Le réseau TVA blâmé pour avoir effectué de l’autopromotion dans son bulletin de nouvelles et la revue Elle Québec blâmée pour rectification insuffisante

D2008-02-053 Louis Langelier c. Sophie Thibault, chef d’antenne, l’émission « Le TVA 22 heures » et le Groupe TVA  

M. Langelier portait plainte contre le réseau TVA pour avoir utilisé « Le TVA 22 heures », du 24 janvier 2008, à des fins d’autopromotion de l’émission « J.E. ». Le plaignant formulait plusieurs reproches en regard de l’indépendance entre les secteurs de l’information et de la publicité, de l’impartialité de l’information ainsi que de l’apparence de conflit d’intérêts.

Quant au choix du sujet du reportage portant sur les quinze ans de l’émission « J.E. », le Conseil a rappelé que les médias bénéficient d’une grande liberté rédactionnelle, peuvent choisir leurs sujets et décider de l’importance qu’ils entendent leur accorder. Par conséquent, le Conseil a estimé que les mis-en-cause pouvaient traiter de l’événement que constituait le 15ème anniversaire d’une émission de grande écoute au Québec.

M. Langelier déplorait ensuite que le lancement du reportage ait été fait par Michel Jean, coanimateur de l’émission « J.E. ». Sur ce point, le Conseil a rappelé que les entreprises de presse doivent veiller à ce que, par leur affectation, leurs journalistes ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts ni d’apparence de conflit d’intérêts et ce, afin de préserver la confiance du public quant à l’indépendance et à l’intégrité de l’information et envers les médias et les professionnels de l’information. À cet égard, l’analyse a révélé que l’auteure du reportage était la journaliste-recherchiste Elsa Babaï, affectée à l’émission « J.E. », ce qui la plaçait en situation de conflit d’intérêt. Par ailleurs, compte tenu des fonctions d’animateur qu’occupe M. Jean pour l’émission « J.E. », le Conseil a conclu qu’en prenant part au lancement d’un reportage portant sur les quinze ans de cette même émission et diffusé au bulletin de nouvelles, celui-ci aurait dû être clairement identifié comme en étant l’animateur afin d’écarter toute confusion possible de la part du téléspectateur.

En second lieu, le plaignant dénonçait le fait que les trois personnes interrogées dans le cadre du reportage aient été des employés du réseau TVA. Le Conseil a remarqué que cinq personnes se sont exprimées dans le cadre du reportage, trois d’entre elles étant en effet des employés du réseau TVA. Puisque des intervenants de l’extérieur étaient également présents, le Conseil estime que l’équipe de rédaction pouvait librement choisir d’interroger des personnes travaillant pour le réseau TVA et ayant connaissance de l’émission sur laquelle portait le reportage.

Enfin, M. Langelier dénonçait ce qu’il identifiait comme de l’autopromotion faite par le réseau TVA durant le reportage, au moyen de bandeaux portant les inscriptions « J.E. : 15 ans au service des citoyens » et « J.E. : demain soir 19 heures » ainsi qu’au travers d’une courte promotion pour le nouveau site Internet de l’émission, réalisée à la fin du reportage. À ce propos, l’analyse a permis de démontrer d’une part que le bandeau défilant « J.E. : demain soir 19 heures » ainsi que la courte présentation du site Internet à la fin du reportage étaient des actes à caractère promotionnel qui induisaient une confusion, pour le téléspectateur, entre le traitement impartial de l’information et les activités commerciales du réseau. Le grief a été retenu.

Le Conseil a retenu la plainte de M. Louis Langelier à l’encontre du Groupe TVA pour autopromotion et conflit d’intérêts.

D2008-02-051 Aline Roy c. Denis Lord, journaliste et le magazine Elle Québec

Mme Roy portait plainte contre un article de Denis Lord intitulé « Violence arctique », publié dans l’édition de février 2008 du magazine Elle Québec. Elle reproche au journaliste de lui avoir erronément attribué certains propos, alors qu’elle n’a jamais été en contact avec lui et souligne qu’en raison de la faible densité de population dans le Nord-du-Québec, cet article lui fut très dommageable dans l’exercice de sa profession en santé communautaire. Compte tenu de l’impact de cette erreur, elle souhaitait que soit publié un rectificatif dans la revue Elle Québec ainsi que dans un journal de son district judiciaire, qu’une lettre d’excuses lui soit adressée et que ses supérieurs puissent avoir droit à des explications.

Après analyse, le Conseil a pu constater que la rédaction du magazine, en plus d’avoir reconnu son erreur et de s’en être excusée à plusieurs reprises, a tenté de satisfaire aux différentes demandes de la plaignante en publiant deux correctifs dont un dans le Nunatsiaq News ainsi qu’en lui faisant parvenir une lettre d’excuses et en correspondant avec ses supérieurs pour leur expliquer l’erreur dont elle avait été victime. Dans ses commentaires, le journaliste s’interrogeait néanmoins sur les conséquences qu’ont pu avoir sur la plaignante le fait d’avoir publié des propos qu’elle n’a pas tenus mais qu’il estimait refléter la réalité. À cet effet, le Conseil a rappelé que le fait d’attribuer des propos à une personne alors qu’elle ne les a pas tenus est une faute déontologique grave et ce, sans égard au type d’information dont il peut s’agir.

Par ailleurs, la plaignante expliquait ne pas être satisfaite de l’erratum qui fut publié dans l’édition d’avril 2008 d’Elle Québec, parce qu’elle n’a pas eu l’occasion de l’approuver avant publication. Elle souhaitait de plus que celui-ci soit visible et mentionne le nom de la personne qui a tenu les propos qui lui étaient attribués. Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs erreurs. Les rectifications devraient être faites de façon à remédier pleinement et avec diligence au tort causé et les médias doivent consacrer aux rectifications qu’ils publient une forme, un espace, et une importance de nature à permettre au public de faire la part des choses. Le travail du Conseil se limitait à déterminer si les rectificatifs publiés par la revue Elle Québec étaient conformes aux exigences de la déontologie journalistique en la matière. En ce qui concerne le contenu des rectificatifs, le Conseil a remarqué qu’en corrigeant l’information selon laquelle Mme Roy était l’auteure des propos, la rédaction n’a jamais fait mention de l’identité du véritable auteur de ceux-ci. Cette information était nécessaire afin que les lecteurs puissent évaluer la fiabilité des informations livrées par le journaliste. Quant à la forme des rectificatifs, le Conseil a constaté une disproportion entre la gravité de la faute commise et l’importance accordée aux rectificatifs, en y accordant une faible visibilité et une mise en page insuffisante. Le grief a été retenu sur ces aspects.

Le Conseil a retenu la plainte de Mme Aline Roy contre le journaliste M. Denis Lord et la revue Elle Québec, sur la base de l’insuffisance de la rectification quant à son contenu et à sa forme.

D2008-03-063 L’après-rupture c. l’hebdomadaire Le Clairon régional de Saint-Hyacinthe

L’organisme L’après-rupture portait plainte contre l’hebdomadaire Le Clairon régional de Saint-Hyacinthe relativement aux chroniques « La Clé sur la Porte ». Il reprochait à celles-ci d’être sexistes sur le sujet de la violence conjugale, en plus de véhiculer des informations inexactes.

Dans un premier temps, le plaignant déplorait que les articles n’aient pas été signés et qu’ils n’aient pas été précédés de la mention « publireportage ». Après analyse, le Conseil a conclu que l’organisme « La Clé sur la Porte » pouvait librement signer ses chroniques sous cette mention et non du nom d’une personne en particulier. L’analyse de leur contenu a également permis au Conseil d’établir qu’il s’agissait bien de chroniques et nullement d’un exercice d’autopromotion. Le Conseil a néanmoins remarqué que la rédaction de l’hebdomadaire n’a pas, à l’exception de la manchette sur la page de une, spécifiquement fait précéder ces chroniques d’un intitulé informant les lecteurs qu’il s’agissait de textes d’opinion et a souligné qu’il aurait eu avantage à le faire afin d’éviter toute confusion.

Le plaignant reprochait aussi aux chroniques de « La clé sur la Porte » de ne pas avoir fait référence à des sources d’information scientifiques, d’être en contradiction avec les analyses de Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du Québec et d’être sexistes. Le Conseil a remarqué, pour les deux chroniques qu’il a analysées, que la source d’information sur laquelle elles se basaient, un ouvrage intitulé « Quand l’amour ne va plus », a été rappelée au début de la première mais non de la seconde d’entre elles, bien qu’il ait été préférable que ce soit le cas. Par ailleurs, les chroniques ne contenaient aucune donnée chiffrée et proposaient au lecteur un ensemble de questions s’adressant aux femmes désireuses de réaliser si elles sont ou non sous l’emprise d’un conjoint contrôlant. Elles ne contenaient aucune affirmation catégorique susceptible d’entrer en contradiction avec des données statistiques pas plus qu’elles n’étaient sexistes. Les griefs ont été rejetés.

Enfin, L’après-rupture regrettait que l’hebdomadaire n’ait pas consenti à lui accorder un droit de réponse afin que puissent être rétablis les faits. Or, l’analyse n’a pas permis d’établir que le mis-en-cause avait commis une entorse déontologique en publiant les chroniques de l’organisme « La clé sur la Porte ». Par conséquent, rien ne justifiait que soient rétablis les faits.

Sous réserve des commentaires concernant la mention de la source d’information et l’identification de la chronique, le Conseil a rejeté la plainte de L’après-rupture contre l’hebdomadaire Le Clairon régional de Saint-Hyacinthe.

D2008-02-042 Karl St-Amour c. Angèle M. Prévost, directrice générale et éditrice, Carole Marcoux, directrice de l’information, Hebdos du Suroît et les hebdomadaires Première Édition et L’Étoile

M. St-Amour portait plainte contre les hebdomadaires Première Édition et L’Étoile desservant le territoire de Vaudreuil-Soulanges, Valleyfield et Sainte-Anne-de-Bellevue, en raison de leur couverture et de leur contenu. Prenant pour base de sa plainte le numéro du 8 septembre 2007 de Première Édition, le plaignant dénonçait la trop grande place accordée à la promotion des dossiers du Parti libéral du Québec, le manque d’équilibre, de pondération et d’impartialité dont ferait preuve la rédaction de ces hebdomadaires.

En premier grief, le plaignant dénonçait les choix journalistiques dans le traitement de l’information publiée, c’est-à-dire la concentration en un seul journal de textes concernant le Parti libéral du Québec qui aurait ainsi bénéficié d’une trop grande couverture journalistique. L’information livrée au public fait nécessairement l’objet de choix qui ne se mesurent pas seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition, ni au nombre de lignes. Ils doivent plutôt être évalués de façon qualitative, en fonction de l’importance de l’information et de son degré d’intérêt public. La façon de présenter et d’illustrer cette information relève du jugement rédactionnel. Ainsi, les mis-en-cause pouvaient décider librement du traitement journalistique à accorder à chacun des articles publiés et de leur forme de présentation. En outre, les choix éditoriaux sont fortement influencés par l’actualité. Selon ce qui est rapporté dans l’hebdomadaire en cause, l’actualité du début de septembre 2007 dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges comprenait un caucus du Parti libéral, engendrant de ce fait un volume de couverture journalistique considérable pour un même regroupement politique dans une même région. Par conséquent, le Conseil estime que le plaignant ne pouvait pas se baser sur une seule édition des deux journaux pour conclure à de la partialité de la part des responsables. Si le plaignant avait démontré qu’au fil des semaines, un favoritisme était exercé par la rédaction en faveur du Parti libéral, le grief aurait pu être considéré. Mais cette démonstration n’a pas été faite et le grief ne pouvait donc être retenu sur cette base.

Le plaignant affirmait également que les articles étaient présentés sans sens critique et demandait au Conseil de procéder à un examen du journal dans son ensemble, article par article, pour déterminer si le tout était conforme à l’éthique journalistique. Le Conseil estime que ni l’analyse ni la preuve apportée par le plaignant ne démontrent que les informations publiées étaient inacceptables dans leur forme ou leur contenu et qu’elles constituaient ainsi un manquement à la déontologie. Ces griefs ont donc été rejetés.

Le plaignant déplorait enfin que les mis-en-cause aient confondu, dans le titre d’un article en page 6, le comté fédéral de Vaudreuil-Soulanges avec les circonscriptions québécoises de Vaudreuil et de Soulanges. La porte-parole des mis-en-cause expliquait, pour sa part, que l’appellation « Vaudreuil-Soulanges » utilisée dans le titre ne renvoyait pas au comté fédéral, mais à la MRC du même nom. Après examen, il apparaît au Conseil qu’il aurait été plus exact d’inscrire en manchette « Les députés de Vaudreuil et de Soulanges » plutôt que la mention « Les députés de Vaudreuil-Soulanges ». Toutefois, le Conseil a considéré qu’il s’agissait d’une inexactitude mineure qui ne venait pas entacher l’ensemble du produit.

La plainte de M. Karl St-Amour contre les hebdomadaires Première Édition et L’Étoile, et leur direction a été rejetée.

D2008-02-050 L’après-rupture c. Mario Boulianne, journaliste et le quotidien Le Droit

L’après-rupture déposait une plainte contre le quotidien Le Droit et son journaliste, Mario Boulianne, pour avoir utilisé des chiffres qui seraient erronés et dénués de fondements scientifiques, tentant de démontrer qu’il y aurait un fléau d’agressions sexuelles à l’endroit des femmes au Québec.

Le plaignant estimait que les sources utilisées par le quotidien n’étaient pas crédibles. Après vérification, il est apparu au Conseil que rien dans les documents fournis par le plaignant ne démontrait que les sources utilisées par les mis-en-cause et issues du CALAS de l’Outaouais – notamment Statistique Canada – n’étaient pas crédibles ou n’existaient pas. En ce qui a trait à la valeur des données, le plaignant affirmait que les chiffres utilisés comme source par le quotidien dataient et n’étaient plus valables. Toutefois, jamais le plaignant n’a démontré qu’ils étaient différents de ceux du ministère de la Sécurité publique qu’il utilisait lui-même en référence ou qu’ils étaient inexacts. Toujours en matière de validité des données, l’examen des documents a conduit à un autre constat : le bas de vignette du journal précisait « qu’environ 87 000 Québécoises de 15 ans et plus sont agressées à tous les ans », ce que contestait le plaignant. Ce dernier répondait que les données de 2005 du ministère de la Sécurité publique du Québec indiquaient plutôt qu’on « aurait constaté qu’il y a eu 5 144 cas de PRÉSUMÉES agressions sexuelles au Québec ». Or, le nombre utilisé par le plaignant dans son grief était celui des agressions « déclarées » alors que celui publié par les mis-en-cause était celui des agressions « réelles », telles qu’estimées par le CALAS de l’Outaouais. En outre, le document source du CALAS indiquait que seulement 6 % des agressions sexuelles étaient effectivement déclarées. Le croisement de ce pourcentage avec le chiffre de « 5 144 » fourni par le plaignant a révélé le nombre de 85 730 agressions « réelles », soit 98.5 % du « 87 000 » inscrit dans le bas de vignette du journal, confirmant par le fait même la validité des chiffres du journal. Comme ni la démonstration du plaignant ni l’analyse des données par le Conseil n’ont révélé que les sources pouvaient manquer de crédibilité et que les données publiées pouvaient être inexactes, le grief n’a pas été retenu.

Le Conseil a rejeté la plainte de l’organisme L’après-rupture contre le journaliste M. Mario Boulianne et le quotidien Le Droit.

D2008-03-059 Réjean Beaulieu c. Mireille Allaire, journaliste et la radio RDI-SRC

M. Beaulieu reprochait au service d’information de Radio-Canada de ne pas avoir traité des résultats de la consultation citoyenne en ligne, initiée par Patrimoine canadien, dans son reportage concernant l’événement synthèse des consultations régionales tenues par le même ministère et qui se déroulait le même jour. Il reprochait à la journaliste Mireille Allaire de ne pas avoir fait mention du taux de participation des répondants à cette consultation et de ne pas avoir questionné la façon dont ces répondants avaient été sélectionnés.

Le plaignant souhaitait voir traiter dans le reportage la question des résultats des deux types de consultations conduites par Patrimoine canadien. Dans un communiqué de presse annonçant le lancement des consultations en décembre 2007, le ministère avait fait savoir que la diffusion des résultats serait l’objet de la rencontre synthèse de la mi-janvier 2008. Or, après analyse, le Conseil a constaté que, contrairement à ce qui a été annoncé, il ne fut pas question lors de cette rencontre de dévoiler les résultats des consultations. En choisissant de couvrir ce qui s’y était dit, à savoir un échange de préoccupations entre les intervenants, la mise-en-cause n’a pas commis de faute déontologique. Le grief a été rejeté.

Dans un second temps, M. Beaulieu expliquait que si Patrimoine canadien avait tenté de minimiser l’impact des résultats des consultations en ligne en les publiant le même jour que se tenait l’événement synthèse, cela aurait dû être relevé par la journaliste. Il se demandait également jusqu’à quel point ce silence ne serait pas le fait d’un conflit d’intérêts dans lequel seraient volontairement maintenus les journalistes. Toutefois, le plaignant n’a pas démontré en quoi ses craintes pourraient s’avérer justifiées. Le grief a été rejeté.

La plainte de M. Réjean Beaulieu contre Mme Mireille Allaire, journaliste et la Société Radio-Canada a été rejetée.

D2008-04-066 La Société canadienne de l’hémophilie c. Aaron Derfel, journaliste et le quotidien The Gazette

La Société canadienne de l’hémophilie portait plainte contre le quotidien The Gazette relativement à son article intitulé « Agencies refuse to lift ban on gay men », publié dans l’édition du 7 mars 2008. Elle reproche au journal d’avoir suggéré, sans n’avoir jamais pris contact avec elle, que la communauté hémophile exerçait des pressions politiques afin que soit maintenues les restrictions en vigueur concernant la possibilité que les homosexuels puissent faire don de leur sang. Elle déplore aussi que le journal ait omis de faire mention des raisons qui expliquent cette position en plus d’avoir attribué celle-ci à la seule communauté hémophile alors qu’elle serait partagée par plusieurs organismes.

L’article en cause ne faisait pas référence à la Société canadienne de l’hémophilie mais à la communauté hémophile et portait principalement sur la position des deux principales agences canadiennes du sang que sont Héma-Québec et la Société canadienne du sang concernant la possibilité que les personnes homosexuelles puissent faire don de leur sang. Après analyse, le Conseil a constaté que le journaliste a proposé aux lecteurs un complément d’information qui permettait d’expliquer la position de la communauté hémophile. Bien que le plaignant ait jugé cette explication insatisfaisante, il n’a offert au Conseil aucune proposition quant à celle qu’il aurait souhaité y voir figurer. Puisque l’article portait sur le refus des principales agences responsables du sang au Canada en la matière, le journaliste pouvait librement choisir d’y faire ou non figurer l’opposition d’autres organismes. Par conséquent, le grief a été rejeté.

M. Page déplorait enfin que la lettre à l’éditeur qu’il a fait parvenir au journal n’ait pas été publiée et que ses appels à la rédaction ne lui aient pas été retournés afin que soit discutée la possibilité que sa lettre soit raccourcie pour satisfaire aux exigences du quotidien. De l’avis du Conseil, le quotidien n’avait aucune obligation quant à la publication de la lettre du plaignant. Il constate que la politique rédactionnelle du journal met spécifiquement en garde le public sur le fait que toutes les lettres reçues ne sont pas publiées et qu’aucun accusé de réception n’est délivré. Le Conseil a conclu que le quotidien n’aurait contacté le plaignant que s’il avait souhaité voir publier sa lettre, ce qui n’était pas le cas. Le grief a été rejeté.

Le Conseil a rejeté la plainte de la Société canadienne de l’hémophilie contre le journaliste M. Aaron Derfel et le quotidien The Gazette.

Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions redues par le Conseil ».

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SOURCE :       
Marie-Eve Carignan, responsable des communications
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818

RENSEIGNEMENTS :    
Guy Amyot, secrétaire général
Conseil de presse du Québec
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