Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec portait plainte contre des propos offensants et empreints de préjugés à l’égard des personnes assistées sociales, tenus par l’animateur Sylvain Bouchard ainsi que par ses coanimateurs, dans le cadre de l’émission « Bouchard en parle » diffusée le 11 septembre 2008, à la station CJMF – 93,3.
Les plaignants relevaient que M. Bouchard et ses coanimateurs se sont laissés guider par leurs préjugés, en assimilant les personnes assistées sociales aptes au travail à des « quêteux » logés et nourris. Le public aurait été induit en erreur quant à la réalité économique des personnes assistées sociales. La déontologie du Conseil stipule que les animateurs de tribunes téléphoniques doivent veiller à ne pas véhiculer de préjugés ou de stéréotypes. Ces animateurs doivent éviter de se laisser guider par leurs préjugés, leurs intérêts personnels ou leurs inimitiés. Or, tout au long de l’émission, l’irrespect dont font preuve les animateurs à l’égard de la catégorie de population qu’ils qualifient de « quêteux », transparaît clairement et a pour conséquence que l’image qui en est donnée est essentiellement négative et empreinte de préjugés. Le grief fut retenu.
Les plaignants dénonçaient également l’invitation des animateurs à priver les personnes assistées sociales du droit de vote. Cette incitation serait profondément discriminatoire et irait à l’encontre de la dignité humaine. Le guide de déontologie du Conseil rappelle, à ce propos que, selon la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : « toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge […], la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap […]. Les médias et les professionnels de l’information […] doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. » Le Conseil est d’avis qu’en utilisant la condition d’assisté social comme motif discriminatoire pour discuter de la question de l’exercice du droit de vote, M. Bouchard a enfreint la déontologie qui lui impose le respect de la dignité des personnes. Le grief a été retenu.
Le Conseil a blâmé M. Sylvain Bouchard et ses coanimateurs ainsi que la station radiophonique CJMF – 93,3, pour préjugés et propos discriminatoires. Les griefs d’inexactitude et de manque d’équilibre ont, par ailleurs, été rejetés.
D2008-06-085 Église Raëlienne (du Canada) c. le Groupe TVA Inc
Une histoire de journalisme d’enquête
La plainte de l’Église Raëlienne contre le Groupe TVA portait sur l’émission « Québec à la Une » du 11 décembre 2007, qui présentait trois exemples de journalisme d’enquête. La plainte portait sur un segment d’environ 10 minutes de l’émission, qui fait référence à l’enquête journalistique qui a conduit à la publication d’une série d’articles sur le mouvement raëlien, dans le Journal de Montréal en octobre 2003. La plaignante reprochait à TVA d’avoir reproduit, dans son documentaire, des faussetés publiées dans le quotidien et de pratiquer la discrimination à l’endroit d’un organisme religieux. L’analyse du Conseil de presse s’est donc basée sur l’examen du documentaire historique portant sur l’anniversaire du Journal de Montréal et non sur le contenu du journal lui-même.
Selon la plaignante, rien ne contrebalançait les supposées faussetés que véhiculaient les articles du Journal de Montréal dans le cadre de la portion du documentaire portant sur l’Église Raëlienne. Comme le documentaire dans son ensemble n’avait pas pour vocation de présenter un bilan du mouvement raëlien au Québec, mais de donner des exemples de journalisme d’enquête, les plaignants ne pouvaient s’attendre à un portrait parfaitement équilibré de leur mouvement. De plus, il n’a jamais été démontré antérieurement que les faits rapportés dans les articles de 2003 étaient erronés. Le grief fut rejeté.
Pour la plaignante, les participants s’acharnent à faire passer une religion minoritaire respectable pour une organisation détestable, dangereuse, voire même criminelle. Après analyse, le Conseil a constaté que les témoignages livrés aux téléspectateurs, dans le cadre de la portion du reportage en cause, relataient des expériences journalistiques et faisaient ainsi appel à des éléments factuels, mais également à des impressions permettant d’illustrer le sujet du journalisme d’enquête sur lequel portait le reportage. Le Conseil a rejeté le grief.
La plaignante contestait aussi l’utilisation du terme « secte » qui aurait été utilisé dans un contexte péjoratif, discréditant encore plus les raëliens. Sur ce point, le Conseil a constaté que, sur les 10 minutes de diffusion, le mot « secte » n’a été utilisé qu’une seule fois, contre plusieurs utilisations de l’appellation « mouvement raëlien ». Considérant que le téléspectateur disposait de suffisamment d’informations, dans le reportage, pour se faire une idée de ce qu’était le groupe religieux, sans qu’on ait à craindre que le public ne soit induit en erreur quant à la valeur et à la portée réelle du mot contesté, le Conseil a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir le grief.
Le Conseil a rejeté la plainte de l’Église Raëlienne (du Canada) contre le Groupe TVA Inc.
Une enquête bien menée
M. Taisne portait plainte contre Marie-Ève Fournier pour un reportage publié dans l’édition du 27 octobre 2008 du Journal de Montréal, intitulé « Danger, prêts faciles », qui démontrait la facilité avec laquelle des consommateurs peuvent obtenir des hypothèques d’un montant élevé. Il reprochait au reportage d’avoir laissé aux lecteurs l’impression qu’il est facile d’obtenir des prêts d’un montant important auprès d’institutions financières et d’avoir basé cette information sur la seule consultation de trois conseillers financiers et d’un courtier en hypothèque.
Dans un premier temps, le plaignant soulignait que la journaliste laissait entendre aux lecteurs, de façon erronée, que ce sont ces mêmes professionnels, auxquels elle s’est intéressée, qui sont responsables de la confirmation du dossier de crédit hypothécaire. Or, après analyse du dossier, le Conseil a constaté que la journaliste a clairement introduit l’idée que le conseiller financier ou courtier hypothécaire n’est pas celui qui, en bout de ligne, est responsable de l’octroi du crédit hypothécaire, puisque leurs recommandations sont sujettes à une préautorisation : « Après plus d’une heure, nous apprenons que notre demande sera acheminée à des analystes qui examineront notre dossier de crédit avant d’émettre une préautorisation, quelques jours plus tard ». Le grief fut rejeté.
M. Taisne qualifiait aussi de sensationnaliste la conclusion de la journaliste, selon laquelle, il serait facile d’obtenir un prêt hypothécaire. De son avis, consulter quatre conseillers en hypothèque pour en venir à cette réponse n’était pas suffisant. Après examen, le Conseil a constaté que la journaliste a obtenu des préautorisations auprès de six établissements bancaires au total, dont elle ne cache, par ailleurs, pas le nom aux lecteurs. Il apparaît, de plus, clairement que le titre du dossier, « Danger, prêts faciles », découle de l’enquête qui a été réalisée auprès de ces établissements. Le public n’a été, par conséquent, nullement induit en erreur. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. François M. Taisne contre la journaliste, Mme Marie-Ève Fournier et le quotidien Le Journal de Montréal.
Le Journal de Québec pouvait rapporter les dépenses des présidents de commissions scolaires pour illustrer certains manques de retenue
Mme Ginette Côté portait plainte contre un article intitulé « Des commissaires radins », paru dans l’édition du 30 juin 2008 du Journal de Québec, soutenant que ce dernier serait truffé d’informations inexactes, incomplètes et tendancieuses qui auraient eu pour but de miner la crédibilité et la confiance du public envers les commissions scolaires.
La plaignante insistait d’abord sur le fait qu’à aucun moment, il n’a été précisé dans l’article que les dépenses qui lui sont remboursées le sont sur la base d’un per diem et que, ce faisant, présenter le détail de ses factures aux lecteurs n’était pas pertinent. Après examen, le Conseil a estimé que M. Pineault était libre de rapporter l’information, tel qu’il l’a fait. En exprimant l’idée que les présidents des commissions scolaires ne font rien d’illégal en se faisant rembourser leurs dépenses, mais que leurs demandes manquent parfois de retenue, le journaliste introduisait les lecteurs à l’idée que certaines règles existent concernant les remboursements de dépenses. Cette précision fait en sorte que ce dernier n’avait pas pour obligation de mentionner l’existence spécifique du per diem. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Ginette Côté, présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire contre le journaliste, M. Jean-Philippe Pineault, et le quotidien Le Journal de Québec.
M. Belmadani portait plainte contre le journaliste Lamine Foura et la radio CINQ FM, Radio Centre-Ville, accusant le journaliste d’avoir laissé proférer sur les ondes des insultes, des injures et des propos diffamatoires à son encontre, lors de l’émission « Montréal Labass/Taxi Maghreb » du 26 juillet 2008. Il reprochait à la direction de la radio de ne pas lui avoir fourni de solutions satisfaisantes pour corriger le tort présumé.
En ce qui concerne le grief pour propos insultants, injurieux et diffamatoires, les propos en cause ont été tenus par un auditeur, lors d’une tribune téléphonique. Après écoute du passage en cause, le Conseil a observé que les propos tenus ne sont pas courtois, mais ne les a jugé ni insultants, ni injurieux. Quant aux accusations de diffamation, le Conseil n’accueille pas ce type de griefs qui relèvent des instances judiciaires. Le grief fut rejeté.
Le plaignant reprochait ensuite aux mis-en-cause d’avoir volontairement laissé proférer les propos en cause. Il les accusait de complicité et de ne pas avoir pris leur responsabilité. Or, à l’écoute des bandes radiophoniques de l’émission, le Conseil a constaté que l’animateur, dans le passage en cause, a cherché à arrêter l’auditeur dans ses commentaires. Il a ensuite rappelé aux auditeurs de ne pas appeler pour tenir des propos offensants envers des personnes non présentes. Après examen, le Conseil a estimé que l’animateur, pour le passage en cause, a exercé sa responsabilité en cessant la diffusion des propos de l’auditeur. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Lahouri Belmadani contre le journaliste, M. Lamine Foura et la radio CINQ FM, Radio Centre-Ville.
Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions redues par le Conseil ».
SOURCE :
Marie-Eve Carignan, responsable des communications et analyste
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818
RENSEIGNEMENTS :
Guy Amyot, secrétaire général et président par intérim
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