Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information rend onze décisions

Montréal, le 27 juin 2006. Lors de sa dernière réunion, le comité des plaintes et de l’éthique de l’information (CPEI) du Conseil de presse du Québec a rendu onze décisions. Quatre plaintes ont été retenues, deux ont été retenues partiellement et cinq ont été rejetées. Ces décisions sont susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.

D2005-09-010 Michel Chayer c. Karolyne Marengo, journaliste et Quartier Libre (Samuel Auger, éditeur et rédacteur en chef)

Le plaignant jugeait que les propos tenus par le cinéaste-écrivain, M. Julian Samuel, dans l’article intitulé « Préserver le savoir » publié le 7 septembre 2005, dans l’hebdomadaire Quartier Libre, sous la plume de la journaliste Karolyne Marengo, étaient haineux et discriminatoires à l’égard de la société québécoise. Ces propos sont rapportés sans nuances et stigmatisent tous les Québécois « de souche », souligne-t-il. Il se dit préoccupé par la publication de tels propos, sans qu’aucun élément factuel ne les soutienne.

Les médias sont libres de présenter l’information comme ils le souhaitent. Ainsi, selon le Conseil, la journaliste pouvait rapporter les propos du cinéaste comme elle l’a fait, et n’avait pas à les soutenir, ni à les infirmer. De plus, à la lecture de l’article, le Conseil n’a pas constaté que la publication des propos du cinéaste, décriés par le plaignant, était contraire à l’éthique journalistique.

Pour ces motifs, le Conseil a rejeté la plainte de M. Michel Chayer à l’encontre de Mme Karolyne Marengo et de l’hebdomadaire Quartier Libre.

D2005-10-016 Regroupement de Citoyennes et Citoyens de Repentigny (Paul-André Sansregret, administrateur) c. L’Hebdo Rive-Nord (Sylvain Poisson, directeur de l’information et Yannick Boulanger, éditeur)

Dans le cadre des élections municipales le Regroupement de Citoyennes et Citoyens de Repentigny (RCCR) s’est vu refuser la publication d’une lettre d’information, par l’hebdomadaire L’Hebdo Rive-Nord, publication que le RCCR était disposé à payer.

Il est important de bien faire la distinction entre les lettres d’opinions publiées dans les sections du courrier des lecteurs et la publicité, ces deux catégories de textes ne devant pas se confondre.

Après examen, le Conseil a conclu que l’information présentée dans la lettre contestée soulevait des questions s’adressant directement aux partis municipaux, ce qui, selon le Conseil pouvait contrevenir à la politique émise par le média; ce dernier pouvait donc refuser de publier ce texte. Le Conseil reconnaît aux médias le droit d’établir, à leur convenance, une politique en matière de publicité, tout en s’assurant que cette dernière soit publiée dans les pages de leur journal; ce à quoi s’est conformé L’Hebdo Rive-Nord.

Le plaignant invoquait aussi l’abus de pouvoir du journal et sa volonté d’écarter systématiquement toute information provenant du RCCR. Sur ce point, les mis-en-cause soulignaient qu’une couverture avait déjà été accordée au Regroupement.

Nul ne peut dicter à la presse ce qu’elle doit publier ou non puisqu’il s’agit d’une prérogative de l’éditeur. L’attention qu’a décidé d’accorder le mis-en-cause aux activités du RCCR relève du jugement rédactionnel. Dans le présent dossier, le Conseil de presse ne saurait faire un procès d’intention à L’Hebdo Rive-Nord; il estime que les éléments soumis à son analyse ne permettent pas d’établir d’intention malveillante.

Le Conseil de presse a rejeté la plainte du RCCR à l’encontre de l’hebdomadaire L’Hebdo Rive-Nord.

D2005-11-025 Sophie Boucher et Tina Sénécal c. Katia Bussière, journaliste et Le Journal de Québec (Jean-Claude L’Abbée, éditeur et chef de la direction)

Les plaignantes reprochaient au Journal de Québec d’avoir accolé une photo d’elles à un article paru le 7 octobre 2005 lequel ne reflétait aucunement leur réalité. Elles soulignent que bien que leurs visages aient été brouillés, elles ont pu être facilement identifiées dans leur communauté et associées à de jeunes mineures qui fuguent dans la région de Québec. L’article identifiait les diverses caractéristiques de ce groupe, telles que les situations familiales précaires, les mauvais traitements, l’inceste ainsi que les interventions de la direction de la protection de la jeunesse.

Le Conseil a d’abord précisé qu’il n’a pas comme rôle de déterminer le degré d’atteinte à la vie privée des plaignantes cela relevant des tribunaux. Cependant, le Conseil s’est penché sur l’éthique professionnelle exercée lors de la publication de photos.

Le fait que le média ait brouillé les visages des jeunes filles constitue, de façon générale, une mesure acceptable pour éviter de dévoiler l’identité d’une personne. Toutefois, le Conseil a estimé que, dans ce cas particulier, certaines caractéristiques très distinctives pouvaient permettre leur identification dans leur communauté. En considérant que l’une d’entre elles était mineure, l’éthique journalistique demandait au média de s’assurer d’obtenir le consentement de ces jeunes filles avant de publier leur photo.

Le Conseil a estimé que l’utilisation de cette photographie pour diriger les lecteurs vers un article sur les fugues de personnes mineures ne pouvait qu’associer, aux yeux du public, les deux personnes représentées sur la photo aux propos de l’article.

Le Conseil de presse a retenu les griefs des plaignantes et blâmé le Journal de Québec.

D2005-11-026 Lucille Méthé c. Normand Flageole, chroniqueur et Le Nouveau Lien (Charles Couture, directeur général adjoint)

Mme Méthé portait plainte contre la chronique de M. Normand Flageole publiée dans le numéro du 1er novembre 2005 de l’hebdomadaire Le Nouveau Lien. Selon la plaignante, le chroniqueur se serait trouvé en conflit d’intérêts en rédigeant sa chronique. Selon elle, il aurait usé de celle-ci afin de la discréditer et ce, à quelques jours des élections municipales de Saint-Jean-sur-Richelieu auxquelles elle était candidate à la mairie. Elle expliquait qu’elle était à l’origine d’une pétition visant à contrer un projet de spectacle dont M. Flageole était le promoteur.

Après analyse, le Conseil constate que le chroniqueur n’a pas pris les précautions nécessaires afin de se protéger de l’apparence de conflit d’intérêts qui existait entre lui et la plaignante, et conclut qu’il a commis, en rédigeant sa chronique, un manquement à ses responsabilités en terme d’éthique journalistique.

Mme Méthé reprochait également au chroniqueur d’avoir tenté de la discréditer en affirmant que ses dépenses électorales coûteraient « une petite fortune » aux contribuables. Le Conseil a constaté que l’opinion de M. Flageole n’était fondée sur aucun fait et aurait donc gagné à être nuancée afin de ne pas induire le public en erreur.

La plaignante déplorait finalement que l’hebdomadaire Le Nouveau Lien ne lui ait pas permis de répliquer à la chronique de M. Flageole pour le motif qu’il n’y avait pas d’espace prévu pour publier l’opinion des citoyens. Le Conseil a fait remarquer que les médias écrits ont la responsabilité de faciliter l’accès du public à leurs colonnes et regrette que l’hebdomadaire se soit, jusqu’à présent, affranchi de cette responsabilité.

Le Conseil a retenu la plainte de Mme Lucille Méthé à l’égard de l’hebdomadaire Le Nouveau Lien et de son chroniqueur M. Normand Flageole.

D2005-11-027 Régie de l’assurance maladie du Québec (Pierre Roy, président-directeur général) c. Jean-Nicolas Desrosiers, journaliste et Santé inc. (Julien Martel, éditeur et Gabriel Boisjoly, coéditeur)

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) portait plainte contre le dossier intitulé « Ces enquêtes de la RAMQ qui tuent » publié en novembre 2005 dans le magazine Santé inc. Selon la RAMQ, le magazine et son journaliste auraient livré aux lecteurs une information incomplète, en plus d’être sensationnaliste et subjective, sur la mission dévolue à la Régie dans ses rapports avec les professionnels de la santé.

Le Conseil a d’abord tenu à souligner que l’ensemble du reportage du magazine Santé inc. était pertinent au sens de l’intérêt public. Le contexte de travail des enquêteurs de la RAMQ a été présenté de manière suffisante au sein de l’article intitulé « L’ABC de l’enquête et de la défense », ce qui permettait aux lecteurs de porter un jugement éclairé sur la situation.

Le plaignant reprochait au magazine d’avoir contrevenu à ses responsabilités en utilisant des sources anonymes. Les mis-en-cause affirmaient qu’une seule source anonyme avait été utilisée et que l’anonymat visait à protéger le témoin d’éventuelles représailles. Cependant, l’analyse du dossier a révélé que le magazine a utilisé quatre sources anonymes et non une seule. Le Conseil a considéré que le haut degré d’intérêt public des informations livrées sous couvert d’anonymat pouvait justifier l’emploi de celui-ci. Ce grief a été rejeté. Selon le Conseil, il aurait toutefois été préférable que les mis-en-cause mentionnent avec plus de clarté qu’il s’agissait de sources qui désiraient rester anonymes.

Le Conseil a par contre retenu certains griefs invoqués par la RAMQ à l’encontre des mis-en-cause.

Aux yeux du Conseil, les exigences déontologiques demandaient aux journalistes de recueillir la réaction de la RAMQ en réponse aux accusations qui étaient portées contre elle et ce, préalablement à la publication du dossier d’enquête.

La Régie invoquait aussi que les mis-en-cause portaient des accusations non fondées à son encontre et le plaignant rétorquait que ces « accusations » reposaient sur un jugement rendu par la Cour supérieure le 23 novembre 2005. Le Conseil a constaté que le dossier d’enquête contenait certaines accusations d’ordre général, ne reposant sur aucun fait. De plus, le jugement invoqué par les mis-en-cause, dont la décision a été rendue après la parution du dossier d’enquête, ne pouvait servir de justification à ces accusations puisque les conclusions du juge concernaient un cas en particulier et non l’ensemble des enquêteurs de la RAMQ.

La RAMQ reprochait également au magazine d’avoir fait preuve de sensationnalisme et de dramatisation à outrance au moyen du « mot de l’éditeur », du titre du dossier ainsi que du corps de l’article intitulé « Ces enquêtes de la RAMQ qui tuent ». Si l’analyse permet de révéler que cet article fait montre d’une exagération certaine quant aux agissements des enquêteurs de la RAMQ, il n’en est toutefois pas de même pour le « mot de l’éditeur » et pour le titre du dossier que le Conseil estime conformes à l’éthique journalistique.

Pour ces motifs, le Conseil a retenu partiellement la plainte de la RAMQ à l’encontre du magazine Santé inc. et de son journaliste M. Jean-Nicolas Desrosiers sur la base des griefs concernant l’absence d’un point de vue, certaines accusations non fondées et le sensationnalisme à l’égard du corps de l’article intitulé « Ces enquêtes de la RAMQ qui tuent ».

D2005-12-028 Parti Vision Montréal, Élaine Bissonnette, candidate c. Le Guide Montréal-Nord (Marie-Josée Chouinard, rédactrice en chef et Lucie Lecours, directrice de l’information, district est métropolitain)

Mme Bissonnette, candidate du Parti Vision Montréal lors des élections municipales du 6 novembre 2005, estimait que Le Guide de Montréal-Nord avait accordé un traitement inéquitable aux candidats de son parti dans sa couverture de la campagne électorale. La plaignante portait plainte tant sur le contenu rédactionnel que publicitaire de l’hebdomadaire.

Après analyse, il est apparu au Conseil que la couverture journalistique en regard de la campagne électorale municipale était comparable et équitable. Le Conseil a rappelé que la couverture journalistique est directement fonction des événements qui se déroulent dans un milieu. Si des personnes, au cours d’une période donnée, ont été moins présentes dans la sphère publique, on ne doit pas s’étonner de ce qu’elles soient également moins présentes dans la presse locale qui couvre l’actualité, et ce n’est pas pour autant imputable aux médias.

Dans ce cas, bien que l’UCIM ait bénéficié d’une couverture abondante tant au plan publicitaire que rédactionnel, l’examen n’a pas démontré une couverture exagérée, de favoritisme, ni  le manque d’équité dénoncés par la plaignante.

Le Conseil de presse a donc rejeté la plainte de Mme Élaine Bissonnette contre Le Guide de Montréal-Nord et sa direction.

D2005-12-029 Laurent Caprani c. Le Plateau (Sylviane Lussier, éditrice)

M. Caprani portait plainte contre l’hebdomadaire Le Plateau parce que, selon lui, le journal aurait contrevenu, dans son édition du 13 novembre 2005, au principe déontologique de l’établissement d’une  « distinction nette entre l’information et la publicité ».

Les médias doivent s’écarter de toute pratique qui pourrait inciter les lecteurs à confondre publicité et information. Ainsi, ils doivent identifier clairement les textes publicitaires pour éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte, ou encore de présenter des publireportages comme des articles d’information.

Le Conseil a reconnu que le mis-en-cause s’était donné des normes précises afin de distinguer la publicité et le matériel rédactionnel. Toutefois, après examen, le Conseil a constaté que, malgré l’application de ces normes, il demeurait, dans le cas présent, difficile de faire la différence entre publicité et information. En effet, puisque ce texte utilisait une forme s’apparentant au matériel rédactionnel, le Conseil a estimé qu’il aurait dû être précédé, en amorce, de la mention « publicité » afin d’éviter toute équivoque.

Le Conseil de presse a retenu la plainte contre l’hebdomadaire Le Plateau.

D2005-12-030 Michel Dufour, Vincent Benedetti, Christophe Conn-Favillier, David Brière, Luc Desjardins et Frédéric Arpin c. Normand Lester, journaliste et TQS, émission « Le Grand Journal, édition 16 h 30 » (Jaque Rochon, directeur de l’information)

Les plaignants reprochaient au journaliste Normand Lester, dans un reportage diffusé le 5 décembre 2005 lors de l’émission « Le Grand Journal » sur les ondes de TQS, d’avoir véhiculé des informations inexactes et sensationnalistes concernant la facilité avec laquelle on pourrait se procurer des « armes de guerre » au Canada.

L’analyse du reportage n’a permis de relever qu’une seule inexactitude qui portait sur la vente de bandes de munitions par un armurier et une insinuation qui en a découlé, laissant entendre que cette vente était illégale. Après l’examen du reportage, le Conseil constate qu’au-delà de cette inexactitude, les nuances informatives ont toujours été apportées par M. Lester.

Toutefois, au terme de l’analyse systématique des nombreux griefs, le Conseil a constaté que le visionnement du reportage laissait pourtant le téléspectateur sur une impression générale d’ambiguïté. Ainsi, le Conseil a déploré que la technique de montage utilisée ait agit de façon à laisser l’impression que des armes sont vendues illégalement.

Le Conseil de presse a rejeté la majorité des griefs contre le journaliste M. Normand Lester et le réseau de télévision TQS, mais a retenu la plainte uniquement sur la base d’une inexactitude et de l’insinuation qui en a découlé.

Le Conseil a aussi déploré que TQS ne lui ait pas fourni l’enregistrement des échanges entre l’animateur et le journaliste qui ont précédé et suivi le reportage, et qu’ainsi, certains griefs sur lesquels portait la plainte n’aient pu être traités. Or, et compte tenu du fait que la plainte fut transmise aux mis-en-cause dans un délai inférieur à celui exigé par le CRTC pour la conservation des archives, il aurait été de mise et conforme aux principes déontologiques que l’enregistrement intégral soit conservé afin de permettre une analyse globale du reportage. Le Conseil rappelle qu’il est du devoir des médias de fournir les enregistrements nécessaires pour l’étude des dossiers de plainte.

D2005-12-032 Yves Pageau c. Mario Girard, journaliste et La Presse (Éric Trottier, directeur de l’information)

M. Pageau reprochait au journaliste Mario Girard, dans son article du 7 décembre 2005, d’avoir publié une statistique inexacte sur la violence envers les femmes, sans en avoir vérifié l’authenticité. Il souhaiterait, de plus, que les journalistes corrigent la perception négative, véhiculée dans les médias, de tout ce qui est masculin. Le plaignant considérait que l’information rapportée par le journaliste à l’effet que « 615 femmes ont été tuées par leur conjoint, un client, un souteneur, un violeur, leur fils, des cambrioleurs ou un antiféministe armé » était erronée. Il reprochait au journaliste d’avoir tirée cette statistique du site le Collectif masculin contre le sexisme (CMCS) sans l’avoir validée auprès d’une source crédible.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) a confirmé au Conseil que de 1990 à 2003 inclusivement, les homicides commis envers les femmes, dans un cadre familial, de relations d’affaires ou sociales, ceux perpétrés par des inconnus et les infractions d’homicide non résolues s’élevaient à 625.  Sans doute aurait-il été préférable que le journaliste valide son information auprès d’une source plus officielle. Cependant, le Conseil a constaté que l’information transmise par le journaliste, soit « 615 femmes tuées », reflète la réalité consignée dans les études du MSP.

D’autre part, en réponse au souhait exprimé par le plaignant voulant que les médias équilibrent leur contenu en posant un regard critique sur le discours « victimiste » qu’ils véhiculent, le Conseil a tenu à préciser que nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information.

Le Conseil de presse a rejeté la plainte à l’encontre du journaliste Mario Girard et du quotidien La Presse.

D2005-12-033 Frédéric Lauzière c. Ghislain Allard, journaliste et l’Express (Jean-Claude Bonneau, directeur de l’information)

M. Lauzière reproche à l’hebdomadaire L’Express de Drummondville d’avoir publié le 2 décembre 2005, sur son site Internet, un article intitulé « Un homme de 56 ans accusé d’agressions sexuelles sur des mineurs ». Selon lui, cet article, qui précisait le nom de l’accusé ainsi que son lieu de résidence, portait atteinte à la famille de ce dernier ainsi qu’aux victimes.

À cet égard, le mis-en-cause a rétorqué que les précisions rapportées dans l’article concernant l’accusé n’avaient pour objectif que d’éviter de porter atteinte à des personnes portant le même nom que ce dernier et qui demeurent dans cette région. Le Conseil estime que, dès lors que le journaliste a choisi de mentionner le nom de l’accusé dans son article, les précisions qu’il y a faites pouvaient se justifier. De plus, aucun impératif d’ordre éthique ne justifiait l’usage de l’anonymat à son endroit.

En ce qui a trait aux proches de l’accusé, le Conseil conclut que l’on ne peut taire l’identité d’un individu présumé coupable d’un quelconque crime sous prétexte que le public pourrait retracer le lien de parenté qui unit celui-ci et sa famille. L’intérêt public s’en verrait négligé. Concernant l’anonymat des personnes mineures, il appert que le journaliste a respecté ses obligations éthiques puisque seul l’âge des victimes était mentionné dans l’article.

Le Conseil a rejeté la plainte de M. Lauzière à l’égard de l’hebdomadaire L’Express de Drummondville et du journaliste M. Ghislain Allard.

D2005-12-034 Michel Dufour c. Jean-Philippe Pineault, journaliste et Le Journal de Montréal (Serge Labrosse, directeur général de la rédaction) et Le Journal de Québec (Jean-Claude L’Abbée, éditeur et chef de la direction)

M. Dufour portait plainte contre un article de M. Jean-Philippe Pineault publié dans les quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec le 6 décembre 2005. Cet article, qui faisait écho à un reportage de M. Normand Lester, diffusé la veille sur le réseau de télévision TQS, aurait reproduit, en plus d’avoir déformé les affirmations de M. Lester, certaines informations erronées présentes dans le reportage.

Si le Conseil a constaté que M. Jean-Philippe Pineault aurait dû vérifier les informations qu’il a reprises dans son article, il a cependant remarqué que le journaliste ne s’est jamais attribué la nouvelle et qu’il a pris soin de mentionner que M. Normand Lester en était l’auteur. Afin toutefois d’éviter que des erreurs se propagent, le Conseil a recommandé le recours systématique à la contre-vérification des sources.

Par ailleurs, l’analyse a permis au Conseil de constater que le journaliste a tiré une conclusion erronée sur la base du reportage diffusé sur le réseau TQS et ainsi publié une information inexacte. En effet, et contrairement à ce qu’affirmait le journaliste, il est impossible de se procurer des munitions, au Canada, sans présenter son permis de possession/acquisition d’armes à feu. Dans le traitement de sujets délicats, comme celui des armes à feu, et pour lesquels le public ne dispose pas toujours d’une connaissance approfondie, le Conseil appelle donc à une grande prudence des journalistes afin que ceux-ci veillent à ce que les informations qu’ils transmettent soient exemptes de toute inexactitude.

Le Conseil de presse a retenu la plainte de M. Dufour et déploré que le journaliste M. Jean-Philippe Pineault ainsi que les quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec aient véhiculé une inexactitude dans les articles faisant l’objet de la plainte.

Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca.

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SOURCE :      Nathalie Verge, secrétaire générale

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