Avis du Conseil de presse du Québec sur les dispositions du projet de Loi no. 24 sur la protection de la jeunesse qui concernent la publicité des audiences du Tribunal de la Jeunesse et la présence de la presse devant ce tribunal (Extrait du Rapport annue

Le Conseil de presse du Québec, dont l’objectif fondamental est d’assurer le droit du public à l’information, a toujours accordé beaucoup d’importance à la question des relations entre la presse et l’administration de la justice. Aussi, croit-il utile de soumettre au Ministère d’État au Développement Social du Québec les quelques réflexions suivantes sur les dispositions du projet de Loi no 24 sur la protection de la jeunesse qui concernent la publicité des audiences du Tribunal de la Jeunesse.

Le Conseil a constaté avec beaucoup de satisfaction la reconnaissance qu’accorde l’article 77 du projet de Loi au principe de la publicité du procès qu’il considère comme une garantie fondamentale pour l’exercice des libertés démocratiques. Le Conseil estime en effet que l’extension de ce principe aux tribunaux de la jeunesse favorisera, dans ce secteur de l’administration de la justice, un meilleur équilibre entre les impératifs qui incitent les pouvoirs publics et judiciaires à assurer la protection des personnes mineures tout en leur assurant les avantages d’une justice ouverte et les exigences du droit du public à l’information.

Le Conseil s’interroge cependant sur les conséquences possibles pour le droit du public à l’information de l’absence d’une distinction, qu’il lui semble nécessaire d’établir, entre la presse et le public en général, si l’on veut donner sa pleine application au principe de la publicité du procès.

Le Conseil se demande, en effet, si cette absence de distinction ne risque pas de rendre inopérant le principe même de la publicité du procès et partant le droit du public à l’information sans pour autant mieux assurer l’objectif premier recherché par la loi soit, assurer la protection de la personne mineure en facilitant la réinsertion familiale et sociale.

  1. Le Conseil convient, certes, de la nécessité pour les tribunaux de la jeunesse de tenir, en certaines circonstances qui doivent demeurer exceptionnelles, lorsque l’exigent la protection de la personne mineure et les conditions de sa réhabilitation sociale et familiale, leurs audiences en l’absence du public. Le Conseil est toutefois d’avis que la réalisation de ces objectifs ne requiert que très rarement que ces audiences soient tenues en l’absence de la presse dont c’est la tâche de renseigner le public sur les questions d’intérêt public. Or, impliquant nécessairement l’absence de la presse aux débats des tribunaux de la jeunesse, lorsqu’il est déclaré, le huis clos, tel qu’il ressort du projet de loi, en l’absence de distinction entre la presse et le public, comporte au sens du Conseil le risque qu’en dépit du principe d’ouverture, par ailleurs, reconnu, le public ne soit trop fréquemment mieux renseigné qu’il ne l’était, sur ce secteur de l’activité judiciaire.

    Il semble en effet au Conseil que si cette distinction ressortait des termes de la loi, plus grandes seraient les garanties que ne soit rendu illusoire le principe de la publicité du procès puisqu’un juge aurait la possibilité, malgré l’existence d’un huis clos, d’inviter la presse à demeurer dans l’enceinte du tribunal afin qu’elle puisse rendre compte au public de ce qui s’y passe en sorte de permettre à ce dernier d’exercer aussi son droit de regard sur l’administration de la justice.

    Il semble aussi au Conseil que ce principe serait également mieux garanti si le libellé de l’article 77 levait l’ambiguïté que sa rédaction actuelle semble contenir, en reconnaissant au juge la discrétion d’accorder ou de refuser le huis clos, suivant les cas et en motivant son ordonnance. Il appert en effet au Conseil que tel que rédigé cet article donne ouverture à l’interprétation que sur demande le juge doit accorder le huis clos. Or, le secret étant la règle d’exception, il ne semble pas au Conseil opportun que la discrétion concernant le huis clos doive être entre les mains du justiciable.

    Le Conseil est donc d’avis que la rédaction suivante serait plus adéquate :

    77.  » Les audiences sont publiques. Cependant, le juge peut, à la demande des parents de l’enfant ou de celui-ci, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, ordonner qu’elles soient tenues en l’absence du public et, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, en l’absence de la presse. « 

  2. Le Conseil juge d’autant plus important d’apporter cette distinction dans la Loi que l’article 78 contient des interdictions qui ne s’adressent manifestement qu’à la presse.

    D’une part, le Conseil est certes d’accord avec le principe établi du premier paragraphe de l’article 78. Il a déjà eu l’occasion d’ailleurs d’exprimer un blâme sévère à l’endroit de la presse devant le mépris qu’elle avait pu afficher pour les motifs qui, au Québec, comme en beaucoup d’autres endroits respectueux de la personne, ont incité les pouvoirs publics et judiciaires à adopter des mesures visant la protection de ceux qui, en raison de leur jeune âge, ne doivent pas être livrés par la presse à la curiosité populaire, à cause justement du risque pour ces personnes de voir ainsi leurs chances de réhabilitation amoindries, si on les désigne à l’attention du public. Le Conseil avait émis à cette occasion l’avis que lorsque le législateur et les tribunaux jugent nécessaire d’accorder cette protection spéciale aux personnes mineures, la presse doit éviter toute mention qui pourrait permettre leur identification ajoutant même qu’en l’absence de l’intervention de l’État ou des tribunaux, en cette matière, la presse devrait d’elle-même s’astreindre à la même obligation.

    D’autre part, à cause de l’absence de distinction entre la presse et le public en général, le Conseil s’interroge sur l’efficacité de ce premier paragraphe puisque même s’il est fait défense à la presse de publier quelque information permettant l’identification du mineur, la présence du public, surtout dans les milieux où tous les gens se connaissent, rend illusoire le désir de protéger l’identité du mineur. En vue de prévenir ce risque, les tribunaux de la jeunesse ne seront-ils pas dès lors enclins, et cela malgré le recours possible au changement de venue prévu à l’article 69, à déclarer plus souvent que nécessaire le huis clos avec la conséquence que le public sera privé de son droit d’information et le principe de la publicité du procès inopérant.

    Le Conseil à cet égard est d’avis que si la distinction en question ressortait de la loi, reconnaissant à la presse la possibilité d’être présente aux audiences du tribunal dans la plupart des cas, même lorsque le public n’y est pas admis, l’identité du mineur de même que le droit du public à l’information seraient plus adéquatement sauvegardés.

    Enfin, le Conseil espère que le libellé du deuxième paragraphe de cet article recevra une interprétation restrictive et cela, en vue d’assurer le plus grand respect possible du droit du public à l’information.