D2023-06-049

Plaignants

François Gosselin Couillard

et un plaignant en appui

Mis en cause

Richard Martineau, chroniqueur

Le Journal de Montréal

Québecor Média

Date de dépôt de la plainte

Le 27 juin 2023

Date de la décision

Le 22 mars 2024

Résumé de la plainte

François Gosselin Couillard dépose une plainte le 27 juin 2023 au sujet de la chronique « Votre enfant dit qu’il est un chien? Jappez! », de Richard Martineau, mise en ligne sur le site Web du Journal de Montréal le même jour. Le plaignant déplore des informations inexactes, un manque d’identification des sources et de la discrimination. Un autre plaignant est en appui.

Contexte

Dans une chronique d’opinion publiée le 27 juin 2023, Richard Martineau raconte qu’« au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux. Un dit qu’il est un chat, un autre un chien, un autre un cheval. Et il y en a même un qui dit qu’il est un dinosaure. »

Le chroniqueur revient sur une rumeur ayant circulé quelque temps auparavant, soit « une fausse nouvelle, montée de toutes pièces par des antiwokes » selon laquelle « une école canadienne avait mis des litières à la disposition de ses élèves qui s’identifiaient comme chats ». Mais là, dit-il, « c’est vrai. Tous les médias britanniques ont traité de l’affaire. Des profs sont confrontés à des enfants qui disent qu’ils sont des animaux ».

Plus loin dans sa chronique, Richard Martineau rapporte que « dans une école du comté de Sussex, en Angleterre, une élève a osé dire qu’il n’existait que deux genres et qu’une fille ne pouvait pas dire qu’elle était un animal. Elle s’est fait engueuler comme du poisson pourri par son prof. L’élève a enregistré sa confrontation avec son enseignant. Ça dure 4 minutes. On peut l’entendre sur Internet. C’est ahurissant. »

Le chroniqueur conclut sur ces mots : « Dire qu’on se sent “cheval” est une opinion respectable. Mais dire qu’un être humain n’est pas un animal est une insulte. »

Principe déontologique relié au journalisme d’opinion 

Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Griefs du plaignant

Grief 1 : informations inexactes

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide)

1.1 Animaux

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a transmis de l’information inexacte dans l’extrait suivant :

« Au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux. »

Décision

Le Conseil de presse du Québec retient le grief d’information inexacte sur ce point.

Analyse

Le plaignant considère comme inexact le fait d’affirmer qu’« au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux ». Il soutient que « l’école à l’origine de l’affaire (Rye College in East Sussex) assure qu’aucun enfant ne s’est identifié comme un chat ou n’importe quel animal ». Il apporte en preuve un article Web intitulé « “Child identifying as cat” controversy : from TikTok video to media frenzy », publié par le média britannique The Guardian le 23 juin 20231. Selon le plaignant, « toute la chronique de Richard Martineau ne repose […] sur rien. C’est un cas classique de panique morale. »

Le média et le chroniqueur n’ont pas répondu à la plainte.

Examinons d’abord les éléments sur lesquels s’appuie cette chronique. Richard Martineau affirme qu’« au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux. » Il n’indique cependant pas la source de l’information qu’il avance. Il fait ensuite référence à une autre histoire qui a été démentie. Puis, il ajoute : « Mais là, c’est vrai. Tous les médias britanniques ont traité de l’affaire. »

L’affaire rapportée par le chroniqueur concerne une élève d’« une école du comté de Sussex, en Angleterre, [qui] a osé dire qu’il n’existait que deux genres et qu’une fille ne pouvait pas dire qu’elle était un animal ». Dans la seconde partie de sa chronique, Richard Martineau mentionne qu’on peut entendre l’enregistrement de la « confrontation » entre l’élève et son enseignante « sur internet ». Les recherches du Conseil ont permis de retrouver cet enregistrement sur la page du tabloïd britannique le Daily Mail. À son écoute, on constate que l’élève et son enseignante sont en désaccord sur l’identité de genre. L’enseignante insiste sur le fait qu’« on peut être qui on choisit d’être » (« you can be who you want to be »). L’élève soumet « J’ai demandé comment on pouvait s’identifier comme un chat quand on est une fille » (« I said how can you identify as a cat when you are a girl »).

Des médias britanniques, comme le Daily Mail, ont rapporté, à partir du 18 juin 2023, cette histoire d’une élève de cette école qui s’identifiait comme un chat. 

Sauf que cette histoire a été démentie.

Le 22 juin 2023, soit 5 jours avant la chronique de Richard Martineau, l’hebdomadaire Schools Week2 rapporte en effet qu’« une école au cœur d’une controverse sur le genre, qui fait actuellement l’objet d’une enquête gouvernementale, a déclaré qu’aucun de ses élèves ne “s’identifiait comme un chat ou un autre animal” » (« a school at the centre of a gender row now under government investigation has said none of its pupils “identify as a cat or any other animal” »). 

Le lendemain, le 23 juin 2023, le quotidien The Guardian3 rapporte que l’école de Rye dans le comté de Sussex affirme qu’« aucun élève ne s’identifie comme un chat ». Cet article du Guardian a été apporté en preuve par le plaignant. De plus, le secrétaire général de l’Association des dirigeants d’écoles et de collèges, Geoff Barton, y affirme : 

«  Pour être clairs, nous n’avons jamais entendu parler de problèmes dans les écoles concernant des enfants s’identifiant comme des animaux. ” »

(«  To be clear, we have never heard of any issues arising at any schools over children identifying as animals.” »)

D’autres médias britanniques ont également infirmé cette histoire avant la publication de la chronique de Richard Martineau, le 27 juin 2023, entre autres The Times, le 23 juin 20234.

Revenons maintenant à l’affirmation faisant l’objet du grief d’information inexacte : « Au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux. » Richard Martineau mentionne entre autres un chat, un chien, un cheval et même un dinosaure, sans citer ses sources. D’après nos recherches, sa chronique semble faire suite à l’article « Chat, cheval, dinosaures : des élèves s’identifient comme des animaux au Royaume-Uni », de l’Agence QMI, paru dans Le Journal de Montréal le 20 juin 2023. Dans cet article, on fait référence au média britannique The Telegraph Online, selon lequel des élèves « s’identifieraient […] comme des animaux, devant des enseignants mal outillés pour gérer ce comportement des élèves ». Selon les recherches du Conseil, il s’agirait de l’article « Schools let children identify as horses, dinosaurs… and a moon », publié le 19 juin 2023 dans The Telegraph Online5, dont la prémisse est également l’histoire démentie de l’école de Rye dans le comté de Sussex. 

En avançant sans nuance qu’« au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux », le chroniqueur saute aux conclusions, car l’histoire principale de l’élève qui s’identifie comme un chat sur laquelle il base cette affirmation a été démentie et que les autres cas (« chien, cheval, dinosaure »), qui s’inscrivaient dans la lignée du cas invalidé, n’ont pas été corroborés.

Dans un dossier similaire, soit le D2021-09-157, qui concernait une chroniqueuse qui avait sauté aux conclusions en soutenant avec certitude qu’une enseignante avait « contaminé des enfants dans son école », le Conseil a retenu un sous-grief d’information inexacte parce qu’on ne savait pas, au moment de la publication de la chronique, si l’enseignante était bel et bien responsable de la contamination. Le Conseil a jugé : « À la lumière des informations disponibles au moment des faits, Mme Bombardier ne pouvait pas soutenir avec certitude “qu’une enseignante a contaminé des enfants dans son école”, tel qu’elle l’a écrit, puisque la preuve n’en avait pas été faite. Il aurait suffi d’employer un verbe au conditionnel (“une enseignante pourrait avoir contaminé […]”), ou encore d’écrire qu’il “est possible qu’une enseignante ait contaminé des enfants dans son école”, ou toute autre formulation laissant entendre que la preuve n’était pas encore faite, mais la chroniqueuse a plutôt formulé cette phrase sous forme d’affirmation, comme s’il s’agissait d’un fait avéré. »

Dans le cas présent, même si un article du Telegraph Online – que le chroniqueur ne cite pas – soutient que des enfants se prennent pour des animaux dans des écoles britanniques, un fait qui n’est pas corroboré, l’histoire principale sur laquelle Richard Martineau se base a été démentie et ce, avant la publication de sa chronique. En avançant sans nuance qu’« au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux », alors qu’on avait des preuves du contraire, le chroniqueur a donc rapporté une information inexacte. 

1.2 Tous les médias

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a transmis de l’information inexacte dans l’extrait suivant :

« Tous les médias britanniques ont traité de l’affaire. »

Décision

Le Conseil rejette le grief d’information inexacte sur ce point.

Analyse

Le plaignant reproche au chroniqueur de rapporter une information inexacte dans le passage suivant : « Tous les médias britanniques ont traité de l’affaire. » Il mentionne que « “Tous”, ça veut dire 100 % et The Guardian, journal britannique, et plusieurs autres, disent que c’est une histoire inventée. »

Dans sa chronique, Richard Martineau n’écrit pas que tous les médias ont confirmé la véracité de l’affaire, mais plutôt que « Tous les médias britanniques ont traité de l’affaire. » Une recherche menée par le Conseil permet de constater que la plupart des journaux britanniques ont en effet rapporté l’événement impliquant une élève de l’école secondaire Rye College, dans le comté de Sussex, et son enseignante, à propos d’une personne s’identifiant comme un chat. Certains médias, comme The Guardian, ont démenti l’histoire. 

L’expression « tous les médias » est utilisée ici pour exprimer une idée avec plus de force. Dans la décision D2016-07-008, qui concernait aussi une chronique d’opinion de Richard Martineau, ce dernier avait écrit, concernant le procès d’O.J. Simpson, que « tout le monde savait que l’ex-footballeur vedette avait tué sa femme et son ami », une affirmation jugée inexacte par le plaignant. Dans sa décision, le Conseil a rappelé « que le journalisme d’opinion laisse à leurs auteurs une grande latitude dans le traitement de leur sujet ». Il a aussi jugé « utile de rappeler que l’expression “tout le monde savait” […] est exagérée par nature, puisqu’il n’existe évidemment pas de cas où “tout le monde” sait effectivement quelque chose. Autrement dit, il s’agit d’une figure de style hyperbolique, et on ne peut donc prendre l’affirmation […] au premier degré, pour ensuite établir qu’étant techniquement inexacte, il s’agirait d’une faute déontologique de l’écrire. Elle doit plutôt être vue comme un procédé de rhétorique d’appel à la majorité, en vertu duquel le chroniqueur cherchait à faire valoir la justesse de son point de vue. »

De la même manière, dans le cas présent, le chroniqueur n’a pas commis de faute déontologique en affirmant que « Tous les médias britanniques ont traité de l’affaire. » Le chroniqueur, qui dispose d’une grande latitude dans le choix des mots et dans le style employé, a eu recours à une figure de style lui permettant d’indiquer qu’il a été abondamment question de cette affaire dans la majorité des médias britanniques. 

Grief 2 : manque d’identification des sources

Principe déontologique applicable

Identification des sources : « Les journalistes identifient leurs sources d’information, afin de permettre au public d’en évaluer la valeur, sous réserve des dispositions prévues à l’article 12.1 du présent Guide. » (article 12 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a omis d’identifier ses sources d’information lorsqu’il affirme que : 

« Au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux. »

Décision

Le Conseil retient le grief de manque d’identification des sources.

Analyse 

Le plaignant déplore que le chroniqueur « n’identifie pas la ou les sources à l’origine de sa mauvaise chronique ». Il vise plus particulièrement le passage suivant : « Au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux. » Il indique que « Richard [Martineau] ne nomme même pas le nom de l’institution scolaire ou s’est passé l’affaire. C’est pourtant le strict minimum. »

Quoique le journaliste d’opinion dispose « d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte », le Guide de déontologie journalistique indique qu’il n’en doit pas moins « expose[r] les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public ». Dans le cas présent, le chroniqueur n’apporte pas de renseignements sur les sources qu’il a consultées pour affirmer qu’« au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux. » 

Un journaliste d’opinion « doit s’appuyer sur des faits vérifiables pour construire son argumentaire », comme l’a rappelé le Conseil dans le dossier D2017-12-152. Dans la chronique visée par cette plainte, la journaliste affirmait que « de nombreux sondages » avaient démontré l’appui de la population à un projet de transport, sans toutefois indiquer à quels sondages elle faisait référence. Le Conseil a retenu le grief en faisant valoir que « la chroniqueuse ne précise pas à quels sondages elle réfère, alors qu’ils étaient pourtant au cœur de sa chronique. » Le Conseil a également jugé que « sans l’identification des sondages utilisés, la journaliste n’expose pas les faits les plus pertinents sur lesquels elle fonde son opinion. Il était souhaitable pour le public de savoir sur quels sondages reposait sa thèse, d’autant plus qu’au moins un sondage concluait le contraire. »

De la même façon, dans le cas présent, le public ne peut évaluer la fiabilité des informations qui sont avancées puisque le chroniqueur n’en identifie pas la source. Le passage en cause, « Au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux », n’est pas vérifiable. Même si le chroniqueur avance que « tous les médias britanniques ont traité de l’affaire », on sait que des médias ont démenti l’histoire quatre jours avant la rédaction de sa chronique. Il aurait donc été souhaitable que le chroniqueur appuie son argumentaire sur des informations dont le public pouvait vérifier la valeur. 

Grief irrecevable : discrimination

Règlement applicable

Recevabilité : « Le comité des plaintes décide de la recevabilité de la plainte, si nécessaire, et s’il y a eu manquement au Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. » (article 27.01 du Règlement 2 : Règlement sur l’étude des plaintes du public)

Dans le cas présent, le comité des plaintes s’est d’abord penché sur la recevabilité du grief de discrimination.

Conditions concernant l’objet de la plainte : « Une plainte ne doit pas constituer simplement un commentaire ou une critique générale, ni une déformation de ce qui a été rapporté ou écrit. » (article 13.02 du Règlement 2)

Principe déontologique applicable

Discrimination : « (1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. » (article 19 du Guide)

Décision

Le Conseil de presse juge irrecevable le grief de discrimination, car, dans ce grief, la plainte déforme ce qui a été écrit dans la chronique.

Analyse 

Le plaignant estime que le chroniqueur tient des propos discriminatoires susceptibles d’attiser la haine et le mépris envers les personnes transgenres dans le passage suivant :

« Si on peut changer de sexe en un claquement de doigts, pourquoi ne pourrait-on pas changer de race ou d’espèce? Si un homme qui mesure 6 pieds 4 et qui ressemble à Mad Dog Vachon peut être transféré dans une prison pour femmes ou participer à un tournoi de ballon chasseur féminin, pourquoi un enfant ne pourrait-il pas passer ses vacances dans un chenil? »

Le plaignant considère que le chroniqueur « utilise le prétexte de l’affaire des furries pour attaquer de biais les personnes transgenres ». Il juge que « c’est de la discrimination basée sur l’identité ou l’expression de genre ». Le phénomène des furries « consiste à incarner des personnages animaliers imaginaires en portant des habits colorés, en imitant certains de leurs comportements, tout en gardant des traits humains », selon l’article « C’est quoi l’buzz des furries (ou ceux qui personnifient des animaux)? », publié sur le site Web de Métro le 18 novembre 2021.6

Le plaignant ajoute que le chroniqueur fait sciemment un amalgame entre les furries, « un jeu populaire chez les jeunes LGBTQ, [qui n’a] rien à voir avec l’identité sexuelle » et les personnes transgenres, « dans le but de discriminer et soulever la haine contre les personnes LGBTQ ».

Dans sa chronique, Richard Martineau ne fait pas référence au phénomène des « furries ». Il ne nomme pas non plus les personnes transgenres. Ce que le plaignant reproche au chroniqueur n’est pas mentionné dans la chronique. Or, pour qu’un grief déontologique soit traité par le Conseil, l’article 13.02 du Règlement sur l’étude des plaintes du public stipule que la plainte ne doit pas constituer une déformation de ce qui a été rapporté ou écrit. 

Dans son analyse de la recevabilité du grief, le Conseil s’est appuyé sur la décision antérieure D2019-02-034, dans lequel un grief de discrimination avait également été jugé irrecevable. Dans ce dossier, le Conseil avait constaté que « ce que déplore le plaignant en matière de discrimination n’est pas écrit dans la chronique. Or, pour qu’un grief déontologique soit traité par le Conseil, la plainte doit contenir un manquement significatif, c’est-à-dire exprimé de façon nette et sans ambiguïté. »

De la même façon, dans le cas présent, le plaignant fait erreur sur ce que Richard Martineau a écrit dans sa chronique. Il n’y a donc pas de manquement clairement exposé que le Conseil puisse analyser.

Note

Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse et n’a pas répondu à la présente plainte.

Conclusion

Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de François Gosselin Couillard (et un plaignant en appui) visant l’article « Votre enfant dit qu’il est un chien? Jappez! », publiée le 27 juin 2023 sur le site Web du Journal de Montréal, et blâme le chroniqueur Richard Martineau et Le Journal de Montréal concernant un grief d’information inexacte et un grief de manque d’identification des sources. Un second grief d’information inexacte est rejeté, et le grief de discrimination est jugé non recevable.

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public

Renée Lamontagne, présidente du comité des plaintes

Olivier Girardeau

Représentants des journalistes

Rémi Authier

Sylvie Fournier

Représentants des entreprises de presse

Maxime Bertrand

Éric Grenier

Références

1 Adams, Richard, « Child identifying as cat” controversy: from TikTok video to media frenzy », The Guardian, 23 juin 2023. Consulté en avril 2024. 

2 Jack Dyson, « Gender row school : “None of our pupils identify as a cat” », Schools Week, 23 juin 2023. Consulté en avril 2024.

3 Adams, Richard, « Child identifying as cat” controversy: from TikTok video to media frenzy », The Guardian, 23 juin 2023. Consulté en avril 2024.

4 James Beal, « School denies that pupil identified as cat », The Times, 23 juin 2023.

5 Gordon Rayner, Eleanor Steafel et Louisa Clarence-Smith, « Schools let children identify as horses, dinosaurs… and a moon », The Telegraph Online, 19 juin 2023. Consulté en avril 2024.

6 Gabrielle Morin-Lefebvre, « C’est quoi l’buzz des furries (ou ceux qui personnifient des animaux)? », Métro, 18 novembre 2021. Consulté en avril 2024.