Préciser qu’une mafia est italienne n’est pas discriminatoire

Le Conseil de presse du Québec a publié six nouvelles décisions relativement à des plaintes qu’on lui avait soumises. Ces plaintes ont été rejetées.

D2019-05-082 : Dominic Perri c. La Presse canadienne et La Presse

Le Conseil a déterminé que les mis en cause n’ont pas fait preuve de discrimination envers la communauté italienne en utilisant les expressions « mafia italienne » et « organisations criminelles italiennes », dans l’article « Crime organisé : la ministre Guilbault craint des victimes collatérales ». Rapporter des histoires au sujet de la mafia italienne n’entretient pas de préjugé envers les membres de la communauté italienne de façon générale, qui n’ont rien à voir avec le crime organisé, explique la décision. Qui plus est, par souci de clarté pour le lecteur, il était pertinent, et d’intérêt public, de spécifier qu’il s’agissait de la mafia italienne et d’organisations criminelles italiennes, puisqu’il existe plusieurs types de mafias et d’organisations criminelles. La mafia italienne n’est pas la même organisation criminelle que la mafia russe ou que la mafia asiatique, par exemple. 

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D2019-10-141 : Alexandre Popovic c. Joseph Facal et Le Journal de Montréal

La plainte visant la chronique « Quand la gauche devient idiote [2] » est rejetée puisque le chroniqueur n’a pas atteint à la dignité de trois militants écologistes ayant escaladé le pont Jacques-Cartier en les qualifiant d’« imbéciles », de « crétins » et de « connards ». Le Conseil a maintes fois rappelé que le journaliste d’opinion dispose d’une grande latitude dans le ton et le style qu’il adopte, incluant le choix de mots jugés insultants, vulgaires, disgracieux, ainsi que des critiques jugées virulentes ou acerbes envers des personnes. Le Guide n’interdit pas les propos insultants et le Conseil se garde bien d’être le défenseur de la rectitude politique. 

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D2019-06-088 : Jean Archambault c. Isabelle Porter et Le Devoir

Le Conseil n’a pas jugé inappropriée la photographie de demandeurs d’asile empruntant le chemin Roxham qui accompagnait l’article « Immigration : le Québec fait-il plus que sa part pour les réfugiés? » Cette photographie illustre l’un des aspects traités dans cet article qui fait référence aux demandeurs d’asile, notamment ceux entrés au Canada par le chemin Roxham, en Montérégie. Les griefs d’information incomplète et de refus de rectification sont également rejetés.

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D2019-07-089 : Georges Girard c. Éric-Yvan Lemay et Le Journal de Montréal

Le Conseil a rejeté la plainte contre l’article intitulé « Les patients ne devraient pas se fier aveuglément à leur dentiste » parce qu’il a jugé que l’inexactitude alléguée par le plaignant n’était pas présente dans le texte, mais relevait plutôt de son interprétation de l’article. Les griefs de manque de vérification des sources et d’absence de correction sont également rejetés.

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D2019-07-090 : Jean-Philippe Chaussé c. Michel Langevin et 104,7 Outaouais

Le Conseil a rejeté les griefs d’informations inexactes, d’informations incomplètes, de manque de courtoisie et d’absence de correction des erreurs visant une entrevue réalisée dans le cadre de l’émission « Que l’Outaouais se lève » avec une locataire aux prises avec des coquerelles dans son logement.

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D2019-04-061 : Luc Desjardins c. Émilie Nicolas et Le Devoir 

Le Conseil a déterminé que le titre « Ce qui se passe au Québec comme ailleurs est grave » n’était pas inexact et qu’il reflétait l’opinion défendue par la chroniqueuse dans son texte. Les griefs de manque de rigueur de raisonnement et de discrimination sont également rejetés.

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