D2007-06-093 Bernard Desgagné c. Michel Désautels, animateur, Marie-France Bélanger, journaliste et la Société Radio-Canada (SRC)
La plainte concernait un reportage entendu à l’émission « Désautels », le 7 février 2007. Le reportage dénoncé portait sur l’enseignement de l’anglais à partir de la première année au Québec. Outre les propos de l’animateur et le contenu du reportage, la plainte dénonçait une opération de propagande qui aurait été orchestrée par la SRC pour vanter les mérites du bilinguisme officiel.
Le plaignant formulait des reproches concernant la mise en contexte de la question de l’enseignement de l’anglais en première année. À ce sujet, le Conseil a observé qu’au-delà d’exposer sa vision personnelle des choses et de prétendre que les questions occultaient des pans entiers de la réalité afin d’obtenir des réponses favorisant l’unité canadienne, le plaignant ne démontrait pas que l’absence de mise en contexte avait réellement faussé les réponses recueillies dans les questions connexes au sondage. Or, comme c’est l’usage au Conseil, il appartient au plaignant de démontrer les griefs qu’il formule, faute de quoi ils sont rejetés.
En regard du reportage, le plaignant reprochait à l’animateur de l’émission d’avoir laissé sans réplique l’une des personnes interrogées, après qu’elle ait comparé le bilinguisme des anglophones au Québec, au bilinguisme des francophones du Québec, la laissant comparer des choses différentes sans remettre en question ses propos. S’il est vrai que M. Désautels aurait pu remettre en contexte les chiffres énoncés, il s’est avéré que ceux-ci provenaient du recensement de 2001 et étaient exacts. Le grief n’a pas été retenu.
Le plaignant affirmait aussi que le reportage prenait appui sur des données inexactes puisque le sondage cité était truqué. Dans l’amorce du reportage, on utilisait le chiffre de « 86 % », qui serait erroné. Dans un dossier précédent (D2007-06-092), soumis au Conseil, il a été établi que ce chiffre n’était pas exact, que les émissions où on a pris soin de faire ces précisions au sujet du sondage n’ont pas été blâmées, et que seuls les reportages qui les ont omises l’ont été. Or, dans le présent dossier, ce chiffre n’a pas été mis en contexte et relativisé par l’animateur. Toutefois, même s’il s’agit d’une inexactitude, cette information n’était pas le sujet du reportage et n’était qu’accessoire dans le contexte. Aux yeux du Conseil, il s’agissait d’un manquement mineur dans les circonstances.
L’autre série de griefs visait l’opération de propagande qu’aurait orchestrée la SRC pour vanter les mérites du bilinguisme officiel. À ce sujet, l’usage au Conseil veut que les griefs soient non seulement énoncés, mais aussi démontrés. Or, le plaignant ne démontre jamais que la SRC aurait délibérément engagé un processus volontaire de persuasion clandestine de façon à biaiser la réalité en regard du phénomène de la bilinguisation. Ce grief a été rejeté.
Il en va de même pour les griefs généraux adressés à la SRC, comme celui voulant que les reportages de la SRC sur l’enseignement de l’anglais soient bâclés, n’aillent pas au fond des choses et ne permettaient pas à la population de comprendre les enjeux véritables.
Sous réserve de l’inexactitude mineure détaillée plus haut, la plainte de M. Bernard Desgagné contre l’animateur M. Michel Désautels, la journaliste, Mme Marie-France Bélanger et la Société Radio-Canada a été rejetée.
D2007-06-094 Joël Vallières c. Félix Tremblay, journaliste et la station CFCM-TVA Québec
M. Vallières portait plainte contre le journaliste Félix Tremblay, en regard d’un reportage diffusé sur CFCM-TVA Québec, dans le cadre de l’émission « Le TVA 18 heures » du 23 mars 2007. Il reprochait au journaliste d’avoir présenté, à 48 heures des élections québécoises, un reportage portant sur la décision du Directeur général des élections (DGE) d’interdire aux électeurs d’aller voter sans dévoiler leur visage, dont la chute aurait été partiale et manquerait de rigueur.
Le Conseil s’est penché sur le contexte entourant le reportage en cause, pour déterminer s’il pouvait relever une tentative de manipulation de l’information de la part du média. Après analyse des éléments soumis à son attention, le Conseil a conclu que l’information rapportée était d’intérêt public et qu’elle était bien située dans le contexte électoral et que ce serait faire un procès d’intention à la station que de l’accuser de manipulation. Le Conseil n’a pas souscrit au jugement du plaignant selon lequel les images choisies et leur traitement auraient favorisé un vote pour l’ADQ et le visionnement du reportage n’a pas confirmé cette affirmation. Le grief a été rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Joël Vallières à l’encontre du journaliste, M. Félix Tremblay et de la station CFCM-TVA Québec.
D2007-06-095 John Woolfrey c. Le quotidien The Gazette
M. Woolfrey portait plainte contre le quotidien The Gazette au sujet d’un éditorial intitulé « Le Stud mustn’t bar women », paru le 1er juin 2007. Le plaignant reprochait l’utilisation de l’expression « manly meat market » pour désigner le bar Le Stud et accusait le journal d’avoir publié de fausses affirmations en utilisant cette expression, dans une intention d’entretenir des préjugés à l’égard des personnes homosexuelles.
Les premiers griefs portaient sur des manquements en regard de l’exactitude de l’information puisque, selon le plaignant, l’éditorialiste aurait utilisé une expression non appropriée pour désigner le bar montréalais Le Stud, situé dans le Village gay. Pour ce dernier, l’expression apparaissait impropre dans la mesure où le bar n’aurait jamais fait sa promotion sous le qualificatif de « manly meat market ». Selon lui, cette inexactitude en engendrerait une autre et contrairement à ce que laisserait entendre l’éditorialiste, la nature de l’établissement n’est dans ce cas pas du tout évidente pour ses clients potentiels.
Le Conseil a estimé que les informations apportées dans l’éditorial sont exactes, dans la mesure où le bar Le Stud fait lui-même sa promotion par l’expression « a manly meat market » sur Internet. Il n’était donc pas inexact d’écrire, au sujet de cet établissement, « promoted as a truly “manly meat market” ». De même, l’éditorialiste n’indique pas que ces termes figurent à l’extérieur du bar et qu’ils sont visibles aux clients. Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle la nature du bar est tout à fait évidente, cette opinion peut se justifier au vu des informations qui précédaient dans l’éditorial. Le Conseil rappelle que les éditorialistes disposent d’une grande latitude pour exprimer leurs opinions, pourvu qu’ils soient fidèles aux faits. Ces premiers griefs ont été rejetés.
Le plaignant formulait un deuxième grief, pour manquement en regard du respect des groupes sociaux. Par l’utilisation de l’expression « manly meat market », l’éditorialiste entretiendrait des stéréotypes concernant les personnes homosexuelles et inciterait à « la haine » à l’encontre de cette communauté. L’utilisation de l’expression dénoncée visait ici à définir l’établissement Le Stud, conformément à la façon dont celui-ci fait sa promotion sur Internet. Cette mention pouvait donc être jugée pertinente, et n’appelait pas à la haine ou au mépris à l’égard des personnes homosexuelles. Le grief a été rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. John Woolfrey contre le quotidien The Gazette.
D2007-06-096 Pauline Drouin c. Carole Pronovost, rédactrice en chef et l’hebdomadaire Le Journal de Chambly
Mme Drouin, conseillère municipale de la Ville de Richelieu, portait plainte contre l’hebdomadaire Le Journal de Chambly pour ne pas avoir publié intégralement sa lettre d’excuses et pour l’avoir transformé en un article qui comporterait plusieurs inexactitudes qui n’auraient, malgré sa demande, pas été rectifiées. La plaignante estimait aussi que l’angle retenu pour l’article laissait trop de place à l’émotion, au détriment des éléments factuels du dossier.
Pour la plaignante, l’article du journaliste Nicolas Dubois commentait ses états d’âme de façon exagérée et inutile. À cet égard, le Conseil a d’abord remarqué que le sujet de l’article était d’intérêt public. Toutefois, le journaliste affirme que la plaignante l’aurait menacé de représailles s’il publiait ses propos. Or, le Conseil a constaté que les citations attribuées à Mme Drouin, à l’intérieur de l’article, ne démontraient absolument pas cette affirmation. Le journaliste a donc prêté à la plaignante des intentions non démontrées. Le grief a été retenu.
Dans sa plainte, Mme Drouin mentionnait qu’à la suite de la publication de l’article de M. Dubois, elle avait fait parvenir au journal une lettre d’excuses destinées aux citoyens qui auraient été choqués par ses propos et déplorait que celle-ci ne fût pas publiée intégralement, mais sous la seule forme d’extraits dans le cadre de l’article de Mme Pronovost. Sans contester le choix du format de publication des excuses de la plaignante, mais en recommandant toutefois celui de la publication du document source, le Conseil a conclu que l’article de la mise-en-cause, en rapportant la presque intégralité des excuses formulées par la plaignante, satisfaisait aux principes formulés dans son guide déontologique. Le grief a été rejeté.
La plaignante affirmait en outre que l’article de Mme Pronovost comportait des informations inexactes. Or, en raison des versions contradictoires fournies par les parties, le Conseil n’a pu statuer sur ce grief.
Le Conseil a retenu partiellement la plainte de Mme Pauline Drouin à l’encontre du journaliste, M. Nicolas Dubois et de l’hebdomadaire Le Journal de Chambly.
D2007-06-097 Giovanni (Wolfmann) Bruno c. Serge Chapleau, caricaturiste, André Pratte, éditorialiste en chef et le quotidien La Presse
M. Bruno portait plainte contre Serge Chapleau pour manquements déontologiques liés à des comportements discriminatoires ou racistes, dont l’antisémitisme, en regard d’un sujet d’actualité, soit la rencontre de M. Mario Dumont avec des représentants de la communauté juive, dans une caricature publiée le 18 juin 2007, sous le titre « Mario Dumont courtisé par la communauté juive ». Le plaignant accusait aussi M. Pratte d’énoncer des « faussetés et des demi-vérités » dans sa réponse au communiqué émis par le B’nai Brith Canada.
Concernant la caricature, M. Bruno reprochait à M. Chapleau un comportement discriminatoire et antisémite. Le plaignant y dénonçait l’association de la communauté juive à la communauté hassidique, qu’il a représentée par M. Dumont avec des « traits défavorables, négatifs et ridicules ». De plus, selon le plaignant, les hassidiques ne représentent pas toute la communauté mais constituent un groupe minoritaire.
De l’avis des mis-en-cause, la caricature présentait M. Mario Dumont comme personnage central et ne portait pas atteinte à la dignité, ni à l’honneur de la communauté juive ou hassidique, mais traduisait plutôt en image un choix politique de M. Dumont. La caricature est un mode d’expression très particulier qui présente un personnage ou un événement de façon satirique ou humoristique. Elle demande généralement une lecture qui ne s’arrête pas au premier niveau. Bien que la caricature ait pu choquer le plaignant, celle-ci ne contrevenait pas pour autant à la déontologie et M. Bruno n’a pas démontré en quoi cette caricature serait antisémite. Au regard des principes déontologiques, M. Chapleau pouvait exprimer son opinion sur un sujet d’intérêt public par le biais d’une caricature satirique. Le grief a été rejeté.
Au deuxième reproche, le plaignant déplorait que M. Chapleau n’ait pas ciblé un autre groupe de citoyens, alors que l’article auquel la caricature référait ne ciblait pas que la communauté juive. Le Conseil ne saurait trop répéter que le choix de traiter d’un sujet et le genre journalistique choisi pour le faire, relève de la discrétion du média. Le grief a été rejeté.
Au troisième reproche, M. Bruno dénonçait l’argument avancé dans la réponse de M. Pratte au communiqué émis par le B’nai Brith Canada, à l’effet que la caricature ne viserait pas la communauté juive mais bien M. Dumont. Le plaignant estime que ce sont à la fois M. Dumont et la communauté juive qui sont visés par la caricature. Le B’nai Brith a eu l’occasion de s’exprimer dans les pages de La Presse à la suite de la publication de cette caricature et, tel que reconnu par la déontologie du Conseil, M. Pratte pouvait répliquer à cette lettre. De plus, aucune entorse déontologique n’a été constatée dans le contenu de cette réplique. Le grief a été rejeté.
La plainte de M. Giovanni (Wolfmann) Bruno à l’encontre du caricaturiste M. Serge Chapleau, de l’éditorialiste en chef, M. André Pratte et du quotidien La Presse a été rejetée.
D2007-07-004 René Plante c. Guy Gilbert Sr, éditeur et l’hebdomadaire L’Œil Régional
M. Plante portait plainte contre M. Gilbert Sr, éditeur, et l’hebdomadaire L’Œil Régional, au sujet d’un éditorial intitulé « J’ai honte », paru dans l’édition du 30 juin 2007. L’éditorialiste y déplorait le comportement de quelques députés du Parti Québécois (PQ) qui avaient refusé de se lever pour saluer des soldats des Forces armées canadiennes en visite à l’Assemblée nationale en juin 2007. M. Plante formulait des griefs pour manque de rigueur, d’impartialité et de pondération de l’information, ainsi que pour des manquements en regard du droit de réplique des journalistes comme du droit de réponse du public.
En ce qui a trait aux griefs pour partialité, absence de pondération de l’information et manque de rigueur, le Conseil a rappelé que l’éditorial appartient au genre du journalisme d’opinion qui accorde aux professionnels de l’information une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, commentaires, opinions, prises de position, critiques, ainsi que dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent pour ce faire. Ainsi, il ne pouvait être reproché à un éditeur son manque d’objectivité ou son style dans le cadre de cet éditorial. Les griefs ont été rejetés.
Le plaignant considérait aussi comme un abus de pouvoir la réplique que M. Gilbert Sr a adressée à M. Pierre Curzi, député du PQ, qui avait effectué une mise au point dans l’édition de l’hebdomadaire consécutive à celle dans laquelle fut publié l’éditorial en cause. Le droit de réponse des journalistes est une pratique reconnue dans la presse. Il doit être exercé promptement, avec discernement, dans le plein respect des personnes, et les journalistes ne doivent pas s’en servir pour dénigrer, insulter ou discréditer les personnes faisant l’objet de leur réplique. L’éditorialiste affirmait de nouveau dans sa réplique à M. Curzi, les opinions qu’il avait exprimées dans son éditorial, sans tomber dans l’insulte. Le Conseil a estimé qu’il n’a pas contrevenu aux principes éthiques au sujet du droit de réponse des journalistes. Le grief a été rejeté.
Enfin, le plaignant dénonçait l’absence de publication de lettres de lecteurs dans les éditions suivantes de l’hebdomadaire alors que, selon lui, le débat suscité par les propos de l’éditorialiste justifiait la diffusion des opinions du lectorat. Le Conseil n’a pas retenu ce grief, un média n’ayant pas l’obligation de publier les lettres des lecteurs, mais a invité L’Œil Régional à se conformer à des pratiques encourageant l’expression des opinions des lecteurs et ce tout au long de l’année.
Sous réserve de ce dernier commentaire, le Conseil a rejeté la plainte de M. René Plante contre M. Guy Gilbert Sr et l’hebdomadaire L’Œil Régional.
D2007-07-007 Transat A.T. inc. c. Carl Langelier, journaliste et la chaîne spécialisée Canal Argent et le Groupe TVA
Le groupe Transat A.T. inc. portait plainte contre le reportage du journaliste Carl Langelier, diffusé sur les ondes de Canal Argent le 17 avril 2007, pour avoir rapporté des informations fausses et trompeuses, avoir dérogé au principe d’équité et d’impartialité, ainsi que pour avoir induit le public en erreur en lui laissant l’impression que la compagnie Transat A.T. était responsable de la faillite du voyagiste Vacances Maestro. Le plaignant ajoutait que le reportage s’appuyait en partie sur du matériel inexact.
Le plaignant reprochait au journaliste de ne pas avoir précisé que l’enquête du Bureau de la concurrence à laquelle il faisait référence dans son reportage référait à des événements qui n’étaient nullement en lien avec la faillite de Vacances Maestro. Il reprochait aussi à M. Langelier d’avoir affirmé que l’Office du tourisme de Québec avait subventionné Air Transat afin que celle-ci ajoute des départs depuis la ville de Québec, alors que cette information était inexacte. Enfin, le groupe Transat déplorait le manque de mise en contexte du reportage qui, selon lui, ne permettait pas au public de cerner avec justesse les raisons de la faillite de Vacances Maestro.
L’analyse a permis de démontrer qu’en plus d’avoir omis de faire les précisions nécessaires concernant l’enquête du Bureau de la concurrence, ce qui a eu pour conséquence de donner l’impression que celle-ci avait un lien avec la faillite de Vacances Maestro, M. Langelier a présenté une information imprécise en parlant des « subventions » qui avaient été accordées à la compagnie Air Transat, puisqu’il s’agissait en réalité d’un partenariat entre l’Office du tourisme de Québec et le transporteur aérien. Les griefs ont été retenus.
En ce qui concerne le manque de mise en contexte, le Conseil a conclu que le mandat du journaliste n’était pas de présenter au public les raisons de la faillite de Vacances Maestro mais que, dès lors que M. Langelier rapportait les accusations du président de Vacances Maestro à l’égard d’Air Transat, il devait veiller à ne pas endosser le point de vue de celui-ci dans son reportage.
Le groupe Transat reprochait par ailleurs au journaliste de ne pas avoir cherché à recueillir son point de vue, alors qu’il était un acteur à part entière de la nouvelle. Le plaignant regrettait également que M. Langelier n’ait pas proposé au public une analyse du plan d’affaires de Vacances Maestro faite par un expert. Si le Conseil a conclu que le journaliste n’avait pas l’obligation de contacter un expert dans le cadre de son reportage, dès lors qu’étaient diffusées les accusations du président de Vacances Maestro, à l’encontre d’Air Transat, M. Langelier se devait de présenter le point de vue de la compagnie dans son reportage. Le grief a été retenu.
Le Conseil a retenu la plainte du Groupe Transat A.T. inc. à l’encontre du journaliste M. Carl Langelier et de la chaîne spécialisée Canal Argent du Groupe TVA.
D2007-08-009 Benoît Piché c. Isabelle Dorais, journaliste et la station de télévision TVA-Sherbrooke
M. Piché portait plainte contre la journaliste Isabelle Dorais et la station de télévision TVA-Sherbrooke pour avoir utilisé sans consentement des images et des propos de sa fille de 16 ans, sous des prétextes trompeurs. Le reportage visé par la plainte a été diffusé à l’émission « Le TVA 18 heures Estrie », le 18 juillet 2007.
La déontologie du Conseil indique que les médias devraient s’abstenir de donner suffisamment de détails susceptibles de permettre l’identification de jeunes stigmatisés, que ce soit comme victimes, tiers innocents ou parce qu’ils vivent des difficultés personnelles graves.
Le plaignant expliquait que sa fille avait été la cible de sarcasmes provenant de personnes qui l’avaient reconnue à l’occasion du reportage. Or, le visionnement du reportage montrait que les mis-en-cause avaient pris des précautions pour respecter la règle de l’anonymat : le tournage se faisait de dos; les visages n’étaient jamais visibles; le reportage utilisait plusieurs images d’autres jeunes filles pour diversifier les plans; les extraits sonores des deux jeunes filles étaient brefs et ne contenaient pas d’information personnelle. Le grief n’a donc pas été retenu. Le Conseil estime toutefois qu’il aurait été souhaitable que les mis en-cause aillent encore plus loin dans ces précautions, notamment en transformant les voix des jeunes filles mineures interrogées, compte tenu du sujet du reportage.
En ce qui a trait au grief pour l’utilisation d’un témoignage sans consentement ou sous des prétextes trompeurs, il n’a pas été retenu par le Conseil. Ce dernier a estimé qu’au-delà de formuler ces accusations, le plaignant n’a ni contredit ni réfuté la réponse des mis-en-cause voulant que ce soit la jeune fille qui ait donné librement et volontairement son témoignage, en étant consciente du sujet et du contexte dans lequel il était traité.
Le plaignant déplorait aussi que le reportage ait juxtaposé erronément des séquences créant une image préjudiciable à sa jeune fille, et particulièrement d’avoir fait suivre les commentaires de cette dernière par des images plutôt explicites d’une jeune femme qui offre ses charmes à un « client ». Après examen, le Conseil a observé que les informations de la journaliste manquaient de précision dans une séquence précédant celle où la jeune fille utilise les mots « Moi j’étais naïve, puis je l’ai fait ». Bien que la jeune fille précise qu’il n’est « jamais arrivé d’affaires dangereuses », une mise en contexte plus précise permettant de la distancer de tout acte légalement ou moralement questionnable aurait été utile. Malgré cette réserve le grief n’a pas été retenu, compte tenu de ce dernier commentaire émis par la jeune fille et rapporté dans le reportage.
Enfin, en ce qui a trait au grief pour sensationnalisme adressé aux mis-en-cause, le Conseil n’a pas souscrit à cette opinion du plaignant, estimant que ni les images, ni les propos de la jeune fille n’ont été juxtaposés immédiatement aux images de comportement répréhensible comme celles de la danseuse nue. De plus, ni le ton, ni le contenu du reportage ne donnaient à penser que la journaliste était mue par une recherche de sensationnalisme. Ce grief n’a pas été retenu
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Benoît Piché contre la journaliste Isabelle Dorais et la station de télévision TVA-Sherbrooke mais a déploré une déficience dans la mise en contexte et l’absence de modification de la voix de la fille du plaignant.
Décisions de la commission d’appel
Lors de sa dernière réunion, la commission d’appel du Conseil de presse a rendu 5 décisions dans les dossiers suivants :
• D2007-02-065 Guy Gendron, journaliste; Jean-Luc Paquette, réalisateur; Monique Dumont, chef recherchiste et l’émission « Zone Libre Enquêtes » c. Dany Bouchard, journaliste et Le Journal de Montréal
• D2007-02-062 Sarto Landry c. Jean Laroche, journaliste et Le Journal de Québec
• D2007-02-066 Micheline Cabot c. The Gazette
• D2007-02-067 Ahmed Bensaada c. La Presse
• D2007-03-070 Robert Barberis c. André Pratte, éditorialiste en chef et La Presse
La commission a maintenu toutes les décisions rendues par le comité des plaintes et de l’éthique de l’information.
Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions redues par le Conseil ».
SOURCE :
Marie-Eve Carignan, responsable des communications
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818
RENSEIGNEMENTS :
Nathalie Verge, secrétaire générale
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818