D2023-12-083

Plaignante

Michèle Fiset

Mis en cause

Site Internet Espaces autochtones 

Radio-Canada

Date de dépôt de la plainte

Le 6 décembre 2023

Date de la décision

Le 25 octobre 2024

Résumé de la plainte

Michèle Fiset dépose une plainte le 6 décembre 2023 au sujet de contributions du public publiées à la suite des articles « Touchées par un taux de criminalité élevé, des communautés autochtones s’organisent » et « L’économie autochtone pourrait atteindre 100 milliards $, selon une leader », respectivement publiés les 8 et 23 novembre 2023 sur le site Internet Espaces autochtones de Radio-Canada. La plaignante déplore l’absence de modération d’une contribution du public et un refus injustifié de publier des contributions du public.

Contexte

La plainte vise des commentaires d’internautes publiés au bas d’articles diffusés sur le site Espaces autochtones de Radio-Canada. La plaignante regrette notamment l’absence de modération d’un commentaire d’un internaute ainsi que le refus du média de publier un commentaire qu’elle a formulé au bas de l’article « L’économie autochtone pourrait atteindre 100 milliards $, selon une leader ». 

Cet article présente les propos de Carol Anne Hilton, fondatrice et directrice générale de l’Indigenomics Institute, un institut économique dont la mission est de renforcer la capacité économique des autochtones. Mme Hilton souligne l’objectif de son institut de voir la part de l’économie attribuée aux peuples autochtones atteindre au moins 100 milliards de dollars par année. Elle souhaite que les Autochtones « soient représentés de manière égale dans l’économie canadienne ». L’article donne des exemples d’initiatives mises en place par différentes communautés autochtones et décrit les défis auxquels les communautés doivent faire face pour atteindre cet objectif. 

La plaignante déplore également le refus du média de publier le commentaire qu’elle a rédigé au bas de l’article « Touchées par un taux de criminalité élevé, des communautés autochtones s’organisent ». Cet article rapporte les efforts déployés par des communautés autochtones du nord de la Saskatchewan pour mettre en place des ressources et des solutions afin de faire face aux problèmes liés à la toxicomanie.

Griefs de la plaignante

Grief 1 : absence de modération d’une contribution du public

Principe déontologique applicable

Contributions du public : « (1) Les médias d’information qui choisissent d’accepter les contributions du public doivent tenter de refléter une diversité de points de vue. (2) Les médias d’information peuvent apporter des modifications aux contributions du public, mais veillent, ce faisant, à ne pas en changer le sens ou à trahir la pensée des auteurs. (3) Les médias d’information prennent les moyens raisonnables pour s’assurer que les contributions du public respectent la dignité et la vie privée des personnes et ne soient pas discriminatoires. » (article 16 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont pris les moyens raisonnables pour s’assurer que la contribution du public suivante publié à la suite de l’article « L’économie autochtone pourrait atteindre 100 milliards $, selon une leader » ne soit pas discriminatoire envers les Autochtones : 

« Personne n’a jamais voulu restreindre le développement économique des Premières Nations à part les Premières Nations elles-mêmes de par leur préférence à vivre en lieu éloigné.

L’économie globale ne changera pas pour eux, et de toute façon cette économie a des traits qu’ils qualifieraient de “colonialiste” alors pourquoi ils en voudraient? »

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’absence de modération d’une contribution du public. 

Analyse

La plaignante déplore que le commentaire ci-dessus d’un internaute, Olivier Langelier, publié à la suite de l’article « L’économie autochtone pourrait atteindre 100 milliards $, selon une leader », n’ait pas été modéré.

Selon la plaignante, ces « propos faux et méprisants [font] fi de toutes les enquêtes ayant eu lieu [de] 1991 à aujourd’hui et méprise[nt], ce faisant, les Autochtones et ce qu’ils ont vécu à travers le colonialisme. Mépriser, rabaisser, amoindrir une personne ou un groupe particulier, c’est de la violence psychologique, voire des propos racistes et discriminatoires. Or, les propos racistes ou discriminatoires ne devraient pas être tolérés par le modérateur. »

La représentante des mis en cause, Maxime Bertrand, au sujet des commentaires des internautes, affirme : « Nous estimons que les commentaires de notre public enrichissent notre programmation. Toutefois, l’utilisation des différents espaces de discussion est balisée par des règles. L’objectif est de faire en sorte que les échanges se déroulent de façon respectueuse et conformément aux règles de bienséance. »

En ce qui concerne la modération de ces commentaires, Mme Bertrand explique : « La modération des centaines de milliers de commentaires que nous recevons chaque année est faite par une entreprise externe spécialisée dans le domaine, avec qui nous faisons affaire depuis plusieurs années. Les modérateurs disposent d’une grande latitude, inhérente à la nature de l’exercice, dans l’application de la nétiquette [les règles de bonnes conduites établies par un média pour encadrer les interactions sur les médias sociaux]. Ils sont en même temps très conscients des responsabilités qui leur incombent. »

Elle poursuit en mentionnant les mesures mises en place pour améliorer le système de modération : « Le système n’est toutefois pas infaillible. D’ailleurs, aucun système de modération ne peut prétendre l’être. Nous en sommes conscients, et c’est la raison pour laquelle nous avons mis en place des processus d’intervention pour corriger le tir si nécessaire. En outre, nous évaluons constamment nos façons de faire afin de suivre l’évolution des conversations en ligne, notamment lorsqu’elles portent sur des sujets délicats et difficiles. Notre analyse d’un problème donné est faite de façon minutieuse. »

Mme Bertrand ajoute : « La plaignante a eu l’occasion de s’entretenir avec M. Charles Grandmont, directeur, Information en continu et opérations numériques. Il l’a encouragée à communiquer avec lui et s’est engagé à resserrer les mailles du filet pour réduire les commentaires problématiques. »

Après des interactions avec la plaignante, Radio-Canada a choisi de retirer ce commentaire.

En réponse à la réplique de Radio-Canada, la plaignante affirme : « La liberté d’expression n’a rien d’absolu. Ainsi, les propos antisémites, misogynes ou homophobes ne sont pas publiés, et avec raison. Il devrait en être de même des propos racistes ou méprisants envers les Autochtones. Rien n’autorise la violence, de quelque nature qu’elle soit. Or, les propos méprisants et/ou racistes sont des formes de violence. » 

La plaignante indique : « Les commentaires des trois trolls, qui se veulent racistes, méprisants ou haineux, selon les cas, sont habituellement publiés sans ambages. Les faire retirer, ou y répondre, relève toutefois du tour de force. Pourtant, comme la plupart des gens, je travaille. Aussi, j’aimerais bien faire autre chose de mes temps libres que d’effectuer le travail non réalisé par la modération. » 

Après analyse de la plainte, du commentaire visé par la plainte et de la réaction du média, revenons sur le principe déontologique qui concerne les contributions du public. Le principe rappelle tout d’abord que les médias n’ont aucune obligation de diffuser des commentaires du public. Ceux qui choisissent de le faire, cependant, doivent en premier lieu s’assurer que ces commentaires reflètent une diversité d’opinions. C’est-à-dire que les médias ne doivent pas publier que les opinions qui vont dans un sens si le public leur fait parvenir des opinions diverses sur un sujet donné. Les contributions du public sont des commentaires de citoyens qui peuvent prendre toutes sortes de formes. 

Ensuite, les médias qui choisissent de publier des commentaires du public doivent prendre des « moyens raisonnables » pour éviter de diffuser certains commentaires, notamment les propos discriminatoires. C’est l’objet du grief qui nous concerne ici.

À l’ère numérique où le public s’exprime à grande échelle, il est impossible d’exiger que les responsables des médias lisent ou entendent chaque contribution du public, à tout moment du jour ou de la nuit et en toutes circonstances. C’est pourquoi le principe déontologique sur les contributions du public met l’accent sur les « moyens raisonnables » que doivent déployer les médias afin de modérer ces contenus.

Analysons maintenant les moyens qu’a pris Radio-Canada pour éviter de publier des commentaires discriminatoires, afin d’évaluer s’ils sont « raisonnables » dans le cas présent. On constate les moyens suivants :

1) Tout d’abord, le diffuseur public s’est doté d’une procédure interne qu’il appelle la « Nétiquette ». Cette procédure est rendue publique. Elle vise notamment le respect des personnes.

2) Ensuite, Radio-Canada a confié à un sous-traitant la modération des commentaires publiés à la suite de ses articles web. Ce sous-traitant a mis en place un système informatique automatisé qui scrute les commentaires du public à la recherche de certains termes inacceptables. Il pourrait s’agir, par exemple, de mots constituant des insultes racistes, homophobes ou misogynes.

3) Lorsque le système automatisé de modération détecte un de ces termes inacceptables, le commentaire est suspendu et Radio-Canada en est informée.

4) L’équipe éditoriale peut ensuite analyser le commentaire en question, puis décider de le publier ou de le supprimer, selon les critères établis dans la « Nétiquette ».

5) Radio-Canada a un canal de communication avec ses lecteurs. Si un lecteur juge qu’un commentaire qui n’a pas été suspendu par le système informatique est problématique, il peut le signaler ou entrer en communication avec le diffuseur. Le commentaire peut ensuite être évalué par l’équipe éditoriale.

Dans sa réplique à la plainte au Conseil de presse, Radio-Canada explique que ces processus ont été suivis. 

Dans le cas du commentaire visé par la plainte, il n’a pas été suspendu par le système informatisé qui scrute les mots « inacceptables ». Une lectrice (la plaignante dans le présent dossier) a contacté Radio-Canada pour lui faire part du commentaire qu’elle juge raciste et méprisant envers les peuples des Premières Nations. Radio-Canada a choisi de retirer le commentaire. Le même internaute  a publié  un commentaire semblable quelques jours plus tard. Radio-Canada l’a retiré une deuxième fois, également après avoir reçu une plainte.

L’ensemble des démarches décrites ci-dessus indique que Radio-Canada a pris les moyens raisonnables, tel qu’exigé par le Guide, pour s’assurer que les contributions du public publiées sur son site Internet ne soient pas discriminatoires.

Étant donné que Radio-Canada a mis en place les moyens raisonnables qu’on peut exiger d’un média pour modérer les contributions du public et que le Guide prévoit une obligation de moyens et non de résultats, le Conseil rejette le grief d’absence de modération d’une contribution du public. 

Dans le dossier D2021-03-056, le Conseil a rejeté le grief de publication d’une contribution du public que la plaignante estimait discriminatoire et ne respectant pas la dignité de personnes handicapées parce qu’il a déterminé que le média « a pris les moyens raisonnables pour s’assurer que cette contribution du public respecte la dignité des personnes handicapées et ne soit pas discriminatoire ». Dans ce cas, la plainte ne visait pas des commentaires du public au bas d’un article, comme dans le cas présent, mais plutôt des propos contenus dans une lettre du public publiée dans la rubrique « Psycho : Courrier de Louise » du Journal de Montréal, dans laquelle la comédienne, animatrice et chroniqueuse Louise Deschâtelets répond aux confidences et aux questions personnelles des lecteurs qui lui écrivent. L’auteure de la lettre du public, qui se nommait Sagesse, affirmait : « Pas très loin de nos domiciles respectifs, habite une famille qui a deux enfants âgés de 40 et 38 ans, qui sont des handicapés mentaux que leurs parents promènent dans des fauteuils roulants. À cause de leur maladie, ces deux hommes sont affectés par des tics disgracieux et font des grimaces à tout bout de champ, ce qui rend leur présence désagréable. Leur façon d’être n’affecte pas nos enfants à qui on a expliqué les raisons de leur comportement, mais elle affecte considérablement les enfants gardés par nos voisins. Leur mère m’a même dit qu’ils avaient tellement peur d’eux, au point d’en faire des cauchemars la nuit. »

Dans cette décision antérieure, le Conseil souligne que l’analyse de ce grief doit se faire en prenant en considération la réponse de Louise Deschâtelets publiée immédiatement à la suite de cette lettre. La décision explique : « Bien que les propos contenus dans la lettre […] puissent paraître offensants, voire méprisants envers les personnes handicapées, le point de vue qui y est défendu existe dans la société. Le Guide encourage d’ailleurs les médias à “tenter de refléter une diversité de points de vue” à travers les contributions du public qu’ils publient. En choisissant de publier cette lettre, le média se devait cependant de l’encadrer, ce qu’il a fait par le biais de la réponse signée par Louise Deschâtelets.

Dans cette réponse, Mme Deschâtelets invite, entre autres, l’auteur de la lettre à “se pencher sur une solution […] qui ne stigmatise personne, en visant une plus grande ouverture d’esprit de la part de tout un chacun”. Elle ajoute : “ Si vous preniez le temps d’expliquer aux enfants apeurés que les deux personnes handicapées ne sont mues par aucune méchanceté et ne sont surtout pas responsables des réactions corporelles qui les rendent rébarbatives aux yeux des autres. En plus de faire œuvre utile, vous contribueriez à ouvrir leur esprit à une réalité différente de la leur, une réalité qu’ils risquent de croiser de nouveau au cours de leur vie.” »

Le Conseil conclut : « Cette réponse de Louise Deschâtelets constitue une forme de condamnation des propos contenus dans la lettre de Sagesse, toute en nuance et en douceur, mais tout de même soutenue. Cette réponse qui modère les propos de Sagesse témoigne du fait que Le Journal de Montréal a pris les moyens raisonnables pour s’assurer que cette contribution du public respecte la dignité des personnes handicapées et ne soit pas discriminatoire ».

Bien que les façons de modérer les commentaires du public diffèrent, dans le cas présent visant le site Espaces autochtones de Radio-Canada, le média a pris les moyens raisonnables pour modérer les contributions du public, au sens du Guide.

Grief 2 : refus injustifié de publier des contributions du public

Principe déontologique applicable

Refus de publication : « Les médias d’information peuvent refuser de publier ou de diffuser une contribution reçue du public, à condition que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris ou le désir de taire une information d’intérêt public. » (article 16.1 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont refusé de publier les commentaires suivants sur la base d’un parti pris ou d’un désir de taire une information d’intérêt public : 

1) « Si le gouvernement (canadien ou québécois, cela importe peu, c’est pour l’exemple) doit redresser un tort causé à un groupe allochtone, ce seront les taxes de tous, allochtones et Autochtones, qui paieront pour cela, puisque nous payons tous des taxes. Et ce ne sera que justice.

On ne parlera pas de montants extraordinaires, mais de redressement des torts. Et avec raison. J’ai fait du développement économique durable pendant 30 ans, et je peux vous assurer que l’ouverture aux entreprises autochtones et le financement, cela remonte à quelques années, sans plus. C’est d’ailleurs ce qui a amené à la mise sur pied d’organismes de financement autochtones, car le financement était beaucoup plus difficile à obtenir. 

Il y a également eu une époque où les femmes (allochtones) avaient beaucoup plus de difficulté à obtenir du financement que les hommes. On a redressé la situation, et vous savez quoi : “personne” n’a trouvé étrange qu’on redresse la situation. »

2) « Mon commentaire est véridique, vérifiable et respectueux des règles de Radio-Canada. Vous savez comme tout le monde qui a vécu les dernières décennies au Canada que la colonisation, les pensionnats et le racisme systémique sont les principaux facteurs en cause. Aussi, cessez ces amalgames qui ne servent qu’à nourrir les préjugés à l’endroit des Autochtones. »

Décision

Le Conseil rejette le grief de refus injustifié de publier des contributions du public. 

Analyse 

La plaignante déplore que le média ait désactivé les commentaires ci-dessus, qu’elle avait publiés respectivement à la suite des articles « L’économie autochtone pourrait atteindre 100 milliards $, selon une leader » et « Touchées par un taux de criminalité élevé, des communautés autochtones s’organisent ».

Dans le cas du premier commentaire, la plaignante fait valoir : « Ma réponse visait à amener une compréhension globale d’une situation. De plus, mes propos étaient non seulement véridiques, mais vérifiables ».

En ce qui concerne le deuxième commentaire de M. Langelier, qui répondait au commentaire d’un autre internaute, la plaignante affirme : « Alors que M. Olivier Langelier a publié un commentaire disant ouvertement que les Autochtones étaient les responsables de la violence à laquelle ils sont confrontés, j’ai voulu remettre les pendules à l’heure, en apportant un complément d’information. Le modérateur a désactivé les différents messages que j’ai tenté de publier. Ainsi, une seule version était connue, celle de M. Langelier, qui n’a cesse de dénigrer les Autochtones. » 

La représentante de Radio-Canada indique que les « commentaires de la plaignante […] ont été réactivés ».

Il est important de noter que le fait que le média ait réactivé les commentaires de la plaignante ne signifie pas l’admission d’un manquement déontologique. Le média peut choisir de réactiver un commentaire même si, selon lui ou selon le Conseil, le choix initial de ne pas le publier respectait les normes.

Le principe déontologique sur le refus de publier une contribution du public permet à un média de refuser de publier le commentaire d’un lecteur pour toutes sortes de raisons, selon sa liberté éditoriale. Par exemple, il pourrait vouloir laisser la place à d’autres commentateurs, d’autres points de vue, ou éviter des commentaires trop longs, moins éloquents, etc. Cependant, comme le dit le Guide ce refus ne peut être motivé par un « parti pris ou le désir de taire une information d’intérêt public ». Par conséquent, tant qu’un média ne refuse pas de publier un commentaire parce qu’il va contre son propre point de vue et qu’il n’essaie pas de cacher une information qui pourrait être d’intérêt public, les raisons de ce refus lui appartiennent.

Dans le cas présent, bien que les raisons justifiant le retrait des commentaires de la plaignante ne soient pas connues, la plaignante n’apporte pas la preuve que ces commentaires aient été retirés en raison d’un parti pris ou d’un désir de taire une information d’intérêt public. 

En l’absence de preuve d’un parti pris, le grief de refus de publier une contribution du public est rejeté, comme dans le dossier D2021-07-113 (2), où la commission d’appel a maintenu la décision de première instance de rejeter le grief de refus de publier une contribution du public. Alors que l’appelant avançait que c’est en raison d’une première plainte déposée au Conseil de presse que le média avait refusé de publier sa lettre d’opinion, la commission d’appel a jugé que le comité des plaintes avait bien appliqué le principe de refus de publication, l’appelant n’ayant pas fait la démonstration que ce refus était motivé par un parti pris ou le désir de taire une information d’intérêt public, tel que le prévoit le Guide

De la même manière, dans le cas présent, la plaignante ne fait pas la démonstration que le refus de publier les deux commentaires pointés dans sa plainte soit motivé par une intention de taire une information ou en raison d’un parti pris.

Conclusion

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Michèle Fiset visant des contributions du public publiées à la suite des articles « Touchées par un taux de criminalité élevé, des communautés autochtones s’organisent » et « L’économie autochtone pourrait atteindre 100 milliards $, selon une leader », respectivement publiés les 8 et 23 novembre 2023 sur le site Internet Espaces autochtones de Radio-Canada, concernant les griefs d’absence de modération d’une contribution du public et de refus injustifié de publier des contributions du public.

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public
François Aird, président du comité des plaintes
Mathieu Montégiani

Représentants des journalistes
Stéphane Baillargeon
Paule Vermot-Desroches

Représentants des entreprises de presse
Marie-Andrée Chouinard
Stéphan Frappier