Avis du Conseil de presse du Québec – Livre blanc sur la protection des sources confidentielles d’information et du matériel journalistique

Québec, le 8 juin 1989

Monsieur Gil Rémillard
Ministre de la Justice et
Procureur général
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
1200, route de l’Église
9è étage
SAINTE-FOY (Québec) G1V 4M1

Monsieur le Ministre,

Le Conseil de presse du Québec vous présente, ainsi qu’au public, son LIVRE BLANC sur la protection des sources confidentielles d’information et du matériel journalistique.

Depuis plus de quinze ans, le Conseil de presse s’est fait le défenseur comme le promoteur de la liberté de la presse et du droit du public à l’information.

Une des causes qui lui a été la plus chère est celle de la reconnaissance législative de la protection des sources confidentielles et du matériel journalistiques. Le Conseil préconise depuis longtemps cette protection, afin d’assurer pleinement le droit du public à l’information.

Ce LIVRE BLANC se veut plus qu’une contribution à la réflexion sur la problématique de la protection des sources et du matériel journalistiques comme impératifs reliés à l’exercice de la liberté de la presse. Il se veut un constat du consensus qui existe sur le sujet dans la société québécoise et une demande formelle d’intervention au gouvernement.

En cela le Conseil est fidèle à lui-même : organisme tripartite où sont présents en nombre égal les journalistes, les entreprises de presse et le public, le Conseil s’est toujours défini comme un organisme qui recherche le consensus sur les questions essentielles concernant l’information. Le mandat qui lui fut confié par ses fondateurs ainsi que sa composition en témoignent éloquemment.

Les divergences qui ressortent entre les positions soutenues par les organismes qui ont approfondi le sujet sont mineures comparées à l’unanimité qui se dégage sur deux questions de fond, à savoir la reconnaissance du bien-fondé de la protection des sources et du matériel journalistiques et la nécessité d’une intervention législative en la matière.

Les divergences de vue et d’opinion concernent les modalités et les mécanismes qu’il faudra mettre en place pour s’assurer la protection recherchée. Le Conseil de presse n’a pas jugé essentiel de s’attarder, dans un LIVRE NBLANC, à cette démarche bien qu’il ne se soit pas privé d’analyser et de commenter les propositions à cet effet de la Commission des droits de la personne du Québec ainsi que celles du Barreau.

Sans sous-estimer cette partie du processus à compléter, il nous semble toutefois que l’essentiel de notre réflexion sur le sujet est acquis, au Conseil de presse comme dans tous les milieux intéressés, et que le législateur peut y trouver toute la matière pertinente à l’exercice de ses responsabilités.

Je tiens à remercier notre secrétaire générale, maître Micheline McNicoll, qui a consacré ses efforts indicibles, un temps considérable et le meilleur de ses ressources professionnelles dans la mise au point et la rédaction de ce LIVRE BLANC dont le Conseil souhaite ardemment, Monsieur le Ministre, que vous tiriez le plus grand des profits. Je tiens à remercier également tout le personnel du Secrétariat du Conseil dont le dévouement a rendu possible la présentation que nous vous faisons de ce LIVRE BLANC.

Avec nos remerciements anticipés, pour toute l’attention que vous accorderez, nous en sommes convaincus, à notre requête, veuillez agréer, l’expression de notre très haute considération.

Le Président,

Marc Thibault
MT/cv

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TABLE DES MATIÈRES

LETTRE AU MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, MONSIEUR GIL RÉMILLARD    4

1.    PROBLÉMATIQUE DE LA PROTECTION DES SOURCES ET DU MATÉRIEL JOURNALISTIQUES ET LES INTERVENTIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC    6

1.1.    La problématique    6

1.2.    La position du Conseil de presse    7

1.3.    Perspectives d’avenir    10

2.    L’ACTION CONCERTÉE : HISTORIQUE ET ÉVOLUTION    12

3.    DE QUELQUES ÉUDES ET RAPPORTS SUR LA PROTECTION DES SOURCES ET DU MATÉRIEL JOURNALISTIQUES    15

3.1. L’étude de la Commission des droits de la personne du Québec    15

3.1.1. Proposition de la Commission des droits de la personne    16
3.1.2. Commentaires    19

3.2. Le rapport Ducharme    21
3.2.1. Les recommandation du groupe de travail    22
3.2.2. Commentaires    25

3.3. Le rapport du Barreau du Québec    26
3.3.1. Proposition du Barreau du Québec    26
3.3.2. Commentaires    30

3.4. Le rapport Trudel    32
3.4.1. Les conclusions du rapport (pages 43 et 55)    32
3.4.2. Commentaires    39

4.    SYNTHÈSE DES ÉTUDES ET DES RAPPORTS CONSIDÉRÉS    40

5.    LES PROPOSITIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC    41

5.1. Sources confidentielles d’information    42

5.2. Témoignage des journalistes    43

5.3. Matériel journalistique    43

LISTE DES INTERVENTIONS DU CONSEIL SUR LA PROTECTION DES SOURCES ET DU MATÉRIEL JOURNALISTIQUES    45

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1.    PROBLÉMATIQUE DE LA PROTECTION DES SOURCES ET DU MATÉRIEL JOURNALISTIQUES ET LES INTERVENTIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC

On se rappelle qu’à la fin des années 60 et au début des années 70, alors qu’on a commencé à recourir fréquemment au témoignage des journalistes, ces derniers manifestaient beaucoup de réticence à révéler les sources de leurs informations, les faits qui leur avaient été dévoilés dans le cadre de leurs recherches ou, simplement, à décrire des évènements qu’ils avaient couverts comme journalistes. Ces pratiques soulevaient maintes inquiétudes pour la libre circulation de l’information.

Aussi fallait-il s’attendre à ce que le Conseil de presse du Québec reçoive de ses constituants le mandat de « veiller au libre accès de la presse aux sources d’information et à la protection de ces sources ». Depuis lors, le Conseil a eu l’occasion d’intervenir souvent à propos de cette question.

1.1.    La problématique

Évidemment, l’activité du journaliste en fait un témoin professionnel de choix devant les tribunaux. Alors, il n’est pas étonnant que l’administration de la justice veuille tirer parti de son activité et de sa crédibilité pour ses fins propres. Ce recours au travail journalistique est d’autant plus facile qu’aucune loi ne reconnaît qu’il est d’intérêt public de ne pas recourir au témoignage des journalistes.

Aussi, les saisies policières de matériel journalistique dans le but d’élaborer ou de compléter de dossiers d’enquête ne sont pas rares. Il en est de même des comparutions de journalistes devant des tribunaux ou des organismes ayant le pouvoir de contraindre à témoigner. Dans ce dernier cas, le journaliste peut être cité comme témoin dans une affaire où il n’est pas impliqué afin de révéler l’identité de sa source d’information et la teneur des informations qu’il a recueillies sous le sceau de la confidentialité dans l’exercice de ses fonctions. Il peut aussi être contraint de témoigner pour révéler ou pour corroborer des faits dont il a eu connaissance, mais qui ne sont pas de nature confidentielle ou pour décrire des évènements qu’il a couverts comme journaliste. Enfin, il peut être amené à comparaître pour produire des documents liés à l’exercice de sa profession dans un dossier donné et devoir, le cas échéant, témoigner à partir de ceux-ci. Toutes ces incursions du pouvoir judiciaire dans le travail de la presse ont en retour un impact direct sur l’accessibilité aux sources d’information et sur la libre circulation des informations.

Ainsi, les sources, dans certains cas, désirent garder l’anonymat pour éviter des poursuites judiciaires, échapper à d’éventuelles représailles ou, simplement, pour conserver aux yeux de leur entourage une image de discrétion et de fiabilité. Le recours aux journalistes devant les tribunaux peut soit conduire au tarissement de leurs sources privilégiées, soit amener chez eux une forme d’autocensure. Un journaliste pourra retenir une information d’intérêt public, mais incriminante pour certaines personnes, de crainte que sa publication ne le conduise devant le tribunal et qu’il ne soit forcé de révéler sa source et de dévoiler des éléments non publiés qui seront utilisés comme preuve.

Dans les autres cas où la confidentialité n’est pas un enjeu, l’ingérence de la police dans le travail des journalistes et leur utilisation par es tribunaux entretiennent une confusion des rôles entre le journaliste au service de l’information du public et le journaliste au service de la police et de la justice. Il en résulte que les journalistes pourront s’abstenir de recueillir certaines informations incriminantes de crainte de devenir des instruments de premier choix dans l’administration de la justice. Parfois, il n’auront même pas la possibilité d’exercer cette retenue, puisque l’accès au théâtre des évènements leur sera refusé par des protagonistes rendus méfiants à l’égard d’une presse dont on ne sait plus au juste quel est le rôle, si elle est au service de l’information ou bien de la police et des tribunaux. En fait, la présence de la presse peut même être perçue comme une menace.

Dès lors, on comprend comment la libre circulation de l’information peut être compromise par le recours de la justice au travail des journalistes. D’une part, la presse n’a pas librement accès à tout le potentiel de ses sources d’information et, d’autre part, la disponibilité de ses sources est réduite.

La liberté de recueillir et de diffuser l’information est largement tributaire de la confiance qui existe entre le journaliste et les acteurs de l’information. Lorsque l’on détourne les services d’information au profit de l’appareil policier et de l’appareil judiciaire, c’est en définitive le droit au public à une information complète et diversifiée qui est touché.

1.2.    La position du Conseil de presse

Cela fait plus d’une dizaine d’années que le Conseil intervient dans le but de sensibiliser l’opinion publique et le gouvernement à la situation des plus délicates que créent les comparutions des journalistes et les saisies de matériel journalistique.

À maintes reprises, surtout à l’occasion de saisies de documents journalistiques, le Conseil de presse a réitéré sa position, soit que de telles pratiques « constituent un obstacle au libre accès tant du public à l’information que de la presse aux sources de cette information ». Le Conseil estime que ces pratiques « sont contraires à l’exercice d’une véritable liberté de l’information et empêchent la presse de s’acquitter adéquatement de sa responsabilité d’informer la population sur les évènements d’intérêt public, soit qu’elles risquent de priver la presse de ses sources, rendues méfiantes vis-à-vis elle, ou qu’elles incitent à s’interdire à elle-même de rendre compte d’une information qui pourrait servir à incriminer les personnes qui font l’évènement ».

De plus, le Conseil a reproché aux autorités ou aux parties civiles d’utiliser sans hésitation le travail des journalistes quand elles disposant d’autres moyens pour constituer leurs dossiers de preuve. Par ailleurs, le Conseil de presse a toujours reconnu la nécessité d’établir « des mesures propres à réaliser un sain équilibre entre le droit du public à l’information et le droit à une justice pleine et entière ».

En 1981, après une saisie de films à Radio-Québec, le ministère québécois de la Justice reconnaissait l’existence d’un problème et formait le groupe de travail sur les relations entre la presse et l’administration de la justice [rapport Ducharme]. Dans son rapport, publié en février 1984, ce groupe de travail tentait de concilier les impératifs du droit à l’information avec les objectifs d’une saine administration de la justice. Il recommandait :

« Premièrement, que dans les matières provinciales, on reconnaisse aux journalistes une immunité relative par l’insertion, dans la législation québécoise, de la disposition suivante ou d’une disposition analogue :

Le journaliste qui participe à la recherche d’information pour le compte d’une entreprise de presse ne peut être contraint de témoigner sur les faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de cette fonction ni de divulguer la source de son information.

De même la personne qui a en sa possession pour le compte d’une entreprise de presse du matériel journalistique concernant de tels faits ne peut être contrainte de le produire.

Toutefois, cette immunité cesse lorsqu’une partie démontre que la preuve de ces faits revêt une importance déterminante pour la solution du litige et qu’elle ne peut raisonnablement être obtenue autrement que par le témoignage du journaliste ou la production du matériel journalistique; (page 8).

Deuxièmement, que lorsque le journaliste ou l’entreprise de presse ne sont pas impliqués dans la commission de l’infraction reprochée, le gouvernement prenne des disposition, dans les limites de sa compétence, pour que les perquisitions n vue de la saisie de matériel journalistique pour les fins de poursuites criminelles n’aient lieu que très exceptionnellement, c’est-à-dire uniquement lorsqu’il n’existe pas d’autre alternative raisonnable » (page14).

Le Conseil exprimait sa satisfaction à la suite de la publication du rapport Ducharme et il demandait au législateur d’abonder dans le sens du nouvel équilibre proposé dans ce rapport. Dans cette nouvelle optique, le droit du public à l’information serait pris en considération et la contrainte de témoigner et la divulgation des sources ne seraient requises que si elles sont absolument nécessaires pour empêcher une injustice.

Le temps a passé. Devant la répétition des pratiques déjà dénoncées, le Conseil de presse s’associait à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, en décembre 1986, pour presser le ministre de la Justice, Herbert Marx, de donner suite aux recommandations contenues dans le rapport.

Le dossier fut remis à l’ordre du jour au ministère pour aboutir, en mars 1987, à un avant-projet de loi modifiant la Loi sur la presse. Suivant ces modifications conformes aux représentations du rapport, un journaliste ne pourrait être contraint de témoigner sur les fait dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni divulguer la source de son information, et il ne pourrait être contraint de produire le matériel journalistique concernant de tels faits. Cette immunité céderait le pas si l’une des parties à un litige démontrait que la preuve de ces faits revêt une importance déterminante pour la solution du litige et qu’elle ne peut raisonnablement être obtenue autrement que par le témoignage du journaliste ou la production du matériel journalistique.

Le Conseil exprima son accord concernant cette immunité relative accordée au journalistes, Il demanda cependant que soit précisé sans équivoque dans la loi que cette immunité repose sur une prémisse fondamentale dans notre société démocratique : la presse doit être libre d’informer sans entraves ni menaces, parce qu’elle jour un rôle essentiel dont les autorité doivent faciliter l’accomplissement. Outre certaines observations plus techniques, le Conseil proposait aussi que la loi s’applique aux journalistes autonomes qui produisent des documents en vue d’une vente ultérieure aux médias.

Ce projet a circulé ci et là pendant quelque temps. Aujourd’hui on peut se demander ce qu’il en est advenu… Pourtant le problème de la protection des sources et du matériel journalistiques n’est pas encore réglé.

1.3.    Perspectives d’avenir

Pendant que le Conseil de presse maintient sa position sur la nécessité d’une intervention gouvernementale en la matière, d’autres instances s’interrogent aussi.

La Fédération nationale des communications [FNC] a organisé, en septembre 1988, un colloque international sur la protection des sources et du matériel journalistiques. Malheureusement, les actes de ce colloque n’ont pas encore été diffusés et la FNC elle-même n’a pas encore fait connaître les conclusions qu’elle tirait de ce colloque et les positions qu’elle adoptait sur le sujet.

Le Barreau du Québec a formé un comité ayant pour mandat d’étudier l’avant-projet de loi soumis par la ministre Marx. Le comité en a profité pour revoir toute cette problématique du « secret professionnel » du journaliste et il a déposé un rapport dont nous traiterons plus loin.

La Cour suprême du Canada, pour sa part, est directement saisie de la question pour la première fois. La journaliste Marilyn Moysa a été appelée à témoigner devant le « Labour Relations Board » de l’Alberta pour répondre à des questions touchant l’identité de des sources d’information. Elle a invoqué son secret professionnel. Les tribunaux de l’Alberta ont rejeté son objection et elle se présente devant la Cour suprême pour plaider que la liberté de presse garantie à l’article 2 (b) de la Charte canadienne des droits et libertés accorde au moins une immunité relative à la presse et à ses membres.

Dans un jugement relativement récent, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a reconnu que même si les médias ne détiennent aucun privilège quant à la divulgation de leurs sources, la liberté de presse énoncée dans la Charte exige néanmoins que dans chaque cas les intérêts de la presse soient pris en considération par rapport aux intérêts de celui qui réclame la divulgation [The Citizen vs. Coates, (1986) 29 D.L.R. 4th 523]. La Cour suprême devrait statuer sur le volet juridique de cette question d’ici un an.

Le Conseil de presse, quant à lui, a poursuivi sa réflexion sur les principes éthiques qui devraient gouverner les relations entre le journaliste et sa source. Le Conseil a décidé d’approfondir cet aspect de la protection des sources journalistiques à la suite de l’affaire Richard Desmarais. On sait que ce journaliste de CKAC a été sommé de révéler, devant la Commission de police du Québec, l’origine de la source ayant attribué une remarque raciste au policier Allan Gosset. Le journaliste a invoqué son secret professionnel, tout en avouant que ses sources l’avaient trompé.

À cette occasion, le Conseil a tenu à rappeler aux journalistes et aux médias « les exigences professionnelles d’une vérification rigoureuse et impeccable de leurs sources par toutes méthodes appropriées. » Autrement, les journalistes risquent d’être manipulés et de se retrouver dans des situations qui minent leur crédibilité professionnelle. Toutefois, « dans le cas où les sources ont été trompeuses, il est impérieux que le journaliste en fasse état dans les plus brefs délais et corrige une information qui s’est révélée fausse ou mal fondée et dommageable. Il apparaît même au Conseil que le journaliste devrait se considérer, dans ces conditions, délié de toutes responsabilités à l’endroit de ses sources qui l’auraient ainsi gravement induit en erreur. »

Conscient que la confidentialité ne doit pas devenir un abri pour le journalisme irresponsable, le Conseil a donc décidé de se pencher plus particulièrement sur la nature du lien qui existe entre le journaliste et sa source d’information. C’est afin d’alimenter sa réflexion sur le sujet qu’il commandait en juin 1988, au professeur Pierre Trudel de l’Université de Montréal, une étude portant précisément sur les aspects juridiques et déontologiques de la relation entre le journaliste et sa source confidentielle d’information.
 
2.    L’ACTION CONCERTÉE : HISTORIQUE ET ÉVOLUTION

Depuis sa création, le Conseil de presse du Québec, qui a reçu de ses membres fondateurs le mandat de défendre et de promouvoir la liberté de presse et le droit du public à l’information, intervient publiquement lorsque des saisies de matériel journalistique sont effectuées par les forces policières et lorsque des journalistes sont obligés de témoigner lors de procédures judiciaires, à titre de témoins de faits dont ils ont pris connaissance ou d’évènements qu’ils ont couverts dans l’exercice de leurs fonctions.

Le Conseil de presse estime que de telles pratiques sont novices et contraires à la vie démocratique.

Las de protester et conscient de la nécessité d’obtenir la reconnaissance législative de la protection des sources et du matériel journalistiques, la Conseil de presse du Québec a pris, au mois d’août 1988, l’initiative d’une ACTION CONCERTÉE SUR LA PROTECTION DES SOURCES ET DU MATÉRIEL JOURNALISTIQUES.

Cette action regroupe tous les Conseils de presse du Canada qui ont été invités à apporter leur appui à cette initiative. En voici le bref historique et le calendrier :

1988-08-04 :     DÉBUT DE L’ACTION CONCERTÉE

◊    À la suite de nouvelles saisies de matériel journalistique à la Presse canadienne à Montréal, au Journal de Montréal ainsi qu’à Radio-Canada à Ottawa, le Conseil de presse a de nouveau protesté contre de telles pratiques.

◊    Il émet un communiqué de presse, « la police et l’information », où il dénonce les descentes policières dans les salles de rédaction et fait appel à tous les Conseils de presse du Canada.

◊    Il envoie un télégramme à monsieur James F. Kelleher, solliciteur général du Canada, et dénonce avec la plus vive énergie les incursions policières dans les salles de rédaction des entreprises de presse et souligne qu’il est impérieux de reconnaître aux médias et aux journalistes des garanties légales qui assureront un sain exercice de la liberté de la presse.

◊    Une copie de ce télégramme fut expédiée au premier ministre, monsieur Brian Mulroney.

1988-08-09 :     Message à tous les Conseils de presse du Canada leur demandant d’appuyer le Conseil de presse du Québec dans les revendications qu’il entend présenter au gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec concernant la protection des sources et du matériel journalistiques.

Réception de messages et d’appuis des Conseils de presse.

1988-09-07 :     ◊    À la suite de la saisie de matériel journalistique effectuée par la Sûreté du Québec à la station de télévision Télé-Métropole, le Conseil de presse du Québec émet un communiqué pour protester contre la répétition de ces pratiques policières.

    ◊    Le Conseil fait parvenir un télégramme au ministre de la Justice du Québec et procureur général, monsieur Gil Rémillard, avec copie à tous les Conseils de presse canadiens.

    ◊    Un nouveau message est envoyé aux Conseils de presse du Canada.

1988-11 :    La Commission des droits de la personne du Québec demande au Conseil de presse du Québec de se joindre à l’action concertée.

1989-01 :    Le Conseil de presse du Québec reçoit l’étude commandée au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal sur « La relation entre le journaliste et sa source confidentielle d’information ».

1989-03 :    Élaboration d’un LIVRE BLANC sur la protection des sources et du matériel journalistiques au Conseil de presse du Québec.

1989-04-06 :    Rencontre avec le Président de la Commission des droits de la personne du Québec pour discuter des modalités de participation de la Commission à l’action concertée.

1989-05-11 :    Adoption du LIVRE BLANC par l’assemblée générale du Conseil de presse du Québec.

1989-06-08 :     Conférence des conseils de presse du Canada.

◊    Présentation du LIVRE BLANC au ministre de la Justice du Québec et procureur général, monsieur Gil Rémillard.

◊    [le Ministre de la Justice fédéral, non plus que son Sous-ministre, n’ont pu se rendre disponible pour cet évènement].

◊    Positions des Conseils de presse du Canada.

En perspective d’avenir, le Conseil de presse prévoit établir avec ses homologues un programme d’action à l’échelle du Canada.

Il sera sûrement nécessaire également de planifier quelques rencontres de travail avec les autres parties qui ont manifesté leur intérêt à se joindre à l’action concertée, telle la Commission des droits de la personne du Québec, ou d’autres encore que le Conseil se propose de solliciter à cette fin.
 
3.    DE QUELQUES ÉTUDES ET RAPPORTS SUR LA PROTECTION DES SOURCES ET DU MATÉRIEL JOURNALISTIQUES

Les différentes études et rapports réalisés tant par le Barreau du Québec, la Commission des droits de la personne, le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal, pour le compte du Conseil de presse, et le groupe de travail du ministère de la Justice du Québec dressent un tableau assez complet des éléments de la problématique de la protection des sources et du matériel journalistiques. C’est dans le but d’en faire ressortir les éléments de consensus, ainsi que les divergences d’opinion, que le Conseil de presse a procédé à l’analyse de chacun d’eux et en livre ici le résultat. Cet exercice a permis au Conseil de presse lui-même de faire le point sur ses positions antérieures.

Le Conseil tient à souligner que c’est de l’ensemble de toutes ces réflexions au sein de la société québécoise, réflexions de qualité qui témoignent de l’intérêt et de l’importance de ces questions, qu’est issue la position du Conseil. Les commentaires qu’il fait de ces divers rapports et études ne doivent pas être interprétés comme des critiques visant à informer quelque position que ce soit, mais comme le résultat d’une réflexion poussée sur les meilleurs moyens d’atteindre un objectif commun.

3.1. L’étude de la Commission des droits de la personne du Québec

L’étude de la Commission des droits de la personne du Québec [CDPQ] sur la protection des sources et du matériel journalistiques s’inscrit dans la foulée de plusieurs enquêtes sur cette question. Des journalistes s’étant adressés à la Commission, à la suite de saisies de matériel devant servir l’information du public, on peut lire dans le premier rapport annuel de la Commission, en 1976 :

« Un cas comme celui qui s’est posé lors d’une grève où des journalistes ont vu leurs sources d’information saisies « par perquisition » par les policiers, est aussi extrêmement sérieux. Il nous renvoie rigoureusement à la raison d’être de la Charte et de la Commission. »

On se rend compte à l’évidence de l’ampleur des problèmes posés par le fait que des policiers puissent obtenir par la force des éléments de preuve, à même les documents que les journalistes recueillent dans l’exercice de leur profession. À l’heure actuelle, il n’y a aucune règle de droit précise pour protéger le journaliste en pareilles circonstances, si ce n’est celle qui le place sur le même pied que tous les autres citoyens. »

3.1.1. Proposition de la Commission des droits de la personne

La Commission des droits de la personne du Québec préconise une consécration législative du droit du journaliste au secret de ses sources.

a)    Modalités

◊    La personne qui pourra demander de garder sa source secrète :

La CDPQ ne se prononce pas sur cette modalité, mais signale que la tendance générale va dans le sens d’une définition large du « journaliste ». Les critères utilisés sont l’activité professionnelle et le médium utilisé.

◊    OBLIGATION de se taire ou DROIT DE SE TAIRE :

Le journaliste devrait être tenu au secret dans le cas seulement où la confidentialité était une condition de l’obtention de l’information. Le pouvoir de renoncer à la confidentialité doit appartenir à l’informateur.

◊    Objet de la protection

L’identité de la source seulement ou bien la source d’information et le contenu? La plupart des pays ne protègent que la source et non le contenu. Les informations transmises aux journalistes sont généralement destinées à être publiées.

◊    Forum de la protection

La CDPQ suggère que la protection s’applique devant toutes les instances possédant le pouvoir de contraindre des témoins.

De plus, la protection légale ne devrait pas faire de distinction entre le journaliste-témoin et le journaliste-défendeur.

◊    Étendue de la protection : absolue ou limitée? Doit-il y avoir des exceptions?

« Il semble certain qu’une mesure législative visant à protéger les sources d’information des journalistes devrait prévoir quelque mécanisme d’exception pour les cas où l’intérêt public l’exigerait. En ce sens, on peut penser notamment à un accusé, dans le cas d’une poursuite criminelle, qui aurait absolument besoin du témoignage du journaliste pour établir sa défense. »

b)    Fondement théorique : le droit du public à l’information

C’est le droit du public à l’information qui fonde la reconnaissance législative de la nécessité de protéger les sources et le matériel journalistiques. Le droit du public à l’information est consacré comme droit fondamental dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Ce droit vise à repenser la conception traditionnelle de la liberté de presse.

« La doctrine libérale de la presse est donc remise en question et une nouvelle doctrine est mise de l’avant dans les régimes politiques libéraux, que certains appellent doctrine de la responsabilité sociale de la presse. »

« La consécration de ce droit devrait produire des effets. Elle devrait (…) entraîner l’adoption d’une législation de mise en œuvre qui pourrait toucher à de nombreux aspects de l’industrie de l’information de masse. » (page 64)

« La question de la protection des sources apparaît comme une des ramifications d’une législation de mise en œuvre du droit à l’information, et (…) c’est à la lumière de ce droit que la situation nous paraît devoir être évaluée. »

« La reconnaissance du droit du public à l’information la plus complète possible sur toute question socialement significative appelle des mesures qui éliminent toute entrave à la recherche d’une telle information. Or, il est démontré qu’une absence totale de protection des sources d’information confidentielles des journalistes peut donner lieu à une telle entrave.

La reconnaissance du droit du public à l’information confirme le caractère social de la mission assignée aux professionnels de l’information et en ce sens exige des mesures qui favorisent l’exercice libre de cette mission. Sous réserve du respect des lois d’application générale, l’exercice de cette mission doit être exempt de censure, qu’elle provienne de l’extérieur oud u journaliste lui-même. Or, l’absence totale de protection des sources d’information confidentielles des journalistes peut, comme on l’a dit, les amener à exercer une autocensure, préférant, le cas échéant, le silence à une menace de divulgation forcée ou de condamnation.

Il est indéniable, enfin, que la reconnaissance du droit du public à l’information appelle des mesures qui assurent aux premiers responsables de la satisfaction de ce droit la possibilité d’exercer leurs activités en toute confiance, que c’est à cette fin qu’elles serviront, et non à d’autres fins étrangères à leur mission. A cet égard, l’utilisation possible des journalistes comme instruments de l’administration de la justice doit être évitée. Or, une absence totale de protection des sources d’information confidentielles peut comporter un danger en ce sens. » (page 65)

Sur la question de la contrainte des témoins, la CDPQ reconnaît que ce principe est essentiel au bon fonctionnement de nos institutions judiciaires. Il connaît cependant de nombreuses exceptions. La CDPQ ajoute, se basant sur une étude empirique menée en 1948 aux États-unis, que l’efficacité des institutions judiciaires ne sera pas nécessairement servie, à long terme, par l’absence de protection des sources d’information des journalistes.

La CDPQ croit que « la reconnaissance législative de la confidentialité des sources d’information des journalistes s’inscrit dans le prolongement normal de l’article 44 de la Charte des droits et libertés de la personne et que, compte tenu de l’affirmation du principe du droit à l’information par cette disposition, les inconvénients, s’il en est, de cette démarche, doivent être jugés acceptables. » (page 66)

c)    Fondement pratique : reconnaissance du secret professionnel des journalistes

La CDPQ considère la RECONNAISSANCE DU SECRET PROFESSIONNEL comme fondement pratique et moyen d’articulation et de justification de la consécration législative du droit du journaliste à la confidentialité de ses sources.

La CDPQ estime que les conditions d’attribution du secret professionnel en droit civil québécois, à savoir que le professionnel doit agir dans l’exercice de ses fonctions; que les révélations doivent avoir été faites à titre confidentiel; que le professionnel doit être défini comme tel dans sa loi constitutive, sont en grande partie rencontrées, sauf la troisième.

Le fait que les journalistes ne soient pas régis par une corporation, ce qui rend difficile l’identification légale de ses membres, ne constitue pas une objection fondamentale, selon la Commission, qui répond ainsi à cette objection :

« C’est en fait un problème de technique juridique auquel le législateur devrait pouvoir répondre s’il optait pour une forme de protection. D’autres pays l’ont fait. Ce qui importe, c’est de définir le plus précisément possible la personne couverte par le privilège au regard, notamment, du type d’activités exercées, du médium, de la régularité de l’activité. » (page 53)

La Commission des droits de la personne croit que pour résoudre le présent dilemme, « il faut dépasser les cadres étroits du droit et apprécier, au mérite, les intérêts en présence. »

3.1.2. Commentaires

a)    Sur le fondement théorique

La Commission des droits de la personne considère que la théorie sociale de la liberté de presse s’insère naturellement dans le droit à l’information, tel que formulé par le législateur québécois à l’article 44 de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle soutient également que la protection des sources apparaît comme l’une des ramifications d’une législation de mise en œuvre du droit à l’information.

L’article 44 de la Charte s’énonçant comme suit :

« Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi. »

Il nous semble difficile d’y accoler le caractère d’intérêt public que le Conseil de presse estime nécessaire d’inclure dans la notion de droit du public à l’information. En effet, ainsi que certains auteurs l’ont signalé, la présence de l’article 44 au chapitre des droits économiques et sociaux, le priverait du caractère de droit fondamental. Sans nous attarder sur tous les aspects de cette question, soulignons qu’une conséquence importante de cette situation est que le droit à l’information ne serait pas reconnu de façon autonome et ayant un contenu à priori. Le droit à l’information [article 44 de la Charte] ne serait qu’un contenant auquel le législateur donnerait consistance au gré de législations ponctuelles.  

Sans nier à la fois l’intérêt et l’attrait de l’interprétation que fait la Commission de l’article 44 de la Charte comme assise à la protection des sources et du matériel journalistiques, le Conseil ne peut s’empêcher d’émettre certaines réserves.

Le droit du public à l’information, tel que perçu et défendu par le Conseil, procède de l’intérêt public pour l’ensemble de la collectivité d’être informé sur tout ce qui détermine notre vie, tout autant ce qui nous menace que ce qui façonne notre présent et notre avenir. Ce droit est le prolongement nécessaire de l’idée de démocratie.

La formulation du droit à l’information à l’article 44 de la Charte, comme le droit à l’information pour toute personne, dans la mesure prévue par la loi, nous semble beaucoup trop restrictive pour enchâsser notre conception et notre perception du droit du public à l’information. En effet, les mesures législatives qui ont contribué, jusqu’à présent, à donner un contenu au droit à l’information reconnu à l’article 44 de la Charte concernent essentiellement des droits d’accès aux informations détenues par l’administration gouvernementale. Le droit du public à l’information nous semble devoir être conféré à l’ensemble de la collectivité et il est assuré notamment par la liberté de presse et la liberté d’expression.

La difficulté de confondre le droit du public à l’information avec le droit à l’information tel que formulé à l’article 44 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, sans être insurmontable, n’en est pas moins réelle. Le fait que le droit à l’information [article 44] y est davantage conçu comme un droit individuel qui dépend de la bonne volonté du législateur pour être mis en œuvre, et ne semble même pas avoir de contenu minimal, risque sérieusement de faire perdre de vue ou à tout le moins d’affaiblir la notion d’intérêt public que le Conseil de presse estime essentiel d’accoler au concept de DROIT DU PUBLIC A L’INFORMATION. [voir pages 41 à 43 du LIVRE BLANC]

b)    Sur le fondement pratique

Le recours au secret professionnel comme fondement pratique de la protection des sources et du matériel journalistiques apparaît discutable. Il s’agit d’un procédé analogique qui comporte à la fois des limites et des dangers de mésinterprétation du but poursuivi.

Les dangers que nous voyons sont ceux-ci :

1.    On fait reposer tout l’édifice législatif recherché sur une institution qui véhicule une notion de corporatisme.

2.    Dans notre droit, le secret professionnel est un privilège « individuel », c’est-à-dire qu’il n’est pas consenti dans l’intérêt du public en général, mais bien dans l’intérêt de chaque individu personnellement dans la relation « privilégiée » qu’il entretient avec telle ou telle personne dans l’exercice de ses fonctions. Or, la protection de la « source d’information » vise, au-delà de l’individu lui-même, l’intérêt public sous la forme précise du droit du public à l’information.

Par conséquent, un malentendu pourrait résulter du recours au secret professionnel comme fondement pratique et ainsi trahir la finalité de la protection législative recherchée en risquant d’être interprétée comme :

–    une stricte protection des informateurs en perdant de vue la finalité d’intérêt public;

–    un privilège exorbitant aux journalistes et aux entreprises de presse.

Quant aux limites de l’analogie avec le « secret professionnel », nous en voyons deux :

–    Nous croyons que la protection des sources confidentielles d’information doit être abordée différemment de celle du matériel journalistique. Le fondement théorique demeurerait le même, mais la justification serait différente. Le secret professionnel ne protège pas adéquatement et ne justifie pas la protection du matériel journalistique. Cela risque même de créer de la confusion.

–    La troisième condition n’est pas remplie et même si elle n’est pas en soi d’une importance capitale, elle fait quand même partie de la structure conceptuelle du « secret professionnel ».

3.2. Le rapport Ducharme

C’est dans la foulée des protestations et des représentations provoquées par une saisie effectuée par la Sûreté du Québec, au bureau de la Société Radio-Canada, de bandes magnétoscopiques prises lors d’un reportage sur un conflit de travail à La Tuque, qu’au printemps 1981, le ministre de la Justice créait le groupe de travail sur les relations entre la presse et l’administration de la justice.

« Le groupe de travail a reçu comme mandat d’étudier les relations entre les journalistes et les policiers dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la saisie de matériel journalistique susceptible de fournir une preuve dans des procédures judiciaires, l’assignation des journalistes, lors de telles procédures, pour témoigner sur des faits dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, le secret professionnel des journalistes et la protection de leurs sources de renseignements. Il était également chargé d’étudier la question du sub judice, à savoir les fondements et les limites de cette règle et sa portée sur la liberté d’information.

Le groupe de travail a choisi toutefois de ne pas se pencher sur la question du sub judice parce qu’il s’agit d’un problème qui se pose surtout dans les matières criminelles, sujet qui ne relève pas de la compétence du Québec. Il a estimé plus profitable de concentrer ses efforts sur le problème de la divulgation en justice de l’information détenue par les journalistes. »

3.2.1. Les recommandation du groupe de travail

a)    Première recommandation

« Le groupe de travail recommande que dans les matières provinciales, on reconnaisse aux journalistes une immunité relative (…) »

b)    Deuxième recommandation

« Le groupe de travail recommande que lorsque le journaliste ou l’entreprise de presse ne sont pas impliqués dans la commission de l’infraction reprochée, le gouvernement prenne des dispositions dans les limites de sa compétence, pour que les perquisitions en vue de la saisie de matériel journalistique pour les fins de poursuites criminelles n’aient lieu que très exceptionnellement, c’est-à-dire uniquement lorsqu’il n’existe pas d’autre alternative raisonnable. »

c)    Modalités

◊    Immunité relative des journalistes :

Selon le rapport du groupe de travail, ni le journaliste qui participe à la recherche d’information pour le compte d’une entreprise de presse, ni la personne qui a en sa possession pour le compte d’une entreprise de presse du matériel journalistique concernant de tels faits, ne peuvent être contraints de témoigner ou encore de produire le matériel en question.

Cette immunité cesse toutefois lorsqu’il est démontré que « la preuve de ces faits revêt une importance déterminante pour la solution du litige et qu’elle ne peut raisonnablement être obtenue autrement (…) ».

◊    Le titulaire de l’immunité :

Le titulaire de l’immunité est le journaliste et malgré la dissidence d’un des membres du groupe de travail, le journaliste Louis Falardeau qui « aurait préféré que le journaliste soit déclaré inhabile à témoigner afin de bien souligner que l’information qu’il détient appartient exclusivement au public et que, sauf dans le cas prévus par la loi, elle ne peut servir à l’administration de la justice », la majorité du groupe de travail a estimé qu’il fallait « faire confiance au sens professionnel des journalistes pour qu’ils se prévalent de leur droit au silence lorsque tel droit existe ».

◊    Le fardeau de la preuve

C’est au journaliste cité comme témoin de soulever la question de l’immunité et c’est à lui de prouver qu’il se trouve dans les conditions voulues pour en bénéficier.

Quant à la personne qui réclame soit le témoignage du journaliste, soit la production de matériel journalistique, elle doit faire la preuve de leur nécessité.

◊    Saisies et perquisitions :

« Il peut arriver que le seul moyen de prouver la commission d’un acte criminel soit de saisir du matériel en possession des journalistes. Il s’agit le plus souvent de caméras, de ciné-caméras, de photographies, de films et à l’occasion, de documents qui se trouvent soit en possession de ceux-ci soit en possession des entreprises de presse qui les emploient.

Même si de telles saisies sont faites conformément aux dispositions du Code criminel, il n’en reste pas moins qu’elles peuvent, dans certaines circonstances, causer des inconvénients sérieux au droit du public à l’information. Aussi, y a-t-il lieu que ces saisies ne soient pratiquées que dans des cas exceptionnels c’est-à-dire lorsqu’aucun autre moyen ne permettrait d’atteindre les mêmes résultats.

Afin que ces objectifs soient atteints, il y aurait lieu, pour les documents consultés par les policiers qui désirent pratiquer de telles saisies, d’examiner avec leur procureur chef l’opportunité d’approuver cette procédure et de déterminer avec lui, les modalités d’exécution et de rapport dans les cas où la saisie est nécessaire. » (page 12)

d)    Fondement théorique

On retrouve le fondement théorique de ces recommandations dans l’ensemble des constatations que formule le rapport sur la situation qui prévalait à ce moment quant à la prédominance des intérêts de la justice sur ceux du droit du public à l’information :

« L’obligation de divulgation en justice de l’information des journalistes est susceptible de porter atteinte au droit du public à l’information. » Le droit du public à l’information serait donc la valeur à préserver. Ces propos tirés du Livre blanc du ministre de la Justice de 1975 [La justice contemporaine] exposant les assises de ce droit :

« Pour que la démocratie soit une réalité vivante, il faut que la presse fournisse aux citoyens toute l’information requise. Or, ce rôle essentiel, la presse ne peut le jouer que si ces représentants ont librement accès aux sources d’information nécessaires. »

e)    Fondement pratique

Fondement théorique et fondement pratique se confondent plus ou moins, en tous cas sont inextricablement liés.

L’obligation faite au journaliste de divulguer en justice des informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions a pour conséquence directe de nier les impératifs reliés à la liberté de la presse et, plus spécifiquement, à la nécessité de préserver l’accès à toutes les sources d’information nécessaires :

« Pour que la démocratie soit une réalité vivante, il faut que la presse fournisse aux citoyens toute l’information requise. Or, ce rôle essentiel, la presse ne peut le jouer que si ces représentants ont librement accès aux sources d’information nécessaires.

Le journaliste tire normalement son information de sources officielles ou de ses recherches personnelles. Il arrive parfois qu’il n’ait accès à une information que dans la mesure où son informateur a l’assurance qu’il conservera l’anonymat.

Dès l’instant où les impératifs de la justice requièrent l’identification de cet informateur, un conflit naît qui oppose deux types d’intérêt d’ordre public. En effet, l’intérêt public exige, d’une part, que justice soit rendue et qu’en conséquence le journaliste soit obligé de révéler sa source d’information de sorte que le tribunal puisse rendre justice en toute connaissance de cause.

Le droit à l’information, d’autre part, implique que le journaliste ne révèle pas sa source d’information pour éviter qu’elle se tarisse et pour s’assurer également que d’éventuels informateurs auront l’assurance de la confidentialité. »

*Libre blanc sur la justice contemporaine, page 261)

3.2.2. Commentaires

Le rapport Ducharme, comme on le sait, a reçu l’approbation et du Conseil de presse et de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec [FPJQ]. La reconnaissance d’une « immunité relative » pour le journaliste rejoignait les vœux du monde de l’information en ce qu’elle leur accordait le droit de se taire. Ainsi, lorsqu’il serait interrogé sur l’identité de ses sources, le journaliste pourrait invoquer son droit au silence.

Le fait d’invoquer ou non ce droit était laissé à la discrétion du journaliste. Ceci impliquait donc qu’il pouvait témoigner s’il le voulait ou bien invoquer son droit au silence, et, s’il le faisait, le tribunal devait « évaluer » si son témoignage revêtait une importance déterminante pour l’issue du procès.

On se souviendra que le représentant des journalistes, monsieur Louis Falardeau, avait insisté pour que le journaliste soit tenu au silence, sauf dans des cas précis prévus dans la loi, afin de bien établir que l’information qu’il détient appartient au public. La majorité du groupe de travail, nous dit-on, a estimé qu’il fallait faire confiance au sens professionnel des journalistes.

Le Conseil de presse, bien qu’il ait approuvé le rapport Ducharme, lequel constituait à l’époque un grand pas dans la reconnaissance judiciaire des impératifs de la liberté de la presse et du droit du public à l’information, n’en a pas moins poursuivi sa réflexion et en est venu aux conclusions suivantes :

–    faire du journaliste le titulaire d’une immunité, même relative, a comme conséquence immédiate de lui conférer un privilège et donc un statut particulier. Or, les journalistes les premiers ne veulent pas d’un tel « statut » perçu comme la première étape d’un corporatisme qu’ils ont toujours refusé;

–    de plus, accorder l’immunité relative au journaliste donne l’impression persistante que c’est pour le journaliste, à son profit personnel et dans son intérêt, qu’est accordée la protection des sources et du matériel journalistiques, alors qu’il n’en est rien;

–    enfin, faire reposer sur les seules épaules du journaliste la responsabilité d’invoquer le droit à la protection des sources et du matériel journalistiques, c’est méconnaître la dimension d’intérêt public de cette protection.

Le Conseil de presse n’a jamais douté et ne doute toujours pas du « sens professionnel des journalistes », sens professionnel qui les inciterait à se prévaloir de leur droit au silence lorsque tel droit existe. Le Conseil estime que la vraie question ne réside finalement pas à ce chapitre. La vraie question est de trouver le mécanisme législatif qui fasse apparaître et consacre la dimension d’intérêt public rattachée à la protection des sources et du matériel journalistiques.

Tant que l’on donne au journaliste la liberté de se prévaloir ou non de son droit au silence, on nie qu’il y a intérêt pour tous les membres de la société, et non seulement pour les journalistes et les entreprises de presse, à ce que les sources et le matériel journalistique soient protégés.

Par conséquent, ce n’est pas méconnaître le sens professionnel du journaliste que de l’obliger au silence; c’est simplement reconnaître la dimension d’intérêt public reliée à l’information qu’il déteint.

Toutes réflexions faits, il apparaît maintenant au Conseil de presse que l’immunité relative n’est pas le meilleur mécanisme législatif propre à assurer la protection recherchée, protection qui visa à sauvegarder la libre circulation de l’information en créant un climat qui lui soit favorable. C’est toute la société qui doit s’exprimer sur la question et le tribunal doit en être le gardien en son nom.

3.3. Le rapport du Barreau du Québec

3.3.1. Proposition du Barreau du Québec

Le Barreau du Québec propose des « mécanismes législatifs » devant présider à la détermination des droits et des obligations incombant aux journalistes, à l’intérieur de la réforme de la Loi sur la presse.

a)    Modalités

◊    Qui pourra se prévaloir de ces mécanismes

« La liberté de presse n’étant limitée ni à une catégorie de médias, ni à une catégorie de journalistes, il nous semble que la législation envisagée devrait s’appliquer à tous ceux qui font la cueillette ou le traitement d’informations dans un but de diffusion par les médias. Ce qu’il importe de protéger, c’est l’activité journalistique plutôt que les individus qui l’exercent : ce sera le fil conducteur de notre approche. Dans les pages qui suivent, le terme journaliste est employé dans un sens générique et vise tant ceux qui recueillent l’information que ceux qui la traitent, ne serait-ce qu’à l’occasion » (page 38).

Le Barreau estime que la question de savoir, dans un cas donné, qui exerce l’activité journalistique ne peut être qu’une question de fait, évaluée à la lumière des circonstances de l’espèce.

Il incomberait à la personne qui veut se prévaloir des mécanismes législatifs de protection, de « démonter son état et d’établir qu’elle a déjà publié ou diffusé des textes en qualité de journaliste » (page 38).

En maintenant la « contraignabilité » du journaliste, nous dit le rapport du Barreau, et en rendant les règles relatives au témoignage du journaliste applicables à toute personne qui exerce l’activité journalistique, on évite « de conférer un statut particulier aux journalistes professionnels et d’en faire des citoyens différents des autres ».

b)    Forum de la protection

◊    Témoignage pour attester la publication ou la diffusion :

Le Barreau suggère que la Loi sur la presse comporte une présomption suivant laquelle le dépôt d’un exemplaire, dans le cas de la presse écrite, fait preuve du fait que ce qui y est contenu a effectivement été publié. Dans le cas de bandes vidéo ou audio, le dépôt de celles-ci accompagnées d’un affidavit d’une personne pouvant attester de leur diffusion aurait le même effet.

Évidemment, cette présomption ne pourrait en aucun cas s’appliquer à la véracité du contenu. Elle attesterait seulement le fait que le matériel en question a bel et bien été publié ou diffusé.

◊    Témoignage concernant un évènement survenu dans l’exercice de ses fonctions :

Considérant que les règles actuelles de preuve, telle que les a dégagées la Common Law ne sont pas totalement inadéquates, ces règles, nous dit le Barreau, « reposent sur les notions de pertinence et reconnaissent que certains impératifs liés à l’intérêt public peuvent, en certaines circonstances, nuancer l’obligation de témoigner incombant au journaliste comme à tout autre citoyen ».

Dans cette foulée, le rapport propose donc que :

« … la législation énonce des règles d’admissibilité du témoignage des journalistes comme le prévoient certaines lois américaines avant que le journaliste puisse être contraint à témoigner. Ces règles reposent sur la notion d’importance déterminante pour la solution du litige. Il devrait incomber à la partie qui requiert le témoignage du journaliste de faire la démonstration de cette importance déterminante. »

Selon le Barreau, le témoignage des journalistes devrait être considéré comme résiduaire, c’est-à-dire qu’on ne devrait y recourir que « dans les situations où il est démontré que seul son témoignage est susceptible de fournir des informations essentielles à la solution du litige. »

◊    Le témoignage impliquant les sources confidentielles d’information :

Commentant la recommandation du rapport Ducharme sur la question, le Barreau estime que de « reconnaître au journaliste la faculté de refuser de témoigner afin de conserver la confidentialité des sources, sauf lorsque la solution du litige exige que l’identité de la source soit divulguée » ne protège pas suffisamment les sources désireuses de conserver l’anonymat :

« Elle laisse libre le journaliste d’en divulguer l’identité. C’est la source, non le journaliste, qu’il importe de protéger. Cette protection de la source est justifiée par les impératifs de l’information du public. Rien ne justifie de protéger le journaliste en tant que tel, à moins de vouloir attribuer à celui-ci un statut particulier.

Si c’est l’intérêt public qui motive la préservation de la confidentialité des sources, il importe de prévoir un mécanisme par lequel sera assurée, même en cas de défaut de vigilance du journaliste, la protection de l’identité des sources confidentielles.

Les règles qu’il convient de retenir doivent être tributaires de l’ensemble des intérêts qu’il importe de protéger. La préservation des conditions essentielles à l’information du public sur des questions d’intérêt public est aussi importante que le maintien de la capacité des tribunaux de réunir des informations leur permettant de solutionner les litiges portés devant eux.

Entre ces deux facette de l’intérêt public, il incombe forcément au juge de décider si l’intérêt public exige ou non la divulgation d’une telle information en tenant compte de l’analyse des enjeux, ainsi que des implications à court terme et à long terme d’une telle décision.

Le juge devrait intervenir d’office lorsqu’une partie ou le journaliste dont on requiert le témoignage sur ses sources confidentielles néglige de s’opposer. Lorsqu’il apparaît qu’une source a fourni des informations à un journaliste sous le sceau de la confidentialité, le juge devra requérir que les parties lui démontrent qu’il est, en l’espèce, conforme à l’intérêt public de révéler l’identité de la source. Ce ne sont pas ici les seuls impératifs du procès en cours qui doivent servir à déterminer la mesure dans laquelle le journaliste doit dévoiler l’identité de sa source confidentielle, c’est plutôt l’intérêt public. » (pages 44, 45)

◊    Les saisies de matériel journalistique :

La position du Barreau sur cette question est un prolongement de celle qui est développée à propos du témoignage et se pose comme suit :

–    « La saisie de matériel déjà publié ou diffusé; à ce sujet, puisque la matière déjà fait, en quelque sorte, partie du domaine public, il faudrait convenir d’un processus permettant d’obtenir des copies conformes des bandes vidéo ou audio pour éviter la saisie des bandes originales.

–    La saisie de matériel non publié ou diffusé; le matériel saisi ne devrait être rendu public que s’il revêt une importance déterminante pour la solution du litige ou pour la conclusion de l’enquête et que si la preuve des faits ne peut être obtenue par d’autres moyens raisonnables.

–    La saisie de matériel susceptible de divulguer la source confidentielle d’une information; en ce cas, le juge devrait, en dépit de l’importance déterminante du contenu, en refuser la divulgation à moins qu’il ne soit convaincu que l’intérêt du public exige que la source soit divulguée. » (pages 47-48)

c)    Fondement théorique : la libre circulation de l’information comme condition d’existence de la liberté de presse

« L’objectif central de notre approche est de protéger la libre circulation de l’information en évitant les témoignages de journalistes, lorsque ceux-ci ne sont pas strictement nécessaires, en facilitant les preuves du fait de la publication et de la diffusion et en protégeant les sources d’information confidentielles. » (page35)

d)    Fondement pratique : protéger l’activité journalistique

« C’est l’activité journalistique [condition de l’exercice du métier de journaliste] dont l’exercice se fonde évidemment sur la liberté de presse, qu’il est nécessaire de protéger afin de garantir au public une information complète sur toutes les questions sur lesquelles les citoyens sont appelés à se prononcer. On a souvent constaté qu’il n’y a pas de véritable liberté de presse sans liberté de recueillir l’information. C’est cela qui justifie des mesures protégeant l’identité des sources de même que les documents obtenus de façon confidentielle par les journalistes. » (page 37)

3.3.2. Commentaires

a)    Sur les modalités

Les distinctions posées par le rapport entre le témoignage sur le matériel publié ou diffusé, le témoignage sur les évènements couverts dans l’exercice de fonctions journalistiques et le témoignage impliquant des sources confidentielles d’information sont fort éclairantes et mériteraient d’être retenues.

La proposition du Barreau concernant le témoignage des journalistes sur des évènements dont ils ont été témoins dans l’exercice de leurs fonctions à l’effet d’énoncer des règles d’admissibilité du témoignage des journalistes [importance déterminante pour la solution du litige], est également fort intéressante. Toutefois, des études démontrent que les tribunaux ont tendance à faire primer plus souvent qu’autrement les intérêts de l’administration de la justice. Aussi faudrait-il que ces règles soient le plus soigneusement délimitées.

Quant à la crainte de donner un statut privilégié au journaliste, nous reviendrons plus loin sur cette question.

b)    Sur le fondement théorique

Le Barreau met de l’avant, comme fondement théorique justifiant la nécessité de créer des mécanismes législatifs sur le témoignage des journalistes, la protection de la libre circulation de l’information. Ce n’est qu’au second plan que l’on voit apparaître le droit du public à l’information. Toutefois, dans le raisonnement qu’énonce le Barreau, on réalise que la finalité ultime et le vrai discours de justification, c’est précisément l’intérêt public confondu avec le droit du public à l’information :

(à propos de la protection de l’identité des sources)

« Sans une telle protection, il y a fort à craindre que certaines informations vitales ne puissent jamais être portées à l’attention du public; (…) C’est donc l’intérêt public qui justifie la protection des sources confidentielles des journalistes. » (page 43)

« Les tribunaux ont maintes fois déclaré que la liberté de la presse est la même pour tous les citoyens, (…) Cependant, ils ont aussi reconnu la nécessité de tenir compte des impératifs de l’information du public. » (page 37)

et

« C’est l’activité journalistique, dont l’exercice se fonde évidemment sur la liberté de presse, qu’il est nécessaire de protéger afin de garantir au public une information complète sur toutes les questions sur lesquelles les citoyens sont appelés à se prononcer. »

Le peu d’insistance sur la finalité de l’exercice de l’activité journalistique, laquelle nécessite la préservation de la libre circulation des idées, risque de créer une certaine ambiguïté. En effet, sans doute en raison du fait que le droit du public à l’information ne détient pas encore ses lettres de noblesse, le Barreau préfère insister sur la libre circulation de l’information. Il délaisse ainsi la nouvelle théorie de la liberté de la presse qui lui assure une dimension sociale et une solide assise dans la notion d’intérêt public, pour mettre l’accent sur une condition de son exercice. Nous y voyons un danger de glissement et un affaiblissement dans la reconnaissance de la liberté de la presse comme un droit qui comporte une indéniable dimension collective.

La libre circulation des idées, aux États-unis par exemple, n’est pas vue comme une condition, mais bien comme une valeur fondamentale en elle-même, laquelle découle de la liberté d’expression ou même se confond avec elle. Certaines personnes niet toute dimension sociale au rôle et à la responsabilité de la presse, y voyant une tentative de censure.

Cette vision des choses ne nous semble pas être celle qui est soutenue par le Barreau, mais le recours qu’il fait à la notion de libre circulation des idées risque de créer de l’ambiguïté. Mettre au premier plan, comme fondement théorique d’une législation sur la protection des sources confidentielles d’information une condition de son exercice, écarte la préoccupation première qui devrait être, selon le Conseil de presse, celle de la finalité.

c)    Sur le fondement pratique

La protection de l’activité journalistique nous a semblé le meilleur fondement pratique. Il a le très grand mérite d’être original, de ne pas faire d’emprunt par analogie, ce qui est souvent hasardeux, comme dans le cas du « secret professionnel des journalistes ». Il n’est pas non plus limitatif et permet d’encadrer tous les aspects du problème, à savoir tant les sources que le matériel journalistiques.

3.4. Le rapport Trudel

Le rapport Trudel, selon le mandat confié par le Conseil de presse, ne traite pas principalement des fondements et des justifications d’une législation sur la protection des sources et du matériel journalistiques. Les nombreuses études ayant été réalisées depuis une décennie sur le sujet dispensaient le Conseil d’en commander une autre sur la même question. Ce rapport ne se veut pas non plus un plaidoyer en faveur de la liberté de presse et de ses fondements modernes. Il porte essentiellement sur la nature de LA RELATION DU JOURNALISTE AVEC SA SOURCE CONFIDENTIELLE D’INFORMATION, LAQUELLE PAR CONTRE EST APPARUE COMME UN ASPECT CENTRAL SUR LEQUEL ON S’ÉTAIT UN PEU ATTARDÉ. Le rapport Trudel vient combler ce vide et contribuer, espérons-le, à une meilleure compréhension de l’ensemble de la problématique.

Le rapport Trudel insère la dimension déontologique dans l’univers normatif du droit positif et puise aux sources mêmes de la pratique journalistique la rationalité qui doit éclairer notre réflexion.

3.4.1. Les conclusions du rapport (pages 43 et 55)

« Le principe de la protection des sources confidentielles d’information des journalistes est d’abord un précepte déontologique. Dans une certaine mesure, le droit de la preuve devant les tribunaux a reconnu un certain mérite aux revendications du respect de la confidentialité des sources. L’avènement de la garantie supra légale de la liberté de la presse a renforcé les assises du principe au plan du droit.

L’intérêt public à l’information complète sur des matières intéressant l’ordre public justifie le respect de la confidentialité des sources. C’est une condition nécessaire au maintien d’un climat favorable à la divulgation d’informations qui demeureraient autrement cachées au public.

C’est ainsi que l’on reconnaît que l’intérêt public peut parfois permettre de dispenser le journaliste de son obligation de témoigner. De plus, en raison de sa reconnaissance par une déontologie largement pratiquée, l’obligation de préserver le caractère confidentiel des relations avec ses sources d’information est sûrement reconnue par notre droit comme un élément de la diligence raisonnable à laquelle doit s’astreindre le journaliste prudent et diligent.

La source d’information bénéficiaire de cette obligation de confidentialité des journalistes doit recevoir les meilleures garanties possible que son identité ne sera révélée que dans les situation où des impératifs clairs d’intérêt public le justifieront.

Voilà pourquoi le précepte déontologique du respect de la confidentialité des sources d’information ne souffre aucune exception. Il est en effet toujours loisible au journaliste de laisser de côté l’information qu’il juge sujette à caution que lui aurait transmise une source. De la même façon, il lui est loisible de révéler que les informations préalablement publiées se sont avérées inexactes et rectifier en conséquence. Cela ne lui donne pas, pour autant, le droit de révéler l’identité de la source lui ayant transmis des informations qui se sont avérées inexactes.

C’est dans le champ judiciaire que se décidera la question de savoir si l’intérêt public justifie de mettre au jour l’identité d’une source confidentielle d’information. Arbitrant de façon contradictoire les conflits qui surviennent fatalement entre les multiples facettes de l’intérêt public, les tribunaux peuvent décider que d’autres aspects de l’intérêt public justifient de contraindre le journaliste à témoigner de l’identité de sa source. De telles situations devraient être exceptionnelles et soigneusement délimitées.

La source d’information ayant agi de mauvaise foi pourra se voir sanctionnée, dans un contexte judiciaire, à la suite d’une détermination contradictoire des impératifs d’intérêt public. L’intérêt public justifie le plus souvent la protection de la confidentialité des sources, mais il faut reconnaître l’existence de situations où des personnes de mauvaise foi se servent de la déontologie journalistique pour causer des torts à autrui. Dans ce type de situations, fort heureusement marginales, les tribunaux auront la possibilité de dépouiller la source d’information de son droit à l’anonymat. »

a)    Modalités

Comment la reconnaissance légale de la protection des sources d’information confidentielles pourrait-elle prendre forme? À ce sujet, le rapport Trudel donne les balises suivantes :

◊    Le bénéficiaire de la confidentialité :

Au premier chef, le public.

Au second chef, sur le plan pratique, la source.

POSTULAT 1 :    « La règle visant le respect du caractère confidentiel de la relation source journaliste vise à maintenir un climat favorable à la divulgation, par les sources, d’informations qui sont importantes pour le public. »

« La finalité de l’obligation de confidentialité est liée à la préservation de l’intérêt public à être informé. » (page 40)

POSTULAT 2 :     « À l’instar des autres relations confidentielles, le bénéfice de la confidentialité appartient à celui qui a fait la confidence. C’est à lui seul que revient la faculté de renoncer, le cas échéant, à la confidentialité. » (page 5)

DONC, LA RÈGLE VISE À PROTÉGER LA SOURCE D’INFORMATION DU JOURNALISTE, NON LE JOURNALISTE LUI-MÊME.

POSTULAT 3 :     « L’intérêt public à la libre circulation de l’information, dont le droit du public à l’information constitue le fondement à la règle suivant laquelle le journaliste ne peut prendre sur lui de violer la confidentialité de l’identité de sa source d’information. »

POSTULAT 4 :     « D’un point de vue déontologique, c’est le public qui est en quelque sorte le bénéficiaire du principe du respect de la confidentialité des sources, puisqu’il est énoncé afin de favoriser une meilleur information pour celui-ci. Si c’est le public qui est le véritable bénéficiaire de la règle de confidentialité des sources d’information, il devrait en découler que NI LA JOURNALISTE NI LA SOURCE NE SONT VÉRITABLEMENT MAÎTRES DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DE L’IDENTITÉ DES SOURCES D’INFORMATION. À TOUT LE MOINS, LES DÉCISIONS DE L’UN ET DE L’AUTRE NE SAURAIENT ALLER À L’ENCONTRE DE L’INTÉRÊT PUBLIC. » [Les majuscules et le souligné sont de nous.]

◊    L’arbitre de l’obligation de confidentialité :

POSTULAT 5 :     « La limite effective de l’obligation de confidentialité incombant au journaliste est UNIQUEMENT CELLE QUE LES TRIBUNAUX DÉGAGERONT (…) LORSQUE, DANS LE CADRE D’UN PROCÈS, ILS CONCLURONT QU’UN INTÉRÊT PUBLIC SUPÉRIEUR IMPOSE LA RUPTURE DU SECRET » (page 41) [Les majuscules sont de nous.]

« C’est dans le champ judiciaire que se décidera la question de savoir si l’intérêt public justifie de mettre au jour l’identité d’une source confidentielle d’information. Arbitrant de façon contradictoire les conflits qui surviennent fatalement entre les multiples facettes de l’intérêt public, les TRIBUNAUX PEUVENT DÉCIDER QUE D’AUTRES ASPECTS DE L’INTÉRÊT PUBLIC JUSTIFIENT DE CONTRAINDRE LE JOURNALISTE À TÉMOIGNER DE L’IDENTITÉ DE SA SOURCE. DE TELLES SITUATIONS DEVRAIENT ÊTRE EXCEPTIONNELLES ET SOIGNEUSEMENT DÉLIMITÉES. » [Les majuscules sont de nous.]

b)    Fondement théorique

Dans ses conclusions, le rapport Trudel s’exprime ainsi :

« L’intérêt public à l’information complète sur des matières intéressant l’ordre public justifie le respect de la confidentialité des sources. »

Cette formulation n’est-elle qu’une formulation différente d’un droit dont la consécration législative dans la Charte des droits et libertés de la personne [article 44] n’a pas réussi pour autant à en assurer l’émergence réelle, à savoir le DROIT DU PUBLIC À L’INFORMATION.

C’est pourtant à ce droit que le rapport Trudel semble référer :

« L’intérêt public à la libre circulation de l’information, donc le DROIT DU PUBLIC À L’INFORMATION, constitue le fondement à la règle suivant laquelle le journaliste ne peut prendre sur lui de violer la confidentialité de l’identité de sa source d’information. »

Le droit du public à l’information ne serait pas, ainsi que nous l’avons déjà souligné, un droit fondamental au même titre par exemple que le droit à la vie, le droit au secours, la liberté d’expression ou encore la liberté d’association.

L’article 44 se retrouve au chapitre IV de la Charte, Droits économiques et sociaux, et s’énonce ainsi :

« Toute personne a droit à l’information dans la mesure prévue par la loi. »

Ce serait donc un droit « programmatif », c’est-à-dire sans contenu a priori. Un droit qui existe et s’exerce dans la mesure où on lui donne un substrat. Les lois d’accès à l’information ainsi que toutes les autres dispositions législatives édictant un droit d’accès aux documents ou à l’information contribuent à lui donner un contenu.

Tel que formulé, est-il possible de lui donner l’extension que les milieux de l’information, la Commission des droits de la personne et le Conseil de presse lui-même lui ont donnée, à savoir la dimension d’intérêt public? L’attitude du rapport Trudel témoigne de cette préoccupation juridique et accuse la précarité de ce droit et qu’il n’est peut-être qu’un contenant.

La protection des sources et du matériel journalistique pourrait-elle être une « mesure prévue par la loi » pour assurer le droit du public à l’information? C’est ce que prétend la Commission des droits de la personne.

Il faudrait tout d’abord que l’on définisse « l’information ».

Le Conseil de presse a comme mandat de promouvoir et de défende la liberté de la presse et « le droit du public à l’information »… s’agit-il du même droit que celui de l’article 44?

On peut entretenir quelque doute à ce sujet. Tel que formulé dans la Charte, le droit à l’information « dans la mesure prévue par la loi » ne semble pas avoir la dimension de libre circulation des idées, des faits et des opinions que nous lui donnons. De plus, bien que droit économique et social, tel qu’il est formulé, le droit à l’information est encore un droit individuel, alors qu’en fonction et en regard de la liberté de la presse, le droit du public à l’information apparaît comme un authentique droit collectif, issu directement de l’idée de démocratie. La démocratie est un type particulier de contrat social, à savoir l’articulation des rapports politiques entre les membres d’une collectivité.

Lorsque l’on affirme que, au nom du droit du public à l’information, on peut publier ou diffuser des informations diffamatoires pourvu qu’elles soient vraies et d’intérêt public, ce n’est sûrement pas l’intérêt individuel, l’épanouissement individuel qui est visé; il ne pourrait que très difficilement justifier le sauf-conduit. Cet épanouissement individuel serait plutôt garanti par la liberté d’expression.

Dans ce sens, peut-être vaut-il mieux, comme le suggère le rapport Trudel, s’appuyer prudemment sur l’intérêt public à l’information complète sur les questions d’ordre public.

Toutefois, même si le droit du public à l’information, tel qu’il est défendu par le Conseil de presse, comme dimension sociale et finalité de la liberté de la presse est différent du « droit de toute personne à l’information dans la mesure prévue par la loi », il n’y a pas lieu de les opposer. Mais il nous apparaît que manque à l’article 44, une certaine dimension qui est l’essence même du droit du public à l’information, à savoir la dimension d’intérêt public pour toute la collectivité à être informée.

c)    Fondement pratique

◊    La pratique journalistique :

Selon le rapport Trudel, le respect de la confidentialité des sources trouve sa justification dans la pratique journalistique elle-même.

Dans l’exposé sur le contenu obligationnel de la relation source-journaliste, on retrouve comme élément implicite de la convention, la promesse de confidentialité. Cet élément de la convention provient de la pratique journalistique, Il est l’un des principes dégagés par la profession. C’est l’apport de la déontologie.

◊    La déontologie :

À ce sujet, on peut lire :

« La protection des sources confidentielles d’information des journalistes est un précepte qui fut d’abord dégagé dans les milieux de l’information. En son nom, des professionnels de l’information ont interpellé le droit afin qu’il intègre la norme de conduite professionnelle dans ses décisions. Les tribunaux ont partiellement intégré certaines valeurs sous-jacentes à cette règle du respect de la confidentialité des sources. Cette intégration n’est cependant pas complète. » (page 31)

◊    Consensus de la profession :

Le rapport soutient que l’élément conventionnel et déontologique de confidentialité est un point qui fait consensus chez les professionnels de l’information et qui est reconnu comme un élément de « diligence raisonnable » dans le profil déontologique d’un bon journaliste.

L’émergence de la norme étant acquise et prouvée, on demande maintenant sa reconnaissance LÉGALE.

◊    La reconnaissance légale de la norme déontologique :

Le passage de l’univers déontologique à l’univers juridique est-il possible? Est-il justifiable? Est-il réaliste?

À ce propos, le rapport Trudel nous dit d’abord que les normes déontologiques volontaires sont parfois appréhendées par le droit comme révélatrices des usages. De plus :

« Dans beaucoup de cas, le droit ne fait en sorte que juridiciser les normes existant dans d’autres univers normatifs. La réception par le droit de telles normes initialement conçues en dehors de l’univers juridique ne leur enlève pas leur appartenance à un univers a priori non juridique. » (page 29) [ex. : morale, technique, religion].

En dehors du consensus qui peut les valider, quelle est la valeur intrinsèque de ces normes issues d’un univers non-juridique, en l’occurrence celui de la déontologie? À ce propos, le Rapport Trudel nous dit que :

« Droit et déontologie ont des champs d’application à la fois convergents et distincts. La déontologie se situe au niveau de la morale, de l’éthique d’une pratique. Il est donc normal et légitime qu’elle procède d’ambitions posées en termes plus absolus que le droit.

La déontologie est parfois plus exigeante que le droit. Elle impose souvent des devoirs plus rigoureux que les règles de droit. Comme elle vise à l’amélioration des pratiques professionnelles, la déontologie peut exiger de plus hauts standards de conduite pour ceux qui y adhérent. » (pages 33, 34)

◊    Finalité de la règle :

En fin de compte, règle de droit ou règle déontologique, la finalité est la même : maintenir un climat favorable à la divulgation, par les sources, d’informations qui sont importantes pour le public.

3.4.2. Commentaires

Le rapport Trudel va dans le même sens que celui de la Commission des droits de la personne et celui du Barreau sur les points suivants :

–    La protection des sources est une question d’intérêt public;

–    c’est la source, et non le journaliste, qui est protégée;

–    les bénéficiaires de la protection de la source confidentielles sont au premier chef le public et au second chef les sources confidentielles d’information;

–    la protection de la confidentialité de la source d’information étant accordée dans l’intérêt du public en général, il en résulte que ce n’est pas au journaliste de déterminer dans quelles circonstances il va ou non identifier une source confidentielle; la source confidentielle elle-même ne détiendrait pas ce droit de façon absolue. C’est donc le tribunal qui serait habilité à le faire.

Le rapport Trudel met bien en évidence le rôle et la responsabilité de chacun des acteurs dans le processus qui mène à l’information du public.

Il apparaît que la liberté de la presse, bien que droit collectif, n’en a pas moins sa dimension individuelle qui est la responsabilité de la décision de publier. Cette décision relève toujours de la seule responsabilité de l’entreprise. La source confidentielle d’information n’est pas partie prenante dans l’exercice du droit de la liberté de la presse; elle n’a rien à y voir.

4.    SYNTHÈSE DES ÉTUDES ET DES RAPPORTS CONSIDÉRÉS

De l’ensemble des études et des rapports considérés, on peut tirer les constations suivantes :

a)     Il y a unanimité sur la nécessité d’une intervention législative en matière de témoignage des journalistes ainsi que sur la protection des sources et du matériel journalistiques. Même si nos tribunaux reconnaissent dans une certaine mesure les impératifs reliés à la liberté de la presse, cette reconnaissance n’est pas suffisante.

b)    La nécessité d’une telle intervention législative se fonde « globalement » sur l’intérêt public à ce que les journalistes puissent conserver l’accès à toutes les sources d’information, afin de signaler à l’attention du public des informations qu’il a intérêt à connaître.

    Que ce soit en vertu du droit du public à l’information ou au nom de la libre circulation des idées, la notion d’intérêt public à préserver les conditions d’exercice de l’activité journalistique en constitue le fil conducteur.

c)    Ce sont dans les modalités de cette intervention législative que se retrouvent les plus grandes disparités.

De la promotion d’une immunité relative du journaliste libre de témoigner ou non, à la protection de la source confidentielle d’information qui deviendrait une affaire d’intérêt public dont le juge aurait à décider, en passant par la reconnaissance d’un secret professionnel pour les journalistes, il y a encore place pour la discussion.

Dans la majorité des opinions toutefois, on constate un déplacement de la responsabilité de la protection de la source confidentielle d’information depuis le journaliste au tribunal qui aura charge de défendre l’intérêt public.

d)    La reconnaissance législative des impératifs reliés à la liberté de la presse et du droit du public à l’information aura pour conséquence certaine d’accorder au juge un plus grand rôle dans l’arbitrage que nécessitera la confrontation entre les différentes facettes de l’intérêt public. Elle lui donnera, par contre, des assises plus solides.
 
5.    LES PROPOSITIONS DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC

On ne peut pas parler exclusivement de la liberté individuelle quand on parle de liberté de presse. Si cette conception a déjà prévalu, il semble évident qu’elle est en train de devenir périmée. Le journaliste et les médias d’information sont des agents qui mettent en œuvre dans une très large mesure la liberté de la presse, la liberté d’expression et la liberté d’opinion dans le but d’assurer le droit du public à l’information. L’importance des moyens matériels nécessaires pour exercer la liberté de publier ou de diffuser, la complexité de la société et l’importance des affaires traitées par l’État et, en l’occurrence, par nos mandataires, font en sorte qu’il est totalement irréaliste d’exiger que chaque citoyen aille par lui-même à la recherche de l’information et effectue l’analyse de toute l’information pertinente à l’exercice de ses droits ainsi qu’à l’épanouissement même de son individualité au sein de la collectivité.

La liberté de la presse en tant que condition d’existence réelle du droit du public à l’information est abordée, par le Conseil de presse, dans sa dimension de droit collectif. Ceci implique que la finalité ultime de l’exercice de la liberté de la presse n’est pas la liberté d’expression du journaliste ou de l’entreprise de presse, mais bien le droit du public à l’information. La protection des sources et du matériel journalistiques est donc réclamée non pas dans l’intérêt des journalistes et des médias, mais plutôt dans l’intérêt du public.

De la même façon que c’est l’ensemble de la société qui garantit nos droits individuels, c’est aussi l’ensemble de la société qui doit reconnaître et garantir le droit du public à l’information. C’est pourquoi le Conseil de presse renonce à l’impunité relative, comme au secret professionnel pour les journalistes qui se sont toujours opposés à s’incorporer et même à se voir dotés d’un statut privilégié.

Le Conseil de presse réclame la reconnaissance législative de pratiques déontologiques propres à préserver l’exercice de la liberté de la presse sans laquelle le droit du public à l’information n’existe pas. Les objectifs du Conseil de presse sont :

premièrement:    la reconnaissance légale de la dimension d’intérêt public de l’information pour tous les membres de la société, c’est-à-dire LE DROIT DU PUBLIC À L’INFORMATION;

deuxièmement :    la reconnaissance légale de la nécessité de préserver les conditions essentielles de l’exercice de l’activité journalistique par l’ensemble de la société doit en être la première bénéficiaire. Le Conseil de presse estime que les mesures législatives demandées contribueront à la fois à donner un contenu à la liberté de presse, autre que la liberté de publier : en effet, la liberté de publier ne rend absolument pas compte de la réalité de la liberté de la presse et ne constitue pas l’assise qui correspond à la nature et au rôle de la liberté de la presse.

5.1. Sources confidentielles d’information

Le Conseil de presse convient qu’en règle générale, les journalistes et les médias doivent identifier les sources dont proviennent les informations qu’ils livrent au public.

Il reconnaît que la presse jour un rôle essentiel dans notre société, un rôle de critique et de surveillance de nos institutions démocratiques.

Pour ce faire, les médias ne doivent pas s’alimenter uniquement aux sources d’information officielles –et le Conseil de presse le préconise d’emblée-, ils doivent, pour jouer adéquatement leur rôle, avoir accès à toutes les sources possibles d’information.

Le Conseil de presse admet que pour avoir accès à toute l’information nécessaire, les journalistes et les entreprises de presse doivent parfois s’engager, auprès de certaines sources d’information, à ne pas divulguer leur identité, sans quoi une information d’intérêt public leur serait refusée.

Le Conseil de presse soutient que ces sources d’information dites « confidentielles », même si elles demeurent l’exception dans la pratique journalistique, n’en sont pas moins fort importantes et qu’il importe que toute la société en reconnaissance le bien-fondé et la nécessité.

PROPOSITION

Que l’identité des sources confidentielles d’information des journalistes et des entreprises de presse soit considérée comme confidentielle.

Que seules des situations exceptionnelles et soigneusement délimitées par le législateur puissent justifier la divulgation de l’identité des sources confidentielles d’information et ce, après arbitrage contradictoire du tribunal entre les différentes facettes de l’intérêt public.

5.2. Témoignage des journalistes

Le Conseil de presse considère que le recours au témoignage du journaliste concernant des évènements dont il a été témoin ou des informations dont il a pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions est nocif et contraire à l’exercice des libertés et des droits individuels et collectifs.

Lorsque des personnes s’engagent dans l’exercice de leurs droits et libertés, que ce soit la liberté d’expression, d’association ou d’opinion, elles doivent le faire avec l’assurance qu’elles n’en subiront aucun préjudice. Tout comme existe la présomption d’innocence, il y a présomption de légalité pour les individus et les groupes dans l’exercice de leurs droits et libertés.

Le journaliste et l’entreprise de presse, observateurs des évènements de la société, ne doivent pas être considérés et utilisés comme des témoins à charge, lorsque les évènements qu’ils couvrent donnent lieu à des enquêtes policières ou à des poursuites judiciaires. Ils exercent leurs activités d’abord et avant tout pour rendre compte de l’évolution de la société. Ils n’ont pas à être appelés pour constituer une preuve pour quelque instance que ce soit. Le journaliste est d’abord et avant tout un témoin au service de l’information exacte et complète du public. Plus il s’en tiendra à ce rôle, mieux il le remplira.

PROPOSITION

Que le journaliste ne puisse être contraint de témoigner sur des faits dont il a été témoin ou dont il a pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

5.3. Matériel journalistique

C’est également en s’appuyant sur la sauvegarde et le libre exercice des droits et libertés reconnus dans notre société, et notamment la liberté d’expression, d’opinion et d’association, que le Conseil de presse soutient que le matériel journalistique ne doit pas être reçu en preuve.

PROPOSITION

Que le matériel journalistique publié ou non diffusé ne soit pas recevable en preuve devant quelque instance judiciaire, quasi judiciaire ou administrative que ce soit.

Que le matériel journalistique publié ou diffusé par le journalistique ou l’entreprise de presse puisse être identifié par déclaration sous serment.
 
LISTE DES INTERVENTIONS DU CONSEIL SUR LA PROTECTION DES SOURCES ET DU MATÉRIEL JOURNALISTIQUES

1976-11-03 – Avis du Conseil de presse du Québec concernant les saisies de documents effectuées dans les organes d’information par les forces policières, pour fins d’enquêtes et de poursuites judiciaires, rapport annuel du CPQ 1973-1977, p. 59.

1981-01-23 – Saisie de film à Radio-Québec par la Sûreté du Québec, communiqué de presse « Avis du Conseil de presse du Québec concernant la saisie, par la Sûreté du Québec, du matériel et de la pellicule d’une équipe de reportage de l’émission “L’objectif” de Radio-Québec ».

1984-02-17 – Déclaration du Conseil de presse du Québec à l’occasion de la publication, par le ministère de la justice du Québec, du rapport du groupe de travail sur les relations entre la presse et l’administration de la justice.

1986-03-26 – Saisie de matériel journalistique à Télé-Métropole, communiqué de presse « Le Conseil de presse du Québec dénonce la saisie de matériel journalistique effectuée par la police de la CUM à la station Télé-Métropole ».

1986-10-24 – Saisie de matériel journalistique à Radio-Canada, Québec, communiqué de presse « Le Conseil de presse dénonce la saisie de matériel journalistique effectuée par la Sûreté du Québec à Radio-Canada, Québec, à la suite des évènements de la semaine dernière au Manoir Richelieu ».

1987-06-05 – Commentaires et remarques du Conseil de presse du Québec au sujet de la proposition de modification de la Loi sur la presse.

1987-06-19 – Saisie de matériel journalistique à Radio-Canada, Montréal, par la police de la CUM, communiqué de presse « Une autre saisie de matériel journalistique dénoncée par le Conseil de presse et la FPJQ ».

1987-08-04 – Saisie de matériel journalistique à Télévision Quatre Saisons par la police de la CUM, communiqué de presse « Le Conseil de presse dénonce vivement la saisie de matériel journalistique à Quatre Saisons ».

1988-04-29 – Affaire Gosset-Griffin, communiqué de presse « Rigueur et conscience professionnelles ».

1988-08-04 – Descentes de la GRC dans les bureaux de Radio-Canada à Ottawa, au service français de la Presse canadienne à Montréal et au Journal de Montréal, communiqué de presse « La police et l’information ».

1988-09-07 – Descente effectuée par la Sûreté du Québec à Télé-Métropole, lettre au ministre de la Justice et procureur général du Québec, monsieur Gil Rémillard.

1988-11-04 – Demande de comparution du journaliste Rod MasDonell du quotidien The Gazette, communiqué de presse « À propos de la comparution du journaliste Rod MacDonell du journal The Gazette à Montréal ».

1989-02-16 – Demande de comparution du journaliste Serge Labrosse du Journal de Montréal devant le tribunal de la jeunesse, communiqué de presse « Témoignage du journaliste Serge Labrosse du Journal de Montréal ».