Section C : Recherche de la vérité

9. Qualités de l’information

Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes :

  1. exactitude : fidélité à la réalité;
  2. rigueur de raisonnement;
  3. impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier;
  4. équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence;
  5. complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média.

10. Genres journalistiques

(1) Il existe fondamentalement deux genres journalistiques ayant chacun leurs exigences propres : le journalisme factuel et le journalisme d’opinion.

(2) Le genre journalistique pratiqué doit être facilement identifiable afin que le public ne soit pas induit en erreur.

10.1 Journalisme factuel

(1) Le journaliste factuel rapporte les faits et les événements et les situe dans leur contexte.

(2) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement, impartiale, équilibrée et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide.

10.2 Journalisme d’opinion

(1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte.

(2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie.

(3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide.

11. Fiabilité des informations transmises par les sources

Les journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources, afin de garantir au public une information de qualité.

12. Identification des sources

Les journalistes identifient leurs sources d’information, afin de permettre au public d’en évaluer la valeur, sous réserve des dispositions prévues à l’article 12.1 du présent Guide.

12.1 Utilisation de sources anonymes

(1) Les journalistes ont recours à des sources anonymes lorsque ces trois conditions sont réunies :

  1. l’information sert l’intérêt public;
  2. l’information ne peut raisonnablement être obtenue autrement;
  3. la source peut subir un préjudice si son identité est dévoilée.

(2) Lorsqu’ils garantissent l’anonymat à une source d’information, les journalistes décrivent suffisamment la source dans leur reportage afin que le public puisse apprécier la valeur et la crédibilité de cette source, sans cependant divulguer des éléments pouvant permettre son identification.

13. Ententes de communication avec une source

(1) Les journalistes tentent par tous les moyens à leur disposition de respecter les ententes de communication avec une source (confidentialité, off the record, non-attribution, embargo, etc.) pour lesquelles ils ont donné leur accord explicite, sauf si la source les a volontairement trompés.

(2) Les journalistes peuvent cependant publier les informations faisant l’objet d’une entente de communication s’ils obtiennent autrement ces mêmes informations.

(3) Les journalistes peuvent divulguer l’identité d’une source confidentielle à leur hiérarchie éditoriale, qui s’engage aussi à respecter l’entente de confidentialité. Cela n’équivaut pas à une divulgation publique.

13.1 Droit de regard des sources

(1) Les journalistes n’accordent pas à leur source de droit de regard sur le contenu à être diffusé ou publié.

(2) Les journalistes peuvent cependant, de leur propre chef, soumettre certains éléments d’un reportage à leur source dans le but d’en vérifier l’exactitude.

13.2 Rémunération des sources

Les journalistes et les médias d’information ne versent aucune rémunération aux personnes qui acceptent de fournir de l’information, sauf lorsqu’il s’agit d’un cachet versé à un expert ou à un commentateur invités.

14. Présentation de l’information

Les journalistes et les médias d’information respectent l’intégrité et l’exactitude de l’information dans la présentation et l’illustration qu’ils en font.

14.1 Sensationnalisme

Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent.

14.2 Distinction claire entre publicité et information

Les médias d’information établissent une distinction claire entre l’information journalistique et la publicité afin d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise au public.

14.3 Illustrations, manchettes, titres et légendes

Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent.

14.4 Retouches et archives

(1) Les journalistes et les médias d’information n’apportent pas de modifications aux photographies ou au matériel vidéo qu’ils diffusent, si ces modifications changent le sens des événements auxquels ils se rapportent.

(2) Les journalistes et les médias d’information identifient le matériel d’archive et les photomontages, lorsqu’il y a risque de confusion pour le public.

14.5 Reconstitutions et mises en scène

(1) Les journalistes et les médias d’information, lorsqu’ils ont recours à des reconstitutions ou des mises en scène, s’assurent de reproduire le plus fidèlement possible les faits, opinions et émotions qui entourent l’évènement recréé.

(2) Les journalistes et les médias d’information informent clairement le public de l’utilisation d’un tel procédé, sous réserve que cette mise en scène ou reconstitution soit anodine.

14.6 Plagiat

Les journalistes et les médias d’information ne se livrent pas au plagiat.

15. Sondages et recherches

Les journalistes et les médias d’information, lors de la diffusion de sondages, fournissent au public les éléments méthodologiques de l’enquête et autres éléments pertinents, et distinguent clairement les sondages qui ont une valeur scientifique de ceux qui n’en ont pas.

16. Contributions du public

(1) Les médias d’information qui choisissent d’accepter les contributions du public doivent tenter de refléter une diversité de points de vue.

(2) Les médias d’information peuvent apporter des modifications aux contributions du public, mais veillent, ce faisant, à ne pas en changer le sens ou à trahir la pensée des auteurs.

(3) Les médias d’information prennent les moyens raisonnables pour s’assurer que les contributions du public respectent la dignité et la vie privée des personnes et ne soient pas discriminatoires.

16.1 Refus de publication

Les médias d’information peuvent refuser de publier ou de diffuser une contribution reçue du public, à condition que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris ou le désir de taire une information d’intérêt public.