Propos méprisants et discriminatoires envers la communauté drag dans une chronique de Denise Bombardier

Le Conseil de presse du Québec a publié huit nouvelles décisions relatives à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il a retenu cinq plaintes et en a rejeté trois. 

D2020-01-011 : François Doyon c. Denise Bombardier et La Journal de Montréal

Le Conseil retient le grief de discrimination dans la plainte de François Doyon visant la chronique de Denise Bombardier, « Enfants anxieux ? Normal… », publiée dans Le Journal de Montréal le 27 janvier 2020. Le Conseil s’est penché sur l’utilisation du terme « travelo » dans l’extrait de la chronique mis en cause. À l’utilisation de ce mot chargé et méprisant s’ajoute un lien véhiculé par la chroniqueuse entre la présence d’une drag queen et l’anxiété chez les jeunes. Or, ce préjugé selon lequel la présence de drags serait néfaste pour le développement des enfants n’est fondé sur aucun fait. Le Conseil de presse retient également le grief de refus de correction et de rétractation, Mme Bombardier ayant été mise au courant de la demande de correction et de rétractation.

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D2020-05-072 : Michel Fortin et Charles Isabelle c. Jeff Fillion et CHOI 98,1, Radio X

Le Conseil de presse du Québec rejette les plaintes de Michel Fortin et de Charles Isabelle contre l’animateur Jeff Fillion et CHOI 98,1 Radio X concernant les griefs d’informations inexactes, de sensationnalisme et de discrimination. Dans un segment de l’émission « Fillion » diffusé le 6 mai 2020, Jeff Fillion partageait alors son point de vue sur un sujet qui ne faisait pas consensus, soit l’immunité collective dans le contexte de la COVID-19, ce qui s’inscrit dans la liberté éditoriale dont disposent les journalistes d’opinion. Aussi, affirmer que les personnes « très grosses » sont plus à risque, dans le contexte des complications liées à la COVID-19, ne fait pas preuve de grossophobie, puisque l’obésité est un facteur de risque largement reconnu par la science.

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D2020-04-051 : Simon Galiero c. Isabelle Hachey et La Presse

Simon Galiero dépose une plainte le 3 avril 2020 contre une chronique d’Isabelle Hachey intitulée « Ruée vers un remède miracle… ou mirage », publiée le 2 avril 2020 dans le quotidien La Presse et sur son site Internet lapresse.ca. Le Conseil retient la plainte uniquement concernant le sous-grief d’information inexacte au sujet des termes « rupture totale » qui faisait référence à la relation du docteur Didier Raoult avec la communauté médicale française. Le Conseil de presse rejette en revanche l’ensemble des autres griefs, dont ceux d’informations incomplètes, de confusion dans l’identification des genres, de sensationnalisme, et de discrimination.

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D2020-01-012 : Steve Rail c. Alain Laforest, TVA Nouvelles et Groupe TVA

 Le Conseil retient en partie la plainte de Steve Rail contre le journaliste Alain Laforest et son article web « Armes à feu : QS demande un certificat médical avant l’acquisition » et l’intervention télévisée sur le même sujet diffusé à TVA Nouvelles. Le Conseil retient le grief de non-identification des sources étant donné que le journaliste mentionne plusieurs chiffres sur les armes enregistrées au Québec sans spécifier d’où proviennent ces informations. Cependant, alors que le plaignant déplorait de l’information inexacte à propos du nombre d’armes non enregistrées avancé par le journaliste, le Conseil ne peut retenir l’inexactitude alléguée, car ni le plaignant ni le journaliste n’ont fourni les preuves nécessaires pour justifier ou démentir le chiffre mis en cause.

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D2020-02-025 : Johanne Heppell c. Éric Duhaime et Urbania

Le Conseil retient le grief d’information inexacte. La façon dont le chroniqueur Éric Duhaime résume le billet du blogueur Xavier Camus dans sa chronique « La peste Camus » publiée le 13 février 2020 n’est pas fidèle à la réalité. Cependant, le Conseil rejette le grief d’information incomplète au sujet d’une perception du chroniqueur à l’endroit de M. Camus, car même si la plaignante souhaitait que le chroniqueur développe davantage son argumentaire, il n’a omis aucune information essentielle à la compréhension de son sujet.

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D2020-02-031 : L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, représentée par l’avocat Marc Gaucher c. Luc Lavoie, 98.5 FM et Cogeco Média

Dans le dossier de la plainte de L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador visant Luc Lavoie et le 98.5 FM concernant un segment de l’émission « Drainville PM » diffusé le 17 février 2020, le Conseil devait déterminer si le chroniqueur a utilisé, à l’endroit des Autochtones, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris et à encourager la violence. Les commentaires mis en cause, « Un coup de 45 entre les deux yeux, tu réveilles, mon homme ! Ou tu t’endors pour longtemps », ont été prononcés dans le contexte des barrages ferroviaires à Kahnawake et Saint-Lambert en février 2020. Les membres du comité des plaintes ont retenu le grief de discrimination concernant l’incitation à la violence à la majorité (5 contre 1). Ils ont également retenu le grief de correctif insuffisant.

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D2020-04-060 : Daniel Bélanger c. Patrick Lagacé et La Presse

 La plainte de Daniel Bélanger visait la chronique « Les vieux, les malades les plus contagieux » de Patrick Lagacé, publiée dans La Presse le 23 avril 2020. Le plaignant déplore de la discrimination envers les personnes âgées. En débutant sa chronique par « C’est l’hécatombe dans les CHSLD », Patrick Lagacé indique clairement qu’il s’inquiète pour ces « vieux » en CHSLD qui sont particulièrement vulnérables. Loin d’attiser la haine ou la violence envers ceux-ci, le chroniqueur en appelle plutôt à la protection des plus vulnérables. Le Conseil rejette donc le grief de discrimination.

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D2020-05-078 : Stéphane Boucher c. Tristan Péloquin, Louis-Samuel Perron et La Presse

Le Conseil rejette la plainte de Stéphane Boucher contre les journalistes Tristan Péloquin et Louis-Samuel Perron, le quotidien La Presse et le site Internet lapresse.ca concernant les griefs d’informations inexactes et d’informations incomplètes dans l’article intitulé « Interdiction des armes d’assaut : le lobby proarmes contre-attaque » publié le 25 mai 2020. Le plaignant interprète les propos des journalistes, qui ne rapportent pas que l’article du décret vise exclusivement les lance-roquettes et lance-mortiers et que leur utilisation de l’expression « armes militaires » reflète bien l’esprit du règlement puisque les armes visées ont bien été conçues pour un usage militaire ou paramilitaire.

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Le Conseil de presse remercie Cision d’avoir rendu possible l’envoi de ce communiqué.

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RENSEIGNEMENTS :                     
Manon Desrosiers
Conseil de presse du Québec
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