Guide de déontologie journalistique

Préambule

  • Attendu que la libre circulation de l’information constitue l’une des plus importantes garanties de la liberté et de la démocratie;
  • Attendu que la liberté de presse découle des libertés fondamentales de pensée, de parole, d’expression et d’opinion reconnues dans divers documents d’ordre juridique, aux plans national et international, et que nul ne peut dicter aux médias d’information le contenu de l’information;
  • Attendu que la liberté de presse exige que les médias d’information et les journalistes jouissent d’une liberté éditoriale et donc que les choix relatifs au contenu, à la forme, ainsi qu’au moment de publication ou de diffusion de l’information relèvent de la prérogative des médias d’information et des journalistes;
  • Attendu que le droit du public à l’information est le droit légitime du public d’être informé de ce qui est d’intérêt public et que, pour assurer ce droit, le rôle fondamental des journalistes et des médias d’information consiste à rechercher, collecter, vérifier, traiter, commenter et diffuser, en toute indépendance, l’information d’intérêt public;
  • Attendu que la notion d’intérêt public varie selon chaque société et chaque époque et que le respect de l’intérêt public amène journalistes et médias d’information à privilégier les informations pouvant répondre aux préoccupations politiques, économiques, sociales et culturelles des citoyens afin que ceux-ci puissent participer de manière éclairée à la vie démocratique;
  • Attendu que les journalistes et les médias d’information sont d’abord et avant tout au service du public et que, dans leurs choix ou leur traitement rédactionnels, le droit du public à l’information prime sur toute autre considération;
  • Attendu que les journalistes et les médias d’information doivent viser, en toute situation, à offrir au public une information de qualité;
  • Attendu que les journalistes et les médias d’information font preuve de transparence quant à leur utilisation de l’intelligence artificielle (IA);
  • Attendu que le droit du public à l’information fonde la déontologie journalistique;
  • Attendu que pour assurer le plein exercice de la liberté de presse et le droit du public à l’information, le Conseil de presse a notamment été fondé pour entendre les plaintes du public relatives à la déontologie journalistique;
  • Attendu que pour entendre et statuer sur ces plaintes, il convient d’énoncer les principes d’ordre déontologique qui encadrent l’exercice du journalisme;
  • Attendu que les journalistes et les médias d’information doivent d’abord et avant tout prendre des moyens raisonnables pour respecter les normes énoncées dans le présent document;
  • Le Conseil de presse du Québec adopte les normes déontologiques suivantes.

Section A : Nature et portée du Guide

1. Nature

Le présent Guide formule les normes déontologiques qui encadrent l’exercice du journalisme au Québec.

2. Définitions

Aux fins de ce Guide, les termes suivants signifient :

a) « journaliste » : toute personne qui, exerçant des fonctions journalistiques et ayant pour objectif de servir le public, recherche, collecte, vérifie, traite, commente ou diffuse de l’information destinée à un large public, sur des questions d’intérêt général;

b) « média d’information » : toute entité, peu importe son statut juridique et les unités qu’elle regroupe, qui édite, publie ou diffuse une publication ou des émissions de nature journalistique, en territoire québécois, ou qui produit ou diffuse du matériel journalistique pour le compte d’autrui, sans égard au support utilisé, sous réserve des exceptions définies par le Conseil de presse du Québec.

3. Portée

Le présent Guide s’applique autant aux journalistes qu’aux médias d’information.

4. Mise en œuvre

(1) Les médias d’information s’assurent que les normes prévues au présent Guide soient respectées et appliquées, ne se soustraient en aucun temps à ces normes, ne contraignent pas les journalistes, quel que soit le statut juridique qui les lient à eux, à recourir à des pratiques contraires aux dispositions du présent Guide, et promeuvent les normes déontologiques auprès de leur personnel.

(2) Aux fins de ce Guide, les médias d’information sont responsables de tout le contenu journalistique qu’ils produisent, publient ou diffusent, sans égard au support utilisé, ce qui comprend les comptes de médias sociaux qu’ils exploitent.

(3) La responsabilité des médias d’information à l’égard de ce qu’ils produisent, publient ou diffusent ne dégage pas les journalistes de leurs propres responsabilités quant à leurs actes et productions journalistiques, peu importe le support utilisé.

5. Mécanismes d’application

(1) Toute personne, physique ou morale, peut déposer une plainte auprès du Conseil de presse du Québec en regard de manquements présumés aux dispositions du présent Guide par un journaliste ou un média d’information.

(2) La plainte est traitée selon les règles édictées par le Conseil de presse du Québec et la sanction, le cas échéant, sera imposée selon ces mêmes règles.

Section B : Indépendance

6. Indépendance et intégrité

Les journalistes doivent éviter, autant dans leur vie professionnelle que personnelle, tout comportement, engagement, fonction ou tâche qui pourrait les détourner de leur devoir d’indépendance et d’intégrité.

6.1 Conflits d’intérêts

(1) Les journalistes évitent tout conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts. En toute situation, ils adoptent un comportement intègre.

(2) Les médias d’information veillent à ce que leurs journalistes ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.

6.2 Influence des préoccupations politiques, idéologiques et commerciales

Les médias d’information ne laissent, en aucun cas, leurs intérêts commerciaux, politiques, idéologiques ou autres primer sur l’intérêt légitime du public à une information de qualité, ni ne restreignent l’indépendance professionnelle des journalistes.

6.3 Publicité déguisée

Les journalistes et les médias d’information évitent de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l’information.

6.4 Tirer avantage de son statut professionnel

Les journalistes ne se servent pas de leur statut professionnel ou des informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions, ni ne taisent ou ne diffusent une information, pour retirer des avantages ou privilèges personnels, ou pour en faire profiter leurs proches ou toute autre personne.

6.5 Cadeaux ou gratifications

Les journalistes refusent les cadeaux ou gratifications offerts dans le cadre de leurs fonctions, à moins qu’ils soient de peu de valeur et qu’ils servent à l’accomplissement du travail journalistique.

6.6 Voyages gratuits

Les voyages gratuits et contributions financières de tiers couvrant les dépenses de voyage ne peuvent être acceptés qu’à condition que le reportage en fasse explicitement mention ou que le voyage vise uniquement la formation et le perfectionnement professionnel.

7. Signature des reportages

Les médias d’information reconnaissent que les journalistes sont libres de signer les textes qu’ils produisent et ne sauraient donc être contraints de signer un de leurs reportages qu’on aurait modifié substantiellement.

8. Matériel journalistique

Les journalistes et les médias d’information ne transmettent pas leur matériel journalistique à des tiers, sauf si la loi leur en impose l’obligation ou s’il existe un intérêt public prépondérant justifiant de le faire.

Section C : Recherche de la vérité

9. Qualités de l’information

Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes :

a) exactitude : fidélité à la réalité;

b) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier;

c) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence;

d) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média.

10. Genres journalistiques

(1) Il existe fondamentalement deux genres journalistiques ayant chacun leurs exigences propres : le journalisme factuel et le journalisme d’opinion.

(2) Le genre journalistique pratiqué doit être facilement identifiable afin que le public ne soit pas induit en erreur.

10.1 Journalisme factuel

(1) Le journaliste factuel rapporte les faits et les événements et les situe dans leur contexte.

(2) L’information qu’il présente est exacte, impartiale, équilibrée et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide.

10.2 Journalisme d’opinion

(1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte.

(2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie.

(3) L’information qu’il présente est exacte et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide.

11. Fiabilité des informations transmises par les sources

Les journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources, afin de garantir au public une information de qualité.

12. Identification des sources

Les journalistes identifient leurs sources d’information, afin de permettre au public d’en évaluer la valeur, sous réserve des dispositions prévues à l’article 12.1 du présent Guide.

12.1 Utilisation de sources confidentielles

(1) Les journalistes ont recours à des sources confidentielles lorsque ces trois conditions sont réunies :

a) l’information sert l’intérêt public;

b) l’information ne peut raisonnablement être obtenue autrement;

c) la source peut subir un préjudice si son identité est dévoilée.

(2) Lorsqu’ils garantissent la confidentialité à une source d’information, les journalistes décrivent suffisamment la source dans leur reportage afin que le public puisse apprécier la valeur et la crédibilité de cette source, sans cependant divulguer des éléments pouvant permettre son identification.

13. Ententes de communication avec une source

(1) Les journalistes tentent par tous les moyens à leur disposition de respecter les ententes de communication avec une source (confidentialité, off the record, non-attribution, embargo, etc.) pour lesquelles ils ont donné leur accord explicite, sauf si la source les a volontairement trompés.

(2) Les journalistes peuvent cependant publier les informations faisant l’objet d’une entente de communication s’ils obtiennent autrement ces mêmes informations.

(3) Les journalistes peuvent divulguer l’identité d’une source confidentielle à leur hiérarchie éditoriale, qui s’engage aussi à respecter l’entente de confidentialité. Cela n’équivaut pas à une divulgation publique.

13.1 Droit de regard des sources

(1) Les journalistes n’accordent pas à leur source de droit de regard sur le contenu à être diffusé ou publié.

(2) Les journalistes peuvent cependant, de leur propre chef, soumettre certains éléments d’un reportage à leur source dans le but d’en vérifier l’exactitude.

13.2 Rémunération des sources

Les journalistes et les médias d’information ne versent aucune rémunération aux personnes qui acceptent de fournir de l’information, sauf lorsqu’il s’agit d’un cachet versé à un expert ou à un commentateur invité.

14. Présentation de l’information

Les journalistes et les médias d’information respectent l’intégrité et l’exactitude de l’information dans la présentation et l’illustration qu’ils en font.

14.1 Sensationnalisme

Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent.

14.2 Distinction claire entre publicité et information

Les médias d’information établissent une distinction claire entre l’information journalistique et la publicité afin d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise au public.

14.3 Illustrations, manchettes, titres et légendes

Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent.

14.4 Retouches et archives

(1) Les journalistes et les médias d’information n’apportent pas de modifications aux photographies ou au matériel vidéo qu’ils diffusent, si ces modifications changent le sens des événements auxquels ils se rapportent.

(2) Les journalistes et les médias d’information identifient le matériel d’archives et les photomontages, lorsqu’il y a risque de confusion pour le public.

14.5 Reconstitutions et mises en scène

(1) Les journalistes et les médias d’information, lorsqu’ils ont recours à des reconstitutions ou des mises en scène, s’assurent de reproduire le plus fidèlement possible les faits, opinions et émotions qui entourent l’événement recréé.

(2) Les journalistes et les médias d’information informent clairement le public de l’utilisation d’un tel procédé, sous réserve que cette mise en scène ou reconstitution soit anodine.

14.6 Plagiat

Les journalistes et les médias d’information ne se livrent pas au plagiat.

14.7 Utilisation de l’intelligence artificielle (IA)

(1) Contrôle éditorial

Les médias d’information s’assurent qu’un contrôle éditorial est effectué par un humain sur tout contenu généré par l’IA avant qu’il ne soit diffusé au public.

(2) Identification du contenu produit par l’IA générative 

Les textes, les images et les éléments sonores substantiellement générés par intelligence artificielle doivent être clairement identifiés comme tels pour évacuer tout doute quant à la nature de l’information transmise au public. L’identification doit être intégrée au contenu et, dans la mesure du possible, en être indissociable, pour éviter tout partage sans identification.

15. Sondages et recherches

Les journalistes et les médias d’information, lors de la diffusion de sondages, fournissent au public les éléments méthodologiques de l’enquête et autres éléments pertinents, et distinguent clairement les sondages qui ont une valeur scientifique de ceux qui n’en ont pas.

16. Contributions du public

(1) Les médias d’information qui choisissent d’accepter les contributions du public doivent tenter de refléter une diversité de points de vue.

(2) Les médias d’information peuvent apporter des modifications aux contributions du public, mais veillent, ce faisant, à ne pas en changer le sens ou à trahir la pensée des auteurs.

(3) Les médias d’information prennent les moyens raisonnables pour s’assurer que les contributions du public respectent la dignité et la vie privée des personnes et ne soient pas discriminatoires.

16.1 Refus de publication

Les médias d’information peuvent refuser de publier ou de diffuser une contribution reçue du public, à condition que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris ou le désir de taire une information d’intérêt public.

Section D : Respect des personnes et des groupes

17. Équité

Les journalistes et les médias d’information traitent avec équité les personnes et les groupes qui font l’objet de l’information ou avec lesquels ils sont en interaction.

18. Protection de la vie privée et de la dignité

(1) Les journalistes et les médias d’information respectent le droit fondamental de toute personne à sa vie privée et à sa dignité.

(2) Les journalistes et les médias d’information peuvent privilégier le droit du public à l’information lorsque des éléments de la vie privée ou portant atteinte à la dignité d’une personne sont d’intérêt public.

18.1 Drames humains

Les journalistes et les médias d’information font preuve de retenue et de respect à l’égard des personnes qui viennent de vivre un drame humain et de leurs proches. Ils évitent de les harceler pour obtenir de l’information et respectent leur refus d’accorder une entrevue.

18.2 Sensibilité du public

(1) Les journalistes et les médias d’information évitent de diffuser inutilement des images ou propos pouvant heurter la sensibilité du public.

(2) Lorsque le format le permet, les journalistes et les médias d’information avertissent le public que des images ou des propos choquants seront diffusés.

19. Discrimination

(1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à :

  • entretenir les préjugés et/ou
  • susciter ou attiser le mépris ou la haine et/ou
  • encourager la violence.

(2) Les journalistes et les médias d’information ne font mention de caractéristiques comme la race, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap ou d’autres caractéristiques personnelles que lorsqu’elles sont pertinentes.

20. Information judiciaire

Les journalistes et les médias d’information font preuve de prudence et d’équité en matière de couverture des affaires judiciaires et policières, étant donné l’importance des conséquences qui peuvent résulter de cette couverture.

20.1 Droit à un procès juste et équitable et présomption d’innocence

(1) Les journalistes et les médias d’information respectent le droit de toute personne à la présomption d’innocence et à un procès juste et équitable.

(2) Les journalistes et les médias d’information font preuve de rigueur et de prudence avant d’identifier publiquement des personnes soupçonnées d’actes illégaux, en l’absence d’accusations formelles.

20.2 Suivi des affaires judiciaires

Dans la mesure du possible, les journalistes et les médias d’information font état du dénouement des affaires judiciaires afin de le faire connaître au public.

20.3 Antécédents judiciaires

Les journalistes et les médias d’information ne font pas mention des antécédents judiciaires d’une personne ne faisant pas l’objet de procédures judiciaires, à moins qu’une telle mention soit d’intérêt public.

20.4 Proches des accusés ou des coupables

Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’identifier les proches de personnes accusées ou reconnues coupables de crimes, à moins qu’une telle identification ne soit d’intérêt public.

21. Identification des victimes d’accidents ou d’actes criminels

(1) Les journalistes et les médias d’information ne diffusent pas de photographies ou d’informations permettant l’identification des victimes d’accidents ou d’actes criminels, s’ils n’ont pas l’assurance que leurs proches ont au préalable été avisés.

(2) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’identifier les victimes de délits sexuels et leurs proches, sauf dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’une victime de délit sexuel demande expressément la levée de cette protection.

22. Identification des personnes mineures impliquées dans un contexte judiciaire

(1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent de publier toute mention de nature à permettre l’identification d’une personne mineure accusée dans un contexte judiciaire, sauf s’il existe un intérêt public prépondérant pour le faire.

(2) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent de publier toute mention de nature à permettre l’identification d’une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire comme victime ou témoin, sauf s’il existe un intérêt public prépondérant pour le faire, que cette personne y consent de façon libre et éclairée et qu’elle est accompagnée par des personnes majeures responsables.

22.1 Identification des personnes mineures hors du contexte judiciaire

(1) Hors du contexte judiciaire, les journalistes et les médias d’information s’abstiennent de publier toute mention propre à permettre l’identification de personnes mineures lorsque celle-ci risquerait de compromettre leur sécurité et leur développement.

(2) Toute exception à ce principe doit être justifiée par un intérêt public prépondérant et requiert en outre un consentement libre et éclairé, ainsi que le soutien et l’accompagnement de personnes majeures responsables.

23. Chantage et intimidation

Les journalistes et les médias d’information ne se livrent pas à du chantage, de l’intimidation ou du harcèlement envers leurs sources d’information.

24. Visage découvert

Les journalistes exercent leurs fonctions à visage découvert en s’identifiant comme journalistes et recueillent l’information par les moyens éprouvés du journalisme, sous réserve des dispositions prévues à l’article 25 du présent Guide.

25. Procédés clandestins

(1) Les journalistes peuvent avoir recours à des procédés clandestins lors de la collecte d’information lorsque ces deux conditions sont réunies :

a) l’intérêt public l’exige et

b) la probabilité existe qu’une approche ouverte pour recueillir l’information échouerait.

(2) Si la collecte d’information se fait dans un lieu privé, les journalistes doivent en outre disposer d’informations crédibles indiquant la probabilité d’activités illégales ou antisociales ou d’un abus de confiance.

(3) Les journalistes et les médias d’information informent le public qu’ils ont eu recours à un procédé clandestin lorsqu’ils présentent de l’information recueillie de cette manière.

(4) Lorsque la collecte d’information par un procédé clandestin se fait dans un lieu privé, les journalistes et les médias d’information doivent, par souci d’équité et d’équilibre, permettre aux personnes dont les propos ou les actions ont été ainsi recueillis d’y réagir avant la publication ou la diffusion du reportage.

26. Personnes en situation de vulnérabilité

Les journalistes font preuve de prudence avant de diffuser les propos de personnes en situation de vulnérabilité.

27. Interactions avec le public

Les journalistes et les médias d’information font preuve de courtoisie dans leurs rapports avec le public.

28. Correction des erreurs

Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement.