurs de La Presse au troisième paragraphe du texte ».
La Presse soutient que « le passage en cause dans l’amorce du texte ne signifie pas que des pénalités ne sont jamais imposées aux entreprises ambulancières privées qui ont contracté avec l’État, mais plutôt que des ruptures de service surviennent à l’occasion sans que des pénalités ne soient imposées auxdites entreprises [et que] pour affirmer cela, le journaliste s’est basé sur le passage suivant de l’amorce de l’article “AMBULANCES INC. | Des millions de fonds publics, peu de comptes à rendre” : [le passage souligné provient du média]
“Des millions de profits chaque année. Des ristournes de plusieurs milliers de dollars aux employés des coopératives. Des milliers d’heures de rupture de service sans pénalité. Au Québec, les compagnies ambulancières privées sont financées par des fonds publics, mais n’ont pas à ouvrir leurs livres au gouvernement.” »
La Presse cite d’autres passages de l’article des Coops de l’information mentionné précédemment selon lesquels aucune pénalité n’a été imposée aux entreprises ambulancières privées :
« Et ça, c’est quand elles sont imposées. Sur la Côte-Nord, par exemple, l’entreprise ambulancière Paraxion a accumulé 6300 heures de rupture de service dans une dizaine de villes situées entre Baie-Comeau et Natashquan dans les 10 derniers mois. Aucune pénalité ne lui a été imposée. L’année précédente, les ambulances de Paraxion étaient restées clouées dans les casernes de la Côte-Nord durant près de 4000 heures. Aucune pénalité.
Le directeur général de Paraxion, Laurent Hamel, estime qu’il serait injuste que les autorités de santé infligent à l’entreprise ambulancière des amendes pour ses 6000 heures de ruptures de service. »
Comme on peut le constater à la lecture des extraits précédents, il arrive parfois que des ruptures de services n’entraînent pas de pénalités. Cependant, le plaignant soutient que « 100 % des heures de services non livrées sont pénalisées (dans le cas des Entreprises) ». Il apporte en preuve la copie de certains paragraphes du contrat de service 2017-2023 qui relie les entreprises ambulancières et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le contrat stipule les règles selon lesquelles sont déterminés les versements à l’entreprise. Cependant, il ne constitue pas une preuve démontrant que toutes les heures durant lesquelles il y a des ruptures de service sont pénalisées.
Plusieurs décisions du Conseil expliquent que lorsqu’il examine une allégation d’inexactitude, il ne retient le grief que s’il a une preuve démontrant qu’une information inexacte a été véhiculée. « Le fardeau de la preuve repose sur le plaignant », rappelle le Conseil dans la décision D2016-10-045. Dans ce dossier, un sous-grief d’information inexacte concernait le moment où le conseil d’arrondissement d’Outremont avait pris la décision de modifier le règlement de zonage. La chroniqueuse s’était fiée à des articles publiés dans d’autres médias. Pour soutenir son allégation, le plaignant apportait en preuve un article publié sur le site Internet du journal Métro qui, après vérification, s’est avéré être non probant. Le sous-grief d’information inexacte a été rejeté, le Conseil jugeant qu’il n’était « pas en mesure d’établir à quel moment l’arrondissement a[vait] pris la décision concernant cette modification de zonage » et rappelant que le plaignant n’avait pas démontré qu’une inexactitude avait été commise.
De la même manière, dans l’éditorial en cause, on ne peut pas conclure que le journaliste a rapporté une information inexacte en se basant sur des informations présentées dans l’article des Coops de l’information puisqu’on ne dispose pas de preuve de l’inexactitude alléguée par le plaignant.
Analysons maintenant l’utilisation du verbe « provoquer » dans l’extrait en cause : « provoquent des ruptures de service sans se voir imposer de pénalités ». Selon le plaignant, l’utilisation de ce « terme […] sous-entend que les entreprises agissent consciemment et intentionnellement pour créer des ruptures de service ». Il fait référence à d’autres articles parus dans La Presse dans lesquels « on mentionne que c’est causé par la pénurie de la main-d’œuvre. »
La majorité des membres (4 sur 6) rejettent le grief d’information inexacte sur ce point. Considérant qu’il y a plusieurs définitions possibles de ce verbe, dont « être volontairement ou non la cause de [quelque chose] » (Le Robert) et « être la cause de quelque chose, l’entraîner » (Larousse), l’utilisation de ce mot peut indiquer que les ruptures de service émanent de la situation de pénurie de main-d’œuvre des entreprises privées sans qu’il s’agisse d’une action volontaire de leur part.
Plusieurs décisions antérieures du Conseil de presse concernent le choix des mots et les interprétations possibles. Dans la décision D2017-03-051, l’utilisation du terme « limoger » était mise en cause par la plaignante, qui jugeait qu’il était inexact d’employer le verbe « limoger » pour qualifier le congédiement d’une employée municipale. Le Conseil, en se basant sur la définition que le dictionnaire Larousse donne de ce verbe (« Priver quelqu’un de son poste, de ses fonctions, en le déplaçant ou en le destituant ») a jugé qu’il reflétait bien la réalité de la situation et a rappelé « qu’il n’a pas à établir de lexique des termes que les médias ou les professionnels de l’information doivent employer ou éviter, les décisions à cet égard relevant de leur autorité et de leur discrétion rédactionnelles. Les médias et les journalistes doivent cependant peser l’emploi des mots qu’ils utilisent, être fidèles aux faits et faire preuve de rigueur dans l’information afin de ne pas induire le public en erreur sur la vraie nature des situations ou encore l’exacte signification des événements. »
A contrario, un grief d’information inexacte a été retenu dans la décision D2020-05-074. Le plaignant indiquait qu’il était « inexact d’écrire que Georges Laraque est intubé, puisque “d’après les multiples vidéos produites […] concernant le traitement de la maladie, aucune ne mentionne qu’il ait été intubé. Par contre, il mentionne avoir été branché à de l’oxygène”. » Dans ce cas, le Conseil a jugé que « le terme “intubé” a été utilisé à tort pour décrire un apport artificiel en oxygène ». Contrairement au cas présent, le terme « intubé » n’a pas plusieurs significations possibles. Il représente une intervention médicale très précise, comme l’explique la décision : « L’intubation, “en réanimation et en anesthésie”, consiste en l’introduction “dans la trachée d’un gros tube assurant la liberté des voies aériennes supérieures, permettant la ventilation artificielle, la protection du poumon et l’aspiration des sécrétions bronchiques”, telle que définie par le dictionnaire Larousse. Ainsi, les vidéos diffusées par Georges Laraque sur sa page Facebook ne permettent pas de conclure qu’il est intubé, au contraire. Dans l’une d’entre elles, publiée le 2 mai 2020, il précise lui-même qu’il a “de l’oxygène qui passe dans les narines pour [qu’il] puisse respirer ”. Comme le souligne le plaignant, une « personne intubée ne peut pas s’exprimer oralement, contrairement à ce qui est mentionné dans la citation. Le terme “intubé” a été utilisé à tort pour décrire un apport artificiel en oxygène. »
Dans le cas qui nous concerne, lorsque plusieurs définitions d’un mot sont possibles, le Conseil ne se fait pas la police des mots. C’est le cas pour le terme « provoquer ». Bien que le journaliste aurait pu être plus précis, il faut lui permettre l’utilisation du verbe « provoquer », au sens large. Or, sa phrase « les entreprises privées […] provoquent des ruptures de service » pouvait signifier que les ruptures de service étaient causées par les entreprises privées qui manquaient de main-d’œuvre, même si celles-ci ne le souhaitaient pas.
Deux membres expriment leur dissidence sur ce point, jugeant la phrase inexacte. Ils considèrent, à l’encontre des membres majoritaires, que le terme « provoquer » indique une intention, un acte délibéré. Ils s’appuient sur la décision D2020-05-074 mentionnée précédemment et considèrent que, tout comme le mot « intubé » est utilisé à tort pour décrire la situation dans laquelle se trouve Georges Laraque, le terme « provoquer » est mal choisi pour décrire une situation indépendante de la volonté des entreprises privées. Ils soulignent également que nulle part dans l’article des Coops de l’information sur lequel s’appuie l’éditorialiste, on ne dit que les entreprises provoquent les ruptures de service.
Pour les membres majoritaires (4 sur 6), bien que le terme utilisé aurait pu être plus précis, le journaliste n’a pas commis de faute en utilisant le verbe « provoquer ». Il s’agit d’une des façons d’utiliser ce verbe qui n’indique pas nécessairement que les ruptures de service sont le fait d’un acte volontaire de la part des entreprises privées, mais qu’elles peuvent être induites par différentes raisons impliquant ces entreprises. Le journaliste d’opinion dispose d’une grande latitude dans le choix des mots et du style employés pour véhiculer ses idées. Le grief d’information inexacte est donc rejeté à la majorité (4 sur 6).
Grief 2 : information incomplète
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si l’éditorialiste a omis de l’information essentielle à la compréhension du sujet dans le passage suivant :
« En clair, Québec paie le privé sans savoir si l’argent est bien dépensé. Au total, la facture frôle le milliard de dollars chaque année. »
Décision
Le Conseil retient à la majorité (5 sur 6) le grief d’information incomplète, car il constate un manquement à l’article 9 e) du Guide. Cependant, les mis en cause ayant modifié l’article et publié un rectificatif adéquat, le Conseil les absout et ne leur donne pas de blâme.
Analyse
Le plaignant estime que « le journaliste gonfle […] le montant [de 1 milliard de dollars] en ne précisant pas [qu’il] était une estimation (il n’en donne pas la source) qui incluait le public, le privé, les CCS [Centres de Communication Santé] et des dépenses autres ».
Il cite le rapport 2020-2021 de la Vérificatrice générale selon lequel « en 2018-2019, la portion attribuable aux entreprises était de 360 millions $ […]. Ce montant représentait alors 62,9 % des coûts totaux du préhospitalier au Québec. »
Les représentants de La Presse « admettent qu’une erreur de bonne foi est survenue quant au coût total qui peut être imputé aux services des entreprises ambulancières privées ». Ils expliquent d’où provenait le chiffre d’un milliard de dollars mentionné dans l’article et reconnaissent « que ce chiffre d’un milliard incluait effectivement les coûts des entreprises ambulancières publiques et privées, ce qu’ignorait le journaliste au moment de rédiger le texte ».
Ils ajoutent que « lorsque, dans la foulée de la réception de la plainte, la direction de l’information de La Presse a pris conscience qu’une erreur était survenue, elle a modifié la version en ligne du texte ». Le passage en cause se lit dorénavant comme suit :
« En clair, Québec paie le privé sans savoir si l’argent est bien dépensé. Selon le ministère de la Santé, la facture s’élève à environ 600 millions de dollars chaque année. »
La Presse a également publié le rectificatif suivant à la fin du texte :
« Rectificatif
Une version précédente de ce texte laissait entendre que la facture totale pour les entreprises privées de services préhospitaliers “frôle le milliard de dollars”. Le chiffre réel est estimé à 600 millions par le gouvernement.
Nos excuses. »
Avant d’évaluer la rectification du média, analysons le texte initial, puisque c’est celui que vise le plaignant. Lorsque le Conseil analyse un grief d’information incomplète, il doit déterminer si les éléments d’information dont le plaignant déplore l’absence étaient essentiels à la bonne compréhension du sujet abordé. Dans le cas présent, pour la majorité des membres (5 sur 6), l’information présentée dans l’éditorial était incomplète.
L’article traite des entreprises privées qui « refusent d’ouvrir leurs livres au gouvernement » et il est question des entreprises privées dans la première phrase du passage en cause. Il était donc important que l’éditorialiste précise, lorsqu’il mentionne que « la facture frôle le milliard de dollars chaque année », qu’il ne parlait pas uniquement du privé, mais aussi des autres acteurs des services préhospitaliers d’urgence, qui comprennent les services publics d’Urgence Santé, par exemple. Sinon, cela laissait croire que les sommes payées par le gouvernement du Québec aux entreprises privées étaient beaucoup plus importantes qu’elles ne le sont en réalité.
Dans la décision D2019-08-107, le grief d’information incomplète a été retenu, car afin de présenter un portrait fidèle de la situation des sages-femmes au Québec, la journaliste aurait dû contextualiser les propos de l’avocat. Ainsi, comme le soulignaient les plaignantes, l’article en cause aurait dû contenir des informations concernant la reconnaissance du métier au Québec, par exemple mentionner que la profession de sage-femme a été légalisée en 1999, que les soins des sages-femmes sont couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ou que ce sont des professionnelles de la santé qui suivent une formation universitaire de quatre années et doivent être membres de leur ordre professionnel pour pratiquer. Sans ce genre d’informations qui venaient remettre en contexte les propos de l’avocat, qui laissaient entendre qu’il s’agit d’une profession marginale en quête de reconnaissance, la journaliste ne présentait pas au public les éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet traité.
De la même manière, dans le cas présent, l’éditorialiste aurait dû préciser que le montant couvre les dépenses de l’ensemble des acteurs des services préhospitaliers d’urgence puisque le passage, tel qu’il était initialement formulé, laissait croire au public que le montant d’un milliard de dollars était attribuable uniquement aux entreprises privées.
Un membre exprime sa dissidence, estimant, tout comme dans la décision D2022-05-177, que bien que l’information aurait pu être plus précise, elle n’était pas essentielle à la compréhension du sujet et que l’utilisation de l’expression « au total » pouvait signifier la globalité du montant.
Les membres majoritaires estiment que malgré l’utilisation de l’expression « au total », et considérant que l’ensemble du texte vise les entreprises privées de transport ambulanciers, il manquait de l’information pour bien comprendre à quoi correspond le montant d’un milliard de dollars en ce qui concerne la facture des services ambulanciers.
Correctif
La Presse a modifié la version en ligne du texte et publié un rectificatif dès qu’elle a pris conscience qu’une erreur était survenue. Elle indique dorénavant que « selon le ministère de la Santé, la facture [pour les entreprises privées] s’élève à environ 600 millions de dollars chaque année ».
Quoique le plaignant aurait aimé que l’éditorialiste précise que le montant de 1 milliard de dollars inscrit dans la version originale « était une estimation […] qui incluait le public, le privé, les CCS [Centres de Communication Santé] et des dépenses autres », La Presse, après vérification auprès du ministère de la Santé, indique plutôt le montant de la facture attribuable aux entreprises privées. Puisque le contenu de l’article porte sur les entreprises privées de transport ambulancier, le texte ainsi modifié présente les éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet. Le correctif est donc adéquat et le Conseil absout les mis en cause.
Conclusion
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Maxime Séguin visant l’article « Dernière chance pour les ambulances », de l’éditorialiste Philippe Mercure, publié dans La Presse, concernant le grief d’information incomplète. Toutefois, le manquement déontologique ayant été corrigé par le média, comme le recommande l’article 27.1 du Guide, le Conseil absout les mis en cause, qui ne reçoivent pas de blâme. Le grief d’information inexact est quant à lui rejeté.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement 2, article 31.02)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public
Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes
Charles-Éric Lavery
Représentants des journalistes
Stéphane Baillargeon
Sylvie Fournier
Représentants des entreprises de presse
Marie-Andrée Chouinard
Jean-Philippe Pineault
1 Référence : Fleury, Élisabeth ; Allard, Marc ; Lamothe, Mathieu, « AMBULANCES INC. | Des millions de fonds publics, peu de comptes à rendre », Le Nouvelliste, 9 février 2023. Consulté en février 2024.
2 Référence : Comité national sur les services préhospitaliers d’urgence (2014), « Services préhospitaliers : Urgence d’agir ». Consulté en février 2024.
3 Référence : Vérificateur général du Québec (2020). « Chapitre 1 : Observations de la Vérificatrice générale [Audit de performance portant sur les services ambulanciers] ». Consulté en février 2024.
4 Référence : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Comité national de transformation du système préhospitalier d’urgence (2022). « Une transformation au bénéfice de tous : politique gouvernementale sur le système préhospitalier d’urgence ». Consulté en février 2024.