Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information rend huit décisions

D2007-03-079 René Biron c. Luc Larochelle, chroniqueur et La Tribune

M. René Biron portait plainte contre le journaliste Luc Larochelle du quotidien La Tribune pour plusieurs manquements à l’éthique journalistique dans sa chronique publiée le 3 février 2007. Les reproches du plaignant visent des manquements à l’éthique journalistique en regard du respect de la vie privée et de la réputation, de même qu’en regard de la rigueur et de la pondération, de l’équilibre et de l’exhaustivité de l’information, ainsi que pour défaut de rectification de l’information.

Après examen, le Conseil a considéré que, comme l’événement évoqué par le journaliste tiré d’une lettre de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernait la mésentente entre deux protagonistes impliqués dans le différend à portée régionale rapporté dans l’article, le sujet était d’intérêt public. Le chroniqueur pouvait donc légitimement y faire référence. Par ailleurs, l’analyse des explications et des documents des parties a révélé que la formulation interrogative utilisée dans la chronique pouvait laisser une équivoque sur la conduite du plaignant et ainsi n’était pas complètement conforme aux faits. Le grief a donc été retenu sur ce point.

Le plaignant évoquait ensuite que la chronique contestée manquait d’équilibre parce qu’elle ne reflétait qu’une seule version des faits. Le journaliste a fait la liste de ses démarches et des sources consultées avant la rédaction de sa chronique. Il aurait non seulement examiné la situation des résidents du lac ou résident les protagonistes de la chronique, mais aussi celle d’autres personnes dans la région aux prises avec la même situation de location de chalets  pouvant contrevenir à la réglementation municipale. Le Conseil a estimé que les sources du journaliste étaient diversifiées.

Toutefois, dans le contexte particulier de la plainte, c’est moins à l’article en général que s’adressait ce grief qu’à la partie qui concerne directement le comportement du plaignant, soit la question de la consultation des dossiers de l’ARC. Pour le plaignant, comme il était soumis à une obligation de confidentialité et ne pouvait répondre aux questions du journaliste, il aurait souhaité que quelqu’un de son bureau, attitré à cette fonction, puisse le faire. En tirant des conclusions sans parler à quelqu’un de l’ARC, le journaliste aurait commis une faute déontologique. Le Conseil a considéré que ce dernier aurait dû s’assurer de la véracité ou de l’authenticité du document et de l’ensemble des faits.
Un autre reproche formulé par le plaignant était à l’effet qu’en faisant référence à la lettre de son employeur, l’ARC, le journaliste avait « inventé des passages » et notamment avait ajouté la notion de « barrière informatique » non mentionnée dans la lettre de l’ARC. Comme les mots « barrière informatique » n’apparaissaient pas nommément dans la lettre, et comme d’autres raisons légitimes pouvaient expliquer la consultation du fichier informatique, le Conseil a estimé que l’expression utilisée allait un peu trop loin dans les circonstances. Ce grief particulier a été retenu. Un autre grief de même nature a été rejeté.

Enfin, pour ce qui est de la demande de rectification présentée par le plaignant, le Conseil a estimé que le journaliste aurait pu, dans les jours suivants, compléter l’information et refléter plus fidèlement la lettre à la source du grief.

Le Conseil de presse a retenu partiellement la plainte contre le journaliste M. Luc Larochelle et le quotidien La Tribune.

D2007-04-082 Télé Inter-Rives Ltée c. Martin Pelletier, animateur et journaliste et l’émission « Bonjour Grand Portage » et Ciel-FM

Télé Inter-Rives Ltée, représentée par le directeur de CKRT-TV, M. Pierre Harvey, déposait une plainte contre l’émission « Bonjour Grand Portage » et les bulletins d’information diffusés les 8 et 9 mars 2007, sur les ondes de Ciel-FM, mettant en cause le journaliste et animateur, M. Martin Pelletier et le directeur de l’information, M. Daniel St-Pierre. Le plaignant dénonçait certaines informations qu’il qualifiait d’erronées diffusées sur les ondes en regard d’un reportage de CKRT-TV sur le système de santé privé. Pour le plaignant, ces allégations relevaient d’un manque de rigueur et portaient atteinte à la réputation de Télé Inter-Rives Ltée et de ses stations affiliées.

Le plaignant affirmait que le journaliste Martin Pelletier avait manqué de rigueur dans sa cueillette d’information. À cet égard, les versions des faits diffèrent entre le plaignant et les mis-en-cause. Dans ce contexte, le Conseil ne peut prendre position sans livrer un procès d’intention aux parties. Néanmoins, le Conseil a rappelé aux mis-en-cause que les médias doivent s’assurer de la rigueur et de la véracité des informations qu’ils diffusent et ne doivent en aucun temps se soustraire aux standards professionnels de l’activité journalistique sous prétexte de contraintes de temps. Le Conseil met donc en garde les responsables de Ciel-FM, puisque l’information ne semblait pas avoir été validée de façon officielle. Outre cette mise en garde, le grief a été rejeté.

Le deuxième grief évoqué concernait des informations erronées diffusées sur les ondes de Ciel-FM, au sujet du reportage présenté à l’antenne de CIMT-TV et CKRT-TV. Le plaignant soutenait que le reportage sur les soins de santé privés ne contrevenait pas à la Loi électorale et avait été réalisé sans intention malicieuse. Il déplorait également les interventions répétées, sur les ondes de Ciel-FM, contestant le bien-fondé de ce reportage.

Le Conseil a constaté que quatre extraits  invoqués par le plaignant avaient été présentés dans le cadre de l’émission « Bonjour Grand Portage » et deux dans des bulletins d’information.

Il appert clairement que les extraits diffusés lors de l’émission répondent au genre du journalisme d’opinion. C’est dans ce contexte que l’animateur exprimait son désaccord avec le reportage. Or, ce genre journalistique accorde aux professionnels de l’information une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, ainsi que dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent. Le Conseil a estimé que l’animateur a livré son point de vue conformément à la latitude permise par la déontologie journalistique. Le grief a été rejeté.

Après analyse des extraits des bulletins d’information présentés par le journaliste Martin Pelletier, le Conseil a conclu que ce dernier y livre d’abord une information erronée en affirmant que le reportage diffusé à la télévision CKRT et CIMT, est déclaré litigieux par le DGE. Toutefois, lors du dernier extrait soumis, le journaliste mentionne que ce même reportage respecte le cadre législatif de la Loi électorale. Le second bulletin de nouvelles constituait donc un rectificatif au premier. Le Conseil a toutefois estimé que, dans son correctif, le journaliste aurait dû revenir sur l’ensemble du dossier. Si la précision rétablissait le fait que le reportage du plaignant ne contrevenait pas à la Loi électorale, elle ne contenait aucune référence au fait que jamais le DGE n’a fait d’enquête sur ce dossier. Le correctif, bien que fait avec célérité, était donc incomplet.

Le Conseil de presse a retenu partiellement la plainte de Télé Inter-Rives Ltée contre M. Martin Pelletier et la station radiophonique Ciel-FM.

D2007-05-085 Valérie Dufour c. Gilles Lévesque, rédacteur en chef et Le Canada Français

La plaignante, journaliste au quotidien Le Journal de Montréal, reprochait au journaliste et rédacteur en chef du quotidien Le Canada français, M. Gilles Lévesque, d’avoir livré une information inexacte et incomplète au sujet d’une décision de la Corporation Fort Saint-Jean, de mettre gratuitement à la disposition de médecins des logements situés sur le campus de l’ancien Collège militaire royal Saint-Jean. Ces défauts d’informations et d’inexactitudes sont renforcés, selon la plaignante, par l’utilisation de la part du journaliste d’une source unique d’information, qui ne permet pas le respect de l’équilibre dans le traitement du sujet.

Le Conseil de presse a estimé que le journaliste pouvait choisir d’axer son article sur l’impact positif de l’initiative de la Corporation Fort Saint-Jean d’héberger gratuitement des médecins sur son campus afin de les inciter à pratiquer leur activité dans la région. Les divergences de points de vue des deux journalistes quant à l’initiative de la Corporation prouvent bien que chaque journaliste est en droit de traiter l’information selon son propre jugement rédactionnel. En outre, le journaliste du quotidien Le Canada français s’est informé auprès d’une source crédible, à savoir le président du conseil d’administration de la Corporation, M. Alain Beauchamp. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir commis des entorses à l’éthique journalistique dans sa collecte et son traitement de l’information. Le Conseil a rejeté les griefs de manquements en regard de l’exactitude, de l’équilibre et de l’exhaustivité de l’information.

La plaignante reprochait également au mis-en-cause d’avoir fait preuve de partialité et de manque de rigueur en rapportant dans son article certains propos de M. Beauchamp à son endroit. Le Conseil a estimé que les propos en question constituaient une répartie à l’article rédigé par la plaignante. Ce choix rédactionnel ne peut lui être reproché. En outre, de la même façon, la plaignante avait choisi de ne pas publier le point de vue de M. Beauchamp dans son propre article. Le grief est rejeté.

Le Conseil a toutefois souligné qu’il aurait été avisé de la part du journaliste de contacter Mme Dufour, afin de vérifier auprès d’elle que les propos la touchant plus directement contenus dans le commentaire de M. Beauchamp à son sujet étaient exactes. La version des faits de cette dernière aurait pu permettre de respecter plus scrupuleusement le principe d’impartialité auquel doivent souscrire les journalistes dans la collecte et le traitement de l’information.

Sous réserve de ce dernier commentaire, le Conseil a rejeté la plainte de Mme Valérie Dufour à l’encontre de M. Gilles Lévesque et de l’hebdomadaire Le Canada français.

D2007-05-086 Bernard Desgagné c. Julie Miville-Dechêne, journaliste et La Société Radio-Canada

M. Desgagné portait plainte contre la Société Radio-Canada pour avoir diffusé, lors du « Téléjournal » de 22 heures le 8 mars 2007, un reportage sur le candidat du Parti Québécois et auteur M. Robin Philpot. Il reproche à Mme Julie Miville-Dechêne, journaliste, d’avoir voulu y discréditer ce dernier, son parti, ainsi que les indépendantistes québécois en véhiculant des conclusions erronées tirées de l’ouvrage publié en 2004 et intitulé « Ça ne s’est pas passé comme ça à Kigali ».

Le plaignant soutenait que M. Philpot n’avait jamais, et bien que le quotidien La Presse ait publié un article affirmant le contraire, nié le génocide rwandais dans son ouvrage. Sa position n’aurait donc pas évolué entre cette date et celle du reportage. Son point de vue aurait ainsi été manipulé et ce, afin de le faire passer pour un négationniste. Pour le plaignant, Mme Miville-Dechêne n’aurait de plus pas dû être affectée à la couverture de ce sujet puisqu’elle n’avait pas lu l’intégralité de l’ouvrage en question et qu’elle n’avait que peu de connaissances sur la question du génocide rwandais.

Après lecture des chapitres correspondants, le Conseil a constaté que, si M. Philpot préfère parler de « catastrophe » ou de « tragédie » dans son ouvrage plutôt que de « génocide », c’est parce qu’il doute que les thèses officielles reflètent parfaitement la réalité et non parce qu’il nie les crimes commis. À ce titre, le Conseil n’a pu isoler aucune inexactitude dans le reportage de Mme Miville-Dechêne. De plus, le choix d’affecter Mme Miville-Dechêne à la couverture de cette information relevait de la direction de la salle de rédaction de Radio-Canada.

M. Desgagné mentionnait également que, lors de la présentation des reportages de Mmes Josée Thibeault et Julie Miville Dechêne, M. Bernard  Derome aurait présenté M. Philpot comme l’alter ego péquiste d’un candidat démissionnaire de l’ADQ, ce qui aurait eu pour résultat d’assimiler celui-ci à un personnage qu’il qualifie de grotesque. Le Conseil a conclu que, si l’on se réfère aux propos de Bernard Derome, tout au plus peut-on comprendre que certaines prises de position de M. Philpot et de candidats des autres partis avaient suscité la controverse. Le grief a été rejeté.

Le plaignant reprochait aussi à Mme Miville Dechêne d’avoir fait mention de sa propre opinion et occulté le témoignage des sympathisants de M. Philpot, ainsi que d’avoir passé sous silence bon nombre des informations et arguments qu’il présentait dans son ouvrage. Une analyse minutieuse de ces différents griefs n’a pas permis au Conseil de constater un manque de rigueur dans le travail de la journaliste. À cet égard, seul le format d’un court reportage d’épreuve des faits, choisi par la rédaction, pouvait peut-être donner au plaignant l’impression que le travail journalistique n’était pas complet ou suffisant.

Le plaignant affirmait ensuite que Mme Miville-Dechêne aurait instrumentalisé le témoignage d’une victime de viols en présentant, sans mise en contexte, le nombre d’agressions dont elle témoigne, ce qui aurait laissé à l’auditeur l’impression que M. Philpot, qui conteste dans son ouvrage la véracité de certains de ces crimes, nierait que la victime ait effectivement vécu de tels sévices.

Le Conseil s’est dit d’avis que la mise en contexte était suffisante pour que l’auditeur comprenne que M. Philpot ne niait pas les crimes personnellement subis par cette victime de viol.

M. Desgagné invoquait finalement que La Presse et Radio-Canada auraient orchestré une opération de « salissage » afin de nuire à M. Philpot ainsi qu’au Parti Québécois. L’analyse a permis au Conseil de conclure que l’affirmation du plaignant est erronée. En effet, une partie non négligeable du reportage est consacrée à la présentation des arguments de M. Philpot et il est par ailleurs indéniable que cette information était d’intérêt public.

Le Conseil de presse a rejeté la plainte de M. Bernard Desgagné contre la journaliste Mme Julie Miville-Dechêne et la Société Radio-Canada.

D2007-05-088 Centre de ski Mont-Rigaud (Luke De Stéphano, directeur général et Cécile D’Amour, administratrice) c. Yanick Michaud, journaliste et L’Étoile

Les plaignants portent plainte contre le journal L’Étoile et le journaliste M. Yanick Michaud pour avoir rapporté des informations et des propos erronés dans un article relatif à la tenue des Jeux olympiques spéciaux du Québec à Salaberry-de-Valleyfield, en mars 2007.

Le contenu de l’article indiquait que les propriétaires du Centre avaient confiné des familles de participants aux Jeux à l’intérieur du chalet, et les avaient menacés de renvoi et de disqualification. Le témoignage d’une proche d’une compétitrice venait étayer ces affirmations. Les plaignants affirment qu’ils n’ont jamais eu le comportement décrit par le journaliste et qu’ils n’ont jamais fait les déclarations qui leur sont attribuées dans le témoignage rapporté dans l’article. Les mis-en-cause affirment que les informations publiées sont véridiques.

Après examen et devant les affirmations contradictoires des deux parties, le Conseil ne peut statuer quant à l’exactitude des informations contenues dans l’article. Dans cette situation, le grief a été rejeté.

Les plaignants invoquaient aussi que leur version des faits n’apparaissait pas dans l’article de M. Michaud. Les informations rapportées dans l’article ainsi que la personne interrogée par le journaliste affirment que ce sont les propriétaires qui ont agi de façon cavalière durant la compétition. Mais les propriétaires n’ont pas eu la possibilité de donner leur version des événements. L’équilibre de l’information s’en trouverait altéré.

Si l’information fait nécessairement l’objet de choix, ceux-ci doivent être faits dans un souci d’équité. Si les propos rapportés par le journaliste ont pu être de bonne foi attribués par erreur aux propriétaires, cette information aurait pu être rapidement corrigée après vérification auprès d’eux ou à la suite de leurs premières interventions auprès de la direction. Le grief a été retenu.

Les plaignants jugent finalement que le rectificatif publié par L’Étoile plusieurs semaines plus tard était insatisfaisant : l’erratum ne mentionnant pas que les propriétaires n’avaient jamais tenu les propos rapportés dans l’article; ce reproche étant l’objet initial de la plainte. Le guide déontologique du Conseil prévoit que les rétractations et les rectifications « devraient être faites de façon à remédier pleinement et avec diligence au tort causé ».

Dans le cas présent, l’erratum publié par le journal L’Étoile corrigeait certains faits relatifs à la tenue des compétitions des Jeux olympiques spéciaux et comprenait des excuses à l’attention des propriétaires. Le Conseil a cependant estimé que le rectificatif était incomplet puisqu’il ne précisait pas que les propos en litige ont été injustement attribués aux plaignants. Il a de plus été publié dans un délai indu, soit deux mois après la parution de l’article.

Le Conseil a retenu partiellement la plainte de M. Luke De Stéphano et de Mme Cécile D’Amour à l’encontre du journaliste M. Yanick Michaud et de l’hebdomadaire L’Étoile.

D2007-05-090 Giovanni (Wolfmann) Bruno c. André Pratte, éditorialiste en chef; Pierre-Paul Gagné et Christiane Clermont, responsables du courrier des lecteurs et La Presse

Le plaignant reprochait aux responsables du « courrier des lecteurs » de La Presse d’avoir, au motif d’antisémitisme, refusé de publier une de ses lettres.

Au premier grief, le plaignant déplorait que le journal ait refusé de publier sa lettre dans la section réservée au « courrier des lecteurs ». Il reproche aux responsables de ne pas lui avoir permis d’expliquer son point de vue qui, par ailleurs n’était pas représenté par d’autres lecteurs. Les mis-en-cause invoquent la liberté rédactionnelle du média, en soulignant qu’un article précédent du journaliste Marc Thibodeau exposait un point de vue semblable à celui de M. Bruno.

Le Conseil a estimé que La Presse était libre de choisir les lettres à être publiées dans la rubrique réservée à cette fin. M. Bruno considérait que La Presse n’avait pas présenté tous les points de vue, cependant, le dossier ne permettait pas d’en arriver à une telle conclusion. Le grief a été rejeté.

Le plaignant accusait ensuite le journal et certains de ses représentants de racisme et d’antisémitisme. Selon lui, les responsables du « courrier des lecteurs » favoriseraient ou sympathiseraient avec ceux ou celles qui critiquent ou s’opposent aux juifs. Il affirme qu’aucune lettre exprimant un point de vue semblable au sien n’aurait été publiée. Le Conseil n’a constaté aucun sentiment antisémite ou raciste, qui soulèveraient la haine et le mépris, encourageraient la violence ou encore heurteraient la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. Le grief est rejeté.

Le Conseil de presse a rejeté la plainte de M. Bruno à l’encontre des responsables du « courrier des lecteurs », MM. André Pratte, Pierre-Paul Gagné et Mme Christine Clermont et le quotidien La Presse.

D2007-05-091 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec – FTQ  c. Brian Myles, journaliste et Le Devoir

La plainte de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) portait sur une inexactitude publiée par le quotidien Le Devoir et sur sa correction qui serait insatisfaisante.

Le représentant de la FTQ affirmait que la rectification du Devoir était erronée puisqu’elle présentait toujours un membre du personnel de la FTQ comme source de l’information erronée. Comme le plaignant et les mis-en-cause présentaient des versions totalement contradictoires sur le sujet, et comme cette affirmation n’était pas démontrée par le plaignant, le Conseil n’a pas retenu le grief.

Demeurait la question de l’inexactitude de l’information. Le plaignant invoquait que des propos auraient été erronément attribués au président de la FTQ. Sur cet aspect, le Conseil a observé que la direction du quotidien avait reconnu son erreur, s’en était dite désolée et avait publié un rectificatif. Le Conseil a également noté les multiples tentatives des journalistes du Devoir pour vérifier l’exactitude de leur information, entre l’incident en question et la publication de l’article de M. Myles. Le grief n’a pas été retenu.

Le Conseil a rejeté la plainte de la FTQ contre le journaliste M. Brian Myles et le quotidien Le Devoir.

D2007-06-092 Bernard Desgagné c. La Société Radio-Canada

M. Desgagné portait plainte contre la Société Radio-Canada (SRC) pour la diffusion, du 4 au 11 février 2007, d’une série d’informations incomplètes, dont un sondage, qui laisseraient aux auditeurs et téléspectateurs l’impression que la Loi sur les langues officielles de 1969 avait été votée dans le but de promouvoir la langue française.

Lorsque les médias publient ou diffusent les résultats d’un sondage, il est primordial que la qualité des informations recueillies dans le cadre de leur enquête puisse être vérifiée. À cette fin, ils doivent informer le public des éléments d’ordre méthodologique qui sont nécessaires aux citoyens pour que ceux-ci puissent formuler leur propre jugement, en toute connaissance de cause, sur l’information qui leur est transmise.

Le plaignant expliquait qu’à l’occasion du quarantenaire du rapport Laurendeau-Dunton, la SRC avait publié les résultats d’un sondage sur le bilinguisme individuel dont l’issue aurait été orientée par l’enchaînement des questions soumises aux répondants, ainsi que par l’exclusion des allophones de l’échantillon de travail et par la méthode de sélection des répondants francophones ne résidant pas au Québec. Pour M. Desgagné, le manque de transparence du réseau concernant ces limites aurait contribué à divulguer des résultats erronés qui induisaient le public en erreur.

Après analyse, le Conseil a constaté que le vice président de l’Institut CROP a reconnu, lors d’une entrevue diffusée le 5 février 2007, dans le cadre de l’émission « Maisonneuve en direct », que le résultat annoncé dans le sondage, à l’effet que 14 % de Canadiens anglophones vivant à l’extérieur du Québec se disent bilingues, a pu être surestimé. Pour expliquer ce résultat, il invoquait le fait que les populations allophones dans l’échantillon de travail n’ont pas été prises en compte. Selon le Conseil, il était néanmoins indispensable que la SRC présente systématiquement les possibilités de biais statistique, ce qui ne fut pas toujours fait. Ce grief a été retenu pour information incomplète.

Le plaignant soutenait ensuite qu’en ne mentionnant pas que les progrès du bilinguisme des Anglo-Québécois étaient dus à l’implication du mouvement indépendantiste québécois et non à la Loi sur les langues officielles, le reportage de M. Philippe Schnobb, diffusé dans le cadre du « Téléjournal » de 22 heures le 5 février 2007, aurait laissé au public une impression erronée. Il concluait qu’il aurait été essentiel que les évolutions du bilinguisme présentées dans le reportage aient été mises en perspective.

Après avoir procédé à l’analyse dudit reportage, le Conseil a constaté que le journaliste, dont le mandat était de vérifier la progression du bilinguisme des anglophones au Québec, n’a fait montre d’aucun manquement à l’éthique journalistique. Le grief a été rejeté.

Le plaignant reprochait par ailleurs à la SRC d’avoir présenté, sur son site Internet consacré à la couverture du bilinguisme au Canada, une chronologie qui aurait laissé au public l’impression que celui-ci est plus répandu aujourd’hui qu’auparavant. Toutefois et partant du constat que la progression du bilinguisme officiel des institutions est une réalité, le Conseil conclut que les intentions du réseau sur cette question n’étaient pas trompeuses et que la présentation d’une telle chronologie était légitime.

Le plaignant remarquait que, dans le cadre de la série de reportages consacrés au quarantenaire du rapport Laurendeau-Dunton, un seul reportage portant sur les minorités francophones a été diffusé sur le réseau national; il concluait que le sujet fut presque occulté au Québec. Malgré l’intérêt de ces questions, le Conseil refuse, en vertu du principe de liberté rédactionnel, de se prononcer sur le choix des sujets et des canaux sur lesquels ceux-ci furent diffusés. Le grief a été rejeté.

M.  Desgagné déplorait qu’au terme d’une entrevue entre MM. René Homier-Roy et Bernard St Laurent, lors de l’émission « C’est bien meilleur le matin » du 5 février 2007, l’auditeur ait retenu que le bilinguisme individuel est « merveilleux » et qu’Anglo-Québécois et Québécois sont unis derrière cette idée. Le plaignant regrettait également que cette entrevue n’ait été diffusée qu’à Montréal. Sans se prononcer sur le choix des canaux de diffusion, le Conseil rappelle n&e