Plaignant
Mme Josée Couture
Mis en cause
François Bourque, chroniqueur
Le site Internet du journal Le Soleil
Résumé de la plainte
Mme Josée Couture dépose une plainte le 16 juin 2017 contre le journaliste François Bourque et le site Internet du journal Le Soleil concernant la chronique intitulée « Qui vit par la radio… » publiée le 15 juin 2017. La plaignante déplore un titre imprudent, un manque de rigueur de raisonnement et une atteinte à la vie privée et à la réputation.
Dans la chronique mise en cause, le journaliste commente la démission de Frédérick Têtu, fondateur et candidat du parti municipal Québec 21 et également chroniqueur régulier de la station de radio CHOI-FM Radio X, où il intervient en tant qu’analyste politique. Le journaliste explique dans sa chronique que la démission de M. Têtu survient au lendemain d’une entrevue accordée à l’émission Marceau le soir, diffusée sur CHOI-FM Radio X, au cours de laquelle il semblait ivre. M. Têtu a justifié sa démission en invoquant les propos incohérents tenus à la radio, mais il a assuré qu’il n’était « pas ivre, mais plutôt dans un état de fatigue extrême ».
Analyse
Grief non traité
La plaignante considère que la chronique en cause est diffamatoire à l’endroit de Frédérick Têtu et qu’elle porte atteinte à sa réputation. Le Conseil rappelle que la diffamation n’est pas considérée comme étant du ressort de la déontologie journalistique et relève plutôt de la sphère judiciaire.
Grief 1 : titre imprudent
Principe déontologique applicable :
« Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
La question qui se pose est de déterminer si le titre de l’article reflète le contenu de l’article.
Décision :
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de titre imprudent parce qu’il constate que le titre « Qui vit par la radio… » reflète bien le sujet et le contenu de la chronique, conformément à l’article 14.3 du Guide.
Analyse :
Bien que la plaignante qualifie d’« imprudent » le titre de la chronique parce qu’elle estime que la formule employée vise « une multitude de collaborateurs qui participent à l’industrie radiophonique de la ville de Québec », le Conseil juge que cette figure de style, basée sur l’expression biblique « qui vit par le glaive périra par le glaive », reflète l’opinion du chroniqueur au sujet de la démission de M. Têtu, le sujet de l’article.
Le Conseil estime que le titre mis en cause résume et illustre le propos de l’article.
Grief 2 : manque de rigueur de raisonnement
Principe déontologique applicable et décision antérieure :
« Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : b) rigueur de raisonnement ». (article 9 b du Guide)
« (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. » (article 10.2 du Guide)
Dans une décision antérieure (D2008-03-060-2), le Conseil cite ce passage de Droits et responsabilités de la presse, qui était alors le guide de déontologie de référence : « Les auteurs de chroniques ne sauraient se soustraire aux exigences de rigueur et d’exactitude, ils doivent éviter de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas ou de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes ou les groupes. »
La question qui se pose est de déterminer si le chroniqueur a manqué de rigueur de raisonnement, c’est-à-dire de déterminer s’il a donné aux événements une signification qu’ils n’ont pas en mentionnant la profession de M. Têtu.
Décision :
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de manque de rigueur de raisonnement puisqu’il ne constate aucun manquement à l’article 9, alinéa b du Guide en ce qui concerne la rigueur de raisonnement.
Analyse :
À la lecture de la chronique en cause, le Conseil juge que François Bourque ne fait pas d’amalgame entre le statut d’enseignant de Frédérick Têtu, son intoxication présumée lors d’une entrevue radiophonique et l’ensemble de la profession d’enseignant, tel que le soutient la plaignante.
Grief 3 : atteinte à la vie privée
Principe déontologique applicable et décision antérieure :
« Les journalistes et les médias d’information peuvent privilégier le droit du public à l’information lorsque des éléments de la vie privée ou portant atteinte à la dignité d’une personne sont d’intérêt public. » (article 18 (2) du Guide)
Dans une décision antérieure, le Conseil a rejeté un grief d’atteinte à la vie privée invoqué par un plaignant qui était une personne publique et avait lui-même rendu publics des éléments de sa vie privée. (Décision D1988-11-046)
La question qui se pose est de déterminer si la chronique porte atteinte à la vie privée de Frédérick Têtu.
Décision :
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’atteinte à la vie privée parce qu’il ne constate aucun manquement à l’article 18 (2) en ce qui concerne la vie privée de Frédérick Têtu.
Analyse :
Bien que la plaignante considère que la chronique mise en cause porte atteinte à la vie privée de Frédérick Têtu parce que les faits relatés ne concernaient pas son statut d’enseignant, le Conseil juge que M. Têtu étant une personne publique aspirant à la vie politique et se présentant lui-même comme professeur, il était légitime, et par ailleurs d’intérêt public, de mentionner sa profession afin de cerner le personnage.
Une lettre d’opinion publiée en 2006 dans Le Soleil et mise en preuve par le quotidien démontre que M. Têtu faisait état de son statut professionnel dans ses interventions publiques puisqu’il se présentait comme « professeur de philosophie au Collège François-Xavier-Garneau ».
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Mme Josée Couture contre le journaliste François Bourque et le site Internet www.lesoleil.com pour titre imprudent, manque de rigueur de raisonnement et atteinte à la vie privée.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentantes du public
Mme Ericka Alneus
Mme Linda Taklit
Représentantes des journalistes
Mme Maxime Bertrand
Mme Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse
Jed Kahane
Gilber Paquette