Montréal, le 10 janvier 2007 – Lors de sa dernière réunion, le comité des plaintes et de l’éthique de l’information (CPEI) du Conseil de presse du Québec a rendu neuf décisions. Une plainte a été retenue, trois ont été retenues partiellement et cinq ont été rejetées. Ces décisions sont toutes susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.
D2006-04-055 Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Véronique Lessard, journaliste, Denis Roberge, réalisateur-coordonnateur, Pierre Sormany, rédacteur en chef et La Société Radio-Canada (SRC), l’émission « La Semaine verte »
La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) considérait que l’équipe de l’émission « La Semaine verte » a failli à sa tâche en réalisant un reportage biaisé, inexact et sensationnaliste, alors que des faits pertinents auraient été délibérément mis de côté. Le reportage intitulé « La chaudière déborde » a été diffusé sur les ondes de la SRC le 12 mars 2006.
Les 19 griefs formulés par la FPAQ ont été regroupés en quatre types de manquements : information incomplète, manque de vérification, information inexacte et insinuations.
Au chapitre des informations incomplètes, la FPAQ accusait les artisans de l’émission d’avoir omis plusieurs informations importantes. L’attention que les médias et les professionnels de l’information décident de porter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel. Pour cette raison et comme il n’a pas été démontré que les omissions reprochées créaient des situations inéquitables, le Conseil n’a retenu aucun grief sous ce motif.
Les griefs au titre de manque de vérification ont également été examinés par le Conseil qui n’a pu conclure dans le même sens que le plaignant sur cet aspect. Ils ont donc été rejetés.
En ce qui a trait à l’exactitude de l’information, le Conseil a constaté cinq manquements. Deux de ces manquements ont été reconnus par les mis-en-cause qui ont procédé à une rectification dans une émission subséquente. À ce sujet, comme la rectification fut faite convenablement et dans un délai raisonnable, le Conseil n’a pas retenu le grief.
Trois autres inexactitudes furent observées par le Conseil. Ce dernier a considéré que l’une d’elles, mesurée à l’échelle de l’émission, était mineure. Les deux autres ont été retenues.
Le plaignant déplorait également le fait d’avoir utilisé une famille en particulier comme exemple d’acériculteurs mécontents. Après examen, le Conseil a considéré que le choix de cette famille était inapproprié, puisqu’il laissait croire que l’entreprise de ce couple d’acériculteurs était, en pratique, assujettie à l’ensemble des contraintes imposées par la FPAQ. Le Conseil a retenu ce grief.
La FPAQ a finalement déploré certaines insinuations présentes dans le reportage, qui auraient créé une perception négative du public à son endroit. Après analyse du dossier, le Conseil a conclu qu’il n’y avait pas de tels manquements.
Au cours de l’analyse du dossier, le Conseil a pu observer un travail de recherche fouillé, une rigueur générale et que le point de vue de la FPAQ a été largement exposé dans le reportage.
Par conséquent, tenant compte des nuances apportées et au motif du grief retenu pour inexactitudes, le Conseil de presse a retenu partiellement la plainte contre l’émission « La Semaine verte » de la Société Radio‑Canada, son équipe et sa direction.
D2006-05-057 Philippe Malchelosse, directeur général, Point de rue c. Maude Montembeault, journaliste et TVA-CHEM – Trois-Rivières
Le directeur général de Point de rue, portait plainte pour représenter une dame victime d’exclusion sociale et rejointe par les services de cet organisme. La plainte visait un reportage de la journaliste Maude Montembeault, présenté sur les ondes de TVA-CHEM – Trois-Rivières, dans le cadre du bulletin de nouvelles de 18 h 10, diffusé le 30 janvier 2006.
Le premier reproche concernait l’inexactitude des propos tenus par la journaliste et le représentant de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMH). Après analyse des trois affirmations considérées comme inexactes par le plaignant, le Conseil a estimé que les propos contestés reposaient sur le témoignage d’une source crédible et sur des éléments factuels pertinents. Le premier grief a donc été rejeté.
Un autre reproche concernait le déséquilibre de l’information. Le choix d’un sujet et la façon de le traiter appartenant en propre aux professionnels de l’information, la journaliste pouvait choisir d’orienter son reportage sur certains aspects de l’éviction, comme elle l’a fait. De plus, le plaignant, a reconnu que l’éviction était d’intérêt public. Le Conseil considère que le principal intervenant rencontré était une source fiable et neutre qui connaissait bien la situation. Le Conseil a donc rejeté ce second grief.
Le plaignant dénonçait aussi la partialité et la manipulation de l’information reliées au comportement de la journaliste qui aurait cherché, particulièrement dans les questions qu’elle adressait à la voisine de la dame évincée, à orienter l’information. Bien qu’à première vue la question posée pouvait sembler suggestive, elle résumait plutôt la conversation avec cette voisine et la situation présentée par le représentant de l’OMH. Ce grief fut donc rejeté.
En quatrième grief, le plaignant alléguait que certaines informations contenues dans le reportage auraient contribué à véhiculer des préjugés concernant les consommateurs de drogues. Le reportage traitait spécifiquement de l’éviction d’une locataire par l’OMH, vu les problèmes répétés liés à la consommation de drogue par injection à son appartement. Afin de bien expliquer la situation, la journaliste devait faire ressortir certains faits liés à cette consommation. De plus, le Conseil n’a identifié aucune représentation ni terme, utilisé dans le reportage, qui puisse permettre d’entretenir des préjugés ou soulever la haine et le mépris envers les personnes concernées par la consommation de drogue. Le grief a été rejeté.
En ce qui a trait au sensationnalisme évoqué par le plaignant, il est apparu au Conseil que, pour bien expliquer la situation, la journaliste se devait de faire ressortir certains faits liés à la consommation de drogue. De plus, l’éviction était d’intérêt public. Le Conseil a aussi constaté que le nom de la dame fut utilisé afin de l’identifier, mais qu’il ne fut pas répété de façon abusive et que l’information présentée respectait le sens des propos des personnes interrogées. Ce grief n’a pas été retenu.
Le Conseil a rejeté la plainte de l’organisme Point de rue, contre la journaliste Mme Maude Montembeault et TVA-CHEM – Trois-Rivières.
D2006-05-058 Nicolas Chikhani c. Pierre Foglia, journaliste et le quotidien La Presse
M. Chikhani reprochait au journaliste, M. Pierre Foglia, d’avoir tenu des propos discriminatoires envers les immigrants dans sa chronique parue le 4 juin 2006 sous le titre « Remplacer le droit par l’hygiène ».
Au premier grief, le plaignant reprochait au journaliste d’attaquer la réputation des immigrants en alléguant que la criminalité est un atavisme chez ces derniers. Selon le Conseil, bien que certains passages de la chronique aient pu choquer le plaignant, celle-ci ne contrevenait pas pour autant à la déontologie.
Au deuxième grief, le plaignant reprochait au journaliste et à la direction de La Presse le choix du contenu de la chronique qu’il juge irresponsable et inapproprié. La chronique relatait un événement d’intérêt public, soit la libération de Karla Homolka. Le Conseil rappelle que la chronique accorde en général une grande place à la personnalité de son auteur. De surcroît, rien ne permet au Conseil, de conclure à une intention malveillante, de la part du journaliste, envers les immigrants. En conséquence, ce grief n’a pas été retenu.
Le plaignant alléguait enfin que la chronique véhiculait des faussetés, ayant pour but la provocation et le sensationnalisme. M. Foglia y racontait que certains Québécois jugent la peine infligée par les tribunaux à Karla Homolka insuffisante. Afin de démontrer le respect dû à l’État de droit, le journaliste propose, par opposition, le « droit par l’hygiène ». La chronique est écrite sur un ton satirique démontrant que de se faire justice ne pourrait être préférable au système actuel. Compte tenu de la liberté reconnue à ce genre journalistique, le Conseil n’y a pas perçu de manquement à la rigueur journalistique. Pour ces raisons, le grief ne fut pas retenu.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Nicolas Chikhani à l’encontre du journaliste, M. Pierre Foglia et du quotidien La Presse.
D2006-05-060 Serge Blondin, éditeur de l’hebdomadaire Le Point d’Impact c. Pierre Limoges, président-éditeur et journaliste et le bimensuel Le Bruchésien
M. Serge Blondin, éditeur de l’hebdomadaire Le Point d’Impact, portait plainte à l’encontre du journaliste et président-éditeur M. Pierre Limoges et du bimensuel Le Bruchésien, pour avoir publié un article intitulé « Après le scandale des commandites au fédéral… c’est le scandale des avis publics à Ste-Anne-des-Plaines », dans l’édition du 24 février 2006.
Le plaignant dénonçait plusieurs inexactitudes dans l’article en cause. L’analyse a permis de constater que certains faits ont été négligés ayant ainsi déformé des événements. Les documents officiels présentés par le plaignant démontrent que des termes ont été utilisés de façon abusive et que l’information véhiculée dans l’article était en plusieurs points inexacte. Ce premier grief a été retenu.
M. Blondin contestait également le choix du titre de l’article. Le Conseil a constaté que l’utilisation du terme « scandale » y était abusive, compte tenu qu’aucune accusation ne fut déposée, ni aucune enquête entamée et qu’aucun élément factuel concret n’a été apporté pour confirmer les informations véhiculées par le titre et l’article. Ce second grief fut aussi retenu.
Un autre reproche formulé contre le Bruchésien était celui d’avoir délibérément omis certains faits et en sélectionnant l’information pour appuyer un point de vue. Le Conseil a relevé plusieurs éléments, permettant de retenir ce grief.
En ce qui à trait à la rigueur de l’information, l’examen de l’article a permis de déceler plusieurs insinuations ou informations non établies, au sujet du plaignant, de l’ancien conseil municipal et du journal Le Point d’Impact. Conséquemment, ce quatrième grief a été retenu.
Le plaignant alléguait également que le bimensuel ne départageait pas les textes d’opinions de ceux d’information. L’article n’est pas identifié comme étant un texte d’opinion et présente certains faits mis en parallèle avec des opinions et analyses de l’auteur. Le Conseil a donc retenu le grief de confusion des genres.
Le plaignant accusait enfin le mis-en-cause de s’être laissé guider par des inimitiés ou des intérêts personnels plutôt que par le souci d’informer adéquatement la population. En raison des fonctions de président-éditeur et de journaliste du mis-en-cause, des intérêts financiers de son journal et de la concurrence avec le journal Le Point d’Impact, le Conseil a considéré que le mis-en-cause était, du point de vue de l’éthique journalistique, en apparence de conflit d’intérêts lors de la rédaction de l’article.
Le Conseil a également rappelé que le mis-en-cause occupe des fonctions incompatibles au sein du journal Le Bruchésien, dont il est aussi propriétaire, président, éditeur, journaliste et directeur des ventes. Bien que sensible au fait que les affectations soient difficiles pour les médias pourvus de petites équipes, il est impérieux de préserver la confiance des organes de presse et des journalistes, tout autant que l’information qu’ils transmettent au public.
Compte tenu de la portée des fautes observées par le Conseil et de leur caractère récurrent, attendu également du nombre de blâmes exprimés à l’endroit des mis-en-cause et du manque visible d’efforts pour répondre aux normes journalistiques du Conseil de presse, ce dernier a porté un blâme sévère à l’endroit du président-éditeur M. Pierre Limoges et du bimensuel Le Bruchésien.
D2006-05-061 Jean Lapierre c. Patrick Lagacé, journaliste et le quotidien Le Journal de Montréal
M. Lapierre portait plainte contre Le Journal de Montréal et le journaliste Patrick Lagacé qui, au cours de reportages à son sujet et au sujet du Syndicat regroupé des cols bleus, aurait commis plusieurs fautes à l’éthique journalistique, plus particulièrement dans les articles des 23 et 24 février 2006, des 12 et 26 avril 2006 ainsi que celui du 8 mai 2006.
Les premiers griefs concernaient les manquements à l’exactitude et à la rigueur de l’information. Sur la foi des déclarations du journaliste mis en cause et sur la base des documents fournis pour confirmer ses déclarations, le Conseil a rejeté les griefs d’inexactitude contre les articles des 23 et 24 février 2006, qui portaient notamment sur l’installation de micros clandestins. En ce qui concerne l’article du 12 avril 2006, après examen, une inexactitude a été constatée mais a été considérée comme mineure à l’échelle du dossier. Ces griefs ont été rejetés.
Le second groupe de griefs concernait le manque d’équilibre, l’information incomplète et l’absence d’une version des faits.
Le grief reprochant au journaliste de ne reprendre qu’une partie des informations n’a pas été retenu, puisque le choix des faits et des événements rapportés de même que celui des questions d’intérêt public traitées relèvent de la discrétion des journalistes et des médias.
Quant au grief concernant l’absence d’une version des faits, les versions contradictoires des parties ont conduit au rejet du grief. Il en va de même pour le reproche de ne pas avoir accordé à l’actuel président du syndicat assez de temps pour réagir avant la parution de l’article du 26 avril.
Le grief suivant visait le manque de rigueur et le sensationnalisme dont aurait fait preuve le journaliste dans son article du 26 avril en comparant le syndicat au parti communiste de l’époque de Staline. Après examen, le Conseil a considéré que, toute satirique qu’elle soit, cette chronique ne dépassait pas les limites acceptables de ce genre journalistique. Ainsi, le grief n’a pas été retenu.
Venait ensuite la rubrique des manquements en regard du respect de la réputation et de la personne. Selon le plaignant, dans son article du 12 avril, le journaliste s’attaquait aux réputations de deux dames, dont son épouse, en décrivant notamment un comportement grossier de l’une d’elles. Après analyse des documents, le Conseil a conclu que l’inexactitude en regard des qualificatifs utilisés par la dame en question (ignoble vs traître) était mineure et que ceux-ci ont été prononcés en public. Toujours en regard du respect des personnes, dans la chronique du 26 avril, le plaignant reprochait au journaliste de remettre en doute l’intégrité des personnes visées, mais n’a contredit aucun fait de l’article de M. Lagacé. Le grief a donc été rejeté.
Le Conseil a aussi étudié le grief voulant que l’article intitulé « Liberté 104 000 » contienne des erreurs et que Le Journal de Montréal ait omis de publier les lettres de deux cols bleus qui critiquaient M. Lagacé. Comme l’examen des griefs aux motifs d’inexactitude n’a révélé qu’un élément considéré comme mineur, le Conseil a considéré que les précisions apportées par M. André Beauvais dans un article subséquent étaient satisfaisantes. Par ailleurs, même s’il est recommandé de le faire dans la mesure du possible, le quotidien n’avait pas l’obligation de publier les lettres des deux lecteurs. Ce grief n’a pas été retenu.
Le dernier bloc de griefs considéré visait le droit de réplique du journaliste et la délicate question de la liberté de l’information et du devoir de réserve, en raison des propos de M. Lagacé sur un blogue diffusé sur Canoe.com. Le plaignant reprochait notamment au journaliste de l’y avoir traité « de menteur, brute et d’avoir l’air fou ».
Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information a considéré que la véritable question est de savoir s’il est conforme à l’éthique qu’un journaliste puisse couvrir un événement, traiter le sujet en rapportant dans son journal les comportements d’une personne et, en même temps, interpeller cette personne sur une autre tribune publique, pour se moquer d’elle, la provoquer ou la ridiculiser?
En regard de cette question, un premier principe déontologique veut que pour préserver leur crédibilité professionnelle, les journalistes soient tenus à un devoir de réserve. De plus, un autre principe veut que le droit de réponse des journalistes aux commentaires des lecteurs, doit être exercé avec discernement et dans le plein respect des personnes. Les journalistes ne doivent pas se prévaloir de ce droit pour dénigrer, insulter ou discréditer les lecteurs. Pour ces raisons, le Conseil a retenu le grief.
Le Conseil de presse n’a donc retenu la plainte de M. Jean Lapierre contre le journaliste Patrick Lagacé et Le Journal de Montréal que sur le seul motif du respect du devoir de réserve et a rejeté les autres griefs.
Au cours de l’examen du dossier, le Conseil a observé chez les mis-en-cause une pratique qu’il a déjà proscrite antérieurement : celle qui consiste, pour un journaliste, à écrire des articles d’information et des articles d’opinion sur un même sujet. En effet, même si le journalisme d’opinion et le journalisme d’information sont deux formes de pratique professionnelle qui reviennent de droit au journaliste, ce dernier peut difficilement, selon le Conseil, passer librement d’un genre journalistique ou d’une tribune à l’autre sur un même sujet sans risquer de porter atteinte à sa crédibilité professionnelle et à la validité de l’information.
Par conséquent, le Conseil a incité fortement les mis-en-cause à éviter à l’avenir de telles affectations journalistiques.
D2006-05-068 Comité national de développement des ressources humaines pour la communauté minoritaire anglophone des Îles-de-la-Madeleine (David C. D’Aoust, directeur général) c. Constance Boudreault, présidente et éditrice et l’hebdomadaire The First Informer
Le Comité reprochait à l’hebdomadaire, The First Informer, d’avoir publié un article rapportant des propos inexacts dans son édition du 28 février 2006 et d’avoir refusé de publier une réplique.
Le journal rapportait d’abord qu’une plainte avait été portée contre trois membres de la Community Table, dont le plaignant, devant la Commission des normes du travail (CNT). Le plaignant reprochait aux mis-en-cause de ne pas les avoir contacté pour avoir leur version des faits. Le Conseil est d’avis que, dans un cas où une nouvelle traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. Le journal se devait donc de faire une mise en contexte de l’événement et de tenter d’obtenir la version des personnes visées par l’article. Le grief a donc été retenu.
Le plaignant alléguait ensuite que Mme Boudreault serait en conflit d’intérêts, car elle siégerait sur le conseil d’administration du Community Economic Development and Employability Committees, dont le directeur est directement impliqué dans l’article qu’elle a signé. Le Conseil est sensible au fait que les affectations sont difficiles pour les médias pourvus de petites équipes. Toutefois, il est impérieux de préserver la confiance des organes de presse et des journalistes, tout autant que l’information qu’ils transmettent au public. Ce grief a été retenu.
Le plaignant invoquait aussi que le journal aurait porté atteinte à sa réputation ainsi qu’aux personnes nommées dans l’article. Le journal aurait obtenu son information de la personne qui aurait déposé la plainte devant la CNT. Selon le plaignant, cette personne aurait siégé sur le conseil d’administration du First Informer tout en travaillant pour la Community Table. Ces informations étant contredites par les mis-en-cause et n’étant pas démontrées par le plaignant, ce grief a été rejeté.
Le plaignant accusait ensuite le journal d’avoir fait écrire l’article par celui qui aurait déposé la plainte devant la CNT. Le Conseil n’a pu que constater que Mme Boudreault a bel et bien signé l’article. Le grief n’a pas été retenu.
Finalement, le plaignant s’est vu refuser la publication d’une lettre de réplique. Les médias ont le devoir de favoriser un droit de réplique raisonnable et doivent, lorsque cela est à propos, permettre aux personnes de répliquer aux informations qui ont été publiées à leur sujet ou qui les ont directement mis en cause. Dans ce cas-ci, il était du devoir du journal d’accorder un droit de réplique aux personnes visées par l’article. Le grief a été retenu.
En regard des éléments ci-haut mentionnés, le Conseil a retenu partiellement la plainte à l’encontre de Mme Constance Boudreault et de l’hebdomadaire First Informer en regard des griefs concernant les manquements à l’exactitude et l’équilibre de l’information, le refus d’un droit de réplique et l’apparence de conflit d’intérêts.
D2006-06-069 Clément Fortin c. Caroline Auger, journaliste et l’hebdomadaire L’Écho Abitibien
M. Fortin portait plainte suivant la couverture journalistique de la journaliste Mme Caroline Auger et de l’hebdomadaire L’Écho Abitibien, du processus judiciaire entourant les accusations de leurre informatique et d’agression sexuelle sur un mineur, qui pesaient contre lui. Il soutenait que la mise-en-cause aurait manqué à l’éthique journalistique par certaines inexactitudes et en tentant d’orienter l’information, ce qui aurait nui à sa réputation et à sa vie privée.
Le plaignant dénonçait premièrement certaines erreurs et informations inexactes apparaissant dans les articles mis en cause. Bien que l’information de l’article du 31 mai 2006, à l’effet que le plaignant demeurait en prison en attendant son procès, était inexacte, le Conseil a pris en compte le fait que les mis-en-cause ont reconnu leur faute et publié un erratum. Celui-ci exposait clairement l’erreur commise. La rectification étant proportionnelle au tort qui aurait pu être causé, le grief a été rejeté.
En ce qui a trait aux récriminations du plaignant à l’effet que la journaliste ait tenté d’orienter l’information et exprimé un parti pris, le Conseil a considéré qu’il était d’intérêt public de parler de l’emploi du plaignant, compte tenu de la nature des accusations portées contre lui. De plus, comme l’article stipule qu’aucune plainte n’a été logée contre M. Fortin, dans le cadre de ses fonctions, cette information était plutôt à son avantage. L’article « Clément Fortin acquitté » rapporte, pour sa part, l’acquittement de ce dernier en regard des accusations d’agression sexuelle. Après examen, le Conseil estime qu’il rapporte les faits de façon complète. Le Conseil prend également en compte l’utilisation appropriée du mode conditionnel à l’intérieur de chacun des articles. Ce troisième grief a aussi été rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Clément Fortin à l’encontre de la journaliste Mme Caroline Auger et de l’hebdomadaire L’Écho Abitibien.
D2006-06-070 Sylvain Fréchette c. Pascal Bernier-Robidas, journaliste et l’hebdomadaire Le Journal de Trois-Rivières
M. Fréchette portait plainte contre le journaliste Pascal Bernier-Robidas et l’hebdomadaire Le Journal de Trois-Rivières. Il accusait le journaliste d’avoir publié une mauvaise interprétation de ses intentions dans un article paru le 13 mai 2006 et rédigé à la suite d’une entrevue.
Le plaignant déplorait que l’article rapportait des paroles qu’il dit ne jamais avoir prononcées, à savoir qu’il aurait demandé la démolition d’un bar en construction. Le mis-en-cause affirmait, pour sa part, avoir retranscrit fidèlement les paroles de M. Fréchette. Devant ces versions contradictoires, le Conseil n’a pu se prononcer sur ce grief.
M. Fréchette dénonçait aussi des ingérences au sein du Journal de Trois-Rivières et dans les médias de Trois-Rivières en général. Ces ingérences seraient à la fois extérieures, c’est-à-dire de la part des élus de Trois-Rivières, et internes, de la part des grands patrons des médias. Dans la mesure où le plaignant n’a pas apporté de preuves, le Conseil a rejeté ce grief.
Enfin, M. Fréchette dénonçait avoir été traité avec négligence par les membres du Journal de Trois-Rivières avec lesquels il a été en contact. Or, il a eu deux occasions de faire valoir son point de vue auprès des supérieurs du journaliste. Le Conseil a jugé que la démarche du journal correspondait généralement aux règles déontologiques reconnues. Le grief a été rejeté.
Pour toutes ces raisons, le Conseil a rejeté la plainte de M. Fréchette contre M. Pascal Bernier-Robidas et Le Journal de Trois-Rivières.
D2006-07-003 Jérôme Saucier c. Mme Lysiane Gagnon, journaliste et le quotidien La Presse
M. Saucier portait plainte contre la journaliste Lysiane Gagnon pour les propos tenus dans une chronique intitul&e