D2024-05-041

Plaignant

Dr Alain Laplante

Mis en cause

Michel-Félix Tremblay, journaliste

Le site Internet Radio-Canada.ca

Bulletin « Le Téléjournal Est-du-Québec »

ICI Télé, Radio-Canada

Date de dépôt de la plainte

Le 26 mai 2024

Date de la décision

Le 21 mars 2025

Résumé de la plainte

Alain Laplante dépose une plainte le 26 mai 2024 au sujet de l’article « Un ophtalmologiste de Rimouski devant le conseil de discipline du Collège des médecins » et du reportage « Cinq chefs d’infraction », du journaliste Michel-Félix Tremblay, diffusés respectivement sur le site Web de Radio-Canada et à la chaîne ICI Télé le 24 mai 2024. Le plaignant déplore des informations inexactes et de la partialité.

Contexte

Le 24 mai 2024, le journaliste de Radio-Canada Michel-Félix Tremblay rapporte que le Dr Alain Laplante, un ophtalmologiste de Rimouski qui est propriétaire du Centre ophtalmologique de l’Estuaire, fait face à cinq chefs d’infraction concernant sa pratique médicale. Ce médecin spécialiste devra répondre de ses actes devant le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (CMQ), révèle le journaliste.

La nouvelle est déclinée en deux formats par Radio-Canada. Un article intitulé « Un ophtalmologiste de Rimouski devant le conseil de discipline du Collège des médecins », signé par Michel-Félix Tremblay, est publié sur le site Web de la société d’État dans la journée du 24 mai 2024. Le journaliste présente également un court reportage nommé « Cinq chefs d’infraction » dans le cadre du Téléjournal Est-du-Québec, le même soir. Ces deux produits journalistiques factuels font l’objet de la présente plainte, qui a été déposée par le Dr Laplante lui-même.

Griefs du plaignant

Grief 1 : informations inexactes

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

1.1 Pas de réponse à la demande d’entrevue – Article Web

Le Conseil doit déterminer si le journaliste Michel-Félix Tremblay et Radio-Canada ont transmis de l’information inexacte dans le passage suivant de l’article Web.

« Au moment de publier ces lignes, le Dr Laplante n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue. » 

(Extrait de l’article initial, avant la publication d’un erratum)

Décision

Le Conseil de presse du Québec retient le grief d’information inexacte sur ce point. Cependant, les mis en cause ayant corrigé leur erreur, le Conseil les absout et ne leur impose pas de blâme.  

Arguments des parties

Le plaignant, Alain Laplante, estime que la phrase retranscrite ci-dessus est inexacte, car il n’a pas reçu de demande d’entrevue de la part de Radio-Canada. Il explique : « Aucune demande d’entrevue reçue par téléphone ou courriel en lien avec ces publications [article Web et reportage télé] de mai 2024. »

Maxime Bertrand, qui représente Radio-Canada au moment de la plainte, réplique : « Comme nous l’avons déjà indiqué à M. Laplante, nous avons constaté au moment de la réception de sa plainte par l’ombudsman de Radio-Canada le lundi 27 mai que notre journaliste avait commis une erreur en orthographiant son adresse courriel. Une demande de réaction avait été envoyée le jeudi précédent à [une adresse courriel se terminant par] telus.com plutôt que […] telus.net. »

Mme Bertrand poursuit : « Après cet envoi, le journaliste n’avait malheureusement reçu aucun message automatique spécifiant que le courriel n’avait pas pu être acheminé, comme c’est habituellement le cas lorsqu’une adresse est erronée. »

Elle ajoute : « Après avoir présenté nos excuses à M. Laplante, nous lui avons offert l’occasion de réagir à notre travail. »

La représentante de Radio-Canada conclut : « Nous avons également apporté rapidement une correction à notre reportage en ligne en expliquant que le Dr Laplante n’avait pas reçu de demande de réaction de notre part. La modification a été soulignée dans un encadré. »

Ayant pris connaissance de la réplique de Radio-Canada, le plaignant ajoute : « J’ai certes obtenu des excuses privées dans les courriels de Mme Cloutier [Marie-Élaine Cloutier, première chef de l’information et de la programmation – Bas-Saint-Laurent], mais rien en public. »

Il poursuit : « Les explications de la part de la direction de Radio-Canada apparaissent faibles en s’appuyant sur une erreur d’orthographe de l’adresse courriel employée pour me contacter et sur l’absence de retour de messagerie automatisée pour indiquer que le courriel n’avait pas été acheminé. »

Le plaignant mentionne également : « Je tiens à signaler que je n’ai reçu aucun appel téléphonique ou lettre par la poste pour une demande d’entrevue. De plus, cette situation ne montre aucun deuxième effort à vérifier l’information, et ce, tout en s’appuyant passivement sur une réponse automatisée de messagerie courriel. Il s’agit d’une approche réactive (donc en retard comme bien illustré par cet exemple) par opposition à une approche proactive. La soi-disant « non-réponse à la demande d’entrevue » est donc inexacte. » 

Publication d’un erratum

Selon ce qu’affirment les mis en cause, le plaignant s’est adressé directement à Radio-Canada trois jours après la publication initiale, soit le 27 mai 2024, pour faire part de ses doléances au média. À la suite de cette démarche, une correction a été apportée à l’article Web en cause. Radio-Canada a retiré la phrase visée par le présent grief et a ajouté un erratum au texte. Ces modifications ont été effectuées le 27 mai 2024 à 12 h 15.

La version initiale de l’article comportant l’inexactitude alléguée n’est plus disponible en ligne. On peut lire, dans la version modifiée de l’article, l’ajout suivant :

« Erratum :

Dans une version antérieure de ce texte, il était indiqué que le Dr Laplante n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue. Cette information était erronée étant donné qu’il n’a pas reçu notre demande. »

Analyse du comité des plaintes

À la lumière des explications fournies par les parties, il apparaît clair que la faute de frappe commise par le journaliste Michel-Félix Tremblay dans la dernière portion de l’adresse courriel du Dr Laplante a fait en sorte que la demande d’entrevue n’a pu être acheminée. De la perspective du Dr Laplante, il n’y a pas eu de demande valide à laquelle il pouvait répondre. L’information transmise par le journaliste était donc inexacte. 

Le dictionnaire Larousse définit le verbe « répondre » des deux manières suivantes, notamment : 1) « Se manifester à quelqu’un qui vous a appelé, donner suite de telle façon à une demande. » 2) « Envoyer une lettre à quelqu’un faisant suite à celle qu’il a adressée. » Or, dans le cas présent, le plaignant n’a pas pu « donner suite » ou « faire suite » à la demande qui lui avait été adressée, puisque ladite demande ne s’est pas rendue à lui. La notion de « répondre » implique une réaction à quelque chose. Dans le cas présent, le Dr Laplante était dans l’impossibilité de réagir à une demande dont il ignorait l’existence même.

Tel que mentionné plus haut, l’article en cause a été modifié le 27 mai 2024, soit trois jours après sa publication initiale, lorsque le plaignant a communiqué avec Radio-Canada. La phrase contenant l’information inexacte faisant l’objet du présent grief (« Au moment de publier ces lignes, le Dr Laplante n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue. ») a été retirée et un erratum a été ajouté à l’article Web.  

Dans la décision D2019-08-102, le Conseil a retenu un grief d’information inexacte mais a absous le média, étant donné qu’une correction a été apportée avec diligence, ce qui est également le cas pour le grief à l’étude ici. Dans ce dossier, le plaignant déplorait une inexactitude dans le titre de l’article : « Altercation filmée : l’homme qui s’en est pris à une femme musulmane identifié ». Le plaignant affirmait qu’il était « erroné de qualifier la femme victime d’agression de musulmane : “Rien n’indique que la femme qui a été interpellée soit musulmane. Seulement qu’elle est d’origine algérienne.” […] Après analyse de la vidéo de l’agression et des informations disponibles au moment de la publication de l’article, le Conseil [a] constat[é] effectivement que rien n’indiqu[ait] que la femme [était] musulmane ». Le média a corrigé le titre dans les deux heures suivant la mise en ligne de l’article, après une demande de correction formulée par le journaliste qui avait signé l’article. Le Conseil a souligné que « le média ayant corrigé ses erreurs avec diligence peut être absous, même si le grief a été retenu ».   

De la même façon, dans le cas présent, compte tenu que Radio-Canada a pris les moyens raisonnables pour corriger le manquement déontologique d’inexactitude dès qu’il en a pris connaissance, le Conseil retient le grief d’information inexacte mais accorde l’absolution au journaliste et au média.

1.2 Pas de réponse à la demande d’entrevue – Téléjournal

Le Conseil doit déterminer si le journaliste Michel-Félix Tremblay et Radio-Canada ont transmis de l’information inexacte dans l’extrait suivant du Téléjournal.

« Le Dr Alain Laplante n’a pas répondu à notre demande d’entrevue. »

(Citation de Michel-Félix Tremblay) 

Décision

Le Conseil de presse du Québec retient le grief d’information inexacte sur ce point. Cependant, les mis en cause ayant corrigé leur erreur, le Conseil les absout et ne leur impose pas de blâme.

Arguments des parties

Le plaignant estime que la phrase retranscrite ci-dessus est inexacte, car il n’a pas reçu de demande d’entrevue de la part de Radio-Canada. 

Outre les arguments invoqués au grief précédent (1.1), les parties n’ont pas formulé de commentaires additionnels concernant le présent grief. 

Analyse du comité des plaintes

En appliquant le même raisonnement qu’au grief précédent, il était inexact d’affirmer dans le reportage télévisé en cause que le Dr Laplante « n’a pas répondu à [la] demande d’entrevue », puisque cette demande ne lui a jamais été acheminée correctement. Pour les motifs invoqués précédemment, le grief d’information inexacte est donc retenu.

Considérant qu’un erratum a été apporté à l’article Web aussitôt que Radio-Canada a été informée de l’erreur par le Dr Laplante, le 27 mai 2024, le média a démontré sa volonté de rectifier l’information de manière diligente. De plus, cet erratum demeure visible et facilement accessible sur le site Internet de Radio-Canada lorsqu’on effectue une recherche avec le nom d’Alain Laplante. 

Ainsi, puisque Radio-Canada a pris les moyens raisonnables pour corriger le manquement déontologique d’inexactitude, le grief d’information inexacte est retenu mais une absolution est ici aussi accordée aux mis en cause.

Grief 2 : partialité

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : b) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. » (article 9 b) du Guide)

2.1 « Affirme avoir démissionné » – Article Web

Le Conseil doit déterminer si le journaliste Michel-Félix Tremblay et Radio-Canada ont pris parti en faveur d’un point de vue particulier dans le passage suivant de l’article Web. 

« Il affirme avoir démissionné. »

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de partialité sur ce point.

Arguments des parties

Le plaignant considère que l’emploi du verbe « affirmer » dans la phrase retranscrite ci-dessus témoigne d’un parti pris défavorable envers lui. Il soutient : « Cette phrase est tendancieuse. Le journaliste laisse entendre une autre interprétation à un fait vérifiable. Il prend une position défavorable à mon endroit. »

La représentante de Radio-Canada répond : « Lors de la production d’un reportage précédent [“17 optométristes se questionnent sur la pratique d’un ophtalmologiste de Rimouski”, mis en ligne le 11 décembre 2023]1, en réponse aux questions de notre journaliste Sophie Martin, le Dr Laplante a précisé ceci par courriel :

“Concernant ma fin d’emploi au CISSS du Bas-Saint-Laurent, j’ai remis ma démission en juin 2020 afin de concentrer ma pratique en cabinet médical.” »

Elle ajoute : « De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux nous a indiqué que le Dr Laplante avait cessé sa pratique (au CISSS) et confirmé la date de la fin de ses privilèges, sans toutefois parler de démission. Le CISSS a également souligné que l’avis de cessation d’emploi du Dr Laplante avait fait l’objet d’une discussion à huis clos. »

La représentante de Radio-Canada conclut : « Nous avons estimé qu’il était plus juste d’attribuer la démission au Dr Laplante. »

Ayant pris connaissance de la réplique de Radio-Canada, le plaignant ajoute : « Mme Bertrand [la représentante de Radio-Canada] cite les écrits de ses deux journalistes, Sophie Martin et Michel-Félix Tremblay, dans leurs reportages en ligne respectifs de décembre 2023 et mai 2024. La réponse de Mme Bertrand ne répond pas à ma plainte sur l’aspect tendancieux et le parti pris concernant l’information véhiculée. Les faits sont pourtant vérifiables. »

Analyse du comité des plaintes

Avant d’aller plus loin, il apparaît pertinent de citer quelques définitions du verbe « affirmer », puisque le présent grief de partialité porte sur l’utilisation de ce mot. Le dictionnaire Larousse définit le verbe « affirmer » comme signifiant : « Assurer fermement la véracité de quelque chose; soutenir, certifier », ou encore « Énoncer quelque chose avec force et conviction ». Dans le dictionnaire Le Robert en ligne, le verbe « affirmer » est défini ainsi : « Donner une chose pour vraie, énoncer un jugement comme vrai », de même que « Assurer, avancer, certifier, soutenir ». Enfin, le dictionnaire Usito de l’Université de Sherbrooke a pour principale définition de ce verbe : « Présenter des propos comme vrais ».

En s’appuyant sur ces définitions, l’utilisation du verbe « affirmer » dans la phrase « Il affirme avoir démissionné » ne témoigne d’aucun parti pris de la part du journaliste. Au contraire, ce terme reflète la réalité de façon neutre et impartiale puisque l’article1 du 11 décembre 2023 auquel fait référence Radio-Canada dans sa réplique à la plainte démontre clairement que le Dr Laplante a lui-même fourni à la journaliste Sophie Martin l’information selon laquelle il aurait démissionné de son poste au CISSS du Bas-Saint-Laurent. Comme cette information n’a pas été confirmée par le représentant du CISSS, qui a plutôt parlé d’une « cessation d’emploi », le fait d’attribuer la démission au Dr Laplante lui-même ne révélait aucune prise de position. Le journaliste s’est contenté de rapporter la version des faits du Dr Laplante, sans la commenter.

Le Conseil a maintes fois énoncé que pour établir qu’un journaliste a fait preuve de partialité, il faut montrer qu’il a commenté les faits, en émettant une opinion, par exemple. Dans le dossier D2019-04-065, qui s’apparente au cas à l’étude ici, le Conseil a rejeté un grief de partialité en soulignant que le choix des mots relève de la liberté éditoriale du média. Le plaignant considérait que le journaliste avait fait preuve de partialité dans sa couverture du litige entre Québecor et Bell en utilisant l’expression « main tendue ». Le Conseil n’a pas vu de faute déontologique dans l’utilisation de cette expression, à la lumière des diverses définitions de « main tendue », telles que « politique de collaboration avec l’adversaire de la veille » (Larousse), « réconciliation, rapprochement, accord » (Dictionnaire Reverso) ou encore « manifestation d’une attitude conciliante » (CNRTL).

En suivant le même raisonnement, dans le cas présent, le journaliste n’a ni commenté les faits ni exprimé une opinion en soutenant que le Dr Laplante avait « affirm[é] avoir démissionné », puisque cette information avait été fournie par le médecin lui-même et n’avait pas été confirmée par son employeur. C’est pourquoi le grief de partialité est rejeté. 

2.2 « Infractions importantes » – Téléjournal

Le Conseil doit déterminer si le journaliste Michel-Félix Tremblay et Radio-Canada ont pris parti en faveur d’un point de vue particulier dans l’extrait suivant du Téléjournal.

« Alors, ce sont des infractions importantes. » 

(Citation de Michel-Félix Tremblay) 

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de partialité sur ce point. 

Arguments des parties

Le plaignant considère que le qualificatif « importantes » dans la phrase retranscrite ci-dessus témoigne d’un parti pris défavorable envers lui. Il explique : « Ce complément de phrase est tendancieux. Il s’agit d’une opinion émise par le journaliste. La phrase était descriptive et complète sans cet ajout. Le journaliste prend position en utilisant une qualification défavorable à mon endroit. »

La représentante de Radio-Canada rétorque : « Nous avons pris le temps de visionner à nouveau l’intervention télévisée de notre journaliste. Nous en avons également discuté avec le chef de pupitre du Téléjournal Est-du-Québec. L’expression “infractions importantes” a été utilisée dans notre couverture pour contextualiser le sujet. »

Elle conclut : « Les infractions concernent les soins prodigués aux patients. En les qualifiant d’importantes (les infractions), nous soulignons qu’elles sont d’intérêt public. Cela correspond à la définition du terme dans le Larousse : “Dont la place, le rôle, l’intérêt ou les conséquences possibles sont considérables.” »

Ayant pris connaissance de la réplique de Radio-Canada, le plaignant ajoute : « Dans son reportage en ligne [article Web], [le journaliste Michel-Félix Tremblay] écrit « infractions reprochées » ce qui apparaît être une terminologie adéquate et basée sur les informations obtenues. »

Il poursuit : « Dans le reportage télévisuel, [le journaliste Michel-Félix Tremblay] dit : « le Dr Laplante devra se défendre concernant cinq infractions déontologiques », ce qui apparaît également être une expression adéquate dans le contexte. »

Le plaignant enchaîne : « Toutefois, plus tard dans le même reportage télévisuel, il dit : « Alors, ce sont des infractions importantes. » En qualifiant ces infractions d’importantes, il porte un jugement. Ainsi, dans son langage verbal, il quitte l’information factuelle. Son énoncé est tendancieux. Il n’était pas requis dans un reportage factuel de faire l’ajout du qualificatif “important”. Ces propos ne sont pas dépourvus d’impartialité. »

Il conclut : « Mme Bertrand [la représentante de Radio-Canada], dans sa réponse, défend son journaliste et la chef de pupitre en expliquant la « couverture pour contextualiser le sujet ». Comme mentionné ci-haut, c’est verbalement, lors d’une répétition du passage sur les infractions, que le journaliste a ajouté le qualificatif “important” et ainsi porté un jugement. La version écrite était pourtant quant à elle exempte de parti pris. »

Analyse du comité des plaintes

Comme au grief précédent, citons d’abord quelques définitions de l’adjectif « important ». Outre la définition du Larousse mentionnée par Radio-Canada dans sa réplique, Le Robert en ligne propose la définition suivante : « Qui importe; qui a de grandes conséquences, beaucoup d’intérêt ». Le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) définit quant à lui le terme « important » comme suit : « Qui importe, qui est de conséquence, qui est considérable, d’un grand intérêt ». 

Rappelons qu’en date du 24 mai 2024, les chefs d’infraction auxquels faisait face le Dr Alain Laplante devant le conseil de discipline du Collège des médecins étaient les suivants :

  • Acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession médicale
  • Traitement ou intervention inapproprié ou non justifié
  • Débordement de champ de compétence
  • Défaut d’assurer la prise en charge ou le suivi adéquat
  • Défaut de procéder à une anamnèse ou à un examen adéquat

Or, les chefs d’infraction dont il est question ici constituent en effet des « infractions importantes » puisqu’ils pourraient comporter de graves conséquences pour les patients impliqués. Le terme « important » témoigne du niveau de gravité des manquements allégués. L’utilisation de cet adjectif de manière descriptive ne dénote pas de parti pris de la part du journaliste. 

Par ailleurs, dans le reportage visé par le présent grief, la liste des chefs d’infraction apparaît à l’écran. Le journaliste les énumère puis, en guise de conclusion, il récapitule en les qualifiant d’ « infractions importantes », ce qui est une manière de vulgariser et de résumer l’ensemble de la situation pour le grand public.

Somme toute, puisque le terme « importantes » était adéquat dans le contexte, qu’il était strictement factuel et qu’il ne révélait ni prise de position ni opinion de la part du journaliste, le grief de partialité est rejeté. 

Conclusion

Le Conseil de presse du Québec retient la plainte d’Alain Laplante visant l’article « Un ophtalmologiste de Rimouski devant le conseil de discipline du Collège des médecins » et le reportage « Cinq chefs d’infraction », du journaliste Michel-Félix Tremblay, diffusés respectivement sur le site Web de Radio-Canada et à la chaîne ICI Télé le 24 mai 2024, concernant deux griefs d’informations inexactes. Toutefois, les manquements déontologiques ayant été corrigés par le média, comme le recommande l’article 28 du Guide, le Conseil absout les mis en cause, qui ne reçoivent pas de blâme. Par ailleurs, les deux griefs de partialité sont rejetés.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement 2, article 31.02) 

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public
Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes
René Côté

Représentants des journalistes
Stéphane Baillargeon
Vincent Brousseau-Pouliot

Représentants des entreprises de presse
Sophie Bélanger
Éric Grenier

1Référence : Sophie Martin, « 17 optométristes se questionnent sur la pratique d’un ophtalmologiste de Rimouski », Radio-Canada, 11 décembre 2023. Consulté en mars 2025.