Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information rend sept décisions

D2007-07-002 André Beaulieu c. Caroline Lacroix, journaliste et  la chaîne de télévision TQS

M. Beaulieu portait plainte contre la journaliste Caroline Lacroix et TQS, reprochant à Mme Lacroix un manque de rigueur, un manque de pondération de l’information, un comportement discriminatoire et une confusion des genres journalistiques. Le reportage visé a été présenté dans un reportage diffusé à l’intérieur du bulletin de nouvelles de TQS, le 17 janvier 2007 traitant de l’accident d’un jeune soldat des Forces canadiennes en Afghanistan, ayant conduit à son amputation et à son rapatriement au Québec.

Le premier grief concernait un manque de rigueur de l’information, au motif que la journaliste n’aurait pas pris la peine de vérifier la façon dont les Forces canadiennes procédaient avec les soldats amputés. L’attention que les professionnels de l’information décident de porter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel. Ainsi, la journaliste a, conformément à sa liberté rédactionnelle, traité en priorité l’accident du soldat et de ses impressions à la suite de l’événement, ce choix ne lui imposant pas d’effectuer des recherches plus avancées concernant les modalités de reclassement des soldats blessés au sein des Forces canadiennes. Le grief a été rejeté.

M. Beaulieu exposait un second grief pour confusion des genres journalistiques, reprochant à Mme Lacroix d’avoir exprimé son opinion dans le cadre d’un sujet d’information. Les suites probables de la carrière du soldat, évoquées par la journaliste, ne constituaient vraisemblablement pas une opinion personnelle. Le Conseil estime que la journaliste a fait preuve de suffisamment de nuance dans son propos. Le grief a été rejeté.

Le plaignant formulait aussi un grief pour discrimination à l’égard des soldats handicapés et, par extension, des personnes vivant avec un handicap. La déontologie du Conseil indique qu’il n’est pas interdit de faire état des caractéristiques qui différencient les personnes dans la mesure où ces mentions sont pertinentes et conditionnent la compréhension de l’information par le public. Il apparaît que la journaliste n’a pas fait état du handicap récent du soldat dans le but de discriminer les personnes handicapées ou d’entretenir un préjugé à l’endroit des blessés de guerre, mais pour exposer la situation actuelle du soldat. Le Conseil a rejeté ce grief.

Le dernier grief avait trait à la pondération de l’information. Le plaignant déplorait l’insistance indue et le manque de respect de la journaliste à l’égard de la situation du jeune soldat. L’absence de pondération relève d’une démarche visant à déformer la réalité et risquant d’induire le public en erreur quant à la valeur et la portée réelle de l’information transmise. Le Conseil n’a pas relevé de démarche d’une telle nature dans le reportage. Le grief a été rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. André Beaulieu contre la journaliste, Mme Caroline Lacroix et la chaîne de télévision TQS.

D2007-10-013 La Communauté des Fils de Marie c. Yves Houde, journaliste et animateur, l’émission « De Passage » et la station Radio Galilée – CION-FM

La Communauté des Fils de Marie déposait une plainte contre la station Radio Galilée – CION-FM et l’animateur Yves Houde, au sujet de deux entrevues réalisées dans le cadre de l’émission radiophonique « De Passage ». La plaignante reprochait une série d’inexactitudes, ainsi que des propos peu rigoureux et diffamatoires, ayant porté atteinte à l’image de la Communauté.
La plaignante exprimait, en premier lieu, une série de griefs pour manquements en regard de l’exactitude et de la rigueur de l’information diffusée dans l’émission du 17 septembre 2007. Ces griefs ont été rejetés dans leur ensemble : les propos tenus lors de cette entrevue s’avéraient conformes aux injonctions à l’endroit de l’Armée de Marie émises dans la note doctrinale des Évêques catholiques du Canada de 2001 et dans la déclaration pour la Doctrine de la foi de 2007. Ce sont ces déclarations que l’invité venait exposer et défendre, ainsi que l’a expliqué clairement l’animateur en amorce de l’émission. Ce grief a été rejeté.

La plaignante reprochait aussi une  impossibilité de rectifier l’information contenue dans cette entrevue. Or, dans la mesure où les informations diffusées à l’antenne le 17 septembre 2007 n’ont pas été identifiées comme inexactes, le mis-en-cause n’avait pas à diffuser de rectificatif. Il appert également que l’animateur a permis aux deux parties de s’exprimer sur l’excommunication de l’Armée de Marie. Ce faisant, il a offert la possibilité à la plaignante, de rectifier les informations qu’elle jugeait calomnieuses ou diffamatoires. Ce second grief a été rejeté.   

Le Conseil a rejeté la plainte de la Communauté des Fils de Marie, à l’encontre de MM. Denis Veilleux, directeur; Yves Houde, animateur et de la station Radio Galilée – CION-FM.

D2007-10-015 Pierre Barnoti, directeur général de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (canadienne) – SPCA c. Todd van der Heyden, journaliste, l’émission « CTV News » et le réseau CFCF-CTV

Le directeur général de la SPCA portait plainte contre le réseau CFCF-CTV pour avoir diffusé un reportage le 1er octobre 2007, comportant des informations erronées et des accusations non justifiées qui mettaient en doute sa réputation ainsi que celle de l’organisme qu’il dirige. Il reprochait au réseau, dans un premier temps, d’avoir fait parvenir aux bénévoles de la SPCA un document les incitant à dénoncer l’administration pour mauvaise gestion.

La décision du Conseil quant à cette affaire ne concernait que l’éthique de la démarche et du traitement journalistique du reportage. Lors de son analyse, le Conseil a porté son attention sur la correspondance entre M. van der Heyden et les bénévoles de la SPCA qui visait à obtenir de ces derniers certaines informations relatives à une possible mauvaise gestion de l’organisme. Sur ce point, le Conseil a conclu que le journaliste pouvait légitimement tenter de collecter de l’information par le moyen de cette correspondance. Il remarque néanmoins que seuls les commentaires des bénévoles insatisfaits des pratiques de la SPCA étaient sollicités, et que ceux qui s’estimaient satisfaits étaient clairement priés d’ignorer sa requête. Le grief a été retenu.
M. Barnoti ajoutait que les mis-en-cause avaient fait montre de sensationnalisme en exagérant les conséquences du licenciement d’employés, laissant volontairement aux téléspectateurs l’impression que les animaux en subissaient durement les conséquences. Après analyse, le Conseil a conclu que, au-delà d’avoir laissé aux téléspectateurs l’impression que les animaux étaient les premières victimes des coupures de postes, le reportage faisait le lien entre les licenciements et le possible désir d’enrichissement de la direction. Aux yeux du Conseil, cette impression n’étant jamais démontrée au cours du reportage, constituait une interprétation abusive de la réalité. Le second grief a été retenu.

Enfin, M. Barnoti déplorait que le reportage se soit fait le relais d’accusations portées par de tierces parties contre la SPCA et son administration. Le Conseil estime que dans les cas où un reportage traite de situations ou de questions controversées, un traitement équilibré doit être accordé aux parties en opposition. Or, l’analyse a permis de constater qu’à la suite des accusations portées contre la SPCA et sa direction par le réseau et, dans le cadre du reportage, par des sources non révélées, le point de vue du plaignant sur ces questions ne fut présenté qu’au travers du journaliste qui, en voix off, expliquait que M. Barnoti nierait toute accusation portée contre lui. Le Conseil juge que cet espace d’expression laissé à la SPCA était insuffisant sur les allégations la concernant. Ce grief a été retenu.

Le Conseil a retenu la plainte de M. Pierre Barnoti, directeur de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux contre le journaliste M. Todd van der Heyden et le réseau CFCF-CTV.

D2007-11-017 Guy Laflèche c. Marie-Andrée Chouinard, éditorialiste et responsable de la page « Idées » et le quotidien Le Devoir

M. Laflèche portait plainte contre le quotidien Le Devoir, concernant un refus de publier sa réplique, à la suite de la parution d’une lettre, le 8 novembre 2007, dans le courrier des lecteurs, qui le mettait en cause et qui répliquait à une première lettre qu’il avait fait parvenir au quotidien et qui avait été publiée le 2 novembre 2007. Le plaignant juge les propos de la seconde lettre injurieux à son endroit.

Après analyse du dossier, le Conseil considère que les deux parties ont exprimé leur point de vue et que ces deux lettres ont permis aux lecteurs de se former leur propre opinion, quant à la diffusion sur Internet des collections de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En aucun cas le Conseil ne pourrait blâmer Le Devoir pour avoir voulu confronter deux avis divergents.

Le plaignant affirmait que la lettre publiée le 8 novembre 2007 comprenait de nombreuses insultes à son endroit et l’atteignait personnellement. Le Conseil a constaté que la lettre publiée, bien qu’elle explique la position de la Bibliothèque nationale, utilise un style corrosif, par lequel elle met en doute les qualités personnelles et les compétences professionnelles de M. Laflèche. Le Conseil recommande aux médias de rester respectueux envers les lecteurs qui décident de partager leurs idées via leur publication, et ce, sans les dénigrer, les insulter ou les discréditer. Il appelle à la vigilance dans ces cas. De plus, les médias et les journalistes ont le devoir, lorsque cela est à propos, de permettre aux personnes de répliquer aux opinions qui ont été publiées à leur sujet. Il estime ici que les mis-en-cause ont failli à leur responsabilité en ne retirant pas les propos constituant une attaque personnelle sur la compétence de M. Laflèche, ces éléments n’ajoutant rien au fond de la lettre de réplique. Le grief a été retenu.

Le Conseil a retenu la plainte de M. Guy Laflèche à l’encontre du quotidien Le Devoir et de sa direction.

D2007-11-020 Association des propriétaires de boisés de la Beauce (l’Association) c. Robert Joly et André Emery, collaborateurs et le mensuel Le Monde forestier

L’Association portait plainte contre le journal Le Monde forestier pour un article publié dans son édition de juin 2007, sous la plume de MM. Robert Joly et André Emery. Les griefs invoqués dans la plainte concernent l’information incomplète et inexacte, ainsi que des manquements à l’impartialité, à l’équilibre et à la rectification de l’information publiée.

Avant de rendre sa décision, le Conseil s’est arrêté à préciser le genre journalistique de l’article dénoncé. Alors que la plaignante décrivait le texte mis en cause comme étant publié sous forme d’article d’information, le Conseil a observé que le texte en question contenait suffisamment de prises de position pour être considéré comme un article d’opinion. N’étant pas identifié comme un article d’opinion, le texte contesté présentait toutefois certains faits mêlés avec des opinions tranchées des auteurs. Il devenait alors difficile d’en reconnaître le genre journalistique. Cette entorse aux règles déontologiques constitue, aux yeux du Conseil, un manquement à l’éthique journalistique de la part des mis-en-cause.   

Le grief suivant concernait l’exactitude de l’information. La plaignante reprochait aux auteurs de l’article d’avoir rapporté erronément des informations sur un prétendu conflit d’intérêts dans lequel se serait placé l’Association en administrant le plan conjoint et en offrant des services d’aménagement en concurrence avec les groupements forestiers. La plaignante donnait pour preuve une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec qui aurait disposé de ce prétendu conflit d’intérêts, dès 1998. Le Conseil a estimé que les auteurs n’étaient pas obligés de partager l’opinion du tribunal administratif et pouvaient avoir leur propre avis sur le sujet, mais ils ne pouvaient pas pour autant en faire abstraction au point de ne pas en faire mention dans l’exposé des éléments du dossier. Devant l’absence de cette mise en contexte qui aurait pu éclairer différemment la prise de position des auteurs, le Conseil a retenu le grief.

La plaignante reprochait ensuite aux mis-en-cause de ne pas avoir communiqué avec elle pour obtenir son point de vue, faisant alors entorse au principe d’équilibre et d’exhaustivité de l’information. Tel que mentionné précédemment, le Conseil a pris en compte le fait qu’il s’agissait d’un article d’opinion. Ainsi, dans un tel cas, les mis-en-cause n’avaient pas à  recueillir l’opinion de la plaignante avant la publication de leur article. Le grief a été rejeté.

La plaignante déplorait aussi que Le Monde forestier, qui est la propriété du RESAM, ait manqué d’impartialité en donnant beaucoup d’espace à une information en provenance de deux membres de son organisation, sans offrir ni droit de réplique, ni droit de rectification à l’Association. Le Conseil a estimé que, puisque le texte pouvait être considéré comme du journalisme d’opinion, il était loisible à ses auteurs d’exprimer leur opinion même s’ils avaient un intérêt dans le dossier, à condition toutefois qu’il soit évident dans le texte, ou dans le contexte, qu’il s’agit bien de journalisme d’opinion. Or, cette dimension est demeurée ambiguë dans l’article. Pour le Conseil, la faute n’est pas d’avoir eu un intérêt dans la matière traitée, mais de ne pas avoir ouvertement fait état de cet intérêt. Le grief a été retenu.

Le dernier reproche de la plaignante concernait une rétractation et la publication d’un texte exposant sa version des faits, que le mensuel aurait consenti à publier, sans jamais l’avoir fait. En l’absence de la version des mis-en-cause, il était difficile pour le Conseil de confirmer cette admission. Toutefois, la jurisprudence indique que les médias et les journalistes ont le devoir de favoriser un droit de réplique raisonnable du public et de permettre aux instances de répliquer aux informations et aux opinions qui ont été publiées à leur sujet. Ainsi, en ne leur accordant pas de droit de réplique, Le Monde forestier contrevenait à un précepte déontologique.

Enfin, le Conseil a relevé le manque de collaboration des mis-en-cause pour l’étude de la plainte en ne fournissant pas leur version des faits. Ce geste qui est contraire à la ligne de conduite adoptée habituellement par les médias va à l’encontre de la responsabilité qu’ils ont de répondre publiquement de leurs actions. Le Conseil a retenu un grief sur cet aspect.

Le Conseil a retenu partiellement la plainte de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce contre le mensuel Le Monde forestier et ses collaborateurs MM. Robert Joly et André Emery.

D2007-11-021 Sean O’Donoghue c. Hubert Bauch, journaliste et le quotidien The Gazette

M. O’Donoghue portait plainte pour propos discriminatoires à l’intérieur d’un extrait de l’article de M. Bauch, publié dans l’édition du 15 septembre 2007 du journal The Gazette, intitulé « By-elections are notorious for freak finishes » et appartenant au journalisme d’opinion.

Pour le plaignant, l’extrait de cet article laissait aux lecteurs l’impression que les Québécois seraient racistes. Il ajoutait que ce même extrait cultivait le préjugé selon lequel tout individu qui ne possède pas un nom à consonance francophone ne pourrait espérer remporter un scrutin au Québec. Bien que la chronique de M. Bauch ait pu choquer le plaignant, le Conseil n’y a constaté aucune entorse à l’éthique journalistique. En effet, si ce dernier mentionnait l’idée selon laquelle certains électeurs auraient pu refuser leur voix à la candidate de leur comté en raison de ses origines, il ne faisait toutefois montre d’aucune généralisation. De plus, à la suite de l’extrait mis en cause, M. Bauch faisait état du profil de la candidate, mentionnant ses atouts face à ses adversaires et précisant qu’elle disposait d’une avance dans les sondages par rapport à ces derniers.

Le Conseil a rejeté la plainte de M. Sean O’Donoghue contre M. Hubert Bauch, journaliste et le quotidien The Gazette.

D2007-11-023 Les Éditions Protégez-Vous c. Michel Marcoux, chroniqueur, Gérard Bérubé, chroniqueur et le quotidien Le Devoir

Le directeur général des Éditions Protégez-Vous, M. David Clerk, portait plainte contre MM. Gérard Bérubé et Michel Marcoux pour avoir respectivement publié dans les éditions du 27, 29 et 30 septembre 2007 du quotidien Le Devoir des articles d’opinions qui mettaient en doute le sérieux et les conclusions de l’enquête d’Option consommateurs, publiée dans l’édition d’octobre 2007 du magazine Protégez-Vous, portant sur les conseillers financiers.

Le plaignant reprochait à M. Marcoux d’avoir basé sa chronique sur une affirmation inexacte à l’effet que l’enquête avait été réalisée et publiée par le magazine Protégez-Vous. Le Conseil a constaté qu’il s’agissait bien d’une information erronée puisque l’enquête fut réalisée par l’association Option consommateurs. Ce sont les conclusions de cette étude qui furent publiées par le magazine Protégez-Vous. Le grief a été retenu.

Le plaignant déplorait aussi que le titre de la chronique « Se protéger de Protégez-Vous » soit sensationnaliste. Le Conseil rappelle que les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. Il appert que le titre de la chronique de M. Marcoux était conforme au contenu de l’article. Ce grief a été rejeté.

Le troisième reproche adressé à M. Marcoux était d’avoir contrevenu à la déontologie de la Chambre de la sécurité financière (CSF) en affirmant que les clients potentiels et établis n’ont pas à s’attendre au même niveau de service de la part d’un conseiller en placement. Or, en tant que chroniqueur, le mis-en-cause pouvait librement faire valoir son point de vue sur cet aspect.

Enfin, le plaignant reprochait au chroniqueur d’avoir manqué de rigueur et d’impartialité, puisqu’il est lui-même conseiller en placement et président d’une société de courtage. Le genre journalistique de la chronique laisse une grande place à la personnalité de son auteur, ce qui lui permet de proposer une lecture personnelle de l’actualité. M. Marcoux pouvait donc librement écrire une chronique portant sur les conclusions de l’enquête publiée par le magazine Protégez-Vous, bien qu’il soit lui-même issu du monde de la finance et à la seule condition, ici respectée, que sa société de courtage n’ait pas fait l’objet de l’enquête sur laquelle il s’exprime. Le grief a été rejeté.

Concernant l’article de M. Bérubé, le Conseil a fait remarquer au quotidien Le Devoir, que la distinction qu’il fait, dans le cadre de sa politique d’information, entre le journalisme d’information, d’analyse et de commentaire est en contradiction avec le principe reconnu par la déontologie du Conseil, soit que seuls existent deux genres journalistiques que sont le journalisme d’information et d’opinion. Cette même politique d’information laisse entendre que les analyses publiées sous l’intitulé « Perspectives » sont de l’ordre du journalisme d’information, bien que cela soit contredit par la pratique qui semble l’assimiler à une chronique. Le Conseil a donc invité Le Devoir à bien distinguer ce qui relève de ces deux genres journalistique et à clarifier sa position concernant ce qu’il considère comme étant de l’analyse. Le Conseil a considéré que l’article de M. Bérubé se rapportait à du journalisme d’information.

Le premier grief adressé à M. Bérubé était de ne s’être appuyé que sur une unique source d’information dans le cadre de son article, soit le rédacteur en chef du magazine Objectif Conseiller. L’analyse a permis au Conseil de constater que M. Bérubé relayait dans son article le point de vue du rédacteur en chef du magazine Objectif Conseiller, ce qui ne constituait en rien une entorse à la déontologie. Il déplore néanmoins que le mis-en-cause n’ait pas pris soin de vérifier directement l’information auprès de la CSF, puisque celle-ci s’était révélée inexacte.

M. Clerk reprochait ensuite au mis-en-cause d’avoir affirmé que le magazine Protégez Vous aurait généralisé les conclusions de l’enquête à l’ensemble de l’industrie et que la règle qui consiste à bien connaître son client s’applique uniquement à l’ouverture d’un compte et non aux clients potentiels. Or, l’analyse a permis de constater que, bien que le dossier d’enquête publié par le magazine Protégez-Vous comportait des titres « chocs », les conclusions obtenues n’ont pas été généralisées à l’ensemble de l’industrie. Le grief a été retenu sur ce point. En ce qui a trait au deuxième point du reproche, ce n’est pas le mis-en-cause directement qui affirmait que les mêmes services devaient être offerts aux clients établis et potentiels, mais le rédacteur en chef du magazine spécialisé Objectif Conseiller. Cette affirmation est ensuite remise en cause par le vice-président de la CSF.

Enfin le plaignant reprochait à M. Bérubé de n’être jamais entré en contact avec le magazine Protégez-Vous ou avec l’association Option consommateurs pour tenter d’obtenir auprès d’eux leur point de vue ou un supplément d’information. Or, beaucoup d’espace médiatique a préalablement été accordé à l’enquête parue dans le magazine et le journaliste avait ainsi à sa disposition de nombreuses informations pour effectuer son analyse. Le grief a été rejeté.

À la suite de la parution des articles en cause, le plaignant a fait parvenir au quotidien Le Devoir une lettre de réplique. Il déplorait que celle-ci n’ait pas été publiée dans son intégralité et ajoutait qu’au vu des inexactitudes véhiculées par les deux articles, le quotidien aurait dû publier un rectificatif. Le Conseil a constaté que la lettre de réplique du plaignant a effectivement été raccourcie par la rédaction du Devoir, mais que les passages supprimés ne touchaient pas les arguments de fond quant au grief retenu pour inexactitude dans la chronique de M. Marcoux. Toutefois, le paragraphe qui rétablissait l’inexactitude relevée dans la chronique de M. Bérubé a été supprimé. Le Conseil a conclu que l’espace de réplique accordé au magazine Protégez-Vous ne lui permettait que partiellement de rétablir les inexactitudes.

Le Conseil a rejeté, dans un premier temps, la plainte de M. David Clerk, directeur général des Éditions Protégez-Vous contre M. Marcoux, l’inexactitude ayant été rétablie dans la réplique du plaignant. Dans un second temps, le Conseil a retenu partiellement la plainte contre M. Bérubé. Le Conseil a aussi recommandé vivement au quotidien Le Devoir de clarifier sa politique d’information et ce, en distinguant et en identifiant distinctement textes d’information et d’opinion.

Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions redues par le Conseil ».

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SOURCE :        
Marie-Eve Carignan, responsable des communications
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RENSEIGNEMENTS :     
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