Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information rend sept décisions

D2006-07-002 Association des enseignantes et enseignants de Montréal (AEM) c. Allison Hanes, journaliste et The Gazette
 
L’AEM portait plainte contre l’article de la journaliste Allison Hanes, paru le 24 octobre 2005 dans The Gazette, intitulé « Teacher bullied our son, parents say in lawsuit ». La plaignante alléguait que plusieurs des informations rapportées dans l’article dénotaient un manque de rigueur et d’impartialité de la journaliste. De plus, les renseignements énoncés dans le texte ne correspondraient généralement pas à la véritable réputation de l’enseignante.

L’article contesté rapportait les accusations déposées par deux plaignants, dans le cadre d’une poursuite civile contre une enseignante. La journaliste y mentionnait qu’une demi-douzaine de parents d’élèves, contactés par The Gazette, confirmaient certaines des accusations avancées par la poursuite.

Le Conseil estime que les parents d’enfants de la classe de l’enseignante étaient des sources d’information fiables. La journaliste était donc justifiée de faire mention de leur opinion. De plus, elle a bien identifié la mère citée dans l’article. Le Conseil rappelle également que les journalistes et les médias sont libres de choisir l’angle de traitement qu’ils désirent apporter à une nouvelle. Ainsi, la journaliste était libre de se pencher sur la présence d’autres parents insatisfaits dans la mesure où le traitement général de l’article était équitable.

En ce qui a trait à l’équilibre, à l’exhaustivité et à l’impartialité de l’information, la déontologie du Conseil indique que, quel que soit l’angle de traitement retenu, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations controversées, ou de conflits entre des parties, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. Le Conseil a constaté que la journaliste a cherché par divers moyens à compléter l’information contenue dans le dossier de la Cour et à présenter les points de vue des deux parties. Aux yeux du Conseil, si les personnes accusées ou liées à l’accusée dans l’affaire ne souhaitaient pas commenter, cela n’empêchait pas la journaliste de rapporter les faits.

La dernière récrimination exprimée par l’AEM concernait l’utilisation du site Internet RateMyTeachers.ca comme source d’information.  Le Conseil a constaté que les principales informations de l’article reposaient sur les documents officiels de la Cour, complétés par plusieurs sources. Ainsi, le site Internet en question n’était qu’une de ces références qui viennent compléter la nouvelle. Bien que ce site n’ait pas de valeur scientifique, y faire référence ne contrevenait pas à l’éthique journalistique et permettait, dans ce cas-ci, de présenter une appréciation positive et une autre négative du travail de l’enseignante.

Pour ces motifs, la plainte de l’AEM contre Mme Allison Hanes et le quotidien The Gazette a été rejetée.

D2006-07-004 Gaston Laurion c. Yves Boisvert, journaliste et La Presse

M. Laurion reprochait au journaliste, M. Yves Boisvert, d’avoir manqué de rigueur dans le volet intitulé « M. Michaud et la Cour », paru à l’intérieur d’une chronique publiée le 6 juillet 2006 dans le journal La Presse. Ce volet traitait des suites du blâme de l’Assemblée nationale à l’endroit de M. Yves Michaud et de la décision de la Cour d’appel du Québec dans cette affaire. Dans son article, le journaliste écrivait : « C’est une vieille histoire, mais elle n’est pas finie. Je suis encore d’avis qu’Yves Michaud a tenu des propos plus que douteux en faisant allusion aux juifs et au vote des immigrés au référendum de 1995. Mais je suis aussi d’avis que l’Assemblée nationale a abusé de son pouvoir en le condamnant. »

Le plaignant reprochait au chroniqueur d’avoir omis de citer les propos de M. Michaud. Selon le plaignant, l’information transmise par le journaliste serait donc incomplète et le lecteur n’aurait pas la possibilité de vérifier ses sources.

Les chroniqueurs doivent rappeler les faits relatifs aux événements, situations et questions qu’ils décident de traiter avant de présenter leur point de vue, afin que le public puisse se former une opinion éclairée. Or, le Conseil a estimé que M. Boisvert n’a pas manqué à l’éthique journalistique, dans la mesure où il a expliqué le contexte entourant la décision de la Cour et les propos de M. Michaud. Il a rappelé le sujet de ces derniers, même s’il ne les a pas cités.

Le plaignant reprochait aussi au mis-en-cause d’avoir qualifié les propos de M. Michaud de « plus que douteux » sans les citer et de ne pas avoir expliqué la raison justifiant l’emploi de ce qualificatif. De ce fait, M. Laurion considérait que M. Boisvert avait fait preuve de sensationnalisme. Le journaliste, disposant d’une grande latitude dans la rédaction de sa chronique, avait le droit de donner son opinion concernant les propos de M. Michaud. De plus, dans la mesure où le sujet de ces propos est mentionné, qu’ils sont replacés en contexte, et que le lecteur a une référence lui permettant de les consulter, M. Boisvert avait la latitude pour les qualifier de « plus que douteux ».

Pour l’ensemble des motifs exposés, la plainte de M. Gaston Laurion contre M. Yves Boisvert et le quotidien La Presse a été rejetée.

D2006-08-005 Yves Sauvé, Michel Mathieu, Yves Gingras et Jacques Blais c. Maximilien Bradette, animateur de l’émission « Au maximum » et CJMS-AM

La plainte concernait la tribune téléphonique « Au maximum », qui était diffusée du lundi au vendredi entre 11 h 00 et 13 h 00 et animée par M. Bradette. Les extraits des émissions visés par la plainte datent du 23 et du 26 juin.

Les plaignants considéraient que, dans ces extraits, l’animateur enfreignait les règles de bon journalisme. Ils ajoutaient que les propos de M. Bradette étaient orduriers, diffamatoires, insultants et dégradants vis-à-vis des participants à sa tribune téléphonique. Les commentaires de M. Bradette étaient aussi provocateurs, grossiers et incendiaires. Les plaignants dénonçaient également les propos de l’animateur à l’encontre d’un auditeur, M. Joseph, et la façon dont il ridiculisait ce dernier alors qu’il exprimait son opinion.

De plus, les plaignants reprochaient à l’animateur d’utiliser des moyens techniques discutables et de mauvais goût pour éliminer en ondes des auditeurs qui ne partageaient pas ses idées politiques.

Après examen, le Conseil a considéré l’émission en cause comme un « spectacle radiophonique » et non comme une tribune téléphonique d’information. Elle est donc exclue de sa juridiction et ce, conformément à l’avis émis par le Conseil en septembre 1998 intitulé « Les tribunes téléphoniques : émissions d’information ou spectacles médiatiques? ». Le fait que les interventions de certains auditeurs, dont M. Joseph, soient planifiées et mises en scène est d’ailleurs une manifestation évidente de ce spectacle. Le Conseil a donc jugé la plainte irrecevable.

Le Conseil met d’ailleurs le public en garde contre tout procédé de désinformation emprunté par ces émissions dans lesquelles les animateurs adoptent les apparences ou les couleurs du journalisme pour induire l’auditeur ou le spectateur en erreur sur l’information diffusée.

D2006-08-006 Association québécoise des personnes de petite taille (AQPPT) c. Louise Cousineau, journaliste et La Presse

Le président de l’AQPPT, portait plainte contre Mme Louise Cousineau, pour avoir insisté, dans la critique d’une émission télévisée, parue le 10 janvier 2006 dans le quotidien La Presse, sur le fait que l’un des acteurs était une personne de petite taille, en utilisant trois fois le mot « nain » en trois phrases.

Le plaignant considérait que, lorsque Mme Cousineau avait insisté pour identifier une personne par sa déficience physique, elle interpellait toutes les personnes ayant cette déficience. Exposant les difficultés de vivre avec le nanisme, pour des raisons tant pratiques que médicales et psychologiques, il précisait que le terme nain est péjoratif, notamment à cause des références auxquelles il renvoie. Enfin, pour le plaignant, il est injuste, voire discriminatoire, de qualifier une personne par sa condition physique, qui plus est, à répétition et sur la place publique.

Le Conseil a constaté que si la journaliste utilisait trois fois le terme nain, c’était pour citer le texte de l’émission et commenter son utilisation dans une scène en particulier, dans la mesure de sa liberté rédactionnelle. En outre, puisque l’émission faisant l’objet de la critique se servait explicitement du fait que M. Cagelet est une personne de petite taille, et comme celui-ci a accepté de jouer ce rôle, il était légitime, pour la chroniqueuse, de s’exprimer sur le sujet. Les griefs d’insistance indue et de mention de l’appartenance ont été rejetés. Le Conseil estime que la chronique n’était irrespectueuse ni envers M. Cagelet, ni envers les personnes de petite taille.

Le Conseil a rejeté la plainte de l’APPT contre la journaliste Mme Louise Cousineau et le quotidien La Presse.

D2006-08-007 Lucien Demers c. TQS Québec

M. Demers portait plainte contre TQS-Québec concernant un reportage diffusé le 20 juin 2006, au motif principal de non-respect de l’anonymat d’une fillette de neuf ans, victime d’agression sexuelle. Il reprochait aussi au reportage de ne pas prouver les allégations de la mère de la fillette concernant les agressions sexuelles dont cette dernière aurait été victime.

D’abord, dans la mesure où des accusations formelles ont été portées contre le père de l’enfant, l’information contenue dans le témoignage de la mère était d’intérêt public, et il était légitime que le reportage se base sur ce témoignage pour illustrer l’existence d’un programme de dépistage des abus sexuels dans certaines écoles. Le grief pour information non établie a donc été rejeté.

Le plaignant dénonçait que la mère de l’enfant avait été reconnue par ses proches et par des membres de sa communauté, brisant ainsi l’anonymat de la fillette. Or, l’éthique journalistique veut que, lorsque les médias jugent pertinent d’informer le public sur les problèmes qui mettent en cause le développement des personnes mineures, ils s’abstiennent de diffuser toute mention propre à permettre leur identification. Dans le présent cas, le respect de ce principe commandait aux mis-en-cause d’éviter de révéler l’identité de la mère. Or, bien que ni les noms de la mère et de la fillette, ni celui du père n’aient été révélés dans le reportage, le Conseil a considéré que le média aurait dû prendre des moyens plus appropriés pour brouiller l’image et la voix de la mère afin de préserver son anonymat, et partant, celui de la fillette. En effet, dans le contexte particulier du présent dossier, il était toujours possible pour leur communauté de les identifier.  Le grief pour défaut de protection de l’identité a donc été retenu.

Le Conseil a donc retenu partiellement la plainte de M. Lucien Demers et blâmé TQS-Québec pour défaut de protection de l’identité.

D2006-06-008 Damien Girard c. Métro

M. Girard reprochait au quotidien Métro d’avoir été complaisant et complice de propos  homophobes contenus dans une lettre d’opinion publiée le 8 août 2006, intitulée « Personnes et actes homosexuels sont deux choses ». L’auteur de cette lettre affirmait que « l’homosexualité est une déviation » et comparait de manière tendancieuse, les homosexuels aux fumeurs qui « nuisent » à la société. Le plaignant invoquait que les propos publiés attisaient les préjugés et le mépris à l’endroit des gais.

La politique de publication de lettres des lecteurs relève de la prérogative de l’éditeur. Cependant, ce dernier doit se montrer prudent dans la publication de ces lettres. Bien que les médias doivent encourager la libre circulation des idées et l’expression du plus grand nombre de points de vue, ils doivent toutefois éviter de cultiver ou d’entretenir des préjugés.

La rédactrice en chef de Métro répond que la lettre en question a été publiée afin d’accorder un droit de réplique à un lecteur et avait invité M. Girard à écrire lui aussi dans la section réservée aux lecteurs, mais ce dernier aurait refusé.

Même si la publication de lettres de lecteurs ne constitue pas toujours le meilleur moyen de réparer le préjudice causé, les médias doivent s’ouvrir aux commentaires du public. Le Conseil note que le journal a consacré sa rubrique « Opinions », du 14 août 2006, à la réaction de plusieurs lecteurs, permettant ainsi d’équilibrer les points de vue.  La jurisprudence du Conseil indique que l’usage en pareil cas est de considérer que même si la publication de lettres de lecteurs ne peut réparer complètement le tort causé, elle peut libérer les mis-en-cause d’un blâme. Le grief a été rejeté.

Au deuxième point soulevé par le plaignant, à l’effet qu’en publiant des propos homophobes le journal aurait fait preuve de complaisance et de complicité, le Conseil est d’avis qu’en ayant considéré que le journal avait respecté ses devoirs quant à la démarche à suivre concernant l’accès du public aux médias, et en ayant fait une recommandation à cet égard, ce serait faire un procès d’intention au journal que de retenir ce grief. Le Conseil estime que les éléments soumis à son analyse ne permettent pas d’établir d’intention malveillante. Ce grief a été rejeté.

Le Conseil de presse a rejeté la plainte de M. Damien Girard à l’encontre du quotidien Métro.

D2006-08-009 La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Ligue contre la francophobie canadienne, Francis Léger, Martin Proulx et Josée Beaulieu c. Barbara Kay, journaliste et le National Post

Les plaignants portaient plainte contre la chronique de Mme Barbara Kay, parue le 9 août 2006 dans le quotidien National Post, sous le titre « The rise of Quebecistan » et traitant de la manifestation pour la paix, tenue à Montréal dans le contexte du conflit en Israël et au Liban, à laquelle plusieurs personnalités publiques et politiques ont pris part. Pour eux, par son manque de rigueur, d’exactitude et de pondération, l’information qui y était présentée a entretenu de nombreux préjugés et véhiculé la haine envers le peuple québécois en général et les souverainistes tout particulièrement.

Bien que la latitude reconnue au genre journalistique de la chronique accorde aux chroniqueurs le droit d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques dans le style qui leur est propre, ceux-ci ne sauraient se soustraire à ses règles de rigueur et d’exactitude. En ce sens, ils doivent éviter, tant par le ton que par le vocabulaire qu’ils emploient, de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas ou de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes ou les groupes.

Le Conseil a noté, tout au long de la chronique de Mme Kay, un manque de rigueur dans la présentation du contexte entourant la marche pour la paix d’août 2006, qui tend à inciter le lecteur à prêter des intentions à des personnalités publiques, sans fait concret pour les démontrer. À plusieurs reprises dans la chronique, la journaliste a déformé des faits, pour ne présenter qu’une partie de la situation, ne visant qu’à soutenir son point de vue à l’effet que les dirigeants d’un Québec indépendant retireraient le Hezbollah de la liste des mouvements terroristes et que ce nouveau pays deviendrait une terre d’accueil pour ceux-ci.

Le Conseil a rappelé que, si les chroniqueurs peuvent dénoncer avec vigueur les idées et les actions qu’ils réprouvent et porter des jugements en toute liberté, rien ne les autorise cependant à altérer des faits pour justifier l’interprétation qu’ils en tirent.

La déontologie établie clairement que les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir les préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever le mépris, à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire.

Le Conseil a estimé que les propos de la journaliste équivalaient à une provocation indue, en plus d’établir des généralisations propres à perpétuer les préjugés plutôt qu’à les dissiper.

Le Conseil a retenu la plainte contre la journaliste Mme Barbara Kay et le quotidien le National Post, pour manquements en regard de l’équilibre, de la rigueur, de la pondération et pour manque de respect envers certains groupes sociaux.

D2006-09-016 Jacques Marchand c. Gilles Pétel, rédacteur en chef et Le Magazine de Saint-Lambert

M. Marchand portait plainte contre M. Gilles Pétel et Le Magazine de Saint-Lambert, concernant un article paru le 18 janvier 2006, sous le titre « Racisme d’un animateur de FM 103.3? – Michel Leroux, Éric Tétrault et Jacques Marchand s’excusent ».

Selon le plaignant, dans cet article publié en période électorale, M. Pétel aurait tendancieusement déformé une information et dévoilé des éléments confidentiels issus d’un échange de courriels entre le plaignant et M. Maka Kotto, député de Saint-Lambert. Le plaignant considère de plus que le contenu de cette correspondance privée n’était pas d’intérêt public.

Le Conseil constate que la correspondance en question contenait des informations d’ordre professionnel et a estimé que le sujet était d’intérêt public, dans la mesure où il concernait des personnes appartenant à la sphère publique, soit un député et un journaliste, mais aussi dans la mesure où il était en lien avec un événement public. De plus, ce courriel n’était pas confidentiel, puisque M. Kotto avait donné son accord pour sa publication. Les griefs relatifs à l’utilisation et à la diffusion d’informations confidentielles ont donc été rejetés.

Ensuite, M. Marchand considérait que l’information transmise dans l’article était inexacte. Le Conseil a constaté que les propos entre guillemets publiés dans l’article ont effectivement été mal cités et le grief a été retenu.

En ce qui a trait au grief d’information incomplète, le Conseil a estimé que l’article faisait état de la version des faits de M. Marchand en mentionnant la lettre d’excuse de ce dernier. Par ailleurs, bien que le journaliste ait fait un certain effort pour mettre l’information en contexte, il aurait pu rappeler les événements ayant donné naissance au litige entre l’animateur et le député. Toutefois, puisque cette omission n’affecte pas la compréhension générale du lecteur, le grief n’a pas été retenu.

Enfin, le Conseil a déploré la non-participation des mis-en-cause visés par la plainte, ce qui est contraire à la ligne de conduite adoptée habituellement par les médias et va à l’encontre de la responsabilité qu’ils ont de répondre publiquement de leurs actions. Le Conseil insiste sur l’importance pour tous les médias de participer aux mécanismes d’autorégulation qui contribuent à la qualité de l’information et à la protection de la liberté de presse. Cette collaboration constitue un moyen privilégié pour eux de répondre publiquement de leur responsabilité d’informer adéquatement les citoyens.

Le Conseil a retenu partiellement la plainte de M. Marchand contre M. Gilles Pétel et Le Magazine de Saint-Lambert et déploré leur absence de collaboration avec le Conseil dans l’étude de la plainte.

D2006-09-017 Christian Desmarteaux c. Benoît Rioux, journaliste et Canoë

Dans ce dossier, le Conseil devait établir la recevabilité de la plainte, qui était contestée par les mis-en-cause, la société Canoë inc. La plainte portait sur des propos haineux parus dans le blogue de M. Benoît Rioux et publiés sur le site Internet de Canoë. Le plaignant estime que « les propos qui y ont été tenus contre les gais, sans aucune intervention ni du journaliste ni de Quebecor » étaient « discriminatoires et surtout fascistes ».

Pour contester la recevabilité de la plainte, les mis-en-cause invoquaient l’article 3.1.3 du Règlement No 3 du Conseil de presse ainsi que le préambule du Règlement No 3 affichés sur le site Internet du Conseil. Ils en concluaient que le blogue de Canoë ne relève pas de la juridiction du Conseil.

L’examen de l’argument invoqué et du contexte de référence a permis au Conseil de dégager plusieurs observations. Même s’il est vrai que l’article 3.1.3 du Règlement No 3 du Conseil sur lequel s’appuie le porte-parole des mis-en-cause, n’indiquait pas formellement que la presse électronique comprend aussi Internet, cet article n’indiquait pas non plus qu’elle l’excluait. Au moment de la réponse des mis-en-cause, dans la section procédure de plainte apparaissant sur le site Internet du Conseil, au paragraphe intitulé « Qui peut porter plainte? », on pouvait lire : « Tout individu, organisme, entreprise publique ou privée peut déposer une plainte auprès du Conseil de presse du Québec en regard de présumés manquements à l’éthique journalistique dans la presse écrite ou électronique (radio, télévision, Internet). » À cette date, « Internet » était donc nommément inclus dans la notion de « presse écrite ou électronique » affichée sur le site du Conseil.

Sur le même site Internet, apparaissait dans la section « Avis et communiqués » un avis intitulé « AVIS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC CONCERNANT LE JOURNALISME EN LIGNE », qui traitait de la notion de média sur Internet. De même, dans la section consacrée au guide déontologique du Conseil, Droits et responsabilités de la presse, pouvait-on lire un paragraphe sur le « cyberjournalisme ».

En conséquence, l’objection des mis-en-cause ne pouvait être retenue et la plainte  a été jugée recevable.

Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Décisions du Conseil ».

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SOURCE :
Marie-Eve Carignan, responsable des communications
Conseil de presse du Québec

RENSEIGNEMENTS :     
Nathalie Verge, secrétaire générale
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818