Plaignant
Isabelle Bérubé
Mis en cause
Frédéric Khalkhal, journaliste
Les Versants du Mont-Bruno, hebdomadaire
Résumé de la plainte
Isabelle Bérubé dépose une plainte, le 25 septembre 2020, au sujet de quatre articles signés par Frédéric Khalkhal et publiés par un hebdomadaire de la Montérégie Les Versants du Mont-Bruno, le 5 août et le 2 septembre 2020, intitulés : « Parti montarvillois : À la recherche d’un second souffle », « L’administration et le conseil municipal de Saint-Bruno effarés par l’attitude d’une conseillère du Parti montarvillois », « Saint-Bruno : Les cols bleus s’impatientent », et « Saint-Bruno-de-Montarville : Le directeur général dépose une plainte contre une élue ». La plaignante déplore un manque d’équilibre, de la partialité, un titre sensationnaliste, des informations inexactes et un manque de fiabilité des informations transmises par une source. Le grief d’atteinte à la réputation est non recevable parce qu’il relève de la sphère judiciaire et n’a pas été traité.
CONTEXTE
Les articles visés par la plainte rapportent un événement controversé de 2020 ayant eu lieu au conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville au sujet du lieu de construction d’un complexe sportif. Initialement, la majorité du conseil municipal privilégiait le parc Marie-Victorin ou un terrain près de l’école secondaire du Mont-Bruno pour construire le complexe sportif, alors que les trois élus du Parti montarvillois, dont le maire, Martin Murray, et Isabelle Bérubé, la plaignante dans ce dossier, favorisaient le site du parc Rabastalière. Le conseil municipal a finalement voté à l’unanimité pour le parc Marie-Victorin, afin de ne pas ralentir la demande de subvention faite auprès du gouvernement du Québec.
Le premier article visé, intitulé « L’administration et le conseil municipal de Saint-Bruno effarés par l’attitude d’une conseillère du Parti montarvillois », est un compte rendu d’une séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville, tenue le 23 juillet 2020. Le journaliste rapporte que cette séance a permis d’apprendre que l’élue Isabelle Bérubé « aurait profité de son poste au sein d’une commission à l’agglomération de Longueuil pour saboter un projet de complexe sportif sur un site de la ville dans le dos du conseil municipal et de l’administration montarvilloise ». À l’hiver 2020, le conseil municipal a voté, à l’unanimité, une résolution pour construire le futur complexe sportif au parc Marie-Victorin et une demande de modification au schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil pour permettre les activités sportives et récréatives. Isabelle Bérubé devait proposer cette modification, au nom du conseil municipal, mais elle s’est prononcée contre la modification au schéma au sein de la Commission de l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération de Longueuil – où elle siège en tant que présidente. L’article indique que les membres du Parti montarvillois ont toujours préféré le site du parc Rabastalière pour la construction du centre sportif. Le journaliste conclut le texte en présentant les réactions de l’administration de la ville, « révoltée » puisqu’elle travaille sur le projet depuis des mois, et de divers élus par rapport à cette situation.
Le deuxième article, « Saint-Bruno : Les cols bleus s’impatientent », rapporte que la convention collective des cols bleus de Saint-Bruno-de-Montarville est échue depuis 2019 et que les négociations avec la Municipalité se poursuivent. Le président du syndicat des cols bleus à Saint-Bruno, Alain Gareau, « s’inquiète de voir les cols bleus payer le prix dans leur négociation avec la Ville du mauvais climat politique qui règne actuellement à l’hôtel de ville. “Nous ne voulons pas en faire les frais”, précise M. Gareau ». Le directeur général de la ville, Sylvain Brouillette, a été mandaté par le conseil municipal pour mener à bien ces négociations. Le texte se conclut en référant au dossier d’Isabelle Bérubé : « Mais le climat politique semble occuper grandement les fonctionnaires de la Ville qui reçoivent des directives contradictoires de la part de certains élus. Le directeur général envisage même de porter plainte devant la Commission municipale du Québec contre une conseillère municipale à cet effet. »
Titré « Parti montarvillois : À la recherche d’un second souffle », le troisième article revient sur les difficultés que rencontre le Parti montarvillois depuis 2013, où il est devenu majoritaire au conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville. Le journaliste énumère des cas où des élus du parti ont décidé de siéger en tant qu’indépendants ou ont complètement quitté la politique. Frédéric Khalkhal rapporte que depuis 2019, plusieurs élus souhaitent la démission du maire. En ce qui concerne l’administration de la ville, trois directeurs généraux se sont succédé depuis 2016. En conclusion de son article, le journaliste revient sur le rôle d’Isabelle Bérubé dans le dossier du complexe sportif et mentionne que le directeur général envisage de porter plainte contre cette élue à la Commission municipale du Québec (CMQ).
Finalement, dans l’article « Saint-Bruno-de-Montarville : Le directeur général dépose une plainte contre une élue », le journaliste indique que le directeur général de Saint-Bruno-de-Montarville, Sylvain Brouillette, a porté plainte à la CMQ contre Isabelle Bérubé, car elle a donné un avis défavorable à une résolution adoptée à l’unanimité à la Ville de Saint-Bruno, et ce, sans en informer la Ville. Le journaliste précise que « contacté après la publication de la nouvelle par les Versants, M. Brouillette a confirmé la nouvelle parlant plutôt de divulgation auprès de la CMQ que de plainte. “Plus qu’une plainte, j’ai fait une divulgation à la direction du contentieux des enquêtes de la CMQ” ». La majorité du conseil municipal a voté en faveur du remplacement d’Isabelle Bérubé au poste de présidente à la Commission de l’environnement à Longueuil; seuls les deux autres membres du Parti montarvillois ont voté contre. Le texte indique que ce sera à la CMQ de prendre la décision finale. L’article se termine par un « rappel des faits » entourant le dossier du complexe sportif.
Les trois premiers articles ont été publiés le même jour, le 5 août 2020, dans l’édition papier de l’hebdomadaire Les Versants dans le cadre du dossier « Isabelle Bérubé et le Parti montarvillois – L’affaire de l’été à Saint-Bruno ». Le dossier comprend quatre articles, dont l’avant-dernier, une entrevue avec Isabelle Bérubé, n’est pas visé par la plainte. Le dernier article qui fait l’objet de la plainte, titré « Saint-Bruno-de-Montarville : Le directeur général dépose une plainte contre une élue », a été publié dans l’édition papier du 2 septembre 2020. Tous les articles sont également publiés sur le site Internet du média.
Analyse
GRIEFS DE LA PLAIGNANTE
Grief 1 : manque d’équilibre
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence. » (article 9 d) du Guide de déontologie du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a présenté une juste pondération du point de vue des parties en présence dans les textes « L’administration et le conseil municipal de Saint-Bruno effarés par l’attitude d’une conseillère du Parti montarvillois », « Saint-Bruno : Les cols bleus s’impatientent » et « Parti montarvillois : À la recherche d’un second souffle ».
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de manque d’équilibre, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 d) du Guide.
Analyse
La plaignante déplore que sa version des faits ne soit pas rapportée dans les trois premiers articles du dossier « Isabelle Bérubé et le Parti montarvillois – L’affaire de l’été à Saint-Bruno », soutenant qu’ils « ne sont pas équilibrés ». « Mon point de vue, alors que je suis la cible des trois articles, n’est rapporté que dans [l’article “Entrevue avec Isabelle Bérubé : l’administration pourrait porter plainte contre elle”] sous forme de questions-réponses. La règle de base en journalisme aurait été de me citer également dans [le premier article du dossier], car rien ne garantit que les lecteurs ont lu [l’entrevue]. »
En plus des trois articles visés par la plainte, le dossier publié dans la version papier des Versants comprend une entrevue réalisée avec Isabelle Bérubé. Dans sa réplique au Conseil, Frédéric Khalkhal souligne que « de tous les intervenants dans ce dossier, la principale concernée est en effet Mme Bérubé et c’est pour cela qu’on lui a consacré toute une page dans une entrevue diffusée dans son intégralité où elle a eu le loisir de présenter librement sa version des faits ». Il précise que « dans notre édition du 5 août 2020, dès la une du journal, il est indiqué qu’un dossier a été consacré de la page 3 à [la page] 7 à un événement qui mobilise toute l’administration de Saint-Bruno et ses élus au sujet de plusieurs actions de Mme Bérubé ».
Comme le souligne le journaliste dans sa réplique, les parties en présence ont eu l’occasion de s’exprimer dans le cadre de ce dossier. Dans l’entrevue accordée au journaliste, Isabelle Bérubé a présenté sa version des faits, en répondant à une douzaine de questions sur la controverse entourant le lieu de construction du complexe sportif et le déroulement de la réunion de la Commission de l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération de Longueuil à ce sujet.
En ce qui concerne le positionnement de l’entrevue, qui se situe à la page 6 du dossier, Frédéric Khalkhal explique que « dans un ordre chronologique des choses, il est important de connaître les griefs qu’on reproche à Mme Bérubé pour qu’elle puisse y répondre. C’est dans cette logique que les articles ont été disposés dans le journal papier ». Lorsqu’il est question d’équilibre, il importe que les points de vue des différentes parties en présence soient présentés aux lecteurs, ce qui fut le cas dans le présent dossier. L’équilibre peut se faire de différentes manières qui relèvent de la liberté éditoriale du média. Mme Bérubé a pu répondre aux reproches formulés à son égard dans les autres articles du dossier « l’affaire de l’été à Saint-Bruno », puisqu’un article complet sous forme de questions-réponses lui est consacré dans ce même dossier, garantissant l’équilibre dans le traitement de la nouvelle.
L’obligation déontologique d’équilibre peut être remplie sur une certaine période de temps et d’espace et il ne se mesure pas au nombre de mots ou de lignes accordées à un point de vue ni à un emplacement spécifique. L’essentiel est de présenter au public les différentes perspectives sur un sujet, s’il y en a, de façon pondérée, afin qu’il puisse en tirer ses propres conclusions. Par exemple, dans la décision antérieure D2018-04-037, le Conseil a rejeté le grief de manque d’équilibre. Bien que la plaignante estimait que « le temps accordé lors de la diffusion de l’entrevue » du président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue n’avait « pas permis de bien démontrer les deux côtés de la médaille », le Conseil a fait valoir que l’équilibre ne s’évalue pas sur la base du temps alloué à chacune des parties et a constaté que le point de vue en question avait tout de même été présenté.
Dans le cas présent, en plus d’accorder une entrevue à Isabelle Bérubé, Frédéric Khalkhal fait référence aux propos qu’elle y a tenus dans d’autres articles du dossier. Dans le deuxième texte, intitulé « L’administration et le conseil municipal de Saint-Bruno effarés par l’attitude d’une conseillère du Parti montarvillois », le journaliste précise que Mme Bérubé a répondu à ses questions dans une entrevue et que les autres membres du Parti montarvillois n’ont pas donné suite aux demandes du média : « Bien que contactés par les Versants, ni Martin Murray ni Vincent Fortier du Parti montarvillois n’ont répondu aux sollicitations du journal. Seule Mme Bérubé a répondu à l’ensemble de nos questions dans l’entrevue que nous lui avons accordée. » Dans le premier article du dossier, « Parti montarvillois : À la recherche d’un second souffle », Frédéric Khalkhal présente déjà le point de vue d’Isabelle Bérubé en écrivant qu’elle a indiqué au média qu’elle maintenait sa recommandation à la Commission de l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération de Longueuil de donner un avis défavorable à la demande de modification au schéma d’aménagement et de développement : « Cette dernière [Isabelle Bérubé] a pourtant indiqué au journal que si cela était à refaire elle le referait. »
Le journaliste a donc fait preuve d’équilibre dans son traitement de l’information, considérant que le point de vue d’Isabelle Bérubé a été présenté non seulement dans une entrevue complète, mais aussi dans deux autres textes du dossier.
Grief 2 : partialité
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. » (article 9 c) du Guide)
2.1 Titre du dossier
Le Conseil doit déterminer si le média a pris parti en faveur d’un point de vue particulier dans le titre « Dossier : Isabelle Bérubé et le Parti montarvillois – L’affaire de l’été à Saint-Bruno ». Il faut préciser que le journaliste n’est pas mis en cause dans ce grief, parce que les titres relèvent de la responsabilité des médias et non des journalistes.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de partialité sur ce point.
Analyse
La plaignante estime que le média a fait preuve de partialité dans le titre « Dossier : Isabelle Bérubé et le Parti montarvillois – L’affaire de l’été à Saint-Bruno », car il « identifie mal la nouvelle en trait[ant] abondamment du “geste” [qu’elle aurait] commis ». Selon Isabelle Bérubé, « la nouvelle n’est pas le rôle de l’élue, mais la recommandation de la Commission [de l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération de Longueuil] qui a des conséquences sur la gestion du projet de complexe sportif ».
Comme l’indiquent les mis en cause dans leur réplique au Conseil, Mme Bérubé se trouve au coeur de la nouvelle : « Le geste de Mme Bérubé, soutenu par l’ensemble de son parti, est à l’origine de tous les événements qui en ont découlé […] Mme Bérubé est membre de cette Commission [de l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération de Longueuil] et après avoir donné un vote favorable au projet au sein du conseil municipal, elle a donné une recommandation défavorable au sein de la Commission sans en aviser son conseil municipal ».
Il s’agit d’un changement de cap de la part de Mme Bérubé qui a entraîné une séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville, en pleine période estivale où plusieurs élus se trouvaient en vacances, tel que le rapporte l’article « L’administration et le conseil municipal de Saint-Bruno effarés par l’attitude d’une conseillère du Parti montarvillois ».
Le média n’a pas fait preuve de partialité en mentionnant le nom de la personne au centre de la controverse dans le titre de son dossier, car sans le comportement atypique de la part de cette politicienne dans ce dossier, il n’y aurait pas eu d’articles à ce sujet. En ce qui concerne le choix de l’angle de traitement d’un sujet, il relève de la liberté éditoriale du journal. À cet effet, le média souligne qu’il « était dans le rôle d’un hebdomadaire régional parlant de l’actualité de Saint-Bruno-de-Montarville d’exposer les faits de cette situation inusitée ».
Les termes utilisés dans le titre présentent des faits et ne laissent transparaître aucun parti pris. Dans la décision D2016-11-050, le grief de partialité a été rejeté pour cette même raison. Le titre « Un jeune de 18 ans accusé du meurtre d’un pédophile à Québec » ne témoignait pas de partialité de la part du média : « Tous les éléments du titre sont factuels : il s’agit d’un jeune, puisque 18 ans demeure un jeune âge, il est bel et bien accusé de meurtre, et la victime est un ancien pédophile, condamné à deux reprises. » Dans le cas présent, le titre du dossier est en tout point factuel, puisque la recommandation défavorable d’Isabelle Bérubé lors de la Commission a provoqué des remous dans l’administration de cette ville lors de l’été 2020. Le titre « Isabelle Bérubé et le Parti montarvillois – L’affaire de l’été à Saint-Bruno » reflète bel et bien le contenu du dossier.
2.2 Photo du dossier
Le Conseil doit déterminer si le média a pris parti en faveur d’un point de vue particulier dans la photographie, en une, du « Dossier : Isabelle Bérubé et le Parti montarvillois – L’affaire de l’été à Saint-Bruno ». Comme au sous-grief précédent, le journaliste n’est pas visé par ce grief, parce que les photographies relèvent de la responsabilité des médias et non des journalistes.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de partialité sur ce point.
Analyse
Isabelle Bérubé considère que le média a été « partial » en publiant une photo d’elle et son nom sur la une de l’édition papier des Versants. La photo présente les trois élus du Parti montarvillois : le conseiller Vincent Fortier, le maire Martin Murray et Isabelle Bérubé.
Les mis en cause avancent : « Comme Mme Bérubé est à l’origine de cet enchaînement d’événements, il était tout à fait justifié pour nous de mettre sa photo [en une] ». Il explique que le dossier « s’intéresse aux actions de la seule élue de Saint-Bruno-de-Montarville dans cette Commission [de l’environnement et de l’aménagement] de l’agglomération de Longueuil, pour un projet qui semblait être réglé à la séance du conseil municipal ». Cet avis défavorable à la modification du schéma d’aménagement et de développement de la part d’Isabelle Bérubé a entraîné une crise politique au sein de l’administration et du conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville.
Les médias d’information peuvent publier les photographies des personnes qui font l’objet des articles qu’ils produisent. Par exemple, la décision D2019-12-161 porte sur un grief de photographie inadéquate. Dans ce dossier, la plaignante déplorait « que l’article soit illustré par une photo d’elle apparaissant sur sa page Facebook de conseillère municipale ». Elle considérait que cette image « sugg[érait] à la population que le comportement décrit dans l’article » mettrait en cause son éthique à titre de conseillère municipale. Le grief a été rejeté, puisque le titre de l’article « Congédiée d’une commission scolaire pour avoir envoyé une photo d’elle partiellement nue à un élève, elle siège toujours comme conseillère municipale » portait sur cette conseillère municipale et l’article abordait aussi son rôle politique.
De la même manière, dans le cas présent, le journal Les Versants n’a pas fait preuve de partialité en publiant, en une du journal, une photographie dans laquelle Isabelle Bérubé apparaît avec d’autres membres de son parti, puisque ses actions sont centrales à la nouvelle et que l’image reflète le contenu du dossier composé de quatre articles.
2.3 « Mettre à mal »
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a pris parti en faveur d’un point de vue particulier en employant les termes « mettre à mal » dans la phrase suivante : « C’est ainsi qu’Isabelle Bérubé, conseillère du district 5, la dernière à toujours être aux côtés de Martin Murray depuis son premier mandat au sein du Parti montarvillois, a tenté de mettre à mal la décision du conseil municipal d’opter pour un autre endroit que le parc Rabastalière. » Ce passage se trouve dans l’article « Parti montarvillois : À la recherche d’un second souffle ».
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de partialité sur ce point.
Analyse
La plaignante estime que le journaliste fait preuve de partialité lorsqu’il écrit qu’elle a « tenté de mettre à mal la décision du conseil municipal » concernant la demande de modification au schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil pour permettre les activités sportives et récréatives, soutenant qu’il lui « prête des intentions ».
Frédéric Khalkhal affirme qu’il « n’y a aucune mauvaise intention dans le texte qui ne reflète que les événements ». Il détaille deux arguments qui prouvent, selon lui, que Isabelle Bérubé a « tenté de mettre à mal » la décision du conseil municipal. Le journaliste explique d’abord que « Mme Bérubé a milité activement par des campagnes de distribution de tracts contre l’emplacement du projet », soumettant en preuve l’article « Complexe sportif : des élus veulent un référendum », publié le 11 février 2020 dans Les Versants. Ce texte rapporte que Vincent Fortier et Isabelle Bérubé, du Parti montarvillois, souhaitent un référendum afin que les citoyens choisissent le lieu du futur complexe sportif. Pour ce faire, « des tracts ont été envoyés par la poste et de la publicité a été achetée dans le journal local et sur les réseaux sociaux ».
Le journaliste souligne que l’élue a « clairement indiqué son opposition [lors de la réunion de la Commission] » à la construction du centre sportif au parc Marie-Victorin dans l’entrevue qu’il a réalisée avec elle dans le dossier « Isabelle Bérubé et le Parti montarvillois – L’affaire de l’été à Saint-Bruno ». Il cite un passage de son entrevue avec elle : « Oui, j’ai voté pour cette résolution qui amène cette proposition-là [refuser le changement de zonage]. Je comprends que les membres du conseil ne sont pas contents. » Il rappelle également que Mme Bérubé « a voté au préalable en faveur de la résolution du conseil municipal de Saint-Bruno pour construire un complexe sportif au parc Marie-Victorin, pour ensuite donner un avis défavorable au sein de la commission à l’agglomération de Longueuil afin “de mettre à mal la décision du conseil municipal”, qu’elle avait pourtant voté ».
L’expression « mettre à mal » signifie « malmener » ou « battre » quelqu’un ou quelque chose, selon le dictionnaire Le Larousse. Bien que la plaignante estime qu’en employant ces termes, le journaliste lui « prête des intentions », l’expression « tenter de mettre à mal » décrit des faits qui sont documentés et exposés par le journaliste, comme la distribution des tracts pour un référendum et l’avis défavorable à la demande de modification du schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil. Ces actions montrent qu’elle a « tenté de mettre à mal », de faire dérailler ou d’infirmer la demande de modification au schéma d’aménagement du conseil municipal.
Les décisions antérieures du Conseil montrent que les journalistes et les médias ne font pas preuve de partialité lorsqu’ils emploient des termes qui reflètent les faits. Par exemple, dans le dossier D2018-01-014, le grief de partialité a été rejeté, considérant que le journaliste n’avait pas pris parti en faveur d’un point de vue particulier dans le passage suivant : « Un pompier qui s’est acharné à coups de poing et de pied sur une victime au point de la rendre inerte pourra tout de même continuer d’exercer son métier, au grand désarroi de son chef. » Alors que le plaignant considérait que l’expression « tout de même » avait une connotation négative, « l’emploi de ces mots ser[vai]t plutôt à souligner le désarroi du chef des pompiers et que ce choix de mots rele[vait] de la liberté éditoriale ».
Dans le cas présent, les termes « tenté de mettre à mal » reflètent les actions d’Isabelle Bérubé dans le dossier du complexe sportif. Cette expression ne présente pas de parti pris, parce qu’elle reflète des faits et non une opinion.
Grief 3 : titre sensationnaliste
Principes déontologiques applicables
Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1 du Guide)
Illustrations, manchettes, titres et légendes : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le média a déformé la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent en utilisant le mot « effarés » dans le titre « L’administration et le conseil municipal de Saint-Bruno effarés par l’attitude d’une conseillère du Parti montarvillois ». Il faut préciser que le journaliste n’est pas mis en cause dans ce grief, parce que les titres relèvent de la responsabilité des médias et non des journalistes.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de sensationnalisme.
Analyse
La plaignante estime que le terme « effarés » dans le titre « L’administration et le conseil municipal de Saint-Bruno effarés par l’attitude d’une conseillère du Parti montarvillois » est « beaucoup trop fort ». Elle appuie son propos sur une définition du dictionnaire Larousse et indique qu’être « effaré signifie : manifester une stupéfaction mêlée de peur ».
Dans leur réplique au Conseil, les mis en cause expliquent que « le mot “effarés” résume bien l’état d’esprit de l’ensemble des élus présents [à la séance extraordinaire du conseil municipal du 23 juillet 2020]. La stupéfaction face aux agissements de Mme Bérubé était bien présente et la peur de perdre un projet cher à la Ville encore à cause des agissements de Mme Bérubé aussi ».
Dans l’article, le journaliste rapporte les réactions des élus et de membres de l’administration de la Ville, qui parlent d’un « possible sabotage d’un projet officiel de la Ville […] malheureux et antidémocratique » et de gestes « d’une extrême gravité ». Le terme « effarés » est conforme aux faits rapportés, à savoir que l’ensemble des élus sont stupéfaits par le comportement d’Isabelle Bérubé.
Avec l’ampleur du projet de complexe sportif et toutes les ressources qui y ont été investies, certains membres de l’administration et du conseil municipal pouvaient avoir peur que l’avis défavorable d’Isabelle Bérubé ne compromette l’obtention de la subvention nécessaire à la construction de l’endroit, comme le montre cette réaction de Ludovic Grisé-Farand, conseiller du district 4, rapportée dans l’article : « On parle ici d’un événement extrêmement grave qui pourrait mettre en péril le projet de complexe sportif ainsi que l’obtention de la subvention de 20 millions de dollars […] ».
L’article souligne également que la directrice du génie de la Ville « travaille à temps plein sur le dossier avec la contribution des autres services ». Rien n’indique dans l’article que les membres de l’administration et du conseil municipal n’étaient pas « effarés » par le comportement de Mme Bérubé, et la plaignante n’apporte pas la preuve du contraire.
Bien que la plaignante aurait souhaité qu’un autre terme qu’« effarés » soit employé pour décrire les réactions de l’administration et du conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville, les mis en cause pouvaient utiliser ce mot qui ne déforme pas la réalité que le journaliste a constatée lors de la séance du conseil municipal et rapportée dans son article. En ce qui concerne le choix des mots employés par les médias, les décisions antérieures du Conseil expliquent qu’il n’a pas à « établir de lexique des termes que les médias ou les professionnels de l’information doivent employer ou éviter, les choix à cet égard relevant de leur autorité et de leur discrétion rédactionnelles ».
De plus, même si la plaignante estime que le mot « effarés » est « beaucoup trop fort », il faut distinguer un titre accrocheur d’un titre sensationnaliste, en termes de déontologie journalistique. Un titre qui a pour but d’attirer l’attention du lecteur n’est pas sensationnaliste à moins qu’il ne déforme les faits, comme l’explique la décision D2018-01-004 qui rappelle que le sensationnalisme « implique une exagération abusive ou une interprétation qui ne représente pas la réalité ». Dans le cas présent, le terme « effarés » reflète les réactions des élus rapportées dans l’article sans exagérer ou interpréter abusivement la portée des faits.
Grief 4 : informations inexactes
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide)
4.1 « Voté »
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a produit de l’information inexacte en écrivant que Isabelle Bérubé a « voté » lors de la commission dans l’extrait suivant : « Cette dernière, siégeant au sein d’une commission à l’agglomération de Longueuil en tant que représentante de la Ville de Saint-Bruno, a voté sans tenir compte de la décision qu’avait prise son conseil municipal ». Ce passage se trouve dans l’article « Parti montarvillois : À la recherche d’un second souffle ».
Décision
Le Conseil de presse retient le grief d’information inexacte sur ce point. Considérant qu’il s’agit d’un manquement mineur, le Conseil ne lui adresse toutefois pas de blâme.
Analyse
La plaignante soutient qu’il est inexact d’écrire qu’elle « a voté » lors de la réunion de la Commission de l’environnement et de l’aménagement, car il n’y aurait eu aucun vote durant la rencontre à propos de la demande de modification au schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil.
Dans sa réplique au Conseil, le journaliste convient que la plaignante « a raison » sur ce point, mais souligne toutefois que Mme Bérubé a elle-même employé le mot « vote » dans l’entrevue qu’elle a accordée au journaliste. Par ailleurs, il ajoute « Mme Bérubé ne [leur] a jamais demandé de corriger cette imprécision, chose [qu’ils ont] quand même effectuée ». Il ajoute qu’il « est facile d’ailleurs de voir qu’il ne s’agit pas d’une erreur volontaire, car dans l’entrevue avec Mme Bérubé [publiée dans le cadre du même dossier, mais qui n’est pas visée par la plainte] il est clairement indiqué que les membres de la commission émettent des avis favorables ou défavorables, pas de vote ».
L’information indiquant qu’Isabelle Bérubé « a voté sans tenir compte de la décision qu’avait prise son conseil municipal » lors de la réunion était inexacte, puisque la Commission de l’environnement et de l’aménagement n’a pas participé à un vote dans ce dossier. Elle a plutôt donné un avis concernant la demande de modification au schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil pour permettre les activités sportives et récréatives au parc Marie-Victorin afin d’y construire un complexe sportif.
Toutefois, cette information inexacte est un élément secondaire au dossier « Isabelle Bérubé et le Parti montarvillois – L’affaire de l’été à Saint-Bruno » et ne change pas la compréhension du rôle qu’a joué Mme Bérubé dans la controverse entourant le lieu de construction du complexe sportif. Dans ses décisions antérieures, le Conseil explique que, lorsqu’une information inexacte ne change pas la compréhension du sujet traité, il s’agit d’un manquement mineur. Par exemple, dans le dossier D2018-04-042, le grief d’information inexacte a été retenu sur un point de géolocalisation des photos, mais, considérant que la faute retenue concernait un aspect secondaire du sujet et qu’elle n’en affectait pas la compréhension, le Conseil a jugé qu’il s’agissait d’un manquement mineur et n’a pas adressé pas de blâme à la journaliste et au média.
Dans le cas présent, le fait qu’Isabelle Bérubé a elle-même employé le mot « vote » lors de son entretien avec le journaliste est signe que cet élément n’altère pas la compréhension du sujet. Dans l’entrevue titrée « Entrevue avec Isabelle Bérubé : l’administration de Saint-Bruno pourrait porter plainte contre l’élue », qui se trouve dans le même dossier que l’article mis en cause dans ce grief, Isabelle Bérubé répond au journaliste qu’elle a « voté pour cette résolution qui amène cette proposition-là [l’avis défavorable à la demande de modification du schéma] ».
De plus, le média a corrigé avec diligence l’information inexacte dans la version de l’article qui se trouve sur le site web des Versants. Les termes « avis défavorable » y remplacent désormais le mot « vote » : « [Isabelle Bérubé], siégeant au sein d’une commission à l’agglomération de Longueuil en tant que représentante de la Ville de Saint-Bruno, a donné un avis défavorable à l’emplacement du projet sans tenir compte de la décision qu’avait prise son conseil municipal. »
4.2 Destitution
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a produit de l’information inexacte en écrivant que « Mme Bérubé est destituée de son poste à la Commission de l’environnement à Longueuil où elle siégeait en tant que présidente ». Ce passage se trouve dans l’article « Saint-Bruno-de-Montarville : Le directeur général dépose une plainte contre une élue ».
Décision
Le Conseil de presse retient le grief d’information inexacte sur ce point. Considérant qu’il s’agit d’un manquement mineur, le Conseil ne lui adresse toutefois pas de blâme.
Analyse
La plaignante soutient qu’il est inexact d’écrire qu’elle est destituée de son poste à la Commission de l’environnement et de l’aménagement, puisque la décision concernant sa destitution « relève du conseil d’agglomération, qui ne s’[était] pas prononcé sur la question [à ce moment] ».
Le journaliste admet ici que « Mme Bérubé a raison » : « Il revient au conseil d’agglomération de trancher la question ». Il mentionne toutefois qu’au « moment des faits, le conseil municipal avait voté à la majorité la destitution de Mme Bérubé ».
Dans l’article « Saint-Bruno-de-Montarville : Le directeur général dépose une plainte contre une élue », le journaliste revient sur la séance du conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville, qui s’est tenue le 25 août 2020. Il rapporte les propos de la conseillère de l’Alliance municipale du district 1, Louise Dion, qui demande de remplacer Isabelle Bérubé comme représentante de la Ville à la Commission de l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération de Longueuil : « Après une longue liste de considérants pour rappeler les faits, Mme Dion a fini par proposer “que la conseillère Isabelle Bérubé soit remplacée par la conseillère Caroline Cossette du district 3 comme représentante de la Ville à la Commission de l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération”. » Le procès-verbal de cette rencontre confirme cette information, indiquant que le conseil municipal a voté à 6 contre 2 de « remplacer » Isabelle Bérubé.
Dans le contexte de l’article, les mots « destituer » et « remplacer » ne pouvaient être utilisés comme des synonymes, car destituer quelqu’un consiste à le retirer de sa charge, de son emploi ou sa de fonction, alors que remplacer une personne correspond à choisir quelqu’un d’autre pour remplir le même office, jouer le même rôle (source : Le Larousse). L’information produite par le journaliste est donc inexacte, puisque Isabelle Bérubé n’a pas été destituée de son poste lors de la séance du conseil municipal du 25 août 2020; le conseil municipal a plutôt voté en faveur de son remplacement par une autre conseillère de la Ville.
Le média a apporté une modification à la phrase visée par la plaignante dans la version électronique du texte. Toutefois, l’information inexacte n’a pas été complètement corrigée, puisqu’on peut encore y lire que le conseil municipal a voté la destitution d’Isabelle Bérubé : « Cela sera finalement à la CMQ de trancher, mais le conseil municipal a voté la destitution de son poste à la Commission de l’environnement à Longueuil de Mme Bérubé où elle siégeait en tant que présidente. »
Même s’il est inexact de parler de « destitution » d’Isabelle Bérubé, cette faute ne change pas la compréhension de l’article au sujet de la situation dans laquelle se retrouve Isabelle Bérubé à la suite de son avis défavorable à la demande de modification au schéma d’aménagement et de développement. Le texte en cause porte principalement sur la plainte déposée par le directeur général de la Ville contre Isabelle Bérubé, auprès de la Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec. Dans la même logique qu’au sous-grief 4.1, puisque l’information inexacte est secondaire et n’influence pas la compréhension du sujet, il s’agit d’un manquement mineur.
4.3 Équipe « décimée »
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a produit de l’information inexacte en écrivant que l’équipe administrative est « décimée » par les arrêts de travail et les démissions dans l’extrait suivant : « Ce troisième directeur général en trois ans doit gérer une équipe administrative qui se voit décimée par les arrêts de travail et les démissions de chef de service ». Ce passage se trouve dans l’article « Parti montarvillois : À la recherche d’un second souffle ».
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
La plaignante soutient que la « déclaration » du journaliste selon laquelle l’équipe administrative est « décimée […] ne s’appuie sur aucune donnée ». Isabelle Bérubé soutient que le journaliste tire « des conclusions hâtives », puisqu’un « seul départ est attribuable au contexte politique, soit celui d’un directeur de l’urbanisme ».
L’article « Parti montarvillois : À la recherche d’un second souffle » porte sur les difficultés rencontrées par le Parti montarvillois, particulièrement depuis la réélection du parti, en 2017, qui est alors minoritaire au conseil municipal. Des élus du parti ont notamment choisi de siéger en tant qu’indépendants ou ont quitté la politique. À partir de février 2019, des conseillers « en nombre majoritaire veulent la démission du maire ». Frédéric Khalkhal explique que « le fonctionnement du conseil municipal a des répercussions sur le plan administratif au sein de la Ville » et que le directeur en place depuis 2019, Sylvain Brouillette, doit composer avec « une équipe administrative qui se voit décimée par les arrêts de travail et les démissions de chef de service ».
Contrairement à ce que soutient la plaignante, le journaliste n’écrit pas que la raison qui motive les départs des chefs de service est « attribuable au contexte politique ». Il indique que l’équipe est décimée par les arrêts de travail et les démissions, sans fournir les raisons précises de ces départs.
Dans un dossier similaire, le D2019-04-060, le grief d’information inexacte a été rejeté parce que les plaignants interprétaient le texte et reprochaient à la journaliste une information inexacte qui ne s’y trouvait pas. Les plaignants soutenaient que la journaliste laissait faussement entendre que le contrat entre la Ville de Terrebonne et le cabinet d’avocats Champagne Perreault était lié à la présence de Me Petrowsky. Or la journaliste n’écrivait nulle part que le contrat entre la Ville de Terrebonne et le cabinet d’avocats Champagne Perreault était lié à la présence de Me Petrowsky. De la même manière, dans le cas présent, Isabelle Bérubé interprète ici l’article de Frédéric Khalkhal, alors que ce dernier n’écrit pas que l’équipe administrative est « décimée » en raison du contexte politique ayant cours à Saint-Bruno-de-Montarville.
De plus, la plaignante n’apporte pas la preuve que l’équipe n’était pas « décimée ». Isabelle Bérubé fournit au Conseil une liste de sept directeurs de service qui ont quitté l’administration de la Ville et détaille ce qui, selon elle, serait « les raisons réelles des départs ». Ces informations ne prouvent pas que l’équipe n’était pas décimée. Le journaliste n’a commis aucun manquement en mettant en contexte la situation dans laquelle se retrouvait le troisième directeur général de la ville en trois ans, qui devait composer avec une équipe administrative qui avait perdu des employés.
Grief 5 : manque de fiabilité des informations transmises par une source
Principe déontologique applicable
Fiabilité des informations transmises par les sources : « Les journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources, afin de garantir au public une information de qualité. » (article 11 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a pris les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par sa source dans la phrase suivante : « Ce troisième directeur général en trois ans doit gérer une équipe administrative qui se voit décimée par les arrêts de travail et les démissions de chef de service ». Ce passage se trouve dans l’article « Parti montarvillois : À la recherche d’un second souffle ».
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de manque de fiabilité des informations transmises par une source, car il juge que le journaliste a contrevenu à l’article 11 du Guide.
Analyse
La plaignante soutient que le journaliste « s’est fié entièrement aux interprétations de sa source » lorsqu’il a écrit que l’équipe administrative de la Ville « se voit décimée par les arrêts de travail et les démissions de chef de service ».
Isabelle Bérubé n’apporte aucune preuve concernant une quelconque « source » qui aurait fourni de l’information non fiable au journaliste. Le principe de fiabilité des informations transmises par les sources implique que les journalistes doivent prendre les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources. Or dans l’article visé par ce grief, le journaliste ne cite pas d’intervenant et ne fait mention d’aucune source dans ce texte faisant état des difficultés rencontrées par le Parti montarvillois et présentant la réalité administrative de Saint-Bruno-de-Montarville.
De plus, tel qu’expliqué au sous-grief 4.3, l’emploi du mot « décimée » n’est pas inexact. Le journaliste n’a donc pas commis de manquement journalistique en rapportant cette information.
Grief non traité : atteinte à la réputation
La plaignante considère que les articles portent atteinte à sa réputation, un grief que le Conseil ne traite pas. L’atteinte à la réputation n’est pas considérée comme étant du ressort de la déontologie journalistique et relève plutôt de la sphère judiciaire (article 13.03 du Règlement 2 du Conseil de presse).
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient deux sous-griefs d’informations inexactes dans la plainte d’Isabelle Bérubé. Le troisième sous-grief d’information inexacte a été rejeté, de même que les griefs de manque d’équilibre, de partialité, de titre sensationnaliste, de manque de fiabilité des informations transmises par une source.
Considérant que le média a apporté la correction au premier sous-grief d’information inexacte, qui ne changeait pas la compréhension du sujet, et que le deuxième sous-grief d’information inexacte portait sur des éléments périphériques au sujet principal traité par Frédéric Khalkhal, le Conseil n’adresse pas de blâme aux mis en cause, car il estime qu’il s’agit de manquements mineurs.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Renée Lamontagne, présidente du comité des plaintes
Olivier Girardeau
Représentantes des journalistes :
Madeleine Roy
Paule Vermot-Desroches
Représentants des entreprises de presse :
Maxime Bertrand
Éric Grenier